Ordonnance En vigueur

Ordonnance N°015/PR/2018 du 31 mai 2018 portant attributions, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant de la Cour Suprême

Ordonnance 18-015

Ordonne :

Titre I : Des Dispositions Générales

Article 1er : La présente Ordonnance détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions et la procédure suivie devant la Cour Suprême.

Article 2 : Le ressort de la Cour Suprême s’étend sur l’ensemble du territoire national.

Le siège de la Cour Suprême .est établi à N’Djamena.

Toutefois, elle peut décider de siéger, en tout autre lieu du territoire, si les circonstances l’exigent. Elle en avise le Président de la République.

Titre II : Des attributions

Article 3 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle et des comptes.

Elle cannait du contentieux des élections présidentielles, législatives et locales.

Elle veille à la régularité des opérations électorales du référendum et en proclame les résultats.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et des activités des pouvoirs publics. Elle règle les conflits d’attributions entre les Institutions de l’État.

Elle est également compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.

Article 4 : La Cour Suprême reçoit le serment du Président de la République nouvellement élu, des membres du gouvernement et de toutes autres personnalités publiques et agents de l’État assujettis à cette obligation par la loi.

Article 5 : La Cour Suprême reçoit la déclaration écrite du patrimoine du Président de la République et la liste des biens des membres du gouvernement avant leur entrée en fonction et à la fin de leur mandat ou exercice.

Titre III : De l’Organisation

Chapitre 1 : De la composition.

Article 6 : La Cour Suprême est composée du Siège, du Ministère public, des Commissaires à la loi, d’un Secrétariat Général et du Greffe.

Section 1 : Du siège de la Cour suprême

Article 7 : Le siège de la Cour Suprême est composé de quarante trois (43 membres dont un (1) Président et quarante deux (42) Conseillers Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de carrière.

Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale.

Les Conseillers sont désignés de la façon suivante :

Dix sept (17) parmi les hauts magistrats de carrière au moins du 1er et du 29 grade dont :

  • Neuf (9) par le Président de la République;
  • Huit (8) par le Président de l’Assemblée Nationale;

Sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif ayant au moins douze (12) ans d’expérience professionnelle dont :

  • Quatre (4) par le Président de la République;
  • Trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;

Sept (7) parmi les spécialistes du Droit Constitutionnel ayant au moins douze (12) ans d’expérience professionnelle dont :

  • Quatre (4) par le Président de la République ;
  • Trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale :

Onze (11) parmi les spécialistes du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique ayant au moins douze (12) ans d’expérience professionnelle dont :

  • Six (6) par le Président de la République;
  • Cinq (5) par le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 8 : les membres de la Cour Suprême sont désignés pour un mandat de sept (7) ans renouvelable. Ils sont inamovibles pendant leur mandat.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’admission à la retraite, de condamnation pour délits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou crime, de démission ou d’empêchement définitif.

Article 9 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Suprême prêtent serment devant le Président de la République, en présence du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 10 : La Cour Suprême comprend en outre, des Conseillers Référendaires.

Les Conseillers Référendaires sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable pour siéger en cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour Suprême ou en cas de nécessité. Ils peuvent par ailleurs être désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ou le Président de Chambre pour effectuer des recherches jurisprudentielles et documentaires nécessaires ainsi que la rédaction d’un projet de rapport et d’arrêt.

Les Conseillers Référendaires sont au nombre de vingt et un (21) et désignés de la façon suivante :

  • Sept (7) magistrats ayant au moins six (6) ans d’expérience professionnelle dont :
  • Quatre (4) désignés par le Président de la République et trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale;
  • Cinq (5) spécialistes du droit administratif ayant au moins six (6) ans d’expérience professionnelle dont :
  • Trois (3) désignés par le Président de la République et deux par le Président de l’Assemblée ;
  • Neuf (9) spécialistes du droit budgétaire et de la comptabilité publique ayant au moins six (6) ans d’expérience professionnelle dont :
  • Cinq (5) désignés par le Président de la République et quatre (4) par le Président de l’Assemblée Nationale.

En cas de démission ou d’empêchement définitif d’un Conseiller Référendaire, il est pourvu à son remplacement par l’autorité de désignation concernée. Le conseiller référendaire ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Les Conseillers titulaires et référendaires non magistrats ont, durant leur mandat, qualité de magistrats et sont soumis aux règles régissant la magistrature en ce qui concerne la discipline.

Article 11 : Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec toute autre fonction publique, avec l’exercice de toute fonction élective et de toute autre activité lucrative.

Les membres de la Cour Suprême peuvent néanmoins exercer une activité dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’agriculture et de l’élevage.

Sauf cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour Suprême ne peut être poursuivi ou jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Section 2 : Du Ministère public

Article 12 : Le Ministère public est composé du Procureur général et de trois (3) Avocats Généraux.

Le Procureur Général près Ici Cour Suprême représente le ministère public, en personne ou par ses Avocats Généraux, auprès de la Chambre judiciaire, de la Chambre des Comptes et de la Chambre non permanente de la Cour Suprême.

Article 13 : Les membres du Ministère public sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article 14 : Les membres du Ministère public assistent à toutes les audiences de la Chambre judiciaire, de la Chambre des comptes et celle non permanente de la Cour Suprême.

Ils prennent, au nom de la loi, toutes les réquisitions utiles. Les Chambres judiciaire, des comptes et non permanente de la Cour Suprême sont tenues de leur en donner acte et d’y répondre. Ils concluent dans toutes les affaires soumises à ces trois Chambres.

Section 3 : Des Commissaires à la loi

Article 15 : Les Commissaires à la loi sont nommés auprès de la Chambre Administrative par le Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature sur proposition du Ministre en charge de la Justice. Ils sont choisis soit parmi les magistrats d’au moins du 2ème grade, soit parmi les fonctionnaires spécialistes des questions administratives et comptant au moins dix (10) années d’expérience dans la fonction publique.

Ils prêtent serment conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus.

Article 16 : Les Commissaires à la loi non magistrats ont, durant leur mandat, qualité de magistrat et sont soumis aux règles régissant la magistrature en ce qui concerne la discipline.

Article 17 : A l’audience de la section contentieuse de la Chambre administrative, un Commissaire à la loi expose, en toute indépendance, les questions de fait et de droit dans chaque recours et fait connaître son opinion sur les solutions à donner au litige.

Section 4 : Du Secrétariat général

Article 18 : Il est institué au sein de la Cour Suprême un secrétariat général dirigé par un Secrétaire général assisté d’un adjoint.

Article 19 : Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Bureau de la Cour Suprême.

Le Secrétaire général est choisi parmi les magistrats ayant douze (12) années d’exercice effectif dans le corps.

Le Secrétaire général adjoint est choisi parmi les administrateurs civils de la catégorie A ayant douze ans d’expérience professionnelle ou les administrateurs de greffe ayant au moins douze (12) années effectives dans le corps.

Article 20 : Sous l’autorité du Premier Président, le Secrétaire général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau de la Cour et de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.

Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget.

Il tient un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour.

Article 21 : L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat général sont déterminés par une décision du Premier Président de la Cour après avis du Bureau de la Cour.

Section 5 : Du Greffe

Article 22 : Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par un Greffier en Chef assisté de Greffiers des Chambres.

Le Greffier en Chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations, de conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d’en délivrer expédition. Il peut être suppléé par un Greffier.

Article 23 : Le Greffe de la Cour Suprême comprend :

  • Le Cabinet du Greffier en Chef ;
  • Le Service des affaires civiles ;
  • Le Service des affaires pénales ;
  • Le Service des affaires sociales ;
  • Le Service des affaires administratives ;
  • Le Services des affaires constitutionnelles ;
  • Le Service des affaires des comptes publics;
  • Le Service d’assistance judiciaire.

Article 24 : Le Parquet général est doté d’un secrétariat dirigé par un Chef du Secrétariat.

Le Chef du Secrétariat est assisté d’un ou de plusieurs Greffiers.

Article 25 : Le Greffier en chef de la Cour Suprême et le chef du secrétariat du parquet général sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice parmi les administrateurs des greffes.

Les Greffiers sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice parmi les administrateurs adjoints des greffes.

Article 26 : Les Greffiers sont affectés dans les chambres par ordonnance du Premier Président, sur proposition du Greffier en Chef de la Cour, après avis du Bureau de la Cour.

Chapitre 2 : Des Chambres et leurs Attributions

Article 27 : La Cour Suprême comprend :

  • Une Chambre Judiciaire :
  • Une Chambre Administrative ;
  • Une Chambre Constitutionnelle ;
  • Une Chambre des Comptes ;
  • Une Chambre non permanente chargée de juger les cas de haute trahison.

Section 1 : Des attributions communes

Article 28 : Les Présidents des Chambres sont nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême après avis du Bureau parmi les conseillers.

La Chambre judiciaire ne peut être présidée que par un magistrat professionnel.

Article 29 : En cas d’empêchement, le Premier Président de la Cour Suprême est suppléé dans ses fonctions par le président de chambre le plus ancien.

En cas d’empêchement du Président d’une Chambre, la formation de jugement est présidée par le Conseiller de la Chambre le plus ancien.

Article 30 : Les Conseillers non magistrats ne siègent pas dans la Chambre judicaire.

Article 31 : Les Conseillers Référendaires ont voix délibérative lorsqu’ils siègent en remplacement d’un Conseiller titulaire.

Lorsqu’ils sont chargés de la présentation du rapport lors de l’examen d’une affaire, alors qu’ils ne siègent pos en remplacement d’un Conseiller titulaire, ils participent au délibéré avec voix consultative.

Section 2 : De le Chambre Judiciaire

Article 32 : La Chambre Judiciaire comprend :

  1. une section civile ;
  2. une section pénale ;
  3. une section sociale.

Chaque section comprend au moins trois magistrats. Elle est présidée par le Président de la Chambre Judiciaire ou par le Conseiller le plus ancien.

Article 33 : Les Sections de la Chambre Judiciaire siègent séparément ou en commun en présence d’un représentant du Ministère public avec l’assistance d’un greffier.

La formation des sections réunies constitue l’assemblée plénière.

La Chambre Judiciaire siège en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le Règlement intérieur.

L’assemblée plénière est légalement constituée avec neuf (9) magistrats au moins. Elle est présidée par le Premier Président de la Cour Suprême et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président de la Chambre Judiciaire.

Article 34 : la Chambre Judiciaire est compétente à connaître :

  • Des pourvois en cassation formés contre les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions inférieures en matière pénale, civile et sociale ;
  • Des décisions du conseil d’arbitrage des conflits collectifs de travail et de sécurité sociale ;
  • Des demandes en révision ;
  • Des règlements de juges :
  • Des renvois d’une juridiction à une autre;
  • Des récusations ;
  • Des prises à partie ;
  • Toutes autres matières qui lui sont attribuées par la loi, notamment celles prévues par les articles 527, 528, 529 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 35 : Les cas d’ouverture à pourvoi devant la Chambre judiciaire sont :

  • La violation de la loi ;
  • L’absence, l’insuffisance ou la contradiction des motifs ;
  • La contradiction entre les motifs et le dispositif ;
  • Le défaut de réponse à conclusion ou à réquisition ;
  • L’incompétence;
  • Le vice de forme.

Article 36 : Le pourvoi dans l’intérêt de la loi peut intervenir dans deux cas :

Lorsque le Ministre en charge de la Justice dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, arrêts ou jugements devenus définitifs et entachés de violation de la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés ;

Lorsqu’il a été rendu par la Cour d’appel ou la cour criminelle, par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai imparti, le Procureur général près la Cour Suprême peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir dans le seul intérêt de la loi contre ledit arrêt ou jugement.

Article 37 : Dans l’un ou l’autre cas de pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce recours.

Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

Section 3 : De la Chambre Administrative

Article 38 : La Chambre Administrative comprend deux sections :

  • Une Section contentieuse ;
  • Une Section consultative.

Chaque section comprend au moins trois magistrats. Elle est présidée par le Président de la Chambre Administrative ou par le Conseiller le plus ancien.

Les Chambres réunies de la Cour Suprême connaissent du contentieux des élections locales.

Article 39 : La Section Contentieuse est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort :

  • Des recours en annulation dirigés contre les décrets, les actes réglementaires du Gouvernement et des organismes collégiaux à compétence nationale et les décisions individuelles prises par le Président de la République ;
  • Des recours formés contre les décisions du Comité de Règlement des Différends prévu à l’article 199 du Code des Marchés Publics ;
  • Des recours en appréciation de légalité d’un acte administratif dont le contentieux de l’annulation relève, en premier et dernier ressort, de sa compétence.

Article 40 : La Section Contentieuse est compétente pour connaître également des pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus par les chambres administratives des tribunaux de grande instance et des cours d’appel en application de l’article 5 de la loi n°012/PR/2013 du 17 juin 2013, portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif. Elle est aussi compétente pour connaître les ordonnances des juges des référés des tribunaux de grande instance.

Article 41 : La Section Consultative participe à l’élaboration des lois, d’ordonnances et des règlements.

Elle est saisie par le Gouvernement des projets de lois et d’ordonnances et propose les modifications de rédaction qu’elle juge nécessaires.

Article 42 : La Section Consultative donne son avis sur tous les projets de lois et d’ordonnances avant leur délibération en Conseil des Ministres.

Elle peut également être consultée par les Ministres sur toute difficulté en matière administrative.

Article 43 : La Section Consultative peut, de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les questions d’ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent relever de l’intérêt général.

Article 44 : Le Président et les membres de la Chambre Administrative peuvent siéger à la fois au sein de la Section Consultative et de la Section Contentieuse.

Toutefois, les membres de la Chambre Administrative ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre un acte réglementaire pris après avis de la Section Consultative de la Chambre Administrative s’ils ont pris part à la délibération de cet avis.

Article 45 : La Section Consultative peut être assistée par des fonctionnaires connus pour leur compétence en matière de rédaction de textes législatifs et réglementaires, nommés pour trois ans en service extraordinaire par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

Les modalités de la rémunération des assistants sont fixées par décret.

Section 4 : De la Chambre des Comptes

Article 46 : La Chambre des Comptes comprend trois sections :

  • Une Section de jugement des comptes;
  • Une Section de contrôle, des affaires financières et budgétaires ;
  • Une Section de discipline budgétaire et financière.

Article 47 : La Section de jugement des comptes est compétente pour juger les comptes des comptables publics principaux. Elle déclare et apure les gestions de fait.

Article 48 : La Section de contrôle exerce une mission de contrôle sur l’ensemble des services de l’État y compris leurs services extérieurs, les Collectivités Autonomes, les établissements publics administratifs, les entreprises publiques et les organisations bénéficiant des subventions de l’État.

Elle contrôle l’exécution des lois des finances et certifie les comptes de l’État.

Elle contrôle les revenus des ressources extractives et certifie les déclarations du secteur extractif.

Elle examine les comptes des partis politiques en vue de leur éligibilité à la subvention publique et les comptes de campagne électorale conformément à la loi.

Elle reçoit et contrôle les déclarations obligatoires de patrimoine.

La procédure de contrôle des revenus des ressources extractives sera définie par un décret.

Article 49 : La Section de la discipline budgétaire et financière est compétente pour sanctionner les fautes de gestion.

Article 50 : Sont justiciables devant la Section de discipline budgétaire de la Chambre des Comptes toutes les autorités administratives qui décident de l’engagement, de la liquidation ou de l’ordonnancement d’une dépense publique. Tout fonctionnaire ou agent de l’État ou des organismes publics ou des collectivités territoriales ; toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public, une entreprise publique ou toute autre entreprise dans laquelle l’État détient tout ou partie de son capital, ou toute autre  entreprise qui fournit un service public.

Les contrôleurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés si les infractions commises par l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendus possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.

Article 51 : Chaque Section est composée d’au moins trois Conseillers.

Elle est présidée par le Président de la Chambre des Comptes ou en cas d’e empêchement de celui par le Conseiller le plus ancien. Un même Conseiller peut être affecté à plusieurs sections.

La Chambre des comptes se réunit en formation de jugement, en chambre de conseil ou en sections réunies.

Article 52 : La formation de jugement se réunit en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière.

Chaque formation de jugement se compose d’au moins trois conseillers dont le Président de la Chambre.

Elle peut se faire assister des conseillers référendaires qui ont voix consultative.

Lorsqu’un Conseiller Référendaire siège en complément de formation de jugement, il a voix délibérative.

Article 53 : La Chambre de Conseil se compose d’au moins trois conseillers dont le Président de la Chambre.

Elle délibère sur les rapports des missions de contrôle.

Elle est saisie des projets des rapports sur la loi de règlement et la déclaration générale de conformité.

Elle est aussi compétente pour certifier les comptes de l’État.

La Chambre du conseil délibère, en outre sur toutes les affaires ou question qui lui sont soumises par le Président de la Chambre.

Article 54 : Les sections réunies examinent les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par la formation de jugement pour avis.

Elles se prononcent sur les pourvois, en cassation contre les décisions définitives de la Chambre des Comptes.

Article 55 : La Chambre des Comptes est une juridiction en matière de contrôle des finances publiques.

A cet effet, elle a pour missions essentielles de :

  • Assister l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances;
  • Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l’État;
  • Juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics;
  • Contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’État. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe le cas échéant le montant du préjudice qui en résulterait pour l’État. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
  • Évaluer l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques.

Elle peut, à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée Nationale, procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière.

Article 56 : La Chambre des Comptes assure le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques.

A cet effet :

  • Elle juge les comptes des comptables publics;
  • Elle déclare et apure les gestions de fait;
  • Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses publiques;
  • Elle sanctionne les gestions de fait et les fautes de gestions ;
  • Elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe l’Assemblée Nationale et le Gouvernement ;
  • Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public ;
  • Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la majorité du capital social;
  • Elle s’assure de l’effectivité du recouvrement des ressources publiques;
  • Elle assure la vérification des services publics concédés, investis d’une mission de service public ou d’intérêt général ;
  • Elle vérifie les comptes et la gestion des autres établissements, organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
  • Elle vérifie les comptes de gestion des filiales, des organismes visés aux deux alinéas précédents lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales séparément, ensemble ou conjointement avec l’État plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants;
  • Elle contrôle tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’État ou d’une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiaire du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales ;
  • Elle s’assure en outre que les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État, les sociétés nationales, les établissements publics et les collectivités locales sont en règle avec les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers les organismes ;
  • Elle contrôle le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre des campagnes menées à l’échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique ;
  • Elle contrôle tout organisme créé par l’État pour résoudre un problème d’intérêt général, quelle que soit l’origine des fonds mis à la disposition de cet organisme ;
  • Elle sanctionne les fautes de gestion définies à l’article 196 de la présente loi, commises envers l’État, les collectivités locales et les organismes soumis à son contrôle.

Article 57 : La Chambre des Comptes est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l’occasion des contrôles. Ces mesures sont notamment :

  • La suspension de fonction ;
  • Le blocage des comptes bancaires ;
  • L’interdiction d’accomplir certains actes de gestion ;
  • La proposition de désignation d’un conseil de gestion provisoire.

Article 58 : La Chambre des Comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé à l’Assemblée Nationale accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’État.

Le Président de la Chambre peut donner connaissance à la commission des finances de l’Assemblée Nationale des constatations et observations de la Chambre.

La Chambre procède aux enquêtes qui lui sont demandées par le Président de l’Assemblée nationale sur la gestion des services et organismes qu’elle contrôle.

Article 59 : Tous les ans, la Chambre des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport. Ce rapport public qui peut suggérer toutes réformes jugées nécessaires est remis au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et publié au Journal officiel de la République.

Section 5 : De la Chambre Constitutionnelle

Article 60 : La Chambre Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

La Chambre Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionalité des lois organiques et des lois sur les libertés publiques et les droits de l’homme avant leur promulgation, du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et de ceux d’autres institutions prévues par la Constitution avant leur application.

Article 61 : La Chambre Constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale ou d’au moins un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation.

Article 62 : Tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction •dans une affaire qui le concerne.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Chambre Constitutionnelle qui doit rendre une décision dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours.

Article 63 : Tout citoyen ayant fait acte de candidature ou tout parti politique ayant présenté une liste des candidats peut saisir la Cour suprême en contestation d’une candidature ou des résultats d’une élection.

Section 6 : De la Chambre non permanente

Article 64 : La Chambre non permanente chargée des cas de haute trahison est composée de onze (11) membres :

  • Sept (7) Députés ;
  • Quatre (4) magistrats de la Cour Suprême.

Tous les membres sont élus par leurs pairs respectifs.

Article 65 : La Chambre non permanente est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.

Article 66 : Constitue un crime de haute trahison tout acte portant atteinte à :

  • la forme républicaine de l’État;
  • l’unicité et à la laïcité de l’État;
  • la souveraineté ;
  • l’indépendance et à l’intégrité du territoire national.

Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme, le trafic de drogues et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.

Article 67 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Article 68 : Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant les juridictions de droit commun.

Article 69 : La Chambre non permanente est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 70 : L’Assemblée Nationale saisie par au moins un quart (1/4) de ses membres ou à l’initiative du Ministère public, met en œuvre la procédure de mise en accusation devant la Chambre non permanente.

Article 71 : La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Chambre non permanente.

Article 72 : Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes poursuivis devant la Chambre non permanente ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

Article 73 : La Chambre non permanente ne se réunit qu’en tant que de besoin, c’est-à-dire en fonction des affaires déférées devant elle.

La tenue d’une session de la Chambre non permanente est fixée par ordonnance du Premier Président de la Cour suprême, suivant réquisition du Procureur général.

Article 74 : Tout membre de la Chambre non permanente est tenu d’assister aux audiences et aux délibérations.

En cas d’absences répétées et non justifiées, il est déclaré démissionnaire par la Chambre non permanente statuant d’office ou sur réquisitions du Ministère public.

L’institution qui l’a élu est avisée de sa démission et pourvoit à son remplacement.

Article 75 : Il est institué au sein de la Chambre non permanente une Commission d’instruction, composée de trois (3) magistrats de la Chambre judiciaire de la Cour suprême.

Ils sont désignés par le Bureau de la Cour suprême, statuant hors la présence du Procureur général, parmi les membres de la Chambre judiciaire ne faisant pas partie de la Chambre non permanente.

Article 76 : Le Président de la Commission d’instruction est nommé par le Premier Président de la Cour suprême.

Article 77 : La Commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité selon les règles du code de procédure pénale.

Article 78 : La Commission d’instruction statue également sur les incidents de procédure et notamment les nullités de l’instruction.

Toute nullité non invoquée avant l’ordonnance de renvoi est couverte.

Les actes de la Commission ne sont susceptibles d’aucun recours.

Titre III : Du fonctionnement

Chapitre 1 : De l’administration de la Cour Suprême

Article 79 : Le Premier Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême.

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de Chambre le plus ancien dans son poste.

Article 80 : Le Premier Président est assisté dans l’administration de la Cour par le Bureau de ladite Cour composé, sous sa présidence, du procureur général, des présidents des chambres et du secrétaire général.

Le Bureau de la Cour arrête le règlement intérieur de la Cour Suprême qui est soumis à l’adoption de [‘Assemblée générale.

L’Assemblée générale comprend, sous la présidence du Premier Président de la Cour, les Présidents de Chambres, les Présidents des Sections, les Conseillers, les Conseillers référendaires, le Procureur général, les Avocats généraux, les Commissaires à la loi, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, le Greffier en Chef et le Chef secrétaire du Parquet général.

Elle délibère sur les questions intéressant l’administration de la Cour. Son fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur.

Article 81 : Le Premier Président est l’ordonnateur du budget de la Cour Suprême.

Article 82 : Le Premier Président peut réunir les membres de la Cour pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’administration de cette institution.

Article 83 : Le Premier Président de la Cour dispose d’un Cabinet qui l’assiste dans l’organisation de son activité.

Le Cabinet est placé sous la direction d’un Directeur de Cabinet nommé par une décision du Premier Président.

L’organisation et le fonctionnement du Cabinet est déterminé par le règlement intérieur de la Cour Suprême.

La rémunération du personnel du Cabinet est fixée par décret.

Article 84 : La Cour Suprême jouit de l’autonomie budgétaire et de l’autonomie de gestion.

Le budget de la Cour Suprême fait l’objet de propositions préparées par ses services, discutées en commission budgétaire et inscrites au projet de loi des finances au titre de la Cour Suprême.

Article 85 : Les indemnités de fonction accordées au Premier Président au Procureur Général, aux Présidents des Chambres, aux Conseillers, aux Conseillers Référendaires, aux Avocats Généraux, aux Commissaires à la loi, au Secrétaire Général et à son Adjoint, au Greffier en chef, au Chef du secrétariat du parquet général et aux greffiers sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 2 : Des Audiences

Article 86 : La Cour Suprême se réunit :

  • En audience solennelle ;
  • En audience ordinaire ;
  • En audience foraine ;
  • En audience de vacation.

Article 87 : Le Premier Président peut présider chacune des Chambres de la Cour Suprême.

La répartition des Conseillers dans les différentes chambres se fait par ordonnance du Premier Président après avis du Bureau de la Cour.

Le Premier Président peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même Conseiller à plusieurs formations juridictionnelles.

Article 88 : Les Chambres réunies comprennent, sous la présidence du Premier Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de chambre, les Présidents de section et les Conseillers des deux chambres de la Cour.

Elles connaissent des affaires qui leur sont attribuées par ordonnance .du premier président lorsqu’un pourvoi en cassation pose une question de principe qu’il importe de faire trancher par l’ensemble des membres de la Cour Suprême et lorsqu’un pourvoi en cassation met en évidence une contrariété de la jurisprudence de la chambre judiciaire et de la chambre administrative.

Les Chambres réunies de la Cour Suprême connaissent du contentieux des élections présidentielles, législatives et locales.

Article 89 : En matière des élections présidentielles et législatives, les Chambres réunies de la Cour suprême sont compétentes dans les conditions définies par le code électoral.

Le Premier Président de la Cour Suprême peut désigner plusieurs délégués parmi les magistrats des juridictions de premier et second degré pour suivre sur place les opérations de vote et lui transmettre leurs rapports ainsi que les procès-verbaux sous scellés à la Cour Suprême.

Article 90 : Les Chambres réunies de la Cour Suprême examinent et tranchent définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où elles constatent l’existence d’irrégularité dans le déroulement des opérations, elles apprécient, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités s’il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 91 : Les Chambres réunies de la Cour suprême veillent à la régularité des opérations de référendum et en proclament les résultats en audience solennelle.

A ce titre, la Cour Suprême est consultée par le Gouvernement sur l’organisation des opérations du référendum, et avisée de toutes prises de décision à ce sujet.

Article 92 : Le Premier Président de la Cour Suprême notifie sans délai le résultat au Président de la République.

Article 93 : Les Chambres réunies sont l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et des activités des pouvoirs publics. A ce titre, elles règlent les conflits d’attributions entre les Institutions de l’État.

Article 94 : Le secrétariat est assuré par le Greffier en chef de la Cour Suprême ou en cas d’empêchement de celui-ci par un greffier.

Article 95 : Les chambres réunies ne peuvent statuer valablement qu’avec la participation effective de la majorité absolue de leurs membres. En cas de partage des voix, celle du Premier Président est prépondérante.

Leurs arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.

Titre IV : Des procédures devant les Chambres de la Cour Suprême

Chapitre 1 : De la procédure devant la Chambre judiciaire

Section 1 : Des dispositions communes

Article 96 : Le pourvoi est formé dans un délai de dix ( 10) jours francs en matière pénale et de trente (30) jours francs en matière civile et sociale, à peine d’irrecevabilité, soit par requête, soit par déclaration au greffe de la Cour d’Appel ou au greffe d’instance pour les décisions rendues en premier et dernier ressort, soit par télégramme, soit par lettre adressée au greffier en chef.

En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée, a date de pourvoi est celle du timbre du bureau de poste du lieu d’expédition.

La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial.

Article 97 : Le délai de pourvoi commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire, le lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire, et le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.

Article 98 : Le demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix mille (10 000) francs et des frais de constitution de dossier de quarante mille (40 000) francs entre les mains du Greffier en Chef de la Cour suprême.

Sont dispensés du paiement de la taxe de pourvoi :

  • L’État;
  • Les Établissements publics à caractère administratif ;
  • Les Collectivités Autonomes.

La taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière sociale.

Article 99 : La déclaration du pourvoi est faite soit par le demandeur en personne soit par son conseil soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée.

Elle est signée par le greffier et le demandeur ou son représentant. Si le demandeur ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration. Si le demandeur ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le greffier sur cette déclaration.

La procuration du mandataire est annexée au procès-verbal prévu à l’article 102 ci-dessous.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, la déclaration du pourvoi faite par mandataire non muni d’une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son recours, ou a introduit une demande d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 101 ci-dessous.

Article 100 : Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation :

  • soit par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la détention, auquel cas le régisseur de la prison est tenu de le faire conduire devant le greffier en chef dudit tribunal ;
  • soit par lettre, sous couvert du régisseur qui transcrit dans un registre spécial et paraphé par le Président du Tribunal compétent.

Cette transcription est datée, signée par le régisseur et contresignée par le détenu.

Récépissé est délivré sur le champ au détenu.

Le régisseur établit en triple exemplaire un récépissé mentionnant la date du dépôt de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme date du pourvoi.

Il en remet sur le champ un exemplaire au demandeur ; le deuxième est classé au dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé à la lettre du pourvoi.

Le régisseur transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit (48) heures par tout moyen laissant trace au Greffier en Chef de la Cour d’Appel qui a rendu la décision attaquée.

Article 101 : Au moment de la déclaration du pourvoi, le greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au greffier en chef de la Cour Suprême, dans un délai de quinze (15) jours, à peine de déchéance, le nom de l’avocat qu’il a constitué ou qui lui a été désigné au titre de l’assistance judiciaire devant les juridictions de première instance et d’appel.

Si l’avocat qui lui a été désigné au titre de l’assistance judiciaire ne remplit pas la condition d’exercice effectif de son activité pendant cinq ans au moins prévue par l’article 13 de la loi n°011 /PR/2013 du 17 juin 2013, portant code de l’organisation judiciaire, le greffier invite le demandeur à s’adresser au Président du Bureau ayant accordé l’assistance judiciaire afin d’obtenir la désignation d’un avocat remplissant cette condition.

Si le demandeur n’a pas d’avocat et souhaite obtenir une assistance judicaire, le greffier l’invite à présenter sa demande au président du bureau d’assistance judiciaire institué auprès de la juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi.

Le Greffier informe le demandeur qu’en cas de rejet de cette demande d’assistance judiciaire, il dispose, à compter du lendemain de la notification de la décision d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit au greffier en chef de la Cour Suprême le nom de l’avocat qu’il a constitué.

Article 102 : le Greffier en Chef qui reçoit la déclaration du pourvoi en dresse procès-verbal.

Ledit procès-verbal établi en quatre exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration du pourvoi, celle de la déclaration prévue à l’article précédent.

Article 103 : Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au greffier en chef de la Cour Suprême.

Une autre expédition est adressée au greffier de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée mise en état et transmission du dossier de la procédure au Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Article 104 : Dès réception du pourvoi et dans un délai maximum de quinze (15) jours, le greffier en chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au ministère public et aux autres parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le greffier en chef visé à l’alinéa 1er du présent article met en état le dossier du pourvoi qui doit contenir :

  • L’acte du pourvoi et le procès-verbal visé à l’article 102 ci-dessus;
  • Les conclusions ou mémoires et le jugement rendu en premier ressort ;
  • L’acte d’appel, les conclusions ou mémoires déposés devant la Cour d’Appel et le cas échéant les expéditions des décisions avant dire droit ainsi que les pièces constatant l’exécution des mesures d’instruction;
  • Une expédition de la décision frappée du pourvoi et les notes d’audience de la juridiction.

En tout état de cause, le dossier est transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit ci-dessus.

Article 105 : Pour toute la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile chez son avocat constitué ou désigné.

Article 106 : Dès réception de l’expédition du procès-verbal de l’article 102 ci-dessus, le greffier en chef de la Cour Suprême ouvre un dossier.

Les dossiers de procédure sont enregistrés dès leur réception par le greffier en chef de la Cour Suprême qui le transmet au Président de la Chambre Judiciaire.

Celui-ci désigne un juge de la mise en état qui peut proposer l’enrôlement ou la déchéance.

En cas de déchéance, le juge de la mise en état propose au Président de la Chambre judiciaire de prononcer par voie d’ordonnance le cas de déchéance.

Article 107 : Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avise l’avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de vingt et un (21) jours pour déposer au greffe de ladite Cour un mémoire ampliatif.

Le mémoire ampliatif timbré doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi.

Article 108 : Le mémoire ampliatif est, soit déposé au greffe de la Cour Suprême, soit adressé par lettre recommandée.

Dans le premier cas, le greffier dresse sur le champ procès-verbal de ce dépôt et en délivre expédition sans frais au déposant. Dans le second cas, la date du cachet de la poste fait foi.

Le mémoire ampliatif est fourni en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs au pourvoi plus deux.

Le délai du dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat défaillant.

Article 109 : Le demandeur du pourvoi dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabat. Il doit établir que la cause de la déchéance ne lui est pas imputable.

Article 110 : Dès réception du mémoire ampliatif, le greffier en chef de la Cour Suprême en assure la notification au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Le ou les défendeurs doivent, dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de cette notification, à peine de forclusion, adresser eux-mêmes ou par avocat constitué un mémoire en réponse au greffier en chef de la Cour Suprême en autant d’exemplaires qu’il y a de demandeurs plus deux.

Article 111 : Dès réception du mémoire en réponse, le greffier en chef de la Cour Suprême en assure la notification au demandeur par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.

Le demandeur peut, s’il estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette notification adresser un mémoire en réplique par un avocat constitué ou désigné, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Article 112 : Le dossier peut être consulté par le Ministère public et les parties. Les parties peuvent également se faire remettre à leurs frais copies et pièces.

Article 113 : Quand le dossier est en état, le Greffier de la Chambre le transmet au Président pour désignation d’un rapporteur.

Le dossier est réputé en état :

  • Lorsqu’à l’expiration du délai de vingt et un (21) jours, le ou les défendeurs n’ont pas déposé de mémoire en réponse :
  • Quinze (15) jours francs après la notification par le Greffier en Chef aux demandeurs des mémoires en réponse.

Article 114 : Le Président désigné ou le rapporteur peut soulever les moyens d’office prévus à l’article précédent.

Le Président ou le rapporteur rétablit le dossier au greffier dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.

Le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président de la Chambre qui en communique copie au Procureur Général dans la même condition.

Article 115 : le dossier établi au greffe est transmis sans délai au Procureur Général en même temps que les copies de mémoires qui lui reviennent.

Le Procureur Général dans ses conclusions, propose une solution au litige. Il peut d’office soulever tout moyen.

le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours, sous pli confidentiel, ses conclusions au président de la Chambre qui les communique à la section concernée. Il rétablit le dossier au greffe.

Article 116 : Dès réception du dossier, le greffier de chambre le soumet au Président de la section saisie pour enrôlement.

La date d’audience est notifiée au Procureur Général et aux autres membres de la section saisie par le greffier de chambre. Les parties en sont informées par l’affichage du rôle.

Aucun renvoi ne peut être accordé sauf si la Cour l’estime utile.

Article 117 : les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être respectées devant la chambre judicaire de la• Cour Suprême.

Dans les délibérations de la Cour, les opinions sont recueillies par le Président suivant l’ordre de nominations en commençant par le Conseiller le plus jeune. Le rapporteur opine toujours le premier et le Président le dernier.

Article 118 : A l’audience, le rapporteur lit son rapport. Le Procureur Général présente ses conclusions et les conseils des parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur le rapport.

L’affaire est mise en délibéré.

Tout membre de la Cour qui, avant l’audience n’a eu communication ni du rapport, ni des conclusions du Procureur Général, peut exiger d’en prendre connaissance avant de se prononcer.

Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Article 119 : Les arrêts sont rendus, soit à l’audience même à laquelle ont lieu les débats, soit à une audience ultérieure dont la date est précisée par le Président de la Chambre. Ils sont rendus par trois membres de la formation à la majorité des voix.

Article 120 : Si la Chambre Judiciaire estime que le pourvoi n’a pas été régulièrement formé ou • que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend suivant le cas un arrêt d’irrecevabilité ou de déchéance.

La Chambre Judicaire rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

Si le pourvoi est recevable, mais que la Chambre Judicaire le juge mal fondé, elle rend un arrêt de rejet.

Article 121 : Lorsque la Chambre Judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut renvoyer l’affaire soit devant une autre juridiction de même ordre et de même rang que celle dont émane la décision attaquée, soit devant la même juridiction autrement composée.

Article 122 : La Chambre Judiciaire peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge de dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 123 : Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la chambre décide le rejet de ce pourvoi.

Article 124 : La Chambre Judicaire peut annuler une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques unes de ses dispositions.

Article 125 : Une expédition de l’arrêt qui a admis le pourvoi en cassation et ordonné le renvoi est délivrée par le greffier de la chambre au Procureur Général près la Cour Suprême dans les huit (8) jours.

Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour d’Appel qui en assure l’exécution. A la diligence de ce magistrat, l’arrêt est signifié aux parties par huissier.

Une expédition est également adressée par le Procureur Général près la Cour Suprême au magistrat chargé du Ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu la décision annulée, ainsi qu’au greffier en chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la décision annulée.

Lorsqu’un jugement a été annulé pour violation de formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de l’arrêt est transmise au Ministère public.

Article 126 : Les arrêts de la chambre judiciaire comportent l’énoncé et l’analyse des moyens produits à la base de la décision.

Ils comportent également :

  • La date de l’arrêt ;
  • La composition de la chambre ;
  • Les noms des parties ;
  • La décision qui a accordé l’assistance judiciaire.

Il mentionne en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions.

Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi.

Article 127 : L’arrêt d’irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur aux dépens.

Le défendeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus de dépens au remboursement des frais engagés.

En cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens.

Article 128 : En cas de désistement du ou des demandeurs, le dossier est aussitôt transmis au Président de la Chambre judicaire pour enrôlement à la plus prochaine audience.

L’arrêt qui donne acte au désistement est enregistré régulièrement. Cependant, les dépens et le cas échéant, les frais engagés sont mis à la charge du ou des demandeurs.

Article 129 : L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou prononcé la cassation sans renvoi est délivré dans les huit (8) jours au Procureur Général près la Cour Suprême, par extrait signé du Greffier en Chef de ladite Cour.

L’extrait est adressé au magistrat du Ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié aux parties à la diligence de ce Magistrat.

Article 130 : Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui a succombé ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même jugement ou arrêt, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort. le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties possédant les mêmes qualités et attaqué par les mêmes moyens, l’affaire est portée devant les chambres réunies de la Cour Suprême, dans les conditions prévues aux articles 95 et 98 ci-dessus.

Article 131 : Mention de l’arrêt statuant sur le pourvoi en cassation est portée en marge de la minute de la décision attaquée.

Article 132 : Les arrêts prononcés par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ne sont pas susceptibles d’opposition.

Section 2 : Dispositions particulières à la section Pénale

Article 133 : Le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs qui commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire.

Article 134 : Si le demandeur au pourvoi condamné pour crime n’était pas défendu par un avocat, le Président de la Chambre, dès réception du dossier au greffe de ladite cour, lui en désigne un d’office.

Article 135 : La partie condamnée en appel à une peine d’emprisonnement et qui a formé pourvoi peut, si elle est détenue, solliciter une mise en liberté par simple requête adressée au Premier Président de la Cour.

Il est procédé, sans délai, à la diligence du greffier de la chambre judicaire, à l’enregistrement de la requête et la mise au rôle de l’affaire.

Section 3 : Dispositions Particulières aux sections Civile et Sociale

Article 136 : Le pourvoi est formé dans un délai d’un (1) mois qui commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire et, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour ou l’opposition n’est plus recevable.

Le délai court le lendemain du jour où il est devenu définitif lorsqu’il s’agit de jugements rendus en dernier ressort par les justices de paix.

Article 137 : Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour Suprême. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :

  • Le moyen de pur droit ;
  • Les moyens nés de la décision attaquée.

Article 138 : Sur le point qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y attache par un lien de dépendance nécessaire.

Article 139 : Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.

La recevabilité des prétentions nouvelles est mise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Les parties qui ne formulent pas des moyens nouveaux ou des nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Chapitre 2 : De la procédure devant la Section Contentieuse de la Chambre Administrative

Section 1 : Des dispositions générales

Article 140 : L’État est représenté par le service en charge du contentieux assisté obligatoirement du Ministère intéressé ou par une personne ayant reçu délégation écrite à cet effet.

Toutefois, en matière de contentieux économique et financier, l’État est représenté par le Ministère en charge des Finances ou son représentant.

Les collectivités autonomes et les personnes morales de droit public, autres que l’État, sont représentées par leur représentant légal ou par un avocat inscrit au Barreau du Tchad.

Article 141 : A compter de l’enregistrement d’une requête, la Chambre Administrative dispose d’un délai de trois (3) mois pour procéder à l’audiencement de l’affaire et d’un délai de six (6) mois pour notifier son arrêt définitif.

Les dossiers de procédure sont enregistrés dès leur réception par le Greffier en Chef de la Cour Suprême qui les transmet au Président de la Chambre. Celui-ci désigne un Rapporteur qui peut proposer l’enrôlement ou la déchéance.

En cas de déchéance, le Rapporteur propose au Président de la Chambre de prononcer par voie d’ordonnance les cas de déchéances.

Lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient, le Président de la Chambre administrative peut, dès l’enregistrement de la requête, fixer des délais différents. Les parties en sont averties sans délai.

Lorsque la Chambre Administrative constate que le litige dont elle est saisie nécessite de saisir la Cour de la justice de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale ou une autre juridiction internationale d’une question préjudicielle, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus à compter de la date de saisine de la juridiction internationale compétente pour statuer sur la question préjudicielle et jusqu’à la notification aux parties de la décision rendue par cette juridiction.

Article 142 : Les arrêts prononcés par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne • sont pas susceptibles d’opposition.

Section 2 : Des dispositions applicables à la Section contentieuse statuant en premier et dernier ressort

Article 143 : La Chambre Administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision explicite ou implicite d’une autorité publique, y compris en matière indemnitaire.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le demandeur n’est pas tenu de former un recours administratif préalable lorsqu’il saisit la chambre administrative d’un recours en annulation.

Article 144 : Le silence gardé par une autorité publique pendant une durée de quatre mois sur une réclamation vaut une décision implicite de rejet de cette réclamation. Toutefois, si l’autorité publique saisie est un organe collégial qui ne siège pas de manière permanente, ce délai ne commence à courir, le cas échéant, qu’à compter de l’ouverture de la grande session légale suivant la réclamation au cours de laquelle cet organisme siégera.

Article 145 : Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, le recours contre une décision d’une autorité publique doit être déposé au greffe de la Chambre Administrative dans un délai de trois (3) mois. Ce délai commence à compter de la notification ou de la publication de la décision si elle est explicite, ou à compter de la fin du délai de quatre (4) mois mentionné à l’article précédent si elle est implicite.

Toutefois, en matière de recours indemnitaire, toute décision explicite intervenant postérieurement  à l’expiration du délai prévu à l’article précédent fait courir un nouveau délai de recours de trois mois.

Article 146 : La Chambre Administrative est saisie par une requête écrite, qui doit être déposée auprès du greffe ou lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les requêtes sont inscrites par le greffier, dès leur réception dans l’ordre de leur arrivée, dans un registre spécial. Elles sont marquées d’un cachet indiquant la date de leur dépôt.

Le greffier délivre au demandeur un récépissé de sa requête et lui communique le numéro d’enregistrement de son dossier.

Au moment du dépôt de la requête, le demandeur doit consigner au greffe une provision de vingt cinq mille (25 000) francs pour couvrir les frais ordinaires de la procédure.

Article 147 : La requête comporte les noms, prénoms et adresse des parties. Elle est signée par le demandeur ou son représentant. Elle est accompagnée d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.

A peine d’irrecevabilité, et sauf impossibilité justifiée, elle est accompagnée d’une copie de la décision attaquée ou, lorsqu’il s’agit d’une décision implicite, d’une copie de la réclamation présentée par le demandeur.

Article 148 : La requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé détaillé des faits et moyens du litige ainsi que des conclusions dont le demandeur saisit la juridiction.

Un mémoire qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, d’aucun fait ou d’aucune conclusion est rejeté.

Article 149 : La requête et les pièces qui y sont jointes sont accompagnées en autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Article 150 : Lorsque la requête ne remplit pas les conditions prévues aux articles 147 à 148 ci-dessus, le greffier en informe le demandeur et lui fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, pour régulariser sa requête. Passé ce délai, le Président de la Chambre Administrative peut rejeter la requête par ordonnance sans audience préalable, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°012/PR/2013 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif.

Article 151 : Après l’enregistrement de la requête, le Président de la Chambre Administrative désigne sans délai parmi les magistrats de la chambre un Rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état.

Le Rapporteur prescrit la notification de la requête et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées et fixe le délai dans lequel elles peuvent produire un mémoire en défense.

Il prescrit les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution du litige, et peut notamment ordonner la communication de toute pièce ou document et faire procéder à toute mesure d’expertise contradictoire.

Article 152 : Les mémoires en défense sont déposés au greffe de la juridiction ou lui sont adressés par voie postale. Ils doivent être signés par leur auteur et accompagnés, le cas échéant d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.

Article 153 : Les mémoires en défense sont transmis au demandeur et, le cas échéant, aux parties, qui peuvent produire de nouvelles observations dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification du mémoire en défense. Ces nouvelles observations sont communiquées au défendeur et, le cas échéant, aux parties, qui disposent d’un nouveau délai de quinze (15) jours pour y répondre.

Le Rapporteur ou le Président de la Chambre Administrative saisie peuvent prolonger les délais mentionnés ci-dessus lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient.

Article 154 : Lors de leur arrivée au greffe de la juridiction, les mémoires, pièces et courriers produits par toutes les parties sont marqués d’un cachet indiquant la date de leur dépôt.

Article 155 : Lorsqu’un défendeur n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti en application de l’article 110 de la présente loi, le Président de la Chambre Administrative met en demeure le défendeur de le produire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours et l’affaire est jugée sans délai.

Article 156 : Lorsque le Rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il transmet le dossier au Commissaire à la loi, qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour rédiger ses conclusions.

A l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Président de la Chambre Administrative en vue de son audiencement.

Article 157 : Le Président de la Chambre Administrative arrête le rôle des audiences, qui est affiché au sein de la juridiction et communiqué aux parties concernées qui sont convoquées au moins sept (7) jours avant l’audience.

Article 158 : Lors de l’audience, après le rapport fait sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.

A l’issue de ces observations, le Commissaire à la loi prononce publiquement ses conclusions sur l’affaire.

Article 159 : Après l’audience, l’affaire est examinée en délibéré hors la présence des parties, du Commissaire à la loi et du greffier.

Article 160 : La décision est signée par le Président de la formation de jugement et le Greffier.

Après signature, la décision est notifiée immédiatement par le greffier à l’ensemble des parties par voie administrative ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Section 3 : Des dispositions applicables à la Section contentieuse statuant en matière de cassation

Article 161 : Pour les recours en cassation présentés devant la Chambre Administrative, le Ministère d’avocat est obligatoire à peine d’irrecevabilité de la requête.

Par application de l’article 13 de la loi n°011/PR/2013 du 13 juin 2013 portant Organisation Judiciaire, l’avocat intervenant devant la chambre administrative de la Cour Suprême doit avoir au moins cinq (5) ans d’exercice effectif de sa profession.

Article 162 : Les dispositions des articles 143 à 160 ci-dessus sont applicables devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant comme juge de cassation.

Section 4 : Des dispositions applicables en matière de référé

Article 163 : La requête en référé est présentée par un mémoire distinct, qui comporte un exposé sommaire des faits et moyens du litige ainsi que des conclusions dont le demandeur saisit la juridiction.

Elle comporte également les noms, les prénoms et adresse des parties. Elle est signée par le demandeur ou son représentant. Elle est accompagnée d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.

Pour les référés mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n°012/PR/2013 du 17 juin 2013, portant organisation, fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif, la requête précise les circonstances justifiant de l’urgence de l’affaire.

Pour les référés tendant à la suspension d’une décision administrative ou au versement d’une provision, elle est accompagnée d’une copie du recours en annulation ou du recours indemnitaire en complément duquel elle est présentée.

Article 164 : Dès son enregistrement, la requête en référé est communiquée au défendeur qui doit y répondre dans les plus brefs délais.

La date de l’audience est fixée par le juge des référés dès l’enregistrement de la requête et les parties en sont averties immédiatement.

Article 165 : La procédure devant le juge des référés est contradictoire, écrite ou orale. Lors de l’audience, les parties peuvent présenter des arguments et moyens qu’ils n’ont pas développés par écrit. Toutefois, les parties ne peuvent pas présenter de conclusions ou de demandes nouvelles lors de l’audience.

Article 166 : Par dérogation aux dispositions de l’article 141 de la présente loi, le juge des référés doit rendre sa décision dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de l’enregistrement de la requête.

Section 5 : Des dispositions applicables en matière de contentieux des élections locales

Article 167 : En application des dispositions des articles 44 à 46 de la loi n°012/PR/2013 du 17 Juin 2013, portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif, le recours déposé par le Ministère en charge de l’Administration du Territoire, tout électeur, tout candidat ou tout candidat de parti tendant à l’annulation de l’élection des membres de l’Assemblée d’une collectivité autonome est déposé au greffe de la Chambre Administrative dans un délai de quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

Article 168 : Le recours mentionné à l’article précédant est présenté par écrit et comporte l’énoncé des motifs des faits et de droit qui le fondent.

Il est communiqué sans délai à l’ensemble des personnes dont l’élection est constatée. Ces personnes disposent d’un délai des quinze (15) jours pour produire des observations.

Article 169 : La Chambre Administrative statue sur les recours mentionnés à l’article 167 ci-dessus dans un délai d’un (1) mois à compter de l’enregistrement du recours.

Section 6 : Des dispositions applicables au recours en révision

Article 170 : Le recours en révision prévu à l’article 52 de la loi n°012/PR/20 13 du 17 Juin 2013, portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif, dirigé contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour Suprême est jugé par celle-ci siégeant en chambres réunies dans les conditions prévues aux articles 88 et 95 ci-dessus.

Chapitre 3 : De la procédure devant la Chambre des Comptes

Section 1 : De la procédure en matière de jugement des comptes

Paragraphe 1 : De la saisine et de la production des comptes

Article 171 : Le dépôt des comptes opère saisine de la Chambre des Comptes.

Les comptes concernés sont ceux dont il est fait obligation à l’État, aux collectivités publiques ainsi qu’à tout organisme soumis à la compétence de la Chambre de Comptes de tenir dans les formes réglementaires.

Les comptables publics et ceux des entreprises et organismes cités dans la présente ordonnance sont tenus de déposer devant la Chambre des Comptes, dans un délai n’excédant trois (3) mois après la clôture de l’exercice, tous les comptes affirmés sincères et véritables, datés et signés par les comptables et revêtus du visa de contrôle de leur supérieur hiérarchique.

Ils doivent être en état d’examen et appuyés des pièces générales et des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations.

Les pièces à l’appui des comptes de l’État sont classées par département ministériel et par administrateur de crédits en ce qui concerne le budget de fonctionnement et par marché en ce qui concerne le budget d’investissement. Le contrôle de l’état d’examen est effectué•au greffe de la Cour Suprême.

Les pièces à l’appui des comptes des autres organismes sont classées dans l’ordre du budget dont elles matérialisent l’exécution dans l’ordre des classes du plan comptable appliqué dans l’organisme.

Après la présentation du compte, il ne peut y être fait aucun changement.

Article 172 : A défaut du comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par un fondé de pouvoirs habilité par procuration ou, lorsque les circonstances l’exigent, par un commis d’office nommé par le Ministre chargé des finances en lieu et place du comptable.

L’arrêté nommant le commis d’office fixe le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte.

Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.

A l’expiration du délai légal de production des comptes, le greffier en chef communique au Procureur général un état de production des comptes.

Le Procureur général peut mettre les comptables défaillants en demeure de produire leurs comptes dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

Paragraphe 2 : De l’Instruction des comptes

Article 173 : Après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour, le Greffier en Chef le transmet au greffier de la Chambre des Comptes.

Le Président de la Chambre désigne, par ordonnance, un Conseiller rapporteur à qui le dossier est transmis.

Article 174 : La Chambre des Comptes examine tous les documents comptables.

Elle a tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires qui lui sont soumis.

L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises sur place.

L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux conseillers de la Cour des Comptes dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 175 : Les conseillers peuvent se rendre dans les services ordonnateurs et comptables. Ceux-ci doivent prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures tenues et des documents, en particulier des pièces préparant et justifiant le recouvrement de recettes d’une part, l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses d’autre part.

Article 176 : Le Président de la Chambre des Comptes peut, par ordonnance, autoriser la communication aux représentants des services publics des pièces reçues par la Chambre à charge de réintégration.

Après examen des comptes, le conseiller rapporteur rédige un rapport appuyé de pièces justificatives, et contenant ses propositions sur la suite à donner à chacune des observations consignées dans le rapport.

Article 177 : Le Greffier de la chambre des comptes enrôle le dossier et notifie au comptable la date d’audience fixée par le Président de la Chambre.

Article 178 : La Chambre par arrêt provisoire statue successivement sur chacune des observations faites.

Les comptables ne sont admis à discuter, ni en personne, ni par mandataire, les décisions de la Cour, sauf en matière de faute de gestion.

Article 179 : Le dossier est ensuite communiqué au Procureur général par le Président de la Chambre.

Dans les trente (30) jours suivant la réception, le Procureur général retourne le dossier au Président de la Chambre avec ses conclusions.

Article 180 : Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président de la Chambre avise le Premier Président qui informe le Procureur Général près la Cour Suprême.

Ce dernier défère les faits aux juridictions compétentes.

Paragraphe 3 : Du jugement des comptes

Article 181 : La Chambre apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes. Lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.

Lorsque la cour établit l’existence d’irrégularités dues à l’absence de diligences que le comptable public doit faire en matière de recouvrement des recettes ou à l’occasion de l’exercice du contrôle de validité de la dépense que le comptable public est tenu d’effectuer en vertu des lois et règlements en vigueur, la cour lui enjoint par un arrêt provisoire de produire par écrit ses justifications ou à défaut, de reverser les sommes qu’elle déclare comme étant dues à l’organisme public concerné, dans un délai qu’elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à un mois; ce délai court à compter de la date de la notification de l’arrêt provisoire.

Lorsque l’instruction du compte ou de la situation comptable révèle l’existence d’une faute de gestion, la formation prend une décision qu’elle transmet au procureur général, lequel saisit la cour en matière de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Lorsque cette instruction fait apparaître des éléments constitutifs d’une gestion de fait, la cour déclare et juge ladite gestion de fait, sans préjudice des poursuites pénales.

Les charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces à charge de réintégration.

Outre les injonctions qui sont soit fermes soit pour l’avenir, l’arrêt provisoire peut contenir des réserves ou toutes autres mentions utiles.

Les réserves ont pour effet de différer l’admission des recettes ou l’allocation des dépenses en attendant l’aboutissement de procédures de mise en jeu de la responsabilité du comptable en raison d’omission, d’irrégularité ou de survenance d’un fait connexe aux opérations dont il a la charge.

Les mentions constatent l’accomplissement de certaines formalités requises ou l’exécution de certaines opérations.

L’arrêt provisoire est notifié au comptable ou, s’il est décédé, à ses héritiers. Le comptable en fonction est tenu de répondre lui-même aux injonctions dans le délai de trente jours. S’il est sorti de fonction ou s’il s’agit d’héritiers, procuration peut être donnée au comptable en place pour y répondre.

Article 182 : Dans son arrêt, la Chambre fixe également le reliquat en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations, le montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de l’ordonnateur.

Article 183 : Le comptable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt.

Article 184 : En cas de mutation du comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt et des réponses destinées à y satisfaire.

Article 185 : Lorsque l’apurement des gestions présente des difficultés particulières, le Ministre compétent peut nommer un commis d’office chargé de donner suite aux injonctions, en lieu et place du comptable défaillant.

Article 186 : Si la chambre des comptes ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable public, elle statue sur le compte par un arrêt définitif.

Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire en produisant toutes justifications reconnues valables, la Chambre lève les charges qu’elle avait prononcées.

Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformément à l’article 182, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée.

Article 187 : Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

Article 188 : La Chambre des Comptes est tenue de conserver les pièces justificatives de recettes et dépenses reçues pendant un délai de quatre années à partir de l’année financière à laquelle se rattachent lesdites pièces.

La Cour peut, d’un commun accord avec le ministre chargé des finances, déterminer périodiquement les pièces justificatives qui ne seront pas envoyées à la Cour mais conservées par les comptables pendant le même délai.

Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à fin d’arrêt sont conservées pendant un an à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant.

A l’expiration de ce délai, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce sans qu’elle n’ait été décidée par le Président de la Cour.

L’arrêt mentionne les charges retenues à titre provisoire contre le comptable mis en cause. Il mentionne en outre que, faute de répondre dans le délai maximum de trente (30) jours, l’intéressé est réputé avoir accepté les conclusions qui lui sont notifiées et que, par suite, la Chambre statuera de droit à titre définitif après l’expiration de ce délai.

Article 189 : A l’expiration du délai et/ou après examen des réponses du comptable, la Chambre siégeant en formation de jugement, rend un arrêt qui est notifié à l’intéressé et au Ministre de tutelle.

Article 190 : Quelles que soient les réponses produites par le comptable après l’arrêt provisoire, celles-ci sont communiquées au Procureur général pour ses conclusions dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Après réception des conclusions du Procureur général, l’affaire est mise en délibéré et l’arrêt prononcé en audience publique.

La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte, plusieurs arrêts provisoires. Ceux-ci sont communiqués au Procureur général qui doit prendre ses conclusions et les déposer devant la Chambre des Comptes dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Article 191 : Après expiration de ce délai, la Chambre statue de droit, la Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et si les comptables ont cessé leurs fonctions, autorise le remboursement de leur cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur les biens en raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle condamne à solder leur débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressé.

Paragraphe 4 : Des gestions de fait

Article 192 : Est réputée comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie, directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que des comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Article 193 : Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et sont jugées comme telles.

Toute personne déclarée comptable de fait, sauf si elle est poursuivie pour les mêmes faits au pénal, peut être condamnée à une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de cette amende est fixé suivant l’importance et la durée du maniement ou de la détention des deniers. Son maximum ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la cour par le procureur général, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, du trésorier payeur général ou des comptables publics, sans préjudice du droit de la cour de s’en saisir d’office au vu des constatations faites à l’occasion notamment de la vérification des comptes ou des situations comptables.

Article 194 : Lorsque la cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai qu’elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Les dispositions des articles 181 à 191 ci-dessus s’appliquent aux comptables de fait.

Article 195 : La Chambre des Comptes se saisit d’office des gestions de fait relevées par la vérification ou le contrôle des comptes qui lui sont soumis.

Article 196 : La Chambre des Comptes déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte, et lui impartit un délai de trente (30) jours à compter de sa notification pour répondre à l’arrêt.

Si l’intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Chambre confirme, par arrêt définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

S’il conteste l’arrêt provisoire, la Chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre indicatif, la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.

En outre, la Chambre mentionne dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif après l’expiration du délai imparti pour contredire.

Article 197 : Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre peut le condamner à l’amende visée à l’article 202 de la présente loi; le point de départ du retard étant la date d’expiration imparti pour rendre compte.

En outre, en cas de besoin, la Chambre peut demander la nomination d’un commis d’office au Ministre des Finances pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.

Article 198 : Si plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement • et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d’elle a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.

Article 199 : Le compte de gestion de fait dûment certifié et signé, appuyé de justification doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Il doit être unique et englober toutes les opérations de gestion de fait quelle qu’en soit la durée.

Article 200 : Le compte de gestion de fait doit être produit à la chambre avec les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes.

Article 201 : Néanmoins, à défaut de justifications suffisantes et lorsque aucune infidélité ne se serait révélée à la charge du comptable de fait, le juge supplée par des considérations d’équités à l’insuffisance des justifications produites.

Paragraphe 5 : Des sanctions pécuniaires

Article 202 : Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits peut être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cents mille (500.000) francs CFA par injonction et par mois de retard. Le point de départ du retard est la date d’expiration du délai pour produire le compte.

Passé un délai de 30 jours, la Chambre des Comptes rend un arrêt provisoire constatant la défaillance du comptable et peut :

  • Prendre des mesures conservatoires ;
  • Réquisitionner le comptable défaillant pour l’exécution des travaux;
  • Procéder elle même à un contrôle sur place;
  • Désigner un commis d’office qui se charge de présenter la situation comptable en lieu et place du défaillant et ses frais.

La Chambre des Comptes statue de droit, à titre définitif, sur les conclusions du contrôle ou sur le compte arrêté par le commis d office.

Article 203 : Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit à l’article 171 de la présente ordonnance peut être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de cinquante mille (50 .000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse valable pour ses retards, sans que ce délai ne puisse excéder 30 jours.

Passé ce délai, la Chambre des Comptes rend un arrêt provisoire constatant la défaillance du comptable et peut :

  • Prendre des mesures conservatoires;
  • Procéder elle-même à un contrôle sur place en réquisitionnant le comptable défaillant pour l’exécution des travaux.

La Chambre des Comptes statue de droit, à titre définitif, sur les conclusions du contrôle.

Article 204 : Le commis d’office substitué au comptable défaillant pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice charge de présenter le compte des opérations à effectuer par des comptables sortis des fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs sont passibles des amendes prévues aux article 202 et 203 ci-dessus à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.

Article 205 : Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet de poursuites conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le comptable de fait peut en outre être condamné par la Chambre des Comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement de fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Article 206 : Les amendes prononcées en vertu des articles 202 et 203 sont attribuées à la collectivité ou l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’État sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptes des services dotés d’un budget annexe sont versées en recette à ce budget.

Toutes les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements publics quant au mode de recouvrement, des poursuites et des remises.

Section 2 : La procédure en matière de discipline budgétaire et financière

Article 207 : La Chambre des Comptes exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière.

Les auteurs des faits visés à l’article 209 ci-dessous sont déférés à la Chambre de discipline budgétaire et financière.

Article 208 : Les ordonnateurs sont soumis à la juridiction de la Chambre des Comptes qui a tout pouvoir de sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des Collectivités Autonomes, des établissements publics ou des organes soumis au contrôle de la Chambre.

Article 209 : Sont constitutifs de faute de gestion :

  • La violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État et des autres organismes publics ;
  • La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’État et aux organismes publics;
  • La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’État et aux autres organismes publics ;
  • Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, d’enfreindre de manière grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;
  • Le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice;
  • Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice grave à l’État ou à un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’État ou de l’organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;
  • Les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette;
  • L’imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service;
  • La poursuite d’objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;
  • La mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service.

Est punissable :

A. EN MATIÈRE DE DÉPENSES

  1. le fait de n’avoir pas soumis à l’examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d’engager une dépense ;

  2. le fait d’avoir imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ou d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la comptabilité matière ;

  3. Le fait d’avoir passé outre au refus de visa d’une proposition d’engagement de dépenses, excepté dans le cas où l’avis conforme du Ministre chargé des finances a été obtenu préalablement par écrit ;

  4. Le fait d’avoir engagé des dépenses sans avoir reçu à cet effet délégation de signature ;

  5. Le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;

  6. Le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés ou conventions d’un des organismes publics.

Sont notamment considérées comme infraction à la réglementation des marchés ou conventions :

  1. Le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l’administration ou d’un des organismes publics, un bénéfice anormal, à dire d’expert;

  2. Le fait de n’avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;

  3. Le fait de n’avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur;

  4. Le fait de s’être livré, dans l’exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage.

Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage :

  1. Les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d’acquisition immobilière ;

  2. Les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d’utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense;

  3. Les dépenses en épuisement de crédits.

  4. Le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des dépenses;

  5. Le fait d’avoir négligé, en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;

  6. Le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu’ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales et sociales conformément aux codes en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

B. En matière de recettes :

  1. le fait d’avoir manqué de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l’État ou de tout autre organisme public visé à la présente loi;

  2. le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des recettes ;

  3. le fait d’avoir négligé en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de recettes effectuées par ses subordonnés.

Article 210 : Les auteurs des faits mentionnés à l’article 209 de la présente loi ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur ou par le ministre compétent ou le Président de la République.

Article 211 : Le Président de la Chambre des Comptes désigne un conseiller rapporteur chargé de l’instruction, lorsque des faits sont reprochés à des fonctionnaires et agents placés sous la responsabilité des autorités citées à l’article 210 ci-dessus.

Article 212 : Dès l’ouverture de l’instruction, la personne mise en cause est avisée par voie d’huissier de Justice ou par le Greffier de la Chambre. Elle a la faculté de se faire assister immédiatement par un mandataire ou un conseil de son choix.

Article 213 : Le Conseiller rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toute administration, se faire communiquer tout document, même secret, entendre tout témoin et recueillir tous avis.

Il peut, au cours de l’instruction, saisir le Procureur Général de ses constatations concernant des personnes non visées dans l’ordre des poursuites.

Article 214 : L’instruction terminée, l’intéressé est avisé comme prévu à l’article 212 ci-dessus en vue de prendre connaissance du dossier de l’affaire au Greffe de la Chambre soit par lui-même, soit par son mandataire ou son conseil dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification.

Dans les trente jours suivant la communication du dossier, l’intéressé doit produire à la Chambre des Comptes un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son mandataire ou conseil.

Le mémoire en défense est communiqué au Conseiller rapporteur qui fait ses observations.

En l’absence de réponse du justiciable dans les délais impartis, la procédure de faute de gestion suit son cours. Le Conseiller instructeur en fait mention dans son rapport.

Article 215 : Le Procureur Général transmet au Président de la Chambre, dans un délai de quinze jours à compter de cette communication, l’ensemble du dossier appuyé de ses conclusions écrites.

S’il estime que l’affaire doit être classée sans suite, l’instruction n’ayant pas apporté de charges suffisantes, il communique le dossier avec ses conclusions à l’autorité qui l’a saisi.

Cette autorité doit, dans un délai d’un mois, le requérir de poursuivre, de classer ou de demander un supplément d’information. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité saisie est présumée avoir acquiescé aux conclusions du Procureur Général.

Si le Procureur Général estime que l’affaire peut être renvoyée devant la Chambre ou s’il a requis de poursuivre, il prononce le renvoi de l’affaire. Une copie de ses conclusions est adressée à l’autorité qui a saisi la Chambre.

Article 216 : En cas de renvoi par le Procureur Général, le Greffier avise le mis en cause par voie d’huissier de justice, qu’il peut, dans le délai de huit jours, prendre connaissance au Greffe de la Chambre du dossier de l’affaire qui contient les conclusions du Procureur Général. La consultation du dossier fait l’objet d’un procès-verbal du Greffier qui est joint au dossier.

S’il réside à l’étranger, le mis en cause peut, dans le délai de quinze jours à compter de la consultation du dossier, produire un mémoire écrit qui est porté à la connaissance du Procureur Général.

S’il n’a pas pu prendre connaissance du dossier, le délai de production du mémoire est porté à un mois à dater de la réception de la notification par l’Ambassade du Tchad juridiquement compétente pour son pays de résidence.

L’intéressé peut demander l’assistance d’un Conseil.

Article 217 : Le rôle des audiences est arrêté par le Président de la Chambre.

La Chambre et le Ministère public peuvent faire entendre les personnes dont le témoignage leur paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.

Celles-ci peuvent obtenir du Président, après conclusions du Procureur Général de faire citer les personnes de leur choix.

Toutes sont entendues dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Toutefois, le Président peut autoriser le mis en cause et les témoins qui en auront fait la demande, assortie de justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer par écrit. Le mis en cause et les témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la Chambre aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées, sont passibles de l’amende prévue en matière d’injonctions.

Le Conseiller rapporteur présente une synthèse de son rapport.

Le mis en cause, soit par lui même, soit par son mandataire ou son conseil est appelé à présenter ses observations.

Après audition des témoins ou lecture de leurs dépositions écrites par le greffier, des questions peuvent être posées par le Président ou les membres de la Chambre avec l’autorisation du Président, au mis en cause ou à son représentant.

Le Procureur Général présente ses conclusions. Le mis en cause ou son représentant doit avoir la parole en dernier.

La décision de la Chambre est prise à la majorité des voix.

Le conseiller rapporteur assiste aux délibérations avec voix consultative.

Article 218 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul arrêt.

Article 219 : La personne ayant commis une faute de gestion est passible d’une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 250 000 FCFA et dont le maximum ne peut dépasser le montant du traitement ou du salaire brut annuel à la date de l’irrégularité ou de l’infraction.

Si la personne visée à l’alinéa précédent ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende ne peut être supérieur au montant du traitement annuel brut attribué aux fonctionnaires titulaires de l’indice d’un agent de l’État Tchadien à l’échelon le plus élevé de la catégorie A1.

Article 220 : L’arrêt qui fixe le montant de l’amende est notifié à l’intéressé, aux dirigeants de l’organisme et au Ministre dont il dépend ou dépendait et, le cas échéant, à l’autorité ayant saisi la Cour.

Les poursuites pour fautes de gestion devant la Chambre des Comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.

Section 3 : De la notification des arrêts

Article 221 : Les arrêts de la Cour sont notifiés au comptable public concerné, à son dernier domicile connu ou déclaré.

Si du fait du refus du comptable ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification ne peut atteindre son destinataire, le greffier en chef adresse, contre décharge ou récépissé, l’arrêt à la mairie ou au chef lieu de département du dernier domicile connu ou déclaré.

Dans tous les cas visés à l’alinéa précédent, le Directeur chargé du Trésor est tenu informé de la carence de la signification à mairie. Le Greffier en chef lui donne communication du procès-verbal de carence prévu à l’article 222 de la présente ordonnance.

Le maire ou le préfet fait notifier l’arrêt par un agent administratif.

En cas de notification à personne, l’agent administratif retire le récépissé du destinataire et dresse procès-verbal de la notification. Ce procès-verbal et le récépissé sont adressés au greffe de la Chambre.

Article 222 : Si l’agent administratif ne trouve pas le destinataire, il dépose l’arrêt à la mairie ou à la préfecture et dresse procès-verbal de carence qu’il joint à l’arrêt.

Un avis officiel est alors affiché, pendant un mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu’un arrêt de la Chambre des Comptes le concernant déposé à la mairie ou à la préfecture lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire avant expiration du délai d’un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit.

Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et, le cas échéant, le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un mois doivent être transmis immédiatement au Greffier en chef.

Section 5 : De l’exécution des arrêts et des voies de recours

Paragraphe 1 : De l’exécution des arrêts

Article 223 : Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires.

Le Ministre compétent en ce qui concerne l’État et l’Ordonnateur du budget de la Collectivité Autonome ou de l’établissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.

Article 224 : Les arrêts définitifs de la Chambre ne sont exécutoires qu’à l’expiration du délai du pourvoi en cassation prévu à l’article 228 de la présente ordonnance.

Ils peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à établir la non responsabilité de l’intéressé.

Paragraphe 2 : Des voies de recours

A. De la révision

Article 225 : La Chambre, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte, peut, pour erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision, soit à la demande du comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre compétent ou des représentants légaux des collectivités et établissements intéressés, soit d’office.

La demande en révision est adressée au Président de la Chambre. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d’une copie de l’arrêt attaqué, des justifications servant de base à la requête ainsi que des pièces établissant la notification de cette requête aux autres parties intéressées.

Article 226 : La Chambre statuant à titre définitif, admet ou rejette la demande en révision selon qu’elle estime, après instruction que les pièces produites permettent ou non, d’ouvrir une instance en révision.

Quand elle admet la demande, la Chambre prend par le même arrêt, une décision provisoire de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable un délai de trente (30) jours pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui ou ses héritiers, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.

Après examen de réponse ou après l’expiration du délai susvisé, la Chambre statue au fond.

Elle contrôle les revenus des ressources extractives, vérifie et certifie les déclarations du secteur extractif conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsqu’elle décide la rev1s1on à titre définitif, elle annule l’arrêt attaqué , ordonne au besoin, des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.

Article 227 : Lorsque la Chambre agissant d’office estime, après instruction, que les faits dont la preuve est rapportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt provisoire de mise en état de révision des comptes et procède conformément aux règles prévues par l’article précédent.

L’exercice d’un recours en révision n’est soumis à aucun délai. Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.

B - Du pourvoi en cassation

Article 228 : Le comptable et autres justiciables de la Chambre des Comptes, les Ministres en ce qui concerne les départements dont ils ont la charge, peuvent saisir par requête la Cour Suprême d’un pourvo1 en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi contre les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes. Le pourvoi doit être introduit dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification des arrêts.

Section 3 : De la Procédure du contrôle budgétaire et de gestion du budget et du patrimoine de l’Etat

Paragraphe 1 : Du contrôle de l’exécution des lois de finances

Article 229 : La Chambre des Comptes exerce un contrôle à postériori, vérifie et juge non seulement la régularité mais aussi l’opportunité, l’efficacité et la performance des dépenses et des recettes décrites dans les lois des finances. Article 230 : Le contrôle de l’exécution de la loi de finances consiste à déterminer et à analyser les résultats des opérations financières de l’État et à en examiner la régularité et la sincérité.

La Chambre des Comptes contrôle l’exécution des lois de finances en établissant un rapport sur le projet de loi de règlement et une déclaration générale de conformité, en vue de permettre à l’Assemblée Nationale d’apprécier l’action du Gouvernement en matière de gestion des opérations financières de l’État.

Ce rapport, annexé à chaque projet de loi de règlement, doit, d’une part, rendre compte de l’exécution de ces opérations et, d’autre part, apprécier leur régularité.

Il donne la situation financière de l’État au terme de la gestion contrôlée.

La Chambre des Comptes donne également son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programme, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance dressés par ces derniers. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations souhaitables.

Article 231 : Le Ministre en charge des Finances transmet à la Cour Suprême, dans les meilleurs délais, notamment :

  • le projet de loi de règlement ;
  • le compte administratif de l’ordonnateur;
  • le compte de gestion du Trésorier Payeur Général ;
  • les budgets annexes accompagnés des comptes de l’ordonnateur et du comptable;
  • les rapports annuels de performance.

Article 232 : A l’issue des contrôles, les magistrats rapporteurs établissent un rapport provisoire qui est adressé au Ministre des Finances et au Trésorier Payeur Général qui sont alors tenus de répondre par écrit aux observations des magistrats dans un délai d’un mois.

A l’expiration de ce délai, la Chambre examine, en présence des représentants des administrations concernées, le rapport des magistrats ainsi que les réponses écrites et les observations orales complémentaires.

Au terme de cette audition, la Chambre se réunit en séance pour délibérer et arrêter le projet de rapport définitif qui est ensuite adopté par les sections réunies pour être joint au projet de loi de règlement.

Ce rapport est enfin déposé par le Premier Président de la Cour sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale, et transmis au Ministre en charge des Finances.

La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’État et des Collectivités Autonomes ainsi que les annexes relatives au budget, aux dépenses d’investissement et aux finances sont arrêtés par la Chambre des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents.

La déclaration générale de conformité et des annexes accompagnées d’un rapport établi par la Chambre des Comptes sur l’exécution des lois de finances sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de loi de règlement.

Paragraphe 2 : Du contrôle des opérations des services de l’État et des collectivités décentralisées

Article 233 : La Chambre des Comptes exerce une mission de contrôle sur l’ensemble des services de l’État y compris leurs services extérieurs, les Collectivités Autonomes, les établissements publics administratifs, les entreprises publiques et les organisations bénéficiant des subventions de l’État.

Dans ce cadre, elle vérifie que les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État et les Collectivités Autonomes sont en règle avec les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers ces organismes.

Elle est en outre, chargée d’examiner les comptes des partis politiques, les comptes de campagne électorale et les déclarations obligatoires de patrimoine des membres des organes dirigeants desdits partis politiques.

La procédure de contrôle des comptes des partis politiques, des campagnes électorales et des déclarations obligatoires de patrimoine est fixée par décret.

Article 234 : Si lors de l’examen des comptes des services de l’État ou des Collectivités Autonomes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Premier Président de la Cour en informe par voie de référé les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Cour les mesures en vue de faire cesser les errements constatés.

Dans chaque Ministère, un fonctionnaire de l’Administration centrale dont la désignation est notifiée à la Chambre des Comptes est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.

Article 235 : Les Ministres sont tenus de répondre dans les trente (30) jours aux référés de la Chambre des Comptes.

Celle-ci transmet copie des réponses reçues au Ministre en charge des Finances.

Sur initiative du Président de la Chambre des Comptes, le Premier Président de la Cour Suprême porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale, le cas échéant, les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante.

Paragraphe 3 : Du contrôle des établissements et entreprises publics

Article 236 : La Chambre des Comptes vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises du secteur public selon les catégories ci-après désignées :

  • les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les sociétés nationales ;
  • les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Elle contrôle également les comptes et la gestion :

  • de tout organisme dans lequel l’État, les Collectivités Autonomes et les autres organismes soumis au contrôle de la Chambre, détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
  • de tout organisme bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique de l’État, des organismes publics qui relèvent de la Chambre ou qui sont financés sur ressources extérieures ;
  • des institutions de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent tout ou partie la gestion d’un régime de prévoyance ou de retraite légalement obligatoire ;
  • les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  • les établissements publics professionnels ;
  • les établissements publics de santé.

Article 237 : les comptes et bilans des établissements et sociétés ci-dessus visés, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée, sont transmis à la Chambre des Comptes après avoir été approuvés par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu.

La Chambre des Comptes reçoit également les rapports des Commissaires aux comptes, des fonctionnaires éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport d’activités approuvé par le conseil d’administration lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à l’établissement ou à la société contrôlée.

Article 238 : Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 239 : Les établissements et sociétés précités sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Chambre des Comptes pour les vérifications qui ont lieu sur place.

Article 240 : La Chambre des Comptes procède à l’examen des comptes bilans et documents suivant la procédure définie ci-dessous, et en tire toutes conclusions sur les résultats financiers et la qualité de la gestion.

Article 241 : Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la Chambre à l’autorité de l’entité contrôlée qui répond aux observations dans un délai de dix (10) jours par mémoire écrit, appuyé, s’il y a lieu, de justifications.

La Chambre arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les mesures correctives qu’elle estime devoir y être apportées et porte son avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise.

La Chambre, après avoir arrêté le rapport visé au précédent alinéa et en avoir fixé les conclusions, porte ce document à la connaissance du Ministre de tutelle.

Article 242 : Pour arrêter le rapport, la Chambre statue en chambre de conseil.

Article 243 : les observations de la Chambre sont communiquées aux Ministres de tutelle.

Paragraphe 4 : Du contrôle des organismes de sécurité sociale

Article 244 : les organismes de droit privé dotés de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, assurant tout ou partie la gestion d’un régime légal de sécurité ou de prévoyance sociale, les compagnies et sociétés d’assurance agréées par le Gouvernement pour assurer tout ou partie la gestion de l’un de ces régimes sont contrôlés par la Chambre des Comptes.

Ce contrôle porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes envisagés sous leurs différents aspects ainsi que les résultats obtenus.

Article 245 : Les organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établi suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagné des budgets ou états de prévisions ainsi que les procès-verbaux de caisse, de banque et de portefeuille.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 246 : Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les Commissaires aux comptes, les organismes de contrôle ou le fonctionnaire chargé de l’exercice du contrôle financier ainsi que du rapport annuel d’activités approuvé par le conseil d’administration chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

Article 247 : Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées au siège de l’organisme à la disposition de la Chambre pour les vérifications qui ont lieu sur place.

Article 248 : le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la Chambre au Directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai de trente (30) jours par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d’administration et appuyé, s’il y a lieu, des justifications.

Pour arrêter le rapport, la Chambre statue en chambre de conseil.

Paragraphe 5 : Du contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier de l’État

Article 249 : Les organismes qui bénéficient d’un concours financier de l’État ou d’une autre personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales, dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de comptabilité publique, peuvent, quelles que soient la nature juridique et la forme des concours qui leur sont attribués par l’État, une Collectivité Autonome, un établissement public ou toute autre personne morale de droit public, faire l’objet d’un contrôle de la Chambre des Comptes.

Si ce concours dépasse 50% des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion. Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte d’emploi tenu à la disposition de la Chambre des Comptes.

Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes.

Article 250 : Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat enquêteur.

Le rapport de la Chambre est adopté en chambre de conseil.

Les observations de la Chambre sont adressées au Ministre intéressé et aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du Président de la Chambre.

Article 251 : Dans le cadre des missions de contrôle conduites par la Chambre des Comptes, les conseillers peuvent se faire délivrer copies des pièces nécessaires à leur contrôle.

Ils ont accès à tous immeubles locaux et propriétés compris dans le patrimoine de l’État ou des autres personnes morales soumises au contrôle de la Chambre des Comptes.

Ils peuvent en outre procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que toutes comptabilités matières.

Article 252 : Les conseillers ont le pouvoir d’entendre tout responsable ou représentant des services et des organismes soumis à leur contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique ou privée, ou encore tout membre d’une institution ou corps de contrôle.

Ils peuvent se faire communiquer tout rapport d’inspection, de vérification, de contrôle ou tout procès verbal d’enquête.

Article 253 : Les établissements et entreprises privés sont tenus, sur demande des conseillers, de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués soit par l’entreprise au profit d’un service ou organisme soumis au contrôle de la Chambre des Comptes, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise.

Paragraphe 6 : De la gestion du patrimoine de l’État

A. De la vérification du processus de la privatisation des établissements publics à caractère industriel, commercial, des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte

Article 254 : L’ensemble des opérations relatives à la détermination du prix de vente des actions de l’État ainsi que leur cession doivent être déposées devant la Chambre des Comptes après leur réalisation.

B. De la comptabilité matière

Article 255 : La gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’État engage la responsabilité pénale et pécuniaire des ordonnateurs principaux et secondaires.

La comptabilité matière concerne la situation du patrimoine mobilier et immobilier de l’État : bâtiments administratifs, réserves, autres immobilisations, matériels, outillages, mobiliers, véhicules et engins.

Section 4 : Des dispositions particulières

Article 256 : La Chambre des Comptes est destinataire de tout rapport établi par les autres corps de contrôle civils et militaires.

Article 257 : Les infractions définies aux articles 202 et 203 ci-dessus ne peuvent plus faire l’objet des poursuites devant la Chambre après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans révolus à compter du jour où elles ont été commises.

Article 258 : La Chambre peut recourir pour des enquêtes à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le Président de la Chambre des Comptes. Les experts sont assujettis à l’obligation du secret professionnel.

Les interventions des experts dans le cadre des enquêtes à caractère technique sont rémunérées sur vacation.

Chapitre 4 : De la procédure devant la Chambre Constitutionnelle

Article 259 : La Chambre Constitutionnelle est saisie par requête adressée au greffe de la Cour Suprême ou au greffe de la Cour d’Appel, du Tribunal de Grande Instance ou de la Justice de paix.

Le Président de la Cour d’Appel, du Tribunal de Grande Instance ou le Juge de paix saisit par tout moyen laissant trace écrite le greffe de la Cour Suprême et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Les requêtes sont enregistrées dès leur réception par le Greffier en Chef de la Cour Suprême qui les transmet au Greffier de la Chambre Constitutionnelle. Il ouvre un dossier pour chaque requête.

Article 260 : A peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms et prénoms, qualités, les motifs et moyens de droit des requérants. Elle doit être signée par les intéressés.

Le requérant doit joindre à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.

Article 261 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

Article 262 : Dès l’ouverture d’un dossier, le Président de la Chambre Constitutionnelle en confie l’examen à un rapporteur désigné par ordonnance parmi les membres.

Article 263 : Le rapporteur instruit le dossier dont il est chargé. Ce dossier est porté ensuite devant la Chambre Constitutionnelle qui délibère à huis clos.

Article 264 : La procédure devant la Chambre Constitutionnelle n’est pas contradictoire. Tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour la Chambre Constitutionnelle qu’une valeur de simple renseignement.

La Chambre Constitutionnelle prescrit toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité et fixe les délais dans lesquels ces mesures doivent être exécutées.

Article 265 : Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente Ordonnance, les audiences de la Chambre Constitutionnelle ne sont pas publiques.

La Chambre Constitutionnelle entend le rapport du rapporteur désigné et statue par décision motivée.

La décision est signée du Président, des autres membres de la Chambre Constitutionnelle et du Greffier de la Chambre.

La décision est notifiée, par le biais du Premier Président de la Cour Suprême, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, aux auteurs du recours et publiée au Journal Officiel de la République.

Article 266 : En matière de contrôle de constitutionalité des engagements internationaux et des lois, la Chambre Constitutionnelle, saisie d’un texte, statue dans les quinze (15) jours.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

Dans ce cas, la saisine de la Chambre Constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

Article 267 : Si la Chambre Constitutionnelle, dans la loi contestée ou dans l’engagement soumis à son examen, constate une violation de la Constitution, elle doit la soulever d’office.

Article 268 : La décision de la Chambre Constitutionnelle constatant que la loi ou le traité dont elle a été saisi n’est pas contraire à la Constitution, met fin à la suspension du délai de promulgation ou permet la ratification ou l’approbation de l’Assemblée Nationale.

Article 269 : Un texte déclaré non conforme à la Constitution par la Chambre Constitutionnelle ne peut être promulgué.

S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.

Toutefois, lorsque la Chambre Constitutionnelle estime qu’une disposition incriminée est séparable du reste du texte, il peut être promulgué sans ladite disposition.

Dans le cas où la Chambre Constitutionnelle déclare que la loi dont elle a été saisie contient une disposition contraire à la Constitution et constate en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République doit demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle lecture.

Article 270 : Lorsque la Chambre Constitutionnelle déclare que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou celui d’une autre Institution de l’État, qui lui a été transmis, contient une disposition contraire à la constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l’institution concernée.

Chapitre 5 : De la procédure devant la Chambre non permanente

Section 1 : De la mise en accusation et de la poursuite

Article 271 : La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Nationale.

Article 272 : En cas de mise en accusation, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.

Article 273 : Toute personne mise en accusation a le droit de choisir un conseil parmi les avocats régulièrement habilités conformément à la loi régissant l’organisation du barreau au Tchad.

Article 274 : Le Président de l’Assemblée Nationale, après adoption de la mise en accusation, communique sans délai la résolution au Procureur Général près la Cour Suprême.

Le Procureur général accuse réception et déclenche immédiatement l’action publique en notifiant la mise en accusation au Président de la Chambre non permanente et au Président de la Commission d’instruction.

Article 275 : La Commission d’instruction est convoquée sans délai sur ordre de son Président.

Jusqu’à la réunion de la Commission d’instruction, son Président peut accomplir tous les actes d’information utile à la manifestation de la vérité et peut décerner tout mandat contre les mis en accusation.

Dès sa première réunion, la Commission confirme, le cas échéant, les actes accomplis par son président.

Article 276 : La Commission d’instruction n’est saisie qu’à l’égard des seules personnes visées dans la résolution de mise en accusation.

Elle instruit conformément aux règles de procédure pénale.

Article 277 : Lorsqu’elle estime la procédure complète, la Commission d’instruction communique le dossier de la procédure au Procureur général pour ses réquisitions aux fins de règlement.

Article 278 : Après le règlement du dossier, la Commission d’instruction peut :

  • Soit dire qu’il n’y a pas lieu à suivre;
  • Soit, si les faits reprochés aux accusés sont établis, les renvoyer devant la Chambre non permanente.

Section 2 : Des débats et du jugement

Article 279 : A la requête du Procureur général, le Président de la Chambre non permanente convoque les autres membres et fixe la date d’ouverture d’audience.

Article 280 : A la diligence du Procureur général, les accusés reçoivent huit (8) jours au plus tard avant la comparution devant la Chambre non permanente, signification de l’ordonnance de renvoi.

Article 281 : Les débats de la Chambre non permanente sont publics.

Toutefois, la Chambre non permanente peut, exceptionnellement, ordonner le huis clos.

Tout incident soulevé au cours des débats peut, sur décision du président, être joint au fond.

Article 282 : Les règles du code de procédure pénale concernant’ les débats et les jugements en matière pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 283 et suivants ci-après.

Article 283 : La Chambre non permanente, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés.

Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a ou non des circonstances atténuantes.

Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.

Article 284 : Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sur l’application de la peine.

Toutefois, après deux (2) votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans le vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

Article 285 : En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et les Ministres de leurs fonctions par la Chambre non permanente.

Article 286 : Les règles de la contumace sont applicables devant la Chambre non permanente.

Article 287 : Les arrêts de la Chambre non permanente ne sont susceptibles d’aucun recours.

Titre V : Des Communications générales de la Cour Suprême

Article 288 : Il est fait un rapport annuel au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres Judiciaire, Administrative, des Comptes, Constitutionnelle et non permanente de la Cour Suprême.

Un état complet des affaires avec indication pour chacune d’elles ‘de la date de l’enregistrement du pourvoi et de la Chambre saisie est joint au rapport.

Le rapport appelle au besoin l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois, requêtes et rapports et lui fait part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

Le rapport est publié au Journal Officiel de la République.

Article 289 : Les arrêts de la Cour Suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Premier Président assisté du Bureau de la Cour.

Titre VI : Des dispositions finales

Article 290 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment :

  • la loi organique N°016/PR/14 du 19 mai 2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême;
  • la loi organique n°017/PR/2014 du 19 mai 2014, portant organisation, attributions, fonctionnement et règles de procédure de la Cour des Comptes;
  • la loi organique n°019/PR/98 du 02 novembre 1998, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et les textes subséquents ;
  • les dispositions du chapitre IV relatives au contrôle et modalités de suivi des revenus pétroliers de la loi n°002/PR/2014 portant Gestion des Revenus Pétroliers.

Article 291 : La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.

N’Djaména, le 31 mai 2018

Idriss Déby Itno