Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°002/PR/2018 du 9 février 2018 portant création d'une Société Nationale des Mines et de la Géologie

Ordonnance 18-002

Ordonne :

Article 1 : Il est créé une société dénommée : « Société Nationale des Mines et de la Géologie » en abrégé. SONAMIG.

Article 2 : La SONAMIG est une Société d’État, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge des Mines et de la Géologie. Son siège social est fixé à N’Djaména.

Article 3 : La SONAMIG a pour missions de promouvoir le développement du secteur géologique et minier du Tchad. A ce titre, elle :

  • sert d’instrument de mobilisation de ressources nationales et extérieures au profit des recherches géologiques et minières;
  • concourt ou financement des projets se rattachant au développement minier et collabore avec d’autres organismes intervenant dans le domaine des recherches géologiques et minières ;
  • conçoit les projets des recherches minières et veille sur la mise en œuvre de ses projets ;
  • veille sur la réalisation de l’inventaire Minier du Tchad en collaboration avec les structures compétentes du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ;
  • veille sur l’ouverture ou la fermeture des Carrières ;
  • contribue à la mise en place d’un comptoir d’achat ;
  • contribue à l’élaboration d’un plan d’impact environnemental;
  • contribue à l’élaboration des Conventions Minières avec les structures compétentes du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ;
  • bénéficie du titre minier pour la recherche et l’exploitation des substances minérales.

Article 4 : La SONAMIG est administrée par :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale.

Article 5 : Les ressources de la SONAMIG sont constituées de :

  • subventions et autres apports de l’Etat;
  • prélèvement de 10% des recettes minières (taxe sur les granulats et taxe sur l’orpaillage) ;
  • dons et legs ;
  • emprunts;
  • toutes autres ressources provenant de ses activités ou qui viendraient à lui être affectées par la Loi de Finances.

Article 6 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, la SONAMIG est autorisée à disposer d’une comptabilité à partie double, à recouvrer .directement ses ressources instituées par la présente Loi et à les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès des banques commerciales de la place.

Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de la SONAMIG.

Article 8 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 9 février 2018