Ordonnance n°006/PR/2017 du 31 août 2017 portant régime juridique du partenariat public-privé en République du Tchad
Ordonnance 17-006
Ordonne :
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1 : La présente ordonnance fixe le régime juridique applicable au Partenariat Public-Privé (PPP) en République du Tchad.
Article 2 : Tout projet de partenariat public-privé est assujetti aux contrôles en vigueur dans les structures publiques.
Article 3 : Le contrat de partenariat public-privé régit la collaboration entre une autorité publique et une ou plusieurs personnes privées.
C’est un contrat par lequel une autorité publique confie à un partenaire privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un projet :
- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;
- le financement ;
- la construction ;
- la transformation des ouvrages ou des équipements ;
- l’entretien ou la maintenance ;
- l’exploitation ou la gestion.
Peuvent également être confiées à un partenaire privé dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, d’autres prestations de services concourant à l’exercice par l’autorité publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
Article 4 : L’autorité publique peut déléguer ou céder au partenaire privé la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
Article 5 : Sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que celles partenariat public-privé, les partenaires privés et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun.
Chapitre 2 : Des Définitions
Article 6 : Le contrat de partenariat public public privé est un contrat à durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou prestation de services nécessaires à la fourniture d’un service public.
Au sens de la présente loi, on entend par :
Contrat de concession : contrat par lequel une autorité contractante charge le concessionnaire qu’il soit une personne morale de droit public ou privé, soit d’exécuter un ouvrage public, soit de réaliser des investissements relatifs à un tel ouvrage et de l’exploiter en vue d’assurer un service public, soit uniquement d’exploiter un ouvrage public ou des équipements publics en vue d’assurer un service public. Dans tous les cas le concessionnaire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls en percevant des rémunérations des usagers de l’ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé ;
Contrat de conception, construction, financement, exploitation, en anglais DBFO : contrat de partenariat conclu avec un opérateur ayant pour objet la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’infrastructures, d’ouvrages ou d’équipements pendant une certaine période, après laquelle ces infrastructures, ouvrages, équipements reviennent à l’autorité contractante. Tout au long de la période contractuelle, les infrastructures, ouvrages et équipements sont la propriété du partenaire privé qui recouvre ses investissements grâce à des péages ou des paiements versés par l’autorité contractante.
Contrat de construction, exploitation et transfert, en anglais BOT : contrat par lequel l’autorité contractante confie à un partenaire privé la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien d’infrastructures et reçoit en contrepartie, sa rémunération sur les tarifs payés par les usagers, afin de recouvrer ses coûts. L’usager peut être une personne publique. L’installation est transférée à l’Etat à l’expiration du contrat;
Contrat de partenariat sur financement public : le contrat par lequel l’autorité publique confie à un tiers, pour une période donnée, entretien, une mission globale comprenant la réalisation, à savoir la construction, la réhabilitation ou la transformations d’investissements de biens matériels ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et le cas échéant d’autres prestations, qui concourent à l’exercice par l’autorité publique concernée de la mission de service public dont elle est chargée ;
Délégation de service public : le contrat par lequel l’autorité publique confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ;
Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du contrat de partenariat public-privé ;
Autorité publique : Etat ou l’un de ses démembrements sous les formes de ses structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de au droit privé agissant pour le compte de l’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;
Candidat : personne physique ou morale de droit privé qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité publique pour participer à une procédure de sélection d’un partenaire privé ;
Démembrements de l’Etat : structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé agissant pour Je compte de l’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;
Offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;
Partenaire privé : titulaire du contrat approuvé pour exécuter un projet de partenariat public-privé;
Partenariat public-privé : forme de collaboration qui associe l’autorité publique et une personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au public, en optimisant les performances respectives des secteurs publics et privés afin de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développement d’infrastructures et de services publics, dans le respect des principes d’équité, de transparences de partage de risques et de viabilité à long terme ;
Soumissionnaire : personne physique ou morale de droit privé qui participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre à une autorité publique dans le cadre d’un projet de partenariat public-privé.
Titre II : Des conditions de recours au partenariat public-prive et cadre institutionnel
Chapitre 1 : Des conditions de recours au Partenariat Public Privé
Article 7 : Le recours au partenariat public-privé se fait pour les projets figurant dans le programme de partenariat public-privé adopté par le Conseil des Ministres.
Toutefois, les projets de partenariat public-privé des démembrements de l’Etat pour lesquels aucun financement ni garantie, ni traitement exceptionnel au plan fiscal et douanier n’est exigé du Gouvernement, peuvent être exécutés en dehors du programme de partenariat public-privée après avis technique de la Cellule de Coordination et d’Appui aux PPP.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les démembrements restent soumis aux dispositions de la présente loi.
Tout projet exécuté sous forme de partenariat public-privé fait l’objet d’un rapport annuel, à la diligence du promoteur adressé à la commission nationale prévue à l’article 13 ci-dessous.
Article 8 : Le recours au partenariat public-privé donne lieu à une évaluation préalable faite sur la base d’étude de faisabilité, réalisée par l’autorité publique et/ou par le partenaire privé concernée, avec le concours de la Cellule de Coordination et d’Appui aux PPP.
La phase d’évaluation préalable du projet doit notamment comporter une étude de faisabilité, une analyse comparative des différentes options de réalisation du projet, notamment en termes de coûts-avantages, de partage des risques et de performance. Elle doit également rendre une expertise sur l’économie générale, l’impact du projet de partenariat sur le budget et la dette publique et tenir compte des objectifs de développement durable notamment les impacts environnementaux et sociaux.
Article 9 : La valeur cumulative totale actuelle des engagements fermes et conditionnels quantifiables nets des recettes escomptées au titre des contrats de partenariat public-privé ne doit pas dépasser une limite fixée par voie réglementaire sur l’initiative du Ministère en charge de la Promotion du Secteur Privé.
Article 10 : Le partenariat public-privé s’inscrit dans le processus habituel de planification et d’évaluation des investissements.
Article 11 : Le partage des risques entre l’autorité publique et le partenaire privé s’effectue, au cas par cas, en fonction de leurs capacités respectives.
L’autorité publique peut accorder au partenaire privé des soutiens dont la nature et le niveau sont précisés dans le contrat de partenariat en collaboration avec les structures concernées.
Article 12 : Le contrat de partenariat public-privé est conclu, notamment, lorsque l’évaluation expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui ont conduit, après une analyse comparative des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat public-privé.
Chapitre 2 : Du cadre Institutionnel du Partenariat Public-Privé
Article 13 : Il est créé un cadre institutionnel de pilotage des PPP. Le cadre institutionnel comprend :
- une Commission Nationale des Partenariats Publics Privé ;
- une Cellule de Coordination et d’Appui aux PPP.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel des PPP sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé.
Titre III : Mode de sélection partenaire privé
Article 14 : Le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis au respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, de concurrence, d’objectivité des procédures et de transparence.
Chapitre 1 : De la Préparation des procédures
Article 15 : La préparation de la procédure de sélection des candidats dans le cadre des contrats de partenariat public-privé est initiée par l’autorité publique concernée avec l’assistance de la Cellule de Coordination et d’Appui aux PPP.
Les démembrements de l’Etat peuvent bénéficier aussi à leur demande de l’assistance de la Cellule de Coordination et d’Appui aux PPP.
La sélection des candidats dans le cadre des contrats de partenariat se fait par appel à la concurrence.
Toutefois, la sélection d’un partenaire privé peut se faire sans procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous.
Chapitre 2 : De la Sélection du partenaire privé par appel à la concurrence
Article 16 : La sélection du partenaire privé est effectuée par appel à la concurrence à l’échelon national ou international fonction de la complexité ou de l’envergure financière du projet.
Le partenaire privé est sélectionné à l’issue d’un appel d’offres ouvert en une (01) étape, précédé d’une procédure de préqualification ou d’un appel ouvert en deux (02) étapes, précédé d’une procédure de préqualification.
Les conditions de recours à la procédure en deux (02) étapes sont précisées à l’article 23 ci-dessous.
Section 1 : De la préqualification des soumissionnaires
Article 17 : L’autorité publique engage une procédure de préqualification afin d’identifier les soumissionnaires ayant les qualifications requises pour la phase suivante de la procédure.
Article 18 : Les soumissionnaires peuvent adresser des demandes d’éclaircissement à l’autorité publique dans un délai fixé par voie réglementaire.
Article 19 : Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d’un consortium pour présenter une offre.
Les conditions de préqualification, d’admission, d’association des soumissionnaires et de publication sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 : De la procédure d’appel d’offres
Article 20 : L’autorité publique invite chaque candidat préqualifié à retirer le dossier d’appel d’offres afin de préparer son offre.
Article 21 : L’offre contient l’ensemble des éléments constituant la réponse d’un candidat à un appel d’offres.
Article 22 : L’autorité publique peut, le cas échéant, recourir à une procédure en deux (02) étapes pour solliciter les offres des soumissionnaires préqualifiés lorsqu’elle n’est pas en mesure de décrire dans le dossier d’appel d’offres les caractéristiques du projet.
Article 23 : En cas de procédures en deux (02) étapes, les dispositions ci-après s’appliquent :
- lors de la première étape, les candidats préqualifiés sont invités à soumettre des offres initiales concernant le cahier des charges, les indicateurs de résultats, le montage financier ou juridique ou d’autres caractéristiques du projet ;
- au cours de la seconde étape, l’autorité publique invite chaque candidat pré qualifié à soumettre une offre complète et définitive comprenant une offre technique détaillée et une offre financière.
Les offres sont évaluées par la commission de sélection dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 : Des conditions d’attribution d’un contrat de partenariat public-privé sans procédure de mise en concurrence
Article 24 : Sous réserve de l’approbation du Conseil des Ministres ou de l’organe délibérant des démembrements de l’Etat, l’autorité publique est autorisée à négocier un contrat de partenariat public-privé sans recourir aux procédures prévues au chapitre 2 du Titre III dans les cas suivants :
- lorsque, du fait de la nécessité urgente d’assurer la continuité du service, il n’est pas possible de recourir aux procédures prévues au chapitre 2 du Titre III, l’urgence devant être motivée par des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’autorité publique porteuse du projet;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé, par exemple lorsque la prestation du service exige l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle, de secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs ;
- lorsqu’une invitation à la procédure de préqualification ou d’appel d’offres a été publiée sans résultat ou lorsqu’aucune proposition n’a satisfait aux critères d’évaluation énoncés dans le dossier d’appel d’offres et lorsqu’il est établi par l’autorité publique que la publication d’une nouvelle invitation à la procédure de préqualification ou d’un appel d’offres aurait peut de chance d’aboutir à l’attribution du projet dans les délais voulus.
Chapitre 4 : De la proposition spontanée
Article 25 : La proposition spontanée est une offre faite par une personne physique ou morale de droit privé et portant sur la réalisation d’un projet tel que défini à l’article 4 de la présente loi.
Article 26 : L’autorité publique est autorisée à examiner des propositions spontanées à condition que celles-ci ne se rapportent pas à un projet pour lequel elle a entamée ou annoncée des procédures de sélection.
Les modalités et conditions de dépôt d’un projet innovant dans le cadre des propositions ou offres spontanées sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé.
Dans le cas où l’autorité publique décide de donner suite à une proposition spontanée, elle procédera à la réalisation de l’évaluation préalable mentionnée à l’article 8 ci-dessus.
Chapitre 5 : De la Confidentialité
Article 27 : Aucune partie aux négociations ne peut divulguer à une tierce personne des informations techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres informations concernant des discussions, communications et négociations ayant eu lieu, sauf si la loi ou une décision judiciaire l’exige ou si ‘appel d’offres l’autorise.
Chapitre 6 : Des avis d’attribution du contrat
Article 28 : Des négociations sont organisées à la suite des travaux de la commission de sélection. Ces négociations commencent avec le soumissionnaire jugé avoir présenté l’offre économiquement la plus avantageuse suivant une procédure de négociation définie par voie réglementaire.
L’autorité publique, à l’issue de la négociation publie l’avis d’attribution du contrat dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L’avis d’attribution du contrat notifié au candidat retenu, à l’expiration du délai de recours n a qu’un caractère provisoire jusqu’à l’approbation du contrat.
Chapitre 7 : De la Conservation des actes et informations liés à la procédure de sélection et d’attribution
Article 29 : L’autorité publique conserve les documents liés aux procédures de sélection et d’attribution pendant au moins la durée du contrat.
Chapitre 8 : De la procédure de recours
Article 30 : Les candidats soumissionnaires, attributaires peuvent introduire un recours gracieux ou hiérarchique devant l’autorité publique contre les procédures et décisions prises à l’occasion des procédures de passation du contrat de partenariat public-privé leur faisant grief.
Article 31 : A défaut d’un règlement devant l’autorité publique, les litiges peuvent être portés devant l’instance de recours non juridictionnel chargée des commandes publiques.
Les décisions rendues par l’instance de recours non juridictionnel sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.
Titre IV : Des clauses du contrat de partenariat public privé
Chapitre 1 : Des Clauses et mentions obligatoires
Article 32 : Le contrat de partenariat public-privé fixe les droits et obligations des parties contractantes et comporte nécessairement et en particulier des clauses et mentions relatives :
- à sa durée;
- aux conditions d’installation du partenaire privé ;
- au régime juridique du site du projet, des biens et servitudes ;
- aux arrangements financiers ;
- aux sûretés potentielles et aux objets de performance assignés au partenaire privé ;
- aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son partenaire ;
- aux objectifs de performance assignés au partenaire privé ;
- aux conditions et aux modalités de détermination et de paiement de la rémunération des parties au contrat;
- aux obligations du partenaire privé de garantir le respect de l’affectation des ouvrages et des équipements ou service public et le respect des exigences du service public ;
- aux modalités de contrôle et de suivi de l’exécution du contrat par la personne publique ;
- aux conditions de sous-traitance ;
- aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en matière d’objectif de performance ;
- aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du contrat ou à sa résiliation ;
- aux conditions de cession partielle ou totale du contrat;
- aux conditions de transfert d’un intérêt majoritaire dans la société titulaire du contrat ;
- aux conditions dans lesquelles encas de défaillance du partenaire privé la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;
- à l’obligation faite au titre du contrat de disposer d’une assurance pour la couverture des risques aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact environnemental et des modalités de préservation de l’environnement;
- aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ainsi que les modalités de transfert ;
- aux modalités de prévention et de règlement des litiges et notamment aux conditions dans lesquelles il peut être fait recours à l’arbitrage au niveau national ou international ;
- aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à l’emploi de la main-d’œuvre tchadienne;
- aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat;
- aux conditions d’exploitation de l’infrastructure incluant les conditions dans lesquelles le partenaire privé peut modifier le service afin de répondre aux besoins de l’autorité publique;
- aux dispositions applicables en cas de manquement des obligations de l’Etat.
Titre V : Des conditions d’exécution du contrat de partenariat public privé
Article 33 : Le contrat de partenariat public-privé est régi par le droit tchadien sauf stipulation contraire du contrat.
Article 34 : L’autorité publique ne peut exiger que le soumissionnaire retenu constitue une personne morale conformément aux lois de République du Tchad qu’à la condition qu’une déclaration ait été faite à cet effet dans le dossier de préqualification et dans le dossier d’appel d’offres.
Article 35 : L’autorité publique peut mettre à la disposition du partenaire privé le site du projet. Il peut également s’engager à lui obtenir des facilités d’accès à la propriété de tiers d’y passer, d’y effectuer des travaux et d’y installer des équipements.
Toute expropriation de terrain pouvant être requise pour l’exécution du projet est effectuée conformément aux textes en vigueur en République du Tchad.
Article 36 : Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat de partenariat publicprivé, le partenaire privé a le droit de constituer, sur l’un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont liés au projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet.
Article 37 : Lorsqu’un contrat de partenariat publicprivé confie au partenaire privé la conception des ouvrages, il est fait obligation à l’autorité publique d’identifier une équipe de maîtrise d’oeuvre chargée du suivi de la conception des ouvrages et de leur réalisation d’exiger un projet architectural, s’agissent des projets relatifs aux bâtiments et aux ouvrages d’arts, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés.
Lorsque l’autorité publique ne confie au partenaire privé qu’une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’elle assume.
Article 38 : L’autorité publique contrôle l’exécution du contrat de partenariat public-privé et la façon dont le partenaire privé respecte, notamment, les objectifs de performances et la qualité de services convenus, ainsi que les conditions dans lesquelles le partenaire privé fait appel à d’autres entreprises pour l’exécution du contrat. Le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités d’exercice de ce contrôle. La personne publique peut se faire assister par tout expert de son choix.
Le partenaire privé met, a cet effet, la disposition de l’autorité publique tout document ou information nécessaire pour le contrôle de l’exécution du contrat de partenariat public-privé. Il rend compte, de façon régulière à l’autorité publique de l’exécution du contrat de partenariat public-privé par un rapport qu’il lui transmet.
Titre VI : De la durée, prorogation, résiliation ou expiration du contrat de partenariat publicprivé
Chapitre 1 : De la Durée, prorogation et du Renouvellement du Contrat de Partenariat Public-Privé
Article 39 : Tout contrat de partenariat public-privé doit être limité dans sa durée. Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au partenaire privé et de l’investissement qu’il devra réaliser et ne peut dépasser la durée normale de l’amortissement des réalisations ou installations lorsque les ouvrages sont financés par le partenaire privé. Les montants des investissements et les sources du financement doivent être clairement déterminés.
La durée du contrat de partenariat public-privé doit être comprise entre cinq (05) et trente (30) ans .et exceptionnellement portée jusqu’à cinquante (50) ans, en fonction de la complexité, des caractéristiques techniques, économiques, comptables et financières du projet.
Article 40 : La durée ne peut être prorogée que lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique ou à la demande de l’autorité publique, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale du projet et qui ne pourraient être amortis pendant la durée restante du contrat, que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le partenaire privé et faire l’objet d’un avenant au contrat de partenariat publicprivé dans les mêmes conditions d’approbation que Je contrat initial.
Un extrait du contrat de partenariat public-privé est publié au Journal Officiel de la République. Cet extrait comporte le nom et la qualité des parties au contrat ainsi que l’objet, la durée, la consistance du partenariat et les clauses concernant les usagers.
Article 41 : Le contrat de partenariat public-privé peut être renouvelé une fois à condition que le partenaire privé présente une nouvelle offre technique et financière évaluée et approuvée dans les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial.
Article 42 : Le contrat de partenariat public-privé précise les conditions et les modalités de rémunération des services rendus par le partenaire privé pendant la durée du contrat. Lesdites conditions doivent prévoir la disponibilité du service considéré et répondre aux objectifs de performance.
La rémunération du partenaire privé est effectuée en totalité ou en partie par l’autorité publique.
Toutefois, le contrat de partenariat public-privé peut prévoir que le partenaire privé soit rémunéré en partie par les usagers et/ou par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens et équipements relevant du projet. Dans ce cas, ces recettes sont prises en compte dans le calcul de la rémunération du partenaire privé.
Chapitre 2 : Résiliation du contrat de partenariat public-privé.
Article 43 : L’autorité publique peut résilier le contrat de partenariat public-privé dans les cas suivants :
- l’insolvabilité du partenaire privé ;
- les manquements graves à ses obligations contractuelles ;
- les cas de force majeure.
Article 44 : Le partenaire privé ne peut demander la résiliation du contrat de partenariat public-privé que dans les cas suivants :
- un manquement grave de l’autorité publique à ses obligations contractuelles ;
- une absence d’accord lorsque sont réunies les conditions de révision du contrat de partenariat public-privé ;
- une absence d’accord sur une révision du contrat en cas d’engagement de dépenses substantiellement plus importantes ou de réception d’une contrepartie sensiblement plus faible du fait d’actes ou d’omissions de l’autorité publique.
Le contrat de partenariat public-privé détermine les caractéristiques de manquements graves aux obligations contractuelles, de cas de force majeure, ou de bouleversement de l’équilibre du contrat.
Article 45 : L’une ou l’autre partie o le droit de résilier le contrat de partenariat public-privé lorsque l’exécution de ses obligations est rendue impossible par des cas de force majeure ou de bouleversement de l’équilibre du contrat de partenariat public-privé.
Les parties ont en outre, le droit de résilier le contrat par consentement mutuel.
Article 46 : Le contrat de partenariat public-privé détermine également les indemnités dues en cas de résiliation pour force majeure ou bouleversement de l’équilibre ou en cas de résiliation par consentement mutuel des parties.
Titre VII : Du règlement des différends
Article 47 : Les différends entre les parties nés de l’exécution du contrat de partenariat public-privé sont réglés à l’amiable.
A défaut d’un règlement amiable, le différend peut être porté soit devant la juridiction nationale compétente soit devant un tribunal arbitral national ou international selon les modalités prévues par le contrat de partenariat.
Article 48 : Lorsque le partenaire privé fournit des services à la population ou exploite des ouvrages accessibles à la population, l’autorité publique peut lui exiger l’établissement de mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou d’usagers du service public.
Titre VIII : Des dispositions fiscales, douanières, foncières, domaniales et de change
Chapitre 1 : Du régime fiscal et douanier
Article 49 : En plus des avantages prévus par les régimes fiscaux et douaniers et par les lois et règlements en vigueur, les partenaires privés peuvent bénéficier d’autres avantages ou facilitations en fonction de la nature de l’investissement ou du projet à réaliser.
Chapitre 2 : Du régime foncier et domanial
Article 50 : Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre des contrats de partenariat public-privé sont soumises aux lois et règlements en vigueur en République du Tchad.
Article 51 : Lorsque le contrat emporte une occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise.
Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.
Chapitre 3 : Du régime de change
Article 52 : Les transactions opérées sous te régime des contrats de partenariat public-privé sont soumises au régime de change en vigueur et bénéficient des garanties qui s’y rattachent.
Titre IX : Des sanctions applicables
Article 53 : Les fonctionnaires ou agents de l’État condamnés pour corruption, de collusion, incitation à la corruption, tentative de corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des soumissionnaires et des partenaires privés lors des procédures de passation, d’approbations d’exécution, de suivi, de contrôle ou du règlement des contrats de partenariat publicprivé, sont suspendus ou radiés de toute commission ou de toute structure chargée des contrats publics, sans préjudice des poursuites judiciaires et disciplinaires auxquelles ils s’exposent.
Article 54 : Les inexactitudes délibérées constatées dans les attestations ou justifications contenues dans les offres entraînent la suspension temporaire de un (01) à cinq (05} ans ou l’exclusion de leurs auteurs de toute participation à des contrats publics. Cette décision est prise par l’autorité habilitée par les textes en vigueur sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de règlement des différends.
Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification de l’approbation du contrat ou à tout moment de son exécution, l’autorité publique signataire du contrat de partenariat public-privé peut prononcer la résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé, après avis préalable de l’instance chargée du règlement des différends.
Article 55 : Les candidats aux contrats de partenariat public-privé, convaincus de corruption, d’incitation à la corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des agents publics chargés des procédures de passation, d’élaboration, d’approbation, d’exécution, de suivi, de contrôle ou de règlement des contrats de partenariat public-privé, encourent, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils s’exposent, une suspension ou une exclusion de tout contrat public sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de règlement des différends.
Titre X : Des dispositions transitoires et finales
Article 56 : Les contrats de partenariat public-privé conclus avant la date de promulgation de la présente ordonnance restent en vigueur pour la durée pour laquelle ils ont été signés.
Les contrats de partenariat public-privé dont les avis ont été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis au régime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur exécution reste également soumise aux dispositions du régime antérieur sauf, accord express des parties constaté par un avenant soumettant leur contrat à la présente ordonnance.
Article 57 : La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat
N’DJAMENA, le 31 août 2017