Ordonnance portant Création d'une Maison des Patrimoines Culturels du Tchad
Ordonnance 16-004
Ordonne:
Article 1er: Il est créé une structure dénommée: «Maison des Patrimoines Culturels du Tchad» en abrégé MPCT.
Article 2 : La MPCT est un établissement public, à caractère administratif et à vocation technique et scientifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
La MPCT est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Culture.
Son siège est situé à N’Djaména.
Il peut créer des antennes régionales.
Article 3: La MPCT a pour mission:
- Collecter, cataloguer et enrichir tous les domaines de Io connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde et assure l’essentiel des publications étrangères sur le Tchad. A ce titre, elle exerce conformément aux lois et règlements en vigueur, les missions relatives au dépôt légal dont elle assure la gestion pour le compte de l’Etat en sa qualité de dépositaire, E1le en constitue et diffuse 1a bibliographie nationale ;
- Assurer la conservation matérielle et la protection des objets et des œuvres d’art présentant un ‘Intérêt historique, artistique el archéologique national ;
- Assurer l’accès au plus grand nombre aux collections sous réserve des secrets protégés par la Loi dans les conditions conformes à la législation sur Io, propriété intellectuelle et compatible avec Io conservation de ces collections ;
- Participer à l’activité scientifique nationale et internationale à travers l’élaboration et la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux relatifs à ses missions ainsi que la représentation du Tchad dons toutes les instances internationales traitant des questions en rapport avec lesdites missions ;
- Relever les redevances auprès des utilisateurs sur l’utilisation des produits des artistes ;
- Représenter les artistes dans le cadre de la défense de leurs intérêts moraux et matériels ;
- Mettre en place d’une logique de réseau national, en vue d’une harmonisation des pratiques en matière de Io lecture publique et d’animation culturelle sur l’ensemble du territoire national ;
- Mettre à la disposition des collectivités locales, de fonds documentaires appropriés en faveur des populations scolarisées et alphabétisées ;
- Renforcer la coopération sous régionale, régionale et internationale dans le domaine de Io lecture publique et d’animation culturelle ;
- Assurer la formation continue des bibliothécaires des structures de lecture publique mises en réseau ;
- Appuyer les bibliothèques associatives.
Article 4 : Les ressources de la MPCT proviennent de :
Subvention de l’Etat ;
- Ressources propres (redevances et produits de prestations diverses) ;
- Dons et legs.
- Toutes autres ressources affectées par la Loi des finances.
Article 5 : Les actifs et les passifs des organismes et établissements publics ci-dessous cités, sont transférés à la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad (MPCT). Il s’agit de :
- La Bibliothèque Nationale du Tchad (BNT) ;
- Le Musée National Tchadien (MNT) ;
- Le Bureau Tchadien des Droits d’Auteurs (BUTDRA) ;
- Le Centre National de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CENALPAC).
Les conditions de reversement à la MPCT, du personnel des organismes ci-dessus, seront précisées par le décret prévu à l’article 7 ci-dessous.
Article 6 : La MPCT est administrée par:
- Un Conseil d’Administration ;
- Une Coordination générale.
Article 7 : Les règles d’organisation et de fonctionnement de Io MPCT ainsi les mécanismes de rétrocession effective des ressources affectées sont fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8: La présente Ordonnance abroge :
L’Ordonnance n°007/PR/2011 du 24 février 2011 portant Création de Io Bibliothèque Nationale du Tchad (BNT) ;
L’Ordonnance n°009/PR/2011 du 24 février 2011 portant Création du Musée National du Tchad (MNT) ;
La loi n°005/PR/2011 du 02 mai 2003 portant protection du Droit d’Auteur, Droits voisins et des Expressions du folklore à l’exception des dispositions relatives à Io protection des droits voisins et des Expressions du folklore ;
La loi n°010/PR/2015 du 15 février 2015, portant Création Centre National de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CENALPAC).
Article 9 : La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée ou journal Officiel de Io République et exécutée comme Loi de l’Etat.