Ordonnance portant création d'une Agence Nationale des Titres Sécurisés
Ordonnance 16-001
Ordonne :
Chapitre 1er: Des dispositions générales
Article 1er: Il est créé en République du Tchad, une Agence Nationale des Titres Sécurisés en abrégé, ANATS.
Article 2: L’ANATS est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
L’ANATS est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Sécurité. Son siège est fixé à N’Djaména.
Elle peut avoir des organes régionaux.
Chapitre 2 : Des missions
Article 3 : L’ANATS a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisé.
A ce titre, elle a pour missions de :
- Collecter les données biométriques et biographiques nécessaires à l’identification des personnes ainsi que la production des titres sécurisés;
- Créer et mettre à jour le système de registre national des populations ;
- Assurer en concertation avec les administrations concernées, l’enregistrement et la mise à jour des informations d’identification des citoyens et des étrangers résidents ou de passage au Tchad;
- Acquérir et mettre à la disposition des administrations intéressées, les procédures, les matériels et équipements nécessaires à l’accès aux données du registre national des populations ;
- Personnaliser et produire les titres sécurisés par la mise en œuvre d’un système fiable et sécurisé ;
- Mettre en place l’infrastructure cryptographique permettant de produire des titres sécurisés et de garantir l’Intégrité des données, leur confidentialité et leur authenticité ; l’évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion du registre des populations et la production des titres sécurisés ;
- Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l’application contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ;
- Promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en matière des titres sécurisés ;
- Concevoir et mettre en œuvre des programmes d1nformation et de sensibilisation des populations sur la législation et la réglementation régissant l’état civil.
Chapitre 3: De l’organisation et du fonctionnement
Article 4 : L’ANATS est administrée par deux (2) organes :
- un Conseil d’Administration;
- une Direction Générale.
Article 5 : Les ressources de I’ANATS proviennent de:
- les subventions et dotations de l’Etat ;
- les ressources propres provenant des activités rémunérées ;
- toutes ressources éventuelles provenant de la coopération internationale ou dont la gestion lui est dévolue au regard de ses missions.
Chapitre 4 : Des dispositions finales
Article 6: Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ANATS.
Article 7 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.