Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant création d'un Office National des Chemins de Fer

Ordonnance 15-007

Ordonne :

Article 1er: Il est créé un Office National des Chemins de Fer, en abrégé « ONCF ».

Article 2 : L’Office National des Chemins de Fer est un Etablissement Public Industriel et Commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

Article 3 : L’ONCF est placé sous la tutelle du Ministère en charge des Transports.

Son siège est fixé à N’DJAMENA.

Article 4 : L’ONCF a pour missions générales de concevoir, de planifier, d’exécuter les travaux de réalisation des infrastructures et en assurer l’exploitation.

A ce titre, il est chargé de :

  1. élaborer des projets relevant des transports ferroviaires ;
  2. réaliser les travaux d’études préalables - assurer la mise en œuvre des projets ;
  3. mettre en place les conditions d’exploitation et d’entretien des infrastructures réalisées ;
  4. élaborer les normes techniques et la réglementation ;
  5. veiller à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale des Transports en particulier les transports ferroviaires ;
  6. participer à toutes les négociations relatives au transport ferroviaire ;
  7. élaborer le plan de formation et de renforcement des capacités ;
  8. développer la coopération sous régionale, régionale ou internationale dans le domaine de chemin de fer.

Article 5 : Le budget de l’ONCF est équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes proviennent de :

  1. dotation budgétaire de l’Etat ;
  2. redevances ferroviaires ;
  3. produits et prestation de services ;
  4. concours des partenaires techniques et financiers, nationaux et internationaux ;
  5. toutes autres ressources affectées par la Loi des finances.

Les dépenses de l’ONCF couvrent le fonctionnement, la formation et l’investissement dans le domaine de la réalisation des infrastructures ferroviaires et leur entretien.

Article 6 : L’ONCF est administré par un Conseil d’Administration et dirigé par un Directeur Général, assisté d’un Adjoint, nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 7 : Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ONCF seront précisées par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.