Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant Introduction et Réglementation des Opérations de Financement par Crédit-bail en République du Tchad

Ordonnance 14-013

Ordonne :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1er**: Objet**

La présente Loi porte réglementation des opérations de financement par Crédit-Bail en République du Tchad. Le Crédit-Bail est assimilé par l’article 3 alinéa 2 du Règlement dela Commission Bancaire de l’Afrique Centrale “COBAC” n°R 2009/02 à une opération de crédit.

Article 2 : Définition

Au sens de la présente Loi, le terme :

  1. « Bien » désigne toute chose, existante ou future, y compris la chose à transformer, à usage professionnel, artisanat, industriel, commercial, agricole, de pêche ou de service, notamment un bien d’équipement, un immeuble, du matériel, de l’outillage ou un Fonds de Commerce ou d’Artisanat. En sont exclues la monnaie et les valeurs mobilières. Toutefois, aucun bien meuble ne cesse de l’être du simple fait de son incorporation ou de sa fixation à un immeuble.

  2. « Crédit-bail ou Leasing » désigne toute opération de location de biens d’équipement, de matériel, d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location par des Crédits bailleurs qui en demeurent propriétaires, lorsque cette opération, quelle que soit sa dénomination, prévoit à terme la faculté pour le locataire d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

  3. « Crédit Bailleur» désigne la personne propriétaire et légalement habilitée à effectuer des opérations de Crédit-Bail  et à concéder le droit de détention et de jouissance physique ou morale d’un bien en vertu d’un Contrat de Crédit-Bail.

  4. « Crédit Preneur » désigne la personne physique ou morale qui acquiert le droit d’exploitation, de détention et de jouissance du bien en vertu d’un Contrat de Crédit-Bail.

  5. « Fournisseur” désigne la personne physique ou morale auprès de laquelle le Crédit Bailleur acquiert le bien en vue de sa location en vertu d’un Contrat de Crédit-Bail.

  6. « Contrat de Fourniture » désigne le Contrat par lequel le Crédit Bailleur acquiert le bien objet du Contrat de Crédit-Bail.

  7. « Option d’Achat » désigne la faculté conférée au Crédit Preneur au terme du Contrat de Crédit-Bail, de devenir propriétaire du ou des biens qui en sont l’objet, en vertu d’une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance.

  8. « Valeur Résiduelle » désigne la valeur à laquelle le Bien devra être cédé par le Crédit Bailleur au Crédit Preneur, en fin de Contrat et si ce dernier lève l’Option d’Achat.

Article 3 : Exclusivité d’exercice

Les opérations de Crédit-Bail ne peuvent être effectuées que par les Banques ou les Etablissements Financiers dûment autorisés et agréés à cet effet par la Banque des Etats d’Afrique Centrale “BEAC”.

Ces opérations peuvent être aussi effectuées à titre d’activités connexes par  les autres Etablissements Financiers ou les Institutions de Micro finance dans les conditions définies par la Banque des Etats d’Afrique Centrale “BEAC”.

Article 4 : Objet des opérations de Crédit-Bail

Les opérations de Crédit-Bail sont des opérations de location d’équipements , de matériels ou de biens immobiliers à usage professionnel y compris les Fonds de Commerce ou d’Artisanat achetés ou réalisés par le Crédit Bailleur qui en demeure propriétaire lorsque ces opérations accordent au locataire l’option d’acquérir, au plus tard à  l’expiration de la durée du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant une Valeur Résiduelle, tenant compte, au moins en partie, des versements effectués au titre des loyers.

Sont exclus du champ des opérations du Crédit Bail régies par la présente loi, les opérations de financement de biens de consommation.

Chapitre 2 : Du contrat de crédit-bail

Article 5 : Du Contrat de Crédit-Bail

Les transactions effectuées dans le cadre du Crédit-Bail entre le Crédit Bailleur et le Crédit Preneur font l’objet d’un Contrat de Crédit-Bail.

Le Contrat de Crédit-Bail réglemente les rapports entre le Crédit Bailleur et le Crédit Preneur en ce qui concerne notamment les loyers et les conditions de sa résiliation.

Les dispositions de la loi régissant les rapports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement des baux d’immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanat ne sont pas applicables au Contrat de Crédit-Bail.

Le Contrat de Crédit-Bail doit, sous peine de perdre une telle qualification, mentionner la durée de la location, les loyers, l’option d’achat offerte au Crédit Preneur en fin de Contrat ainsi que la valeur résiduelle du prix d’acquisition du bien loué.

La durée de location correspondant à la période irrévocable est fixée d’un commun accord entre les parties.

Article 6 : De la forme du Contrat de Crédit-Bail

Le Contrat de Crédit-bail, qu’il soit mobilier ou Immobilier, est établi sous la forme écrite, soit par un acte sous seing privé, soit par un acte notarié.

Article 7 : Des Options à l’expiration du Contrat de Crédit-Bail

Le Crédit Preneur peut, à l’expiration de la période irrévocable de location prévue dans le contrat et à sa seule appréciation :

  • Soit, lever l’option d’Achat et acheter le bien loué pour sa Valeur Résiduelle telle que fixée au Contrat ;
  • Soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties ;
  • Soit, restituer à ses frais le bien loué au Crédit Bailleur.

Article 8 : Des Diverses Clauses du Contrat de Crédit-Bail

Au choix des parties, le Contrat de Crédit-Bail peut contenir toutes clauses portant :

  1. Exonération du Crédit Bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du Crédit Preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n’est pas définie par la Loi comme étant d’ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle y afférente ;

  2. Exonération du Crédit Bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué. D’une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la charge du Crédit Preneur l’installation du bien loué à ses frais, risques et périls, l’obligation d’entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l’obligation d’assurance.

  3. Renonciation du Crédit Preneur à la résiliation du bail ou à la diminution du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait de tiers ;

  4. Renonciation du Crédit Preneur à la garantie d’éviction et à la garantie des vices cachés ;

  5. Le remplacement du bien loué à la demande du Crédit Preneur en cas d’obsolescence de celui-ci pendant la durée du Contrat de Crédit-Bail mobilier.

  6. Toutes Clauses Compromissoires ou attributives de compétence.

Article 9 : De la Réparation en cas de Rupture du Contrat de Crédit-Bail

La rupture du Contrat de Crédit-Bail pendant la période irrévocable de location par l’une des parties, ouvre droit pour l’autre partie, à une réparation dont te montant peut-être fixé dans le Contrat, dans le cadre d’une clause spécifique ou à défaut par ta juridiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables à ta rupture abusive des Contrats.

Ladite rupture, si elle est le fait du Crédit Preneur, entraine le paiement au Crédit Bailleur de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement judiciaire, de mise en faillite ou de dissolution anticipée impliquant ta mise en liquidation du Crédit Preneur.

Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit du Crédit Bailleur sur les loyers s’exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l’exercice de, son privilège sur les actifs réalisables du Crédit Preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, ceux à échoir et de toute pénalité contractuelle.

Chapitre 3 : Des droits et obligations du crédit bailleur

Article 10 : Du Droit de Propriété du Crédit Bailleur

Le Crédit Bailleur demeure propriétaire du bien loué pendant toute la durée du Contrat de Crédit-Bail, jusqu’à ta réalisation de l’achat de ce bien par le Crédit Preneur si ce dernier lève l’Option d’Achat à l’expiration de la période irrévocable de location.

Le Crédit Bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au Contrat de Crédit-Bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires de responsabilité civile du propriétaire.

Article 11 : Des limites au mandat accordé au Crédit Preneur

Le droit de propriété du Crédit Bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien est utilisé par le Crédit Preneur ou par le fait que le Contrat permet au Crédit Preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans tes opérations juridiques ou commerciales avec tes tiers connexes à l’opération de Crédit-Bail.

Article 12 : Du droit de visite du Crédit Bailleur et autres droits conférés par le Contrat

Pendant la durée du Crédit-Bail, le Crédit Bailleur bénéficie d’un droit de visite dont les modalités d’exercice sont déterminées par le Contrat.

Outre ces droits ci-dessus énumérés, le Crédit Bailleur jouit de tous les autres droits qui lui sont conférés par le Contrat de Crédit-Bail.

Article 13 : Des Obligations liées à la livraison

Le Crédit Bailleur a l’obligation de payer au fournisseur le prix convenu pour l’acquisition du bien objet du Contrat de Crédit-Bail.

Le Crédit Bailleur est dispensé des responsabilités de livraison et des garanties de la dépossession et des vices apparents ou cachés dès lors que le choix du matériel et du fournisseur incombe exclusivement au Crédit Preneur.

Dans le cas où le Crédit Bailleur est le propriétaire du bien loué, il ne peut être libéré de l’obligation de livraison et la garantie d’éviction et des vices apparents ou cachés sauf stipulations contraires au Contrat de Crédit-Bail.

Dans le cas où le Crédit Bailleur achète le bien loué auprès du Crédit Preneur, il ne sera pas responsable pour la livraison ou la garantie d’éviction ou des vices apparents ou cachés.

Les risques de dommages ou de perte sont transférés au Crédit Preneur à la date de conclusion du Contrat de Crédit-Bail. En cas de non livraison du bien, de livraison partielle, tardive ou non conforme au Contrat de Crédit-Bail, les risques demeurent à la charge du fournisseur.

Article 14 : Des modifications du contrat de fourniture

Il ne peut être porté atteinte aux droits du Crédit-Preneur par une modification d’une clause quelconque du Contrat de fourniture approuvé par lui, à moins qu’il n’ait consenti à cette modification. Si le Crédit Preneur n’a pas consenti à cette modification, le Crédit Bailleur est considéré comme devant assumer les obligations dont le fournisseur répond à l’égard du Crédit Preneur, qui ont été ainsi modifiées, et dans la mesure de la modification.

Article 15 : Des effets de l’acceptation du bien loué

Suite à l’acceptation du bien loué par le Crédit Preneur, les réclamations de ce dernier à l’encontre du Crédit Bailleur concernant la qualité et la performance du bien loué et toute réclamation par des tiers, deviennent irrecevables, sauf dans la mesure où le Crédit Bailleur a assumé des obligations qui, aux termes du Contrat de Crédit-Bail, se poursuivront après l’acceptation de la propriété.

Article 16 : De l’Exonération de la Responsabilité Civile du Crédit Bailleur

Le Crédit Bailleur, agissant en ses qualités de bailleur et de propriétaire, dans les limites de l’opération telle que stipulée au Contrat de Crédit-Bail, est exonéré de toute responsabilité vis-à-vis du Crédit Preneur ou des tiers, en raison du décès et des dommages aux personnes et aux biens causés par le bien loué ou son exploitation.

Le Crédit Preneur assume entièrement la responsabilité civile pour les dommages causés par les biens loués, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Article 17**: De l’ordre des Sûretés accordées au Crédit Bailleur**

Le Crédit Bailleur, en sa qualité de dispensateur de crédit dans le cadre d’une opération de Crédit-Bail, a le droit de percevoir, et sous réserve de toutes dispositions légales relatives au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, avant tous autres créanciers du Crédit Preneur, le produit de réalisation de toutes sûretés réelles constituées à son profit et les sommes payées par des cautions personnelles et solidaires du Crédit Preneur, à concurrence des sommes dont ce dernier sera redevable à tout moment dans le cadre du Contrat de Crédit-Bail.

Article 18 : Du droit à percevoir les indemnités d’assurance.

En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le Crédit Bailleur aura seul, le droit à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le Crédit Preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.

Dans ce cas, le Crédit Preneur aura droit au reversement à son profit, par le Crédit Bailleur, de tout montant excédant la créance nette de ce dernier.

Article 19 : De la protection des droits du Crédit Bailleur à l’égard des tiers

En cas de procédure engagée par des tiers contre le Crédit Preneur, notamment la dissolution amiable ou judiciaire ou l’une des procédures collectives prévues par la législation, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang, et considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure collective judiciaire.

Article 20 : Du Privilège Général du Crédit Bailleur

Outre les sûretés Conventionnelles éventuellement consenties, le Crédit Bailleur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du Contrat de Crédit-Bail en principal et accessoires, à due concurrence du montant querellé, d’un privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du Crédit Preneur, prenant rang Immédiatement après les privilèges édictés par l’article 180 de l’Acte Uniforme Révisé OHADA portant Organisation des Sûretés.

Article 21 : De l’inscription du Privilège Général

  1. Le privilège mentionné à l’article 20 ci-dessus peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du Contrat de Crédit-Bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est inscrit dans les Six (06) mois suivant la fin du Contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Registre de la Conservation Foncière.

  2. L’inscription conserve le privilège pendant trois (03) ans à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement demandé, avant l’expiration de ce délai.

Article 22 : Du Droit de préférence conféré au Crédit Bailleur

Le droit de préférence conféré au Crédit Bailleur par le privilège général s’exerce après saisie des biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du Crédit Preneur.

Chapitre 4 : Des droits et obligations du crédit preneur

Article 23 : Du Droit de jouissance paisible du Crédit Preneur

Le Crédit Preneur dispose d’un droit de jouissance continue et paisible, pendant la durée contractuelle, sur le bien loué à compter de ta date de délivrance de ce bien et expirant à la date fixée pour sa restitution au Crédit Bailleur, en cas de non levée de l’Option d’Achat, et le cas échéant, après renouvellement de la location.

Le Crédit Bailleur garantit le Crédit Preneur non défaillant contre tout trouble de jouissance du bien loué, provenant de son fait ou du fait de tiers se prévalant d’un droit sur ledit bien.

En contrepartie de son droit de jouissance sur le bien loué, le Crédit Preneur paye au Crédit Bailleur, aux dates convenues, les sommes fixées au Contrat de Crédit-Bail, à titre de loyer.

Article 24 : Des Limites au droit de jouissance du Crédit Preneur

Le Crédit Preneur n’a pas le droit de vendre, d’hypothéquer ou mettre en gage, ou aliéner sous quelque forme que cela soit le bien loué dans le cadre d’un Contrat de Crédit-Bail.

Le Crédit Preneur ne peut pas déplacer, sans l’accord écrit et préalable du Crédit Bailleur, les biens meubles de l’endroit indiqué dans le Contrat de Crédit-Bail.

Les dispositions du Contrat de Location Immobilière relatives à la détermination des loyers ou au droit au bail prévues par les  textes régissant la relation entre le propriétaire et te locataire d’un bien immobilier ne s’appliquent pas aux Contrats de Crédit-Bail Immobilier conclus conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 25 : Des Obligations à la charge du Crédit Preneur

En contrepartie de son droit de jouissance prévu dans le Contrat de Crédit-Bail, et sauf accord contraire des parties, le Crédit Preneur est réputé tenu des obligations mises à la charge du locataire par la Législation en vigueur.

Le Crédit Preneur a particulièrement l’obligation :

  1. d’accepter te bien livré par le fournisseur, s’il est conforme aux modalités, conditions, garanties et spécifications précisées dans le Contrat de Crédit-Bail et celui de fourniture ;

  2. de payer au Crédit Bailleur, au lieu et dates convenus, les sommes fixées au Contrat de Crédit-Bail, à titre de loyer  ;

  3. de conserver le bien loué, l’exploiter dans des conditions d’usage normales pour des biens de cette nature, et le maintenir dans l’état où il a été livré, compte tenu de l’usure consécutive à un usage normal ;

  4. d’entretenir et réparer les biens loués conformément aux fins pour lesquelles ils ont été conçus, en respectant les instructions fournies par le Contrat de fourniture et le Contrat de Crédit-Bail ;

  5. de garantir le Crédit Bailleur contre les risques de perte, de vol, de détérioration et/ou de destruction partielle ou totale du bien loué quelle qu’en soit la cause, et de s’assurer contre de tels risques pour la durée du Contrat du Crédit-Bail auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable ;

  6. de restituer le bien au Crédit Bailleur, en cas de résiliation du Contrat de Crédit-Bail ou à l’expiration du Contrat, à moins qu’il n’exerce son droit d’acheter le bien au moyen de ta levée de l’Option d’Achat, ou qu’il demande et obtient la prorogation de la durée du Contrat ;

  7. de permettre pendant la durée du Crédit-Bail, au Crédit Bailleur d’accéder aux locaux dans lesquels le bien loué est installé, afin de le mettre dans la possibilité d’exercer son droit de vérification de l’état du bien ;

  8. d’aviser le Crédit Bailleur, stipulées dans le Contrat de Crédit-Bail, des changements subis par le bien loué empêchant totalement ou partiellement son utilisation ;

  9. d’apposer sur le bien loué une inscription visible et inaltérable qui stipule que le bien loué est la propriété du Crédit Bailleur, qu’il est utilisé par le Crédit Preneur en vertu d’un Contrat de Crédit-Bail et qu’il est insaisissable ;

  10. de notifier au Crédit Bailleur, dans un délai de 5 jours ouvrés, toute entrave ou tout trouble de jouissance commis par un tiers se prévalant d’un droit sur le bien loué. Si le Crédit Preneur s’abstient ou tarde à informer le Crédit Bailleur de cette entrave ou ce trouble, il est tenu responsable de toute altération ou détérioration du bien loué.

Article 26 : Du Droit du Crédit Preneur à céder tout ou partie des droits issus du Contrat de Crédit-Bail

Le Crédit Preneur a le droit de céder aux tiers tout ou partie de ses droits du Contrat de Crédit-Bail. Toutefois, il doit préalablement obtenir le consentement écrit du Crédit Bailleur.

Article 27 : Du Droit de propriété intellectuelle

Le Crédit Preneur qui fournit, dans le cadre d’un Contrat de Crédit-Bail, des informations au Crédit Bailleur ou au fournisseur, garantit ceux-ci contre toute action fondée sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle qui découle du respect ou de la mise en application de ces informations.

Le Crédit Bailleur et le fournisseur qui prennent connaissance de ces informations sont tenus au respect du même droit de propriété intellectuelle.

Chapitre 5 : De l’inexécution du contrat de crédit-bail

Article 28 : De la mise en demeure pour inexécution du Contrat de Crédit-Bail

Les parties peuvent convenir dans le Contrat du Crédit-Bail des circonstances qui constituent une inexécution.

La partie concernée doit donner notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier de justice à son cocontractant de son inexécution, de l’exercice des recours ou de la résiliation, et lui accorder un délai de 15 jours calendaires pour lui permettre de remédier à sa situation.

Article 29 : Du Droit aux dommages et intérêts

En cas d’inexécution, et outre son droit de demander la résiliation du Contrat de Crédit-Bail, la partie lésée a le droit de percevoir des dommages intérêts, qui, exclusivement ou en addition aux autres mesures prévues par la présente Loi ou le Contrat de Crédit-Bail, la placerait dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le Contrat avait été exécuté convenablement.

Article 30 : De la Priorité des droits des parties au Contrat de Crédit-Bail

Sauf disposition légale contraire, les droits et les recours des parties au Contrat de Crédit Bail l’emportent sur le droit d’un créancier du Crédit Preneur et du titulaire d’un droit portant sur un bien meuble ou immeuble auquel le bien loué est fixé. Le créancier, ou le titulaire de ce droit, ne peut porter atteinte à un droit découlant du Contrat de Crédit-Bail.

Article 31 : De la Résiliation du Contrat de Crédit-Bail par le Crédit Bailleur

Le Contrat de Crédit-Bail peut être résilié d’un commun accord, ou par l’une des parties en raison de l’inexécution d’une disposition essentielle par l’autre partie. À la demande du Crédit Bailleur, le Contrat de Crédit-Bail peut être résilié avant terme et le bien loué doit être restitué au Crédit Bailleur aux frais du Crédit Preneur dans les cas suivants :

  1. Le Crédit Preneur ne paie pas une échéance de loyer due dans les 30 jours de sa survenance ou tout autre nombre d’échéances, fixé librement par les parties ;

  2. Le Crédit Preneur utilise le bien loué en violation des termes du Contrat de Crédit-Bail, malgré une lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit Bailleur, exigeant la cessation de cette violation ;

  3. Le Crédit Preneur détériore totalement ou considérablement le bien loué en dehors de toute usure normale ;

  4. Le Crédit Preneur ne répare pas ou n’y entretient pas le bien loué dans les conditions fixées par l’usage de l’activité et par te Contrat de Crédit-Bail ;

En plus des actions de droit commun de recouvrement des créances, le Crédit Bailleur peut, pendant toute la durée du Contrat de Crédit-Bail, et après mise en demeure de 15 jours calendaires, mettre fin au droit de jouissance du Crédit Preneur sur le bien loué et le récupérer, si le contrat porte sur un bien meuble, à l’amiable ou par simple Ordonnance non susceptible de recours, exécutable sur minute et avant enregistrement, rendue sur pied de requête par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social du Crédit Bailleur, et ce dans tes conditions des articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution.

Si le contrat porte sur un bien immeuble, l’ordonnance ci-dessus portera sur l’éviction du Crédit Preneur du bien immeuble objet du contrat.

Article 32 : De la libre disposition par le Crédit Bailleur du bien récupéré

Le Crédit Bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par gage ou par tout autre moyen légal d’aliénation. Toute clause contraire du Contrat de Crédit-Bail est réputée non écrite.

Sauf accord express du Crédit Bailleur, le Crédit Preneur ne peut plus se prévaloir du Contrat de Crédit-Bail pour bénéficier de  la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le Crédit Bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies aux alinéas ci-dessus.

Article 33 : De la Résiliation du Contrat par le Crédit Preneur

A la demande du Crédit Preneur, un Contrat de Crédit-Bail peut être résilié avant terme par voie judiciaire et le bien loué peut être restitué au Crédit Bailleur, à la charge de ce dernier, dans les cas suivants :

  1. Le Crédit Bailleur ne fournit pas, par sa faute, le bien loué ou il est à l’origine d’un retard de livraison de plus de 15 jours de la date convenue. Le Crédit Preneur est en droit de demander te remboursement des pertes, y compris te remboursement des paiements versés au Crédit Bailleur avant une telle résiliation et des intérêts correspondants à ces paiements ;

  2. Le Crédit Bailleur crée des obstacles à l’utilisation du bien en dépit des clauses du Contrat de Crédit-Bail ;

  3. Le fournisseur viole les clauses du Contrat de fourniture s’il a été choisi par le Crédit Bailleur.

Article 34 : De la revendication du bien objet du Contrat de Crédit-Bail par le Crédit Bailleur

Lorsque le Crédit Preneur, qui n’a pas payé un ou plusieurs termes des loyers fait  l’objet d’une procédure collective judiciaire, le Crédit Bailleur ne peut revendiquer le bien loué que dans les conditions prévues par les articles 101 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.

Article 35 : De l’exercice du privilège général

  1. Le privilège mentionné à l’article 20 ci-dessus peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du Contrat de Crédit-Bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est inscrit dans Les Six (06) mois suivant la fin du Contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Registre de la Conservation Foncière.

  2. L’inscription conserve le privilège pendant trois (03) ans à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement demandé, avant l’expiration de ce délai.

Article 36 : De la non suspension des intérêts moratoires

Lorsque le Contrat de Crédit-Bail est assorti d’intérêts moratoires en faveur du Crédit Bailleur, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du Crédit Preneur ne suspend pas le cours des intérêts à l’instar des conventions de prêts, et ce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 77 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.

Chapitre 6 : Enregistrement et publicité du contrat de crédit-bail

Article 37 : De l’Enregistrement du Contrat de crédit bail

En vue de lui donner date certaine, le Contrat de Crédit-Bail est obligatoirement soumis à la formalité de l’Enregistrement.

En exécution des prescrits de la législation sur l’enregistrement et notamment de l’article 235 du CGI, le Contrat de Crédit-Bail est enregistré au Droit fixe suivant le tarif prévu, qu’il ait pour objet une opération de Crédit-Bail Mobilier ou Immobilier.

L’enregistrement des Contrats de Crédit-Bail doit être effectué auprès de la Direction en charge de l’enregistrement dont relève le siège social du Crédit Bailleur ou de toute autre administration habilitée à cet effet.

Article 38 : De l’assiette de l’enregistrement des actes de transmission immobilière en faveur du Crédit preneur

Nonobstant Les dispositions relatives à l’enregistrement, la liquidation du Droit proportionnel sur les Actes de transmissions immobilières en faveur des Crédits Preneurs établis en exécution de Contrats de Crédit-Bail Immobilier sera effectuée sur la base de la valeur figurant dans lesdits Actes et à l’exclusion de toute autre valeur quel que soit son mode de détermination.

Article 39 : De l’Inscription du Contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Lorsque le Contrat de Crédit-Bail a pour objet un meuble, le Crédit Bailleur doit procéder à l’inscription du Contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les conditions prévues par les articles 34 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant sur te Droit Commercial Général.

Article 40 : De l’inscription du Contrat de Crédit-Bail sur le Registre de la Conservation de la Propriété Foncière

Lorsque le Contrat de Crédit-Bail a pour objet un immeuble, le Crédit Bailleur doit procéder à l’inscription du Contrat au Registre de la Conservation de la Propriété Foncière du lieu de situation de L’immeuble.

Article 41 : De l’opposabilité du Contrat de Crédit-Bail aux tiers

Le Contrat de Crédit-Bail, régulièrement inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ou à la Conservation Foncière, est opposable aux tiers, à compter de la date d’inscription pour toute la durée du Contrat de Crédit-bail. L’inscription ci-dessus se prescrit par cinq (05) ans, sauf renouvellement.

Article 42 : De l’opposabilité et de la validité de la valeur résiduelle

Les Contrats de Crédit-Bail doivent comporter obligatoirement l’option unilatérale d’achat accordée au Crédit Preneur et le prix de cette option appelé dans les Contrats de Crédit-Bail, Valeur Résiduelle ;

Toutes administrations, régies et recettes fiscales ou parafiscales sont tenues de considérer pour tout besoin d’assiette de toutes taxes ou impôts d’enregistrement ou de mutation ou d’une quelconque autre nature, présents ou à venir, cette valeur résiduelle figurant sur l’acte de cession, comme étant l’assiette et  la valeur réelle des biens ou immeubles, objet de l’acte de mutation en fin du Contrat de Crédit-Bail.

Chapitre 7 : Des aspects comptables et fiscaux du crédit-bail

Article 43 : Des règles comptables chez le Crédit Bailleur

Les règles comptables applicables aux Contrats de Crédit-Bail chez  le Crédit Bailleur sont celles du Plan Comptable des établissements de Crédit arrêté par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale et les textes modificatifs subséquents.

Article 44 : Des règles comptables chez le Crédit Preneur

Les règles comptables applicables aux Contrats de Crédit-Bail chez le Crédit Preneur sont celles du Système Comptable OHADA.

Article 45 : De la TVA sur tes achats des biens destinés à la location dans le cadre de Contrats de Crédit-Bail

Nonobstant les dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée -TVA, les Banques, les Établissements Financiers et les Institutions de Microfinance- IMF dûment autorisés par la Banque des Etats d’Afrique Centrale-BEAC à réaliser des opérations de Crédit-Bail, sont exonérées du paiement de la TVA sur l’ensemble de leurs achats, à l’importation ou sur le marché intérieur, de tous biens meubles ou immeubles destinés à la location dans le cadre de Contrats de Crédits Bail.

La liste des biens meubles et immeubles exonérés en application de l’alinéa ci-dessus est établie chaque année, par le Ministre en charge du Budget.

Tous leurs achats de tous biens ou services pour usage propre demeurent soumis à la TVA.

Article 46 : De la TVA sur les loyers du Crédit-Bail

Conformément la législation relative à la TVA, les Banques, les Etablissements Financiers et les Institutions de Microfinance-IMF ont  l’obligation de soumettre à la taxe  sur  la Valeur Ajoutée les loyers facturés aux Crédits Preneurs dans te cadre de Contrats de Crédit-Bail. Ils sont toutefois autorisés à suspendre la facturation  de  la TVA sur les loyers lorsque les Crédits Preneurs bénéficient, dans le cadre de tous textes qui régissent l’octroi des avantages fiscaux, d’un arrêté ou d’une convention d’octroi d’avantages comportant l’exonération de la TVA sur les achats prévus dans la Déclaration d’Investissement et qui ont fait l’objet de Contrats de Crédit-Bail.

Article 47 : Des charges de dépréciation déductibles par le Crédit Preneur

Nonobstant toutes dispositions contraires de la législation relative à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ou Morales, les Crédit Preneurs sont autorisés à déduire, au titre des charges de dépréciation occasionnées par les opérations de Crédit-Bail. Les amortissements tels que calculés sur la base du capital financé et de la durée de chaque Contrat de Crédit-Bail qu’il soit mobilier ou immobilier.

Article 48 : Des provisions pour créances douteuses déductibles par les Crédits- Bailleurs

Nonobstant les dispositions de l’article 20, quatrième paragraphe du CGI, les Banques, Établissements Financiers et Institutions de Microfinance autorisés par la BEAC à effectuer des opérations de Crédit-Bail, sont autorisés à déduire comme charges de leurs opérations de Crédit-Bail les provisions pour créances douteuses ou irrécouvrables telles que calculées conformément à l’article 10 du Règlement COBAC R98/03 relatif au provisionnement des créances en souffrance par les  établissements de Crédit ou tout règlement COBAC qui viendrait à le remplacer.

Chapitre 8 : Dispositions transitoires et finales

Article 49 : De la suprématie des dispositions de la présente Loi

Les dispositions de la loi sont applicables nonobstant toute disposition contraire contenue dans le statut d’une société de Crédit-Bail ou de tout Contrat signé par celle-ci, ou de toute résolution adoptée par celle-ci en Assemblée Générale ou par son Conseil d’Administration.

Toute disposition contenue dans les statuts, les Contrats et les résolutions précités, dans la mesure où elle est incompatible avec les dispositions de la présente Loi, est considérée nulle.

Article 50 : Des textes réglementaires

Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour la bonne application de la présente loi et le développement du Crédit-Bail au Tchad.

Article 51 : Du délai en mise en conformité

Les sociétés constituées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la qualification donnée à leurs opérations, qui font profession habituelle de pratiquer des activités de Crédit-Bail au sens de la présente loi, disposent d’un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur pour se conformer aux prescriptions de la présente Loi.

Article 52 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de L’Etat.