Ordonnance portant création de l'Agence Tchadienne de Presse et d'Édition (ATPE)
Ordonnance 12-013
Article 1: Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dénommé Agence Tchadienne de Presse et d’Edition, en abrégé ATPE.
Article 2 : L’ATPE est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Information et de la Communication. Son siège est à N’Djaména.
Article 3 : L’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition a pour missions de :
- Collecter, traiter, imprimer, mettre à jour et distribuer à travers le pays et vers l’extérieur, moyennant paiement, des informations nationales ;
- Assurer la confection, l’impression et la vente des ouvrages concourant à la promotion de la culture, des sciences et de l’information en République du Tchad ou à la demande du tiers ;
- Assurer la confection, l’impression et la vente du quotidien national en français et en arabe, la diffusion de toutes les informations en langues nationales ;
- Assurer la production et la vente du quotidien national ;
- Mettre à la disposition des médias nationaux et des usagers privés, moyennant paiement, un service d’information, de publicité mondiales par alliance, partenariat ou convention avec d’autres agences de presse à travers le monde.
Article 4: Les ressources de l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition sont constituées par:
- La subvention de l’Etat
- 15% de la redevance sur les publicités municipales du Tchad
- Les recettes propres
- Les emprunts ;
- Les dons et legs.
Article 5: Les fonds de l’Agence tchadienne de Presse et d’Edition sont logés au Trésor public. Néanmoins, en ce qui concerne les dépenses courantes, un compte bancaire est ouvert au nom de l’ATPE à cet effet.
Article 6 : L’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition reçoit en dotation initiale l’ensemble des biens meubles et immeubles ainsi que le personnel de l’Agence Tchadienne de Presse.
Article 7: L’organisation et le fonctionnement de l’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 8 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.