Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad

Ordonnance 12-011

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1: De l’objet, du champ d’application et de la prescription

Article 1 : La présente ordonnance a pour objet de définir les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption et des autres infractions assimilées ou connexes en République du Tchad.

Article 2 : La présente ordonnance s’applique aux agents publics nationaux, aux personnes physiques nationales ou étrangères, aux administrations, collectivités territoriales décentralisées, organismes, sociétés ou entités de droit public ou privé jouissant de la personnalité morale.

Article 3 : Le délai de prescription de l’action publique relatif aux infractions prévues par la présente ordonnance est celui prévu par les dispositions du Code pénal en vigueur.

Ce délai court à compter de la constatation de l’infraction.

Chapitre 2: Des définitions

Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a) Agent public :

a. toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;

b. toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public, une entreprise publique ou toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui fournit un service publie ;

c. toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Biens : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

c) Blanchiment : la conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit au sens des textes applicables au Tchad, dissimulation ou déguisement de la nature de l’origine de l’emplacement de la disposition du mouvement et de la propriété de biens provenant d’un crime ou délit; l’acquisition, détention ou utilisation des biens provenant d’un crime ou délit. d) Confiscation : la dépossession définitif de biens sur décision de justice ;

e) Dépositaire de l’autorité de l’Etat : les autorités politiques, administratives, militaires, les agents publics ainsi que les préposés statutaires contractuels ou décisionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et sociétés à participation publique ;

f) Enrichissement illicite : l’augmentation significative du patrimoine d’un dépositaire de l’autorité de l’Etat qui ne peut être justifiée par rapport à ses revenus légitimes ;

g) Gel ou Saisie : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente agissant à titre conservatoire ;

h) Infiltration : opération consistant pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

i) Infraction principale : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’infractions de blanchiment d’argent définies et réprimées par la législation en vigueur ;

j) Livraison surveillée : méthode consistant à permettre la sortie d’expéditions illicites ou suspectées de l’être du territoire, leur passage par le territoire ou leur entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter -sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ;

k) Produit de l’infraction : tout bien ou avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;

l) Trafic d’influence : abus d’une influence réelle ou supposée dans le but d’obtenir un avantage quelconque de la part d’une autorité publique ou d’une administration. Le trafic d’influence peut être actif ou passif

Chapitre 3: De la responsabilité des personnes morales

Article 5 : La responsabilité des personnes morales est retenue en matière de corruption, de trafic d’influence, d’escroquerie, de cavalerie et d’infractions constitutives de blanchiment d’argent lorsque les actes constitutifs des infractions sont commis par leurs représentants ou par des personnes qui occupent des postes de responsabilité en leur sein et agissent pour le compte de ces personnes morales, et ce sur la base d’un pouvoir de représentation, d’un pouvoir de décision ou d’un pouvoir de contrôle.

La responsabilité pénale des personnes morales prévues à l’alinéa 1 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales individuelles de leurs représentants ou de leurs complices ni les sanctions administratives, sous réserve des droits des victimes à des dommages-intérêts.

Titre Il: De la prévention de la corruption

Chapitre 1: Des principes éthiques et déontologiques

Article 6 : Dans le système de recrutement des agents publics et pour la gestion de leur carrière, il est tenu compte notamment des principes suivants :

1- L’efficacité et la transparence ainsi que des critères objectifs de recrutement tels que le mérite, la moralité et l’aptitude ;

2 -L’adoption de procédures appropriées pour sélectionner, recruter et former les personnes appelées à occuper des postes d’agents publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption ;

3- La formation obligatoire des agents publics à l’éthique et à la déontologie.

Article 7 : Les administrations, les assemblées élues, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les entreprises publiques ayant des activités économiques sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des chartes d’éthique et de déontologie pour prévenir les conflits d’intérêts, encourager l’intégrité et la responsabilité des agents publics ainsi qu’assurer l’utilisation appropriée des ressources qui leur sont confiées dans le cadre de leurs attributions.

Article 8 : Les chartes d’éthique et de déontologie doivent être obligatoirement affichées dans un endroit accessible au personnel et au public.

Article 9 : Les administrations, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes publics de quelque nature qu’ils soient doivent promouvoir la transparence des relations de l’usager avec les services publics en adoptant des procédures et des règlements qui favorisent :

  1. La publication des informations de sensibilisation sur la corruption au sein de l’administration publique et des collectivités territoriales décentralisées
  2. La simplification des procédures administratives ;
  3. La réponse dans un délai raisonnable aux doléances et réclamations des usagers de l’administration publique et des collectivités territoriales décentralisées ;
  4. L’institution de mécanismes d’inspection et d’audit interne en vue d’évaluer la performance des administrations, des collectivités territoriales décentralisées et de tout établissement exerçant une mission de service public.

Chapitre 2: De la déclaration de patrimoine

Article 10 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat est tenu d’établir une déclaration de patrimoine dès sa prise de service, puis tous les trois ans pendant la durée de son emploi ou de sa fonction et lorsqu’il est mis fin à son emploi ou à sa fonction.

Article 11 : Les catégories de dépositaires de l’autorité de l’Etat concernés par cette obligation, la forme et le contenu de la déclaration de patrimoine ainsi que les conditions de son dépôt et de sa conservation sont prévus par un décret pris en Conseil des ministres.

Le même décret détermine les éléments composant la déclaration de patrimoine des dépositaires de l’autorité de l’Etat en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les modalités de constatation de l’enrichissement illicite.

Article 12 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat qui refuse ou s’abstient sans justification de faire sa déclaration de patrimoine, en dépit des relances et mises en demeure, est réputé démissionnaire dans un délai de quarante cinq jours.

Ce délai court à compter de la dernière relance.

Article 13 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat qui quitte ses fonctions sans présenter dans les quarante cinq jours à compter de la cessation de fonctions une déclaration de patrimoine peut, sans préjudice de toute action disciplinaire ou pénale susceptible d’être engagée contre lui, faire l’objet de poursuites.

Article 14 : La confidentialité des déclarations de patrimoine n’est pas opposable aux services destinataires de ladite déclaration ainsi qu’aux agents chargés des enquêtes ou des contrôles et au juge.

Chapitre 3: De la déclaration des activités supplémentaires

Article 15 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat est tenu de déclarer toute activité supplémentaire génératrice de revenus qu’il exerce, à titre temporaire ou permanent, en même temps que sa fonction ou son emploi.

Article 16 : Les dépositaires de l’autorité de l’Etat sont tenus de préciser dans leur déclaration si la ou les activités supplémentaires ont un lien avec l’emploi ou la fonction qu’ils occupent.

Titre III: De la répression de la corruption et des infractions assimilées ou connexes

Chapitre 1: De la corruption et des infractions assimilées

Section 1 : De la corruption active et passive des agents publics

Article 17 : Est puni des travaux forcés de cinq (5) à vingt (20) ans tout agent publie qui a, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, pour lequel aucune rémunération n’est légalement due.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 18 : Est puni des travaux forcés de cinq (5) à vingt (ans) ans quiconque a offert ou accordé à un agent public, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des promesses, des dons, présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non su et à rémunération.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 19 : Les mêmes peines sont encourues lorsque les auteurs des infractions prévues aux articles 17 et 18 de la présente ordonnance les ont commis en groupe ou concouru à en dissimuler les produits.

Section 2 : De la soustraction, du détournement ou tout autre usage illicite de biens par un aient public

Article 20 : Est puni d’une peine de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et de cent mille (100.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA d’amende, tout agent public qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a détourné ou dissipé des deniers publics ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, biens, matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat ou à des particuliers.

Lorsque le montant des sommes détournées ou dissipées est supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, la peine encourue est celle des travaux forcés de cinq (5) à vingt (20) ans.

Ces peines sont obligatoirement assorties de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 21 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et de cent mille (100.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA d’amende, tout agent publie qui, s’il en était comptable aux termes des textes en vigueur ou s’il en a été reconnu comptable de fait, a détourné ou dissipé des deniers ou des effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, biens , matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat ou à des particuliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions.

Lorsque le montant des sommes détournées ou dissipées est supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, la peine encourue est celle des travaux forcés de cinq (5) à vingt (20) ans.

Ces peines sont obligatoirement assorties de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 22 : Est puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix (10.000.000) millions de francs CFA, le dirigeant de toute entité jouissant de la personnalité morale, commerçante ou non qui, de commun accord avec tout agent publie , a surévalué la valeur ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service ou d’une fourniture par rapport au prix couramment pratiqué.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

L’agent publie qui a participé à cette surévaluation est puni des mêmes peines.

Le dirigeant de toute entité jouissant de la personnalité morale, commerçante ou non qui, de commun accord avec les dirigeants d’une entité ayant une mission de service public, a participé à cette surévaluation sera punie des mêmes peines.

Article 23 : Est puni des travaux forcés de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne qui a soustrait, détourné ou dissipé des armes, des explosifs ou des munitions de guerre.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 24 : Est punie d’une amende au moins égale à la valeur du préjudice subi par l’Etat sans qu’elle soit inférieure à deux cents mille (200.000) francs CFA, toute personne qui a utilisé, de manière illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou de toute autre entité, un bien publie.

Section 3 : De l’enrichissement illicite et des autres infractions connexes

Paragraphe 1 : De l’enrichissement illicite

Article 25 : Constitue un enrichissement illicite l’augmentation significative du patrimoine d’un dépositaire de l’autorité de l’Etat qui ne peut être justifiée par rapport à ses revenus légitimes et qui est consécutive de la commission en qualité d’auteur, de coauteur, de complice ou de receleur des infractions suivantes : soustraction ou détournement de biens, vol, corruption, concussion, extorsion de fonds, trafic d’influence, fraude fiscale, perception de commissions ou tout autre moyen analogue en fraude des droits de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des entreprises d’Etat, des sociétés à participation publique ou de tout organisme publie ou parapublic.

Dans tous les cas, l’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, un dépositaire de l’autorité de l’Etat se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite de ses biens conformément au décret visé à l’article 11 de la présente ordonnance.

Article 26 : Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat reconnu coupable d’enrichissement illicite encourt la peine prévue pour les crimes ou les délits à l’origine de cette infraction.

Article 27 : Est puni d’une peine d’amende de cinquante mille (50.000) à cinq cents mille (500.000) francs CFA, tout dépositaire de l’autorité de l’Etat qui ne déclare pas les activités supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 de la présente ordonnance.

Article 28 : Est puni d’une peine de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cents mille (500.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat de ne pas présenter une déclaration de patrimoine dans un délai de quarante cinq jours à compter de la cessation de fonctions.

Article 29 : Est puni d’une peine d’amende d’au moins 10% de son patrimoine dissimulé, sans préjudice d’éventuelles poursuites pour enrichissement illicite, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat de se rendre coupable de fausses déclarations de patrimoine.

Article 30 : La confiscation au profit du trésor public est obligatoirement prononcée en ce qui concerne les biens reconnus acquis à l’aide des moyens prévus à l’article 25 de la présente ordonnance.

Article 31 : La publication du jugement ou de l’arrêt de condamnation peut être ordonnée aux frais du condamné.

Article 32 : Les services publics compétents peuvent se constituer partie civile en vue de demander la réparation du préjudice causé au Trésor Public.

Paragraphe 2 : Des autres infractions connexes

Article 33 : Est puni d’une peine de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de

deux cents mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat d’accorder sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit, des exonérations ou franchises totales ou partielles non autorisées par la loi sur les droits, taxes publics ou impôts ou de délivrer gratuitement les produits des établissements de l’Etat.

Article 34 : Est puni d’une peine de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat d’établir ou d’approuver un ou plusieurs documents de vente, de réception, de livraison ou de service fait pour attester de la réalité d’une commande et/ou d’un service non effectué ou partiellement effectué par rapport aux engagements contractuels.

Article 35 : Est puni d’une peine de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat de manipuler dans un dessein abusif la date de prise de fonction des agents publics, d’altérer frauduleusement les écrits, renseignements ou chiffres aux fins de mandater ou faire mandater des sommes indues à son profit ou au profit d’un tiers.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Section 4 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Article 36 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, le fait pour quiconque de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout autre moyen, de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions prévues dans la présente ordonnance.

Article 37 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, le fait pour quiconque de recourir à la force physique, aux menaces ou intimidations ou à tout autre moyen illicite pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues dans la présente ordonnance.

Section 5 : Du trafic d’influence actif et passif

Article 38 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque offre ou accorde à un agent publie ou à toute autre personne, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique -un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

Article 39 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, tout agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’user de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

Section 6: De l’abus de fonctions

Article 40 : Est puni d’une peine de cinq (05) à dix 10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, tout agent publie qui :

1- a intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ;

2- a révélé l’identité ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin

3- a, en dehors des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions.

Section 7 : De la corruption active et passive par des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Article 41 : Est puni de un (1) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, le fait pour quiconque, de promettre, d’offrir ou d’accorder des promesses, des dons, présents ou autres avantages indus, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale de droit publie ou privé ou pour un organisme quelconque, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 42 : Est puni de un (1) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, le fait pour quiconque qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale de droit publie ou privé ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’accepter, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou de recevoir des dons ou présents ou autres avantages indus pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Section 8 : Des peines applicables aux personnes morales

Article 43 : Outre une amende qui ne peut être inférieure à un (1.000.000) de francs CFA et dont le taux maximum est égal au double de celles prévues pour les personnes physiques, les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à l’article 5 de la présente ordonnance encourent les peines suivantes ou l’une d’elles :

1- L’interdiction pour une durée de un. à cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

2- La fermeture pour une durée de un à cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de  plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

3- La peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l’objet  ou le produit direct ou indirect de l’infraction;

4- L’affichage pour une durée de 3 à 6 mois de la totalité, ou d’une partie de la décision ou sa  diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction compétente.

La peine de confiscation n’exclut pas la condamnation des personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions susvisées au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles.

Article 44 : Les peines définies aux points 1 et 2 de l’article 43 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.

Chapitre 2: De l’escroquerie et de la cavalerie

Article 45 : Est puni de un (1) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende dont le taux maximum est égale au triple de la valeur remise, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement irréel, se sera fait remettre ou délivrer, ou a tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer en totalité ou en partie, le bien d’autrui.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

La peine d’emprisonnement peut être portée de trois (3) à dix (10) ans et l’amende au triple de la valeur mise en cause, lorsque l’escroquerie est réalisée :

1- par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

2- par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public;

3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle;

4- au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ,

5- en bande organisée c’est-à-dire par un groupement formé ou une entente établie.

Article 46 : La cavalerie, technique d’escroquerie basée sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner confiance, est punie des peines prévues à l’article 45 de la présente ordonnance.

Lorsque la cavalerie porte sur l’appel à l’épargne publique, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende dont le taux maximum est égal au triple du montant extorqué.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 47 : Outre une amende dont le taux maximum est égal au double de celles prévues pour les personnes physiques, les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

1- L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

2- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

3- La peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction,

4- L’affichage pour une durée de 3 à 6 mois de la totalité, ou d’une partie de la décision ou sa diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction compétente.

La peine de confiscation n’exclut pas la condamnation des personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues au présent chapitre au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles.

Article 48 : Les peines définies aux points 1 et 2 de l’article 47 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit publie dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.

Chapitre 3: Du blanchiment d’argent

Article 49 : Sont punis de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende dont le taux maximum est égal au triple de la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs concernées :

1- Ceux qui ont sciemment converti ou transféré des biens dans le but, soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission d’un crime ou d’un délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

2- Ceux qui ont sciemment, dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des ressources, biens ou droits y relatifs provenant d’un crime ou d’un délit;

3- Ceux qui ont sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’un crime ou d’un délit.

Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 59 de la présente ordonnance.

Article 50 : Le blanchiment est puni de la peine attachée au crime ou au délit ayant procuré les biens blanchis si celle-ci est plus sévère sous réserve que l’auteur de l’infraction ait eu connaissance de ces infractions.

Article 51 : L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux et l’association pour commettre ledit fait, est punie d’un emprisonnement de trois (03) à sept (07) ans d’emprisonnement et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Article 52 : Outre une amende dont le taux maximum est égal au double de celles prévues pour les personnes physiques, les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

1- L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

2- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

3- La peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;

4- L’affichage pour une durée de 3 à 6 mois de la totalité, ou d’une partie de la décision ou sa diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction compétente.

La peine de confiscation n’exclut pas la condamnation des personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues au présent chapitre au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles.

Article 53 : Les peines définies aux points 1 et 2 de l’article 52 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit publie dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.

Article 54 : Les dispositions du chapitre IV ci-dessous sont applicables aux infractions constitutives du blanchiment d’argent.

Chapitre 4 : Des dispositions communes a la corruption et aux infractions assimilées ou connexes

Section 1: Du recel de la complicité et de la tentative

Article 55 : Sont punis de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque a sciemment gardé, retenu ou détenu en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues, à l’aide de l’un des délits réprimés par la présente ordonnance.

Article 56 : Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la présente ordonnance à l’infraction ou aux circonstances de l’infraction dont il aura eu connaissance au temps du recel.

Article 57 : Toute personne physique ou morale reconnue complice des infractions prévues par la présente ordonnance est punie des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.

Article 58 : ’ La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est punie comme les infractions elles-mêmes.

Section 2 : Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 59 :. Toute personne physique reconnue coupable de l’une des infractions prévues dans la présente ordonnance encourt les peines complémentaires suivantes :

  • L’amende;

  • L’interdiction définitive ou pour une durée de un an à trois ans de droits civiques

  • L’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une fonction publique, une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire ou un mandat électif publie ;

  • La peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;

L’affichage pour une durée de 3 à 6 mois de la totalité, ou d’une partie de la décision ou sa diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction compétente ;

  • L’interdiction de séjour définitive sur le territoire de la République du Tchad ou pour une durée de 12 mois à cinq ans, à l’encontre de tout étranger.

Sous réserve, le cas échéant, de dispositions prévoyant des peines plus sévères, la violation de l’une des interdictions ci-dessus spécifiées, sera punie de un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2.000.000) à dix (10.000.000) millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine complémentaire de confiscation n’exclut pas la condamnation de la personne physique reconnue coupable de l’une des infractions prévues dans la présente ordonnance au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles.

Article 60 : Tout détenteur d’une décoration de l’Ordre National du Tchad définitivement condamné pour l’un des crimes prévus par la présente ordonnance perd d’office le privilège de cette distinction.

Aucune requête en réhabilitation n’est recevable.

Article 61 : La diffusion des décisions de condamnation peut être ordonnée aux frais des personnes physiques ou morales condamnées.

Section 3 : Des circonstances atténuantes et des remises de peines

Article 62 : Lorsqu’une personne poursuivie pour l’une des infractions prévues par la présente ordonnance coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites en fournissant une aide factuelle et concrète, contribuant ainsi à identifier les auteurs, co-auteurs, complices et receleurs de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit, elle peut, sauf si elle se trouve en état de récidive, bénéficier de circonstances atténuantes.

Article 63 : Lorsque l’auteur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 38, 39, 41, 42, 45, 46 et 49 coopère et s’acquitte des sommes provenant directement ou indirectement de leur commission ou obtenues directement ou indirectement en les commettant, il peut selon les cas, sauf s’il se trouve en état de récidive, bénéficier de circonstances atténuantes ou d’une peine assortie d’un sursis.

Article 64 :-Dans les deux cas, la décision reconnaissant les circonstances atténuantes ou assortie d’un sursis doit être expressément motivée.

Article 65 : Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues par la présente ordonnance qui ne se sont pas acquittées des condamnations pécuniaires ne peuvent obtenir le bénéfice d’une remise de peine.

Section 4 : De la dénonciation calomnieuse

Article 66 : Est puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cents mille (500.000) à cinq (5.000.000) millions de francs CFA quiconque se livre à une dénonciation calomnieuse ou à un faux témoignage en vue de faire engager des poursuites ou d’obtenir une condamnation du chef d’une infraction prévue par la présente ordonnance.

Titre IV: De la procédure

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 67 : Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction prévue par la présente ordonnance, commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le Procureur de la République peut décider de classer sans suite la procédure si l’auteur des faits justifie de la réparation de l’entier préjudice commis.

Article 68 : Lorsque l’auteur des faits constitutifs des infractions prévues par la présente ordonnance est un comptable publie, sa poursuite du chef de ces infractions n’est pas subordonnée à un arrêté de débet.

Article 69 : L’inculpé peut bénéficier d’une mise en liberté provisoire à charge pour lui de faire élection de domicile au siège de l’instruction, de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements et moyennant le versement d’un cautionnement.

En raison des nécessités de l’instruction, il peut lui être assigné pour résidence un lieu dont il ne devra pas s’éloigner sans autorisation.

Article 70 : Les poursuites contre les membres du Gouvernement, les magistrats et certains agents publics sont exercées conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur.

Chapitre 2: Des enquêtes et de l’instruction préparatoire

Article 71 : Les procédures d’enquêtes et l’instruction préparatoire sont exercées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur sous réserve des dispositions spéciales applicables aux infractions prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 39, 40, 42, 43 et 50 de la présente ordonnance.

Article 72 : Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent avec l’autorisation du Procureur de la République ou au cours de l’instruction avec l’autorisation du juge d’instruction:

  • Effectuer des perquisitions et des visites domiciliaires chez des personnes sur qui pèsent des présomptions, aux heures légales ;

  • Organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent des présomptions graves et concordantes

  • Réaliser des infiltrations ;

  • Réaliser des livraisons surveillées ;

  • Poser tout autre acte utile à la manifestation de la vérité.

Au cours de l’instruction, le magistrat instructeur peut autoriser qu’il soit procédé à des écoutes téléphoniques et à la captation de données informatiques. Il peut également demander la levée du secret bancaire.

Section 1 : De la garde à vue et de la détention préventive

Article 73 : Le délai maximum de garde à vue prévu par le Code de procédure pénale en vigueur peut être prolongé sur autorisation écrite du Procureur de la République. En aucun cas, il ne peut excéder six jours.

Article 74 : Pour l’instruction des infractions prévues par la présente ordonnance, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la durée de la détention préventive s’appliquent.

Section 2 : Des infiltrations

Article 75 : Lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire le justifient, le Procureur de la République ou le juge d’instruction saisi peuvent autoriser par écrit et pour une durée de quatre mois renouvelable deux fois qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration.

Article 76 : Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration.

Article 77 : L’identité réelle des officiers de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Article 78 : Lorsqu’il est décidé d’interrompre l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre ses activités sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre mois renouvelable une fois.

Le magistrat ayant délivré l’autorisation en est informé dans les meilleurs délais.

Section 3 : Des écoutes téléphoniques

Article 79 : Lorsque les nécessités de l’instruction préparatoire le justifient, le juge d’instruction sur réquisitions du Procureur de la République, peut autoriser par écrit et pour une durée de deux mois renouvelable deux fois qu’il soit procédé, sous son autorité et son contrôle, à des écoutes téléphoniques.

Article 80 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public en vue de procéder à l’installation des dispositifs d’écoutes téléphoniques.

Article 81 : Les officiers de police judiciaire requis par commission rogatoire transcrivent en français et/ou en arabe le contenu de chacune des écoutes téléphoniques et en dressent procès-verbal.

Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés.

Section 4 : De la captation des données informatiques

Article 82 . Lorsque les nécessités de l’instruction préparatoire le justifient, le juge d’instruction sur réquisitions du Procureur de la République, peut autoriser par écrit et pour une durée de quatre mois renouvelable une fois les officiers de police judiciaire requis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

Article 83 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peuvent requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public en vue de procéder à l’installation des dispositifs de captation des données informatiques.

Article 84 : Il est dressé procès-verbal de chacune des opérations de captation des données informatiques.

Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée ainsi que les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés.

Article 85 : Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur Général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Section 5 : Du secret bancaire

Article 86 : Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations ou documents demandés par les magistrats en charge du dossier.

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge d’instruction peut ordonner la saisie ou le gel des comptes bancaires suspects des personnes poursuivies en vertu de la présente ordonnance.

Les institutions bancaires sont tenues d’y déférer.

Section 6 : Dispositions diverses

Article 87 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des informations recueillies sur la base des procédés prévus aux articles 75 à 86 de la présente ordonnance.

Ces informations doivent être recoupées avec des faits et des preuves matérielles pour fonder la commission de l’infraction.

Chapitre 3: Des procédures spéciales de saisies

Article 88 : Au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire portant sur une infraction prévue aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 38, 39, 41, 42, 45, 46 et 49 de la présente ordonnance et aux fins de garantir l’exécution de la peine de confiscation, les officiers de police judiciaire peuvent être autorisés par écrit par le Procureur de la République à procéder à la saisie conservatoire :

1-des biens résultant du produit provenant de ces infractions ;

2- des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de ces infractions ;

2- des biens provenant du produit de ces infractions et mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;

3- des revenus ou autres avantages tirés du produit de ces infractions, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé

Le juge d’instruction peut ordonner cette saisie, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public dans les mêmes conditions.

Article 89 : Les modalités d’administration des biens gelés, saisis ou confisqués sont déterminées décret.

Chapitre 4: De la protection des dénonciateurs, témoins, experts et victimes

Article 90 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente ordonnance, les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidations.

Article 91 : Est puni de un (1) an à dix (10) ans d’emprisonnement, le fait pour quiconque de recourir à la force physique, aux menaces ou intimidations commises en représailles à l’endroit des dénonciateurs, témoins. experts, victimes et de leurs proches.

Chapitre 5: Des dispositions particulières

Article 92 : Est nul tout contrat, transaction ou décision qui a été obtenu ou dont l’obtention a été facilitée par la corruption ou par des infractions assimilées ou connexes.

Titre V: Du recouvrement des avoirs

Chapitre 1: De la détection des produits des infractions

Article 93 : Les organismes financiers doivent soumettre les comptes ouverts ou détenus, directement ou indirectement par des personnes physiques exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques, des membres de leur famille et leur proche entourage, à une surveillance particulière et en signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes, conformément à la réglementation relative au blanchiment de capitaux.

Cette surveillance porte notamment sur:

  • tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans les conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA;

  • toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à un million (l.000.000) de francs CFA, effectuée dans des conditions ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite;

Article 94 : Lorsque les personnes physiques visées à l’alinéa premier de l’article précédent ont un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié l’étranger, elles sont tenues de le signaler à leurs autorités hiérarchiques et de la déclarer à l’organisme national de traitement des informations financières.

A la demande d’un Etat tiers ou sur sa propre initiative, l’Etat tchadien peut notifier, aux organismes financiers l’identité des personnes dont les comptes doivent être soumis à un examen particulier. Les modalités de cette notification sont définies par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.

Chapitre 2: Du recouvrement des biens gelés, saisis ou confisqués et des sanctions

Article 95 : Les demandes en recouvrement des biens saisis ou confisqués présentées par une autorité judiciaire étrangère sur le fondement des accords, conventions d’entraide et de coopération judiciaire sont reçues et exécutées par le juge compétent suivant la nature des demandes.

Sous réserve des dispositions particulières propres à certaines matières, les commissions rogatoires et les demandes de l’autorité judiciaire étrangère tendant à des mesures conservatoires et d’instruction sont reçues et exécutées par le juge compétent.

Article 96 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou le Président du Tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation de l’Etat requérant.

Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.

Le juge d’instruction ou le président du Tribunal est lié par les constatations de fait de la décision de l’Etat requérant. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’informations.

Article 97 : Les demandes présentées sont rejetées si :

  • leur exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre publie, à la souveraineté nationale, à la sûreté ou à d’autres intérêts essentiels de la Nation ,

  • les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi tchadienne,

  • les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation dans des circonstances analogues selon la législation nationale.

Article 98 : L’exécution de la demande de confiscation présentée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée à la condition que la décision étrangère soit devenue définitive et exécutoire selon la législation de l’Etat requérant.

Les modalités de partage des produits de la vente des biens confisqués à la demande d’un Etat requérant sont définies d’accord parties.

Article 99 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie.

Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas abouti à la confiscation des biens saisis.

Article 100: L’exécution sur le territoire national d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’Etat tchadien de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est autrement convenu avec l’Etat demandeur.

Titre VI: De l’entraide judiciaire

Article 101: Nonobstant les règles et principes régissant le secret de l’instruction, toutes informations concernant des affaires pénales relatives à la corruption peuvent être communiquées à toutes autorités judiciaires d’un Etat étranger par toutes autorités judiciaires de la République du Tchad sous réserve de réciprocité.

Article 102 : Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure en vigueur en République du Tchad.

Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par les textes en vigueur en République du Tchad.

Article 103 : Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l’Etat requérant, les autorités tchadiennes compétentes en informent, sans délai, les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.

Les autorités tchadiennes compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

 Article 104 : L’irrégularité de la transmission de demande d’entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Titre VII: Des dispositions finales

Article 105 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°004/PR/2000 du 16 février 2000, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.