Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant statut de la Magistrature au Tchad

Ordonnance 12-007

Titre I: Dispositions préliminaires

Article 1er: La présente ordonnance constitue le Statut de la magistrature au Tchad.

Article 2 : Le présent Statut s’applique aux magistrats  des Cours, des Tribunaux, des Justices de paix, ceux de l’Administration centrale du Ministère de la Justice, ainsi que ceux placés en position de détachement ou de disponibilité.

Titre II : Dispositions générales

Chapitre I : Dispositions diverses

Article 3 : Le corps de la magistrature comporte trois grades et une hors hiérarchie :

  • le troisième grade ;
  • le deuxième grade;
  • le premier grade;
  • la hors hiérarchie.

Article 4: Chaque grade comporte les échelons suivants :

  1. le 3ème grade comporte 6 échelons;
  2. le 2ème grade comporte 6 échelons;
  3. le 1er grade comporte 6 échelons;
  4. la hors hiérarchie B et A

Article 5 L’échelonnement indiciaire des Magistrats est fixé par décret du Président de la République.

Chapitre II: Du recrutement

Article 6 : Les Magistrats sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tchadienne ;
  2. jouir de ses droits civiques ;
  3. être de bonne moralité;
  4. avoir les aptitudes physiques exigées profession ;
  5. être âgé de 26 ans au moins et de 40 ans au plus;
  6. signer un engagement décennal ;
  7. être titulaire d’une maîtrise ou master ler en droit et être diplômé de l’Ecole nationale de formation judiciaire ou d’une institution équivalente, option magistrature.

Article 7 : Les candidats ayant rempli les conditions fixées à l’article 6, sont intégrés au 1er échelon du 3ème grade.

Article 8 : Peuvent également être nommés Magistrats sur titre après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature:

a- les Avocats ayant exercé pendant cinq (5) ans ;

b- les Professeurs agrégés, les Maîtres de conférences, les Maîtres assistants ayant enseigné sans interruption le droit pendant cinq (5) ans ;

c- les attachés d’administration de greffe titulaires d’une maîtrise ou master 1 en droit ou les administrateurs de greffe ayant totalisé cinq ans d’ancienneté.

Les candidats sont soumis à un stage probatoire de douze (12) mois en juridiction.

L’aptitude des candidats à être nommés sur titre sera appréciée par le Conseil supérieur de la magistrature au vu notamment du rapport des maîtres de stage. Le Conseil supérieur de la magistrature indiquera pour chaque candidat le grade et l’échelon.

Chapitre III: De la nomination, notation et avancement

Article 9: Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice soumet au Conseil supérieur de la magistrature, les propositions de nomination des Magistrats dans les différentes juridictions.

Article 10 : Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 11: Il est pourvu à l’intérim des Magistrats en congé pour plus de deux (2) mois et l’intérim des emplois vacants par arrêté du Garde des Sceaux , Ministre de la justice.

Article 12 : Tous les ans, avant le 1er janvier ou avant le 1er juillet selon les cas, les Chefs de Cours adressent au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice une notice concernant chaque Magistrat.

Cette notice contiendra une note chiffrée de 0 à 20, une appréciation circonstanciée et les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque Magistrat.

Article 13: Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dresse le tableau d’avancement et le transmet au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 14: L’avancement se fait à l’ancienneté de deux (2) ans après inscription au tableau d’avancement et après évaluation conformément aux conditions énumérée à l’article 12 ci-dessus:

a- Les Magistrats de 3ème grade ayant totalisé deux uns d’ancienneté dans le 6ème échelon, sont promus au 1er échelon du 2ème grade après évaluation générale des notes accumulées;

b- Ceux du 2ème grade ayant totalisé deux (2) ans d’ancienneté dans le 6ème échelon, sont promus au 1 er échelon du premier grade ;

c- Ceux du 1er grade ayant totalisé deux (2) ans d’ancienneté dans le 6ème sont promus à la hors hiérarchie, échelon B.

Article 15 : Les Magistrats qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 17 sur 20, sont promus à l’échelon supérieur après deux (2) années d’ancienneté dans leur échelon.

Les Magistrats qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 sans toutefois atteindre 17 sur 20, sont promus à l’échelon supérieur après trois (3) ans dans leur échelon.

Les Magistrats qui, ayant atteint trois (3) ans d’ancienneté dans leur échelon et qui n’ont pu satisfaire à l’une des conditions des deux alinéas précédents, sont promus à l’échelon supérieur à quatre (4) ans.

Article 16 : Les Magistrats sont notés ainsi qu’il suit :

  1. les Chefs des Cours d’appel, par le Président de la Cour suprême  et le Procureur général ;
  2. les Magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême , des Cours d’appel, des Tribunaux de première instance et des Justices de paix, par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs ;
  3. les Magistrats de l’Administration centrale du Ministère de la Justice, par leur chef hiérarchique ;
  4. les Magistrats en détachement sont notés par l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés.

Article 17: Le Président de la Cour suprême  et le Procureur général près la Cour suprême  sont avancés d’office.

Chapitre IV: Des droits et devoirs

Article 18 : Hormis les cas prévus par la Loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire régulier, les Magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 19: Lorsqu’un Magistrat commet un crime ou un délit que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions, le Président de Ia Cour suprême  ou le Président de la Cour d’appel et le Procureur général près la Cour suprême  ou le Procureur général près Ia Cour d’appel selon le cas, désigneront respectivement le Magistrat chargé de l’instruction et le Magistrat chargé du Ministère Public.

Ces Magistrats doivent être d’un rang au moins égal à celui du Magistrat poursuivi.

Article 20 : Les Magistrats du siège son inamovibles. Ils ne peuvent sans leur consentement recevoir d’affectation nouvelle.

Les Magistrats du Parquet sont affectés selon les besoins du service.

Article 21: Les Magistrats du Siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques.

Ils rendent leurs décisions conformément à la Loi et à leur conscience.

A cet effet, aucun compte ne peut leur être demandé pour les décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent.

Article 22 : Les Magistrats du Siège sont placés sous le contrôle des Présidents des Cours d’Appel qui ont la faculté de leur adresser les observations et les recommandations qu’ils estiment utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte administration de la Justice et d’une correcte application de la loi.

Ces observations et recommandations ne doivent porter aucune atteinte à la liberté de décision des Juges.

Les Magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de lu Justice.

A l’audience, leur parole est libre.

Article 23: Pour la garantie de leur sécurité eu égard aux menaces auxquelles ils sont exposés, les magistrats sont dotés d’armes de poing dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 24: Il est délivré aux chefs des juridictions, à leurs conjoints el enfants de moins de vingt et un on, des passeports diplomatiques

Article 25 : Un macaron aux couleurs nationales, de forme circulaire, le tout marqué par une balance portant l’inscription du ministère de la justice et le titre magistrat, est confectionné à chaque magistrat.

Cet instrument garantit la libre circulation et le libre accès à tout magistrat.

Article 26: Tout Magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, doit prêter serment devant la Cour d’appel du ressort de sa juridiction en ces termes:

« Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements; de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout, comme un digne et loyal Magistrat ».

Il ne peut en aucun cas, être relevé de ce serment.

 Le serment peut, en cas de nécessité, être prêté par écrit mais doit être entériné par la Cour d’appel.

En sus de ce serment, le magistrat est tenu de respecter le code de déontologie et de l’éthique.

Article 27 : Les Magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

Procès-verbal doit être dressé de toute installation et copies doivent être adressées aux Chefs de Cours.

Article 28 : Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité politique ou privée et avec tout mandat électif.

Les Magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, artistiques ou littéraires.

Article 29: Les parents ou alliés jusqu’au dernier degré d’oncle et de neveu ne peuvent siéger dans la même affaire, soit comme juge, soit comme membre du Ministère public.

Les uns ne peuvent connaître en cause d’appel, les affaires jugées par les autres en première instance.

Article 30 : Toute délibération politique est interdite aux Magistrats en fonction dans les juridictions, de même que toute démonstration de nature politique est incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Le droit de constituer un syndicat est reconnu aux Magistrats. L’action syndicale s’exerce dans le cadre des lois et règlements.

Article 31 : les magistrats peuvent être désignés pour suivre un ou plusieurs cycles d’études, de stage de perfectionnement ou recyclage au Tchad ou à l’étranger.

Aucun Magistrat ne peut être désigné plus d’une fois pour la même formation

Article 32 Les Magistrats désignés en application de l’article ci-dessus conservent les avantages attachés à l’emploi dont ils sont titulaires au moment de leur désignation.

Article 33: Outre le traitement indiciaire, il est accordé aux Magistrats des indemnités de logement, de sujétions et risques, et de communication.

Une indemnité d’eau et d’électricité est accordée aux magistrats occupant. certains postes de responsabilité.

Les modalités d’attribution de ces indemnités sont fixées par Décret du Président de la République.

Ces indemnités ne sont pas cumulables avec celles prévues à l’article 32.

En sus de ces indemnités, les magistrats peuvent bénéficier d’une prime annuelle de rendement dont les modalités d’attribution sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 34 : Les Magistrats bénéficient de l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée à titre personnel et concerne notamment, la dispense des frais de consignation, de provision et d’enregistrement.

 Ils bénéficient en outre, de la commission d’office d’un agent d’exécution.

Article 35: En cas de maladie dûment constatée dans les formes prescrites par les textes en vigueur, le Magistrat bénéficie d’une évacuation sanitaire aux frais de l’Etat.

Article 36: Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les Magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte.

Article 37 : Les Magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’outres services que le service militaire.

Les Magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Des dérogations à caractère individuel peuvent être accordées sur avis favorable des Chefs des Cours, par le Garde des Sceaux Ministre de la Justice.

Tout déplacement à caractère privé d’un Magistrat hors du siège de sa juridiction pour une durée n’excédant pas cinq (5) jours, est soumis à une autorisation préalable du Chef de juridiction qui en informera le Garde des Sceaux, Ministre de la justice.

Au-delà de cinq (5) jours, cette autorisation doit être accordée par le Garde des Sceaux Ministre de la Justice.

Article 38 : Indépendamment des congés réguliers reconnus aux agents de l’Etat, les Magistrats ont droit à des vacances judiciaires allant du 15 juillet au 15 septembre de chaque année.

Toutefois, pendant cette période, des formations de vacation assurent le service minimum.

La rentrée judiciaire est organisée en audience solennelle de la Cour suprême  et des Cours d’appel.

Chapitre V: Du régime disciplinaire

Section 1: De l’exercice du pouvoir disciplinaire

Article 39: Tout manquement par un Magistrat aux devoirs de sa charge, à l’honneur, à lu délicatesse ou à sa dignité, constitue une faute disciplinaire.

Article 40 : La discipline et la responsabilité des Magistrats à tous les niveaux relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.

Lorsqu’il siège comme Conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé pur le Président de la Cour suprême.

Article 41 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dénonce au Conseil Supérieur de Io Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire d’un Magistrat.

Lorsqu’il engage la poursuite disciplinaire, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, peut, provisoirement interdire au Magistrat poursuivi, l’exercice de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

La durée de l’interdiction provisoire, peut être prolongée par décision du Conseil supérieure de la magistrature, saisi à cette fin par le Garde des Sceaux Ministre de lu justice, premier vice-président, jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.

Cette décision n’emporte pas privation du droit au traitement de base. Elle peut être rendue publique.

Article 42 : Dès la saisine du Conseil de discipline, son Président désigne un Rapporteur parmi les membres du Conseil.

Le rapporteur doit être d’un rang au moins égal au Magistrat poursuivi.

Au cours de l’enquête, le rapporteur accomplit tous actes d’investigation utiles.

En cas d’empêchement du rapporteur, le Président désigne un autre Magistrat remplissant les mêmes conditions.

Si au cours de l’enquête, apparaissent des faits nouveaux susceptibles de poursuite disciplinaire, le rapporteur en informe le Président du Conseil de disciplinequi peut ordonner un complément d’enquête.

Article 43: Le rapporteur doit déposer son rapport dans un délai de deux (2) mois à compter du jour de sa désignation.

En cas d’empêchement ou de défaillance du rapporteur, il est procédé à son remplacement.

Dans son rapport, le rapporteur expose les faits et les résultats de ses investigations. Il ne fait pas apparaitre son avis sur le bien-fondé de lu poursuite.

Article 44 : Lorsque l’enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le Magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de discipline.

Article 45 : Le Magistrat cité est tenu de comparaître en personne ; il peut se faire assister pur l’un de ses pairs ou par un avocat.

Article 46 : Le Magistrat a droit à la communication de son dossier et de toute pièce établie par le rapporteur. Son Conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Article 47: Au jour fixé par la citation, le rapporteur présente oralement les termes de son rapport.

Le Magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Un représentant du garde des sceaux, Ministre de la justice, magistrat, non membre du Conseil supérieur de la magistrature, soutient l’action publique. Il est entendu en ses réquisitions mais il ne participe pas aux délibérations.

Article 48: Le Conseil de discipline délibère à huis clos. Le Conseil peut statuer si le Magistrat mis en cause refuse de déférer à la citation ou de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

La décision du Conseil de discipline est motivée. Elle est notifiée au Magistrat concerné par voie administrative et prend effet à la date de la notification.

Section 2: Des sanctions

Article 49 : Les sanctions disciplinaires applicables aux Magistrats sont :

  1. l’avertissement écrit ;
  2. le blâme avec inscription au dossier;
  3. la retenue sur salaire ;
  4. le déplacement d’office;
  5. l’abaissement d’un ou plusieurs échelons ;
  6. l’exclusion temporaire ;
  7. la rétrogradation ;
  8. l’interdiction de fonction ;
  9. la-révocation sans  suppression ni suspension des droits à la pension ;
  10. la révocation avec suspension des droits à pension d’une durée de  six (6) mois.

Article 50 : L’avertissement écrit

L’avertissement écrit doit être notifié au Magistrat et versé dons son dossier individuel.

Article 51 : Le blâme avec inscription au dossier

Le blâme est infligé au Magistrat et classé dans son dossier individuel.

Article 52 : La retenue sur salaire

Elle consiste à retenir la moitié du salaire du Magistrat pendant un (1) mois et plus selon la gravité de la faute.

Article 53 : Le déplacement d’office

Le déplacement d’office est une mutation par mesure disciplinaire.

Article 54 : L’abaissement d’échelon

L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le Magistrat d’un ou de plusieurs échelons. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur du même grade immédiatement inférieur sans toutefois qu’il puisse en résulter un changement de grade.

Pour le magistrat de 3ème Grade, 1er échelon, l’abaissement d’échelon se traduit Pa., un retard de trois ans dans l’avancement.

Article 55 : L’exclusion temporaire

L’exclusion temporaire des fonctions ne peut être prononcée que pour une durée de 4 à 6 mois suivant lu gravité de la faute. Durant cette période d’exclusion temporaire des fonctions, le Magistrat perd le droit au traitement indiciaire mais conserve le bénéfice de toutes ses indemnités et de prestations familiales.

Article 56 : La rétrogradation

L’abaissement de grade consiste à ramener le Magistrat au grade immédiatement inférieur.

Le Magistrat frappé d’abaissement de grade est ramené à un indice correspondant à son échelon dans le nouveau grade.

Article 57 : L’interdiction de fonction

L’interdiction de fonction a pour effet d’empêcher au Magistrat l’exercice de ses fonctions.

Le traitement indiciaire est réduit au quart.

Article 58 : La révocation sans suspension du droit à pension

 La révocation emporte l’exclusion définitive du Magistrat sons suspension du droit à pension.

La perte ou la déchéance de la nationalité tchadienne ou des droits civiques entraîne la révocation immédiate du Magistrat.

Article 59: Les sanctions énumérées ci-dessus ne peuvent être prononcés cumulativement.

Article 60 : La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale.

Toutefois, le Conseil de discipline peut, en cas de poursuite répressive et de poursuite disciplinaire concomitantes, surseoir à statuer jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction saisie.

Article 61: une décision infligeant une sanction disciplinaire peut être rendue publique. Cette publication est de droit lorsqu’il s’agit de la révocation.

Article 62: Toute décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée ; elle est versée au dossier personnel de l’intéressé et doit lui être notifiée.

Article 63: Le Magistrat frappé d’une sanction disciplinaire peut demander réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués sauf, si entre temps, il a subi une autre sanction :

  1. Un (1) un pour l’avertissement écrit ;
  2. deux (2) ans pour le blâme;
  3. quatre (4) pour la suspension temporaire ;
  4. quatre (4) ans pour l’exclusion temporaire et l’interdiction de fonction ;
  5. six (6) pour l’abaissement d’échelon ou de grade;
  6. six (6) ans pour la révocation.

La réhabilitation est prononcée par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

La réhabilitation ne donne lieu ni à la reconstitution de carrière, ni au rappel de traitement mais seulement au recouvrement de la situation antérieure du Magistrat.

Article 64: Le Magistrat révoqué ne peut être réintégré dans la Magistrature que:

  1. s’il remplit encore les conditions fixées à l’article 6 du présent statut ;
  2. si six (6) années au moins se sont écoulées depuis la date de prise d’effet de la révocation ;
  3. s’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.

Article 65: Les décisions disciplinaires doivent être motivées et ne sont susceptibles d’aucun recours sauf, en cas d’excès de pouvoir. Le recours contentieux ne produit pas un effet suspensif.

Chapitre VI : Des positions

Article 66: Tout Magistrat est placé dans une des positions suivantes :

  1. activité ;
  2. détachement;
  3. disponibilité ;
  4. sous les drapeaux.

Section 1 : Activité

Article 67: L’activité est la position du Magistrat qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé.

Est également considéré comme étant en position d’activité, le Magistrat placé dans l’une des positions suivantes :

  1. congé annuel ;
  2. congé maladie;
  3. congé de longue durée ;
  4. congé de maternité;
  5. autorisation spéciale d’absence,
  6. permission d’absence;
  7. stage de moins d’un an.

Le régime des congés des Magistrats est fixé par Décret du Président de la République.

Section 2 : Détachement

Article 68 : Le détachement est la position du Magistrat placé hors de son corps mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Article 69: Le détachement est prononcé par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de lu Justice. Il peut l’être d’office à la demande du Magistrat intéressé. Il est révocable.

Article 70 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  1. détachement auprès d’une collectivité locale, d’un office ou d’un établissement public;
  2. détachement pour un enseignement, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
  3. détachement auprès d’une entreprise publique ou semi-publique;
  4. détachement nécessité par l’exécution d’un plan de développement économique et social de la République.

Article 71 : Il existe deux sortes de détachement

  1. détachement de courte durée ;
  2. détachement de longue durée.

Article 72 : Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans, ni faire l’objet de renouvellement.

A l’expiration dudit détachement, le Magistrat en application du présent article, est automatiquement réintégré dans son corps d’origine.

Article 73 : Le détachement est dit de longue durée, lorsqu’il est supérieur à deux ans sans excéder cinq ans renouvelables.

Article 74 : A l’expiration d’un détachement de longue durée, le Magistrat est automatiquement réintégré dans son corps d’origine et nommé aux fonctions correspondant à son grade.

 A l’expiration d’un détachement de courte durée, une appréciation sur l’activité du Magistrat sera transmise par voie hiérarchique au Ministre de la Justice.

Article 75 : Le Magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Article 76 : Le Magistrat bénéficiaire d’un détachement de longue durée est noté par les autorités de l’Administration auprès de laquelle il est détaché sa fiche de notation est transmise au Garde des Sceaux Ministre de la Justice.

Article 77 : Le Magistrat détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel il est détaché.

Il perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.

Si toutefois, il a été détaché d’office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le Magistrat détaché doit continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice d’origine.

Section 3: Disponibilité

Article 78 : La disponibilité est la position du Magistrat qui, placé temporairement hors de son corps, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par Arrêté du Ministre de la Justice, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.

Article 79: La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le Magistrat ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.

Dans le cas de mise en disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée, le Magistrat perçoit pendant un on, la moitié de son traitement d’activité, Io totalité des suppléments pour charge de-famille et la totalité des indemnités.

A l’expiration de cette période d’un on, il perçoit pour une période n’excédant pas deux ans, le fiers de son traitement d’activité, la totalité des suppléments pour charge de famille et Io totalité des indemnités.

A l’issue de cette nouvelle période, les dispositions relatives à la cessation définitive des fonctions s’appliquent.

Article 80 : La mise en disponibilité sur demande du Magistrat peut être accordée dans le cas suivants :

  1. pour convenance personnelle pour une période d’un an renouvelable une seule fois;
  2. pour suivre son conjoint pour une période n’excédant pas cinq (5) ans renouvelables;
  3. pour occident ou maladie du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité en ce cas, ne peut excéder trois (3) ans mais renouvelables à deux reprises pour une durée égale;
  4. pour étude ou recherche présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois (3) ans renouvelables une seule fois pour une durée égale.

Article  81 : La mise en disponibilité est accordée de droit à tout Magistrat et sur sa demande, pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans atteint d’infirmité exigeant des soins continus.

Dans ces conditions, il perçoit la totalité des prestations familiales et des indemnités.

La disponibilité en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux (2) années. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article 82 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du Magistrat mis en disponibilité est conforme à l’objet de sa demande.

En cas de renseignements défavorables, l’intéressé est réintégré d’office dans son corps.

Article 83: Le Magistrat mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de la période en cours.

Article 84: Le Magistrat qui, à l’issue de sa période de disponibilité, refuse de réintégrer son corps, est révoqué d’office.

Article 85 : Outre la mise en disponibilité prévue par l’article 78 et suivant ci-dessus, les Magistrats occupant certaines fonctions de haute responsabilité politique ou administrative dans les services publics ou parapublics ou dans les Organismes internationaux peuvent réintégrer leur service d’origine à la cessation de leurs fonctions.

Toutefois, ils peuvent demander une mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service. Cette disponibilité est prononcée par Arrêté du Garde des Sceaux Ministre de la Justice pour une durée maximale de cinq (5) ans.

Les Magistrats visés à l’alinéa ci-dessus, conservent la totalité de leurs allocations pour charge de famille.

A l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service, les intéressés réintègrent d’office leur corps où sont admis à faire valoir leur droit à la retraite dans les conditions fixées par la réglementation en la matière.

Section 4 : Sous les drapeaux

Article 86 : Le Magistrat incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal, est placé dans une position dite «sous les drapeaux».

Article 87: Le Magistrat mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. La situation des Magistrats rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par Décret.

Chapitre VII : De la cessation définitive des fonctions

Article 88 : La cessation définitive des fonctions qui entraîne la perte de la qualité de Magistrat résulte :

  1. de la démission ;
  2. de la révocation ;
  3. de l’admission à la retraite ;
  4. du décès.

Section 1 : De la démission

Article 89: L’initiative de la démission appartient au Magistrat ayant déjà totalisé dix ans d’exercice. A cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination par voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement la Magistrature.

Article 90 : L’offre de démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

La démission prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation. En cas de silence, elle prend effet trois (3) mois à partir de la réception de l’offre de la démission.

Article 91 : L’acceptation rend la démission irrévocable.

Toutefois, elle ne dégage pas le Magistrat démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions ni de l’obligation de discrétion.

Article 92: Le Magistrat qui cesse ses fonctions avant l’acceptation de la démission ou avant la date fixée par l’autorité compétente, est révoqué sans suppression des droits à pension après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés du fait de cet abandon de poste.

Section 2 : De la révocation

Article 93 : La révocation est une mesure d’exclusion définitive du Magistrat sous réserve de l’article 64 sus dessus.

Elle ne peut être prononcée que par mesure disciplinaire par le Conseil supérieur de la magistrature. Un Décret du Président de la République entérine cette décision

Article 94: L’acte de révocation prend effet:

  1. pour le Magistrat en service, à compter de la notification ;
  2. Pour ceux ayant cessé d’exercer leurs fonctions, à compter de la dote fixée par cet acte.

Dans tous les cas l’acte de révocation n’emporte pas la suppression du droit à pension.

Section 3 : De l’admission à la retraite

Article 95: L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du Magistrat et lui ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le code des pensions.

La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle intervient en principe lorsque le Magistrat a atteint la limite d’âge réglementaire. Elle peut également être prononcée par anticipation à la demande de l’intéressé.

Article 96 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est fixée à soixante cinq (65) ans. Toutefois, à la demande de l’intéressé, la limite d’âge peut être élevée à soixante-dix ans (70) uns s’il répond à l’aptitude physique et mentale.

Article 97 : Le Magistrat mis à la retraite pour limite d’âge, bénéficie, compte tenu de son ancienneté de service, soit d’une pension d’ancienneté soit d’une pension proportionnelle.

Article 98 : Un texte particulier précisera les activités interdites aux Magistrats retraités, la durée de cette interdiction et les sanctions applicables en cas de violation.

Section 4 : Du décès

Article 99 : Les fonctions de Magistrats cessent avec le décès.

Les ayants droit du Magistrat décédé ont droit ou transfert des restes mortels du défunt, aux frais des obsèques à la concurrence de trois (3) mois de son traitement indiciaire, au capital décès et à une pension de réversion fixées par des textes particuliers.

Article 100: le dossier de demande de l’arrêté accordant le capital de décès comporte les pièces suivantes :

  1. une demande manuscrite des ayants-droit;
  2. un certificat de décès délivré par le médecin ;
  3. l’arrêté d’intégration ;
  4. le dernier arrêté d’avancement ;
  5. le dernier arrête de congé ;
  6. un rapport circonstancié du service utilisateur;
  7. un acte de décès;
  8. un acte de notoriété pour d’hérédité et/ou un acte de tutelle.

Article 101 : le décès du magistrat stagiaire n’ayant pas totalisé onze mois de service n’ouvre pas droit au capital de décès.

Cependant, les ayants-droit bénéficient des frais funéraires, des transferts des restes mortels et d’allocations de congé payé.

Article 102: En cas de retard dans la carrière et après avis du Garde des Sceaux Ministre de la Justice, il peut être procédé à titre posthume à la régularisation de la carrière administrative du défunt avant l’octroi du capital de décès.

Article 103 : lorsque le décès du Magistrat survient au cours d’une mission régulière dans ou à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, les ayants - droit bénéficient en sus du capital décès d’une majoration dont le montant sera fixé par un décret pris en conseil des ministres.

Chapitre VIII : Des récompenses

Article 104 : Le Magistrat qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par ses dévouements, par sa probité et par sa contribution à l’accroissement du service, peut recevoir l’une des récompenses suivantes :

  1. lettre de félicitation et d’encouragement;
  2. l’éméritat,

Article 105: La lettre de félicitation et d’encouragement est décernée par le Garde des Sceaux Ministre de la Justice.

L’éméritat est une dignité conférée par Décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis facultatif du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 106 : Tout acte accordant une récompense doit être motivé et versé au dossier personnel du Magistrat.

L’éméritat est publié au Journal officiel de la République.

Article 107 : A moins d’être sanctionné pour insuffisance professionnelle, le Magistrat qui cesse définitivement ses fonctions, peut se voir conférer l’éméritat par Décret du Président de la République soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur,

Article 108 : Les Magistrats émérites demeurent attachés en cette qualité, à la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de la Juridiction du lieu de résidence.

Ils prennent rang à la suite des membres composant la Juridiction.

Ils bénéficient des avantages spécifiques fixés par décret du Président de la République sur proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

Article 109 : Les Magistrats émérites peuvent être régulièrement consultés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Titre III : Des dispositions transitoires et finales

Article 110 : Les modalités de reversement de grade à grade et d’échelon à échelon des magistrats, s’il y a lieu, el des juges de paix dans le Corps de la Magistrature, seront fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 111 : En cas de silence de la présente Ordonnance, les dispositions du Statut Général de la Fonction publique s’appliquent.

Article 112: La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.