Ordonnance En vigueur

Ordonnance relative aux opérations d'exportation et d'importation des produits pétroliers

Ordonnance 12-006

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 ; La présente Ordonnance a pour objet de définir le régime juridique, fiscal et douanier des activités d’exportation et d’importation, de transit et de réexportation des Produits Pétroliers produits, raffinés ou transformés sur le territoire national ou transitant par celui-ci.

Sans préjudice des stipulations des traités régulièrement ratifiés par la République du Tchad et des dispositions des actes de droit dérivé pris en application de ces traités et, en particulier, du traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, les activités visées à l’alinéa I ci-dessus sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République du Tchad, notamment par celles régissant les activités relevant du secteur pétrolier aval, sous réserve des dispositions particulières de la présente Ordonnance.

Article 2 : DEFINITIONS

Aux termes de la présente Ordonnance, l’on entend par :

  • « Produits Pétroliers » : les produits issus de la transformation ou du raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les produits dérivés d’hydrocarbures, tels que les carburants automobile et aviation, le gazole, le pétrole lampant, le gaz butane et propane, le bitume, les lubrifiants, les huiles de base et les additifs ;
  • « Certificat d’Origine » : document attestant l’origine du produit délivré par les organisations consulaires du pays d’origine du produit ;
  • « Redevance pour régulation » : redevance fixée par voie réglementaire, destinée à financer les activités de l’Autorité, et mise en place dans les structures des prix des produits pétroliers et leurs dérivés ;
  • « Consommation Intérieure » : l’agrégat correspondant au total des quantités de produits pétroliers livrées sur le territoire national pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques ; cet agrégat comprend les livraisons au secteur de la transformation et en particulier les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour la consommation finale, ainsi que la consommation propre du secteur de l’énergie (à l’exception du combustible destiné au fonctionnement de la ou des raffineries) ;
  • « Stock Commercial » : stocks de Produits Pétroliers appartenant aux opérateurs du secteur pétrolier aval et destinés au marché intérieur ;
  • « Stock de sécurit****é» : stocks de Produits Pétroliers constitué par l’Etat ou pour son compte conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 4.2 de la présente Ordonnance.
  • « Entit****é Centrale de Stockage ou ECS » : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques ;
  • « Exportation des Produits Pétroliers » : l’activité consistant à faire sortir ces produits du territoire national, réalisée à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les ventes de produits pétroliers destinées à ravitaillement des aéronefs dans les aéroports internationaux de la République du Tchad ;
  • « Importation des Produits P****étroliers » : l’activité consistant à faire entrer ces produits dans le territoire national, réalisée à titre onéreux ou gratuits, destinés à la consommation intérieure ou réexportés.
  • « Transit des Produits Pétroliers » : le transport sous douane en suspension de tous droits et taxes des produits pétroliers destinés dès l’origine à être mis à la consommation hors du territoire national ;
  • « Réexportation de Produits Pétroliers » : l’activité consistant à faire ressortir du territoire national des Produits Pétroliers qui y sont entrés sous un régime douanier suspensif et qui n’ont pas été mis à la consommation sur le territoire national ;

TITRE II : DES ACTIVITES D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS

CHAPITRE 1 - DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS

Article 3 : L’exportation de produits pétroliers est une activité réglementée soumise à l’obtention préalable d’un agrément du Ministre en charge du commerce.

L’agrément pour l’exercice de l’activité d’exportation de produits pétroliers est accordé pour une durée de trois ans renouvelables moyennant le paiement d’un droit d’attribution définit par un arrêté du Ministre en charge du commerce.

En sus du droit d’attribution visé à l’alinéa I ci-dessus, tout postulant à un agrément aux activités d’exportation des produits pétroliers doit :

  • être une personne morale de droit tchadien ;
  • avoir la qualité de commerçant au sens des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général et des textes en vigueur régissant l’activité commerciale et justifier de cette qualité par son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu de son siège social ou de son principal établissement, et de son immatriculation au fichier d’identification fiscal ;
  • justifier des capacités techniques, financières et de moyens logistiques suffisants pour la vente à l’exportation des quantités de Produits Pétroliers concernées ;
  • constituer une caution en vue de la couverture des engagements financiers afférents à l’exportation de produits pétroliers ;
  • souscrire une assurance responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités à mener.

L’agrément aux activités d’exportation est accordé de plein droit aux titulaires d’un agrément de raffinage, de stockage et de distribution sur le marché intérieur de produits pétroliers, qui remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions prévues à l’article 3, alinéa 3 ci-dessus.

La composition des dossiers et les procédures d’octroi de l’agrément aux activités d’exportation de produits pétroliers sont précisées par un arrêté du Ministre en charge du commerce.

Article 4 ; Tout titulaire d’un agrément aux activités d’Exportation de Produits Pétroliers ne peut exporter qu’à concurrence de l’excédent de son stock commercial et des quantités de produits pétroliers produits ou importés et entreposés sur le territoire national et destinés à la constitution du stock de sécurité.

Aux fins de garantir l’approvisionnement régulier du marché intérieur en produits pétroliers et la couverture permanente des besoins nécessaires pour assurer la défense nationale et la sécurité intérieure, l’Etat maintient à son profit et sur le territoire national, de façon permanente, un niveau total de stocks de produits pétroliers, dénommé stock de sécurité, représentant au moins trente (30) jours de Consommation Intérieure moyenne journalière.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte pour l’application de l’alinéa 2 ci-dessus est calculée sur la base de la consommation Intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Les stocks commerciaux sont fixés de manière à couvrir les besoins journaliers du marché intérieur, pour une période minimale de quinze (15) jours. Pour toute raffinerie établie sur le territoire de la République du Tchad, le stock commercial journalier dont la vente à l’exportation est interdite correspond à la quantité totale des produits pétroliers correspondant aux commandes de ses clients et, au minimum, aux quantités de produits pétroliers correspondant à la part de la consommation intérieure moyenne journalière assurée par cette raffinerie. Pour chaque opérateur du secteur pétrolier aval, le stock commercial journalier dont la vente à l’exportation est interdite correspond au minimum à la moyenne journalière de ses ventes de produits pétroliers sur le marché intérieur au cours des trois derniers mois, compte non tenu des mois où le chiffre d’affaires est lié à des événements ou circonstances exceptionnelles ou particulières.

Pour faire face aux besoins du marché intérieur, le Ministre en charge du commerce peut suspendre, à tout moment et pour toute la période nécessaire à la couverture de ces besoins, les activités d’exportation et ou de réexportation de produits pétroliers sur le Territoire de la République du Tchad.

L’arrêté du Ministre en charge du commerce pris à cet effet doit être motivé.

Article 5 ; Les exportations de produits pétroliers ne peuvent être effectuées qu’à partir des installations agréées à la fois comme entrepôts d’hydrocarbures par l’administration des douanes et comme dépôts de produits pétroliers par le Ministère en charge des Hydrocarbures.

Article 6 : Pour garantir l’application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 ci-dessus, l’Etat peut créer ou mandater un établissement public ou une société à capitaux publics majoritaires, à l’effet d’assurer le rôle d’Entité Centrale de Stockage ayant pour objet principal :

  • l’acquisition, le maintien et la vente de tout ou partie du stock de sécurité ;
  • l’exercice à titre exclusif et moyennant rémunération, de l’activité de stockage de l’ensemble des produits pétroliers ex-raffinerie destinés au marché intérieur.

La loi fixant le cadre général d’exercice des activités relevant du secteur pétrolier aval et les textes pris pour son applicable précisent les modalités d’exécution par l’Entité Centrale de Stockage (ECS) des activités de stockage de produits pétroliers prévues au présent article.

Article 7 : Les Produits Pétroliers sont, sous réserves des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, libres de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables dans le respect des engagements internationaux de la République du Tchad.

Article 8 : Les prix de vente à l’exportation de produits pétroliers sont fixés de manière à en garantir la compétitivité à l’étranger.

Les produits pétroliers vendus à l’exportation sont soumis au régime d’imposition du droit commun. Sont perçus en sus du prix, les frais de délivrance du certificat d’origine, les redevances pour services rendus perçus, le cas échéant, au cordon douanier à l’occasion des opérations d’exportation en simple sortie, et les sommes nécessaires au financement de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval. Les éléments de la structure des prix des Produits sont fixés par décision de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad.

Les prix ex-raffinerie, pratiqués par les sociétés de raffinages installées sur le territoire de la République du Tchad sur les produits pétroliers de leurs clients destinés à l’exportation, ne doivent pas être de nature à créer des distorsions de concurrence entre les prix de produits pétroliers directement vendus à l’exportation par les sociétés de raffinages concernées dans le cadre de contrats de vente signés avec des acheteurs étrangers et les prix des produits pétroliers vendus aux fins d’exportation par ces mêmes sociétés de raffinage aux titulaires locaux d’agrément aux activités d’exportation de produits pétroliers. Les acheteurs étrangers doivent bénéficier des prix ex raffinerie appliqués aux exportateurs nationaux.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, les sociétés de raffinage installées en République du Tchad sont tenues de transmettre à l’autorité de régulation du secteur pétrolier aval, et à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 1066 du code général des impôts, l’ensemble des contrats de vente signés par elles pour les Produits Pétroliers destinés à l’exportation. L’autorité de régulation du secteur pétrolier aval dispose de tous droits aux fins d’opérer toutes investigations concernant le respect des dispositions du présent article.

CHAPITRE 2 - REGIME DOUANIER DES ACTIVITES D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS

Article 9 : Les exportations de produits pétroliers sont effectuées conformément aux dispositions du code des douanes.

Toutefois, et afin de prévenir toute vente sur le territoire national de produits pétroliers destinés à l’exportation en transit, l’exportateur doit présenter à l’administration des douanes et à l’autorité de régulation du secteur pétrolier aval, une caution d’une banque locale crédible et solvable.

Pour l’exportation des produits pétroliers, il est prévu des couloirs de sortie et des mécanismes d’acheminement des produits pétroliers qui seront définis par un arrêté conjoint du Ministre en charge du commerce et du Ministre en charge des Finances.

Article 10 : La mainlevée de la caution visée à l’article 9 alinéas 2 ci-dessus est accordée par l’administration des douanes et qui en informe l’autorité de régulation du secteur aval.

Toute exportation non déclarée, insuffisamment déclarée ou non justifiée dans les délais prescrits constitue une infraction au regard du code des douanes et sera réprimée comme telle par les dispositions dudit code.

Les administrations concernées par la caution effectueront la liquidation des taxes y relatives pour le compte du trésor public.

CHAPITRE 3 - REGIME FISCAL DES OPERATIONS D’EXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS

Article 11 : Les produits pétroliers destinés à l’exportation sont soumis au régime d’imposition du droit commun tel qu’applicable aux produits pétroliers destinés à la consommation locale.

CHAPITRE 4 - REGIME DES CHANGES DES OPERATIONS D’EXPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS

Article 12 : Les entreprises titulaires d’un agrément d’exportation des produits pétroliers ainsi que leurs personnels expatriés régulièrement employés à cet effet, doivent se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transferts et de changes.

TITRE III : DES ACTIVITES D’IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS

CHAPITRE 1 - DES CONDITIONS D’EXERCICES DES ACTIVITES D’IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS

Article 13 : L’importation de produits pétroliers est une activité réglementée soumise à l’obtention préalable d’un agrément du Ministre en charge du commerce.

L’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation de produits pétroliers est accordé pour une durée de trois ans renouvelables moyennant le paiement d’un droit d’attribution définit par un arrêté du Ministre en charge du commerce.

En sus du droit d’attribution visé à l’alinéa I ci-dessus, tout postulant à un agrément aux activités d’importation des Produits Pétroliers doit :

  • être une personne morale de droit tchadien ;
  • avoir la qualité de commerçant au sens des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général et des textes en vigueur régissant [‘activités commerciales et justifier de cette qualité par son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu de son siège social ou de son principal établissement, et de son immatriculation au fichier d’identification fiscal ;
  • justifier des capacités techniques, financières et de moyens logistiques suffisants pour la vente à l’exportation des quantités de Produits Pétroliers concernées ;
  • constituer un cautionnement en vue de la couverture des engagements financiers afférents à l’exportation de produits pétroliers ;
  • souscrire une assurance responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités à mener.

L’agrément aux activités d’importation est accordé de plein droit aux titulaires d’un agrément de raffinage, de stockage et de distribution sur le marché intérieur de Produits Pétroliers, qui remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions prévues à l’article 3, alinéa 3 ci-dessus.

La composition des dossiers et les procédures d’octroi de l’agrément aux activités d’importation de produits pétroliers sont précisées par arrêté du Ministre en charge du commerce.

Article 14 : Nonobstant l’agrément, les importations ne peuvent être effectuées qu’en cas de rupture ou de menace de rupture d’approvisionnement du marché intérieur à partir des raffineries implantées sur le territoire national, ou en vue de la réexportation. Elle requiert l’autorisation du Ministre en charge du Commerce après avis de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad,

Articles 15 : Les produits pétroliers importés doivent obligatoirement être déchargés dans les dépôts pétroliers agrées, avant leur mise à la consommation. Toutefois, dans des conditions exceptionnelles, ils peuvent être livrés directement à la consommation sans déchargement dans les dépôts agréés, sur autorisation préalable de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad.

CHAPITRE 2 - REGIME DOUANIER DES ACTIVITES D’IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS

Article 16 : Les importations de produits pétroliers sont effectuées conformément aux dispositions du code des douanes.

CHAPITRE 3 - REGIME FISCAL DES OPERATIONS D’IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS

Article 17 : Les produits pétroliers importés sont soumis au régime d’imposition du droit commun.

TITRE IV : DU TRANSIT DES PRODUITS PETROLIERS

Article 18 : Les produits pétroliers en transit sont des produits importés et destinés dès l’origine à être consommés hors du territoire Tchadien.

L’exercice des activités de transit des produits pétroliers n’est pas subordonné à l’obtention d’un agrément.

En cas de changement de destination entraînant la commercialisation sur le marché intérieur, des produits pétroliers et leurs dérivés en transit, leur mise à la consommation devra se faire sur autorisation spéciale du Ministre en charge du Commerce après avis de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad, et conformément aux dispositions douanières et fiscales en vigueur.

Les droits et taxes relatifs à ces produits sont exigibles conformément à la législation douanière et fiscale en vigueur.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Des dispositions incitatives particulières peuvent être prises dans le cadre des Lois des finances, lorsque les circonstances l’exigent, afin de faciliter les opérations d’exportation ou d’importation.

Article 20 : Les modalités d’application de la présente Ordonnance seront fixées, en temps que de besoin, par des textes réglementaires.

Article 21 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et exécutée comme Loi de l’Etat.