Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant régime pénitentiaire

Ordonnance 11-032

Le Président de la République,

Chef de L’État,

Président du Conseil des ministres,

Le Conseil des ministres consulté à domicile en date du 04 octobre 2011 ;

Ordonne

Titre I : Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de définir le régime pénitentiaire au Tchad.

Article 2 : L’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a pour mission d’exécuter les décisions judiciaires privatives de liberté dans un environnement sain et sécurisé en vue d’aider le condamné à devenir un citoyen respectueux de la loi. A cet effet, elle doit être une administration attentive, responsable et professionnelle. Elle doit contribuer à la sécurité publique à travers de bonnes pratiques pénales.

Titre II : De l’organisation de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion Sociale

Article 3 : Les établissements pénitentiaires, sont :

  • Des maisons de haute sécurité ;
  • Des maisons d’arrêt ;
  • Des centres de rééducation ;
  • Des camps pénaux.

Placés sous la tutelle directe du ministère de la Justice, ils sont gérés par le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Ils sont créés par décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 4 : Il est créé auprès de chaque établissement pénitentiaire une Commission de surveillance, dont la constitution et les modalités de fonctionnement sont prévues par un décret.

Chapitre 1 : De la Direction de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion Sociale

Article 5 : La Direction de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est chargée de :

  • Coordonner l’action des services pénitentiaires sur toute l’étendue du territoire national,
  • Veiller à la bonne exécution par les chefs d’établissements pénitentiaires des décisions judiciaires et au contrôle administratif, technique, médical, financier ainsi qu’à l’hygiène de tous les établissements pénitentiaires du Tchad ;
  • Répartir etdéléguer les crédits alloués aux différents établissements ;
  • Participer à l’élaboration de tous les textes relatifs à l’organisation et au régime des prisons ;
  • Inspecter au moins une fois par an chacune des prisons pour en vérifier le bon fonctionnement ;
  • Adresser un rapport trimestriel de synthèse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 6 : Les chefs d’établissements pénitentiaires sont tenus d’adresser mensuellement un rapport d’activités au Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale. Celui-ci relève les points jugés importants et les soumet dans un rapport périodique au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Indépendamment de ce rapport mensuel, tout personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit rendre compte immédiatement à son supérieur de tout dysfonctionnement ou de toute situation anormale qu’il constate.

Le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a l’obligation de surveillance générale de l’établissement pénitentiaire.

Article 7 : Le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est nommé par Décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Il est choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Chapitre 2 : De l’organisation des établissements pénitentiaires

Article 8 : Dans chaque établissement pénitentiaire, un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l’établissement. Une attention particulière est accordée aux mineurs et aux femmes.

Article 9 : Les maisons de haute sécurité reçoivent :

  • Les condamnés aux peines criminelles privatives de liberté ;
  • Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans ou dont les peines cumulées excèdent cette durée ;
  • Les condamnés récidivistes d’évasion et ceux reconnus dangereux.

Article 10 : Les maisons d’arrêt reçoivent :

  • Les inculpés ;
  • Les prévenus ;
  • Les accusés ;
  • Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ;
  • Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 5 ans mais dont la peine restant à subir au moment où la condamnation est définitive est égale ou inférieure à 5 ans ;
  • Les contraints par corps.

Il peut être aménagé un quartier de haute sécurité dans les maisons d’arrêt destinées à recevoir les condamnés récidivistes d’évasion et dangereux.

Article 11 : Les centres de rééducation sont des établissements pénitentiaires réservés à l’accueil et à la rééducation des mineurs.

Des quartiers spéciaux sont aménagés dans les maisons d’arrêt et réservés à l’accueil des mineurs en conflit avec la loi.

Article 12 : Les, camps pénaux sont des établissements non permanents qui peuvent être créés dans le ressort d’un établissement pénitentiaire donné en vue de l’exécution des travaux d’intérêt public. Seuls, y sont affectés les condamnés à plus d’un an d’emprisonnement et soumis au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires.

Les camps pénaux sont créés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ils sont organisés et administrés par l’établissement d’attache du ressort. Leur implantation doit être, soit à proximité de complexes économiques importants, soit en milieu rural où les activités agricoles ou d’élevage peuvent être exercées.

Article 13 : La Direction et le contrôle de l’établissement pénitentiaire incombent au chef d’établissement qui, placé sous l’autorité du Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, administre l’établissement pénitentiaire qui lui est confié. Il veille à l’exécution des peines, règlements et mandats de justice.

Il assure le maintien de l’ordre et de la discipline.

Article 14 : Pour assurer leur fonctionnement, les services de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale disposent de quatre cadres de personnel, tel que prévu par la Loi portant statut du corps des personnels de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale :

  • Cadre des Administrateurs ;
  • Cadre des Contrôleurs ;
  • Cadre des Agents administratifs ;
  • Cadre des Surveillants.

Article 15 : Les attributions du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale et le fonctionnement des établissements pénitentiaires seront déterminées par décret.

Titre III : De la détention et de l’exécution des peines

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 16 : Nul ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire s’il n’a fait l’objet :

  • D’un mandat de dépôt, d’amener, ou d’arrêt ;
  • D’un réquisitoire d’incarcération délivré après jugement de condamnation à l’emprisonnement devenu définitif ;
  • D’un réquisitoire d’incarcération délivré en vue de l’exécution de la contrainte par corps ;
  • D’une ordonnance de prise de corps ;
  • D’un ordre d’arrestation provisoire délivré contre un individu recherché par des autorités judiciaires étrangères ;
  • D’un ordre d’incarcération délivré contre un prévenu ayant formé un pourvoi en cassation et désirant se mettre en état d’arrestation en application de la loi ;
  • D’une ordonnance de garde provisoire pour les mineurs.

Article 17 : Nul ne peut être maintenu en prison :

  • S’il a fait l’objetd’un ordre de mise en liberté établi par le magistrat compétent ;
  • S’il a exécuté sapeine ou si sadétention n’a pas été prolongée dans les conditions fixées par la loi.

Article 18 : Le Procureur Général prèsla Cour d’appel, le Président de la Cour criminelle, le Président de la Chambre d’accusation, le Procureur de la République, les juges d’instruction et les juges des enfants peuvent donner tous les ordres nécessaires qui devront être exécutés dans la maison d’arrêt, tant pour les besoins de l’instruction que pour tout autre acte de procédure.

Compte rendu doit leur être adressé d’urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution desdits ordres.

Article 19 : Indépendamment des mesures d’isolement ou de séparation d’autres détenus qu’il peut ordonner, le Juge d’instruction a le droit de prescrire une interdiction de communiquer en vertu des dispositions du code de procédure pénale.

Article 20 : En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil du détenu et au personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 21 : Dans chaque établissement pénitentiaire, des quartiers distincts sont aménagés pour les hommes et pour les femmes de telle sorte qu’il ne puisse avoir de communication entre eux.

Des quartiers distincts sont de même aménagés pour les condamnés et pour les prévenus.

Article 22 : La séparation des détenus doit tenir compte aussi du statut physique, sanitaire, judiciaire, psychologique et d’autres critères nécessaires pour le bon fonctionnement de l’établissement.

Article 23 : La séparation s’applique aussi pour les mineurs lorsqu’ils incarcérés dans un établissement pénitentiaire.

Article 24 : Les condamnés dont la peine restant à subir ne dépasse pas deux (2) ans, à partir du moment où leur condamnation est devenue définitive, peuvent être transférés dans un camp pénal.

Article 25 : Les condamnés détenus pour une autre cause sont soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés à titre définitif.

Ils bénéficient cependant des avantages et facilités accordés aux détenus provisoires pour les besoins de leur défense.

Article 26 : Les femmes enceintes seront placées pendant les deux derniers mois de grossesse dans un local séparé où elles resteront durant les deux mois qui suivront l’accouchement.

Article 27 : Une détenue qui doit accoucher doit être conduite dans un centre spécialisé. Au cas où l’enfant devrait naître à l’intérieur de la prison, toutes les dispositions seront prises pour assurer l’assistance d’une sage femme ou d’une spécialiste traditionnelle pendant l’accouchement.

Aucune indication ne sera faite dans le dossier du bébé par rapport au lieu de naissance. La ville de l’établissement pénitentiaire est mentionnée comme lieu de naissance.

Chapitre 2 : De la détention provisoire

Article 28 : Dans les établissements pénitentiaires, et par suite de distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l’emprisonnement individuel peut ne pas être appliqué à tous les détenus provisoires.

Ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement, doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

Article 29 : Les détenus provisoires conservent leurs vêtements personnels ; mais ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

Article 30 : Les prévenus ont le droit d’être visités par toute personne, sauf pour ceux dont la communication est interdite par le magistrat saisi du dossier de l’information par le procureur de la République lorsqu’il a décerné mandat de dépôt.

Article 31 : Les détenus provisoires peuvent écrire tous les jours, sans limitation, à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément au règlement intérieur des établissements pénitentiaires, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Article 32 : Les détenus provisoires peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit. Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’une lettre de constitution visée par le magistrat compétent, communique librement avec les détenus provisoires, en dehors de la présence d’un surveillant.

Article 33 : Le régime de l’exécution des peines privatives de liberté sera déterminé par décret.

Titre IV : Des droits et obligations des détenus

Chapitre 1 : Des droits des détenus

Section 1 : De l’information

Article 34 : Lors de l’admission du détenu, le régisseur doit l’informer du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ainsi que de ses droits et obligations, dans une langue connue ou avec un interprète afin de mieux comprendre son nouveau milieu.

Article 35 : La détention de tout fonctionnaire ou agent de l’Etat doit être signalée immédiatement à son service utilisateur par l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 36 : A l’admission d’un détenu étranger, sauf autrement demandé par le détenu, le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit informer par écrit le consulat du pays du détenu de son emprisonnement. Cette communication doit indiquer clairement les détails personnels et juridiques du détenu ainsi que l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré.

Section 2 : De l’eau et de la nourriture

Article 37 : Chaque détenu doit être pourvu d’une alimentation de bonne qualité, saine pour la santé et la force. Ce repas doit être servi au moins deux fois par jour à des intervalles réguliers.

Chaque détenu doit avoir un accès régulier à l’eau potable.

Article 38 : Le régime alimentaire, le menu et les quantités d’aliments destinés à l’entretien des détenus sont déterminés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de laJustice sur proposition d’un médecin ou spécialiste nutritionniste.

Section 3 : De l’habillement

Article 39 : Le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale détermine les couleurs de la tenue pénale tout en évitant l’usage de signes dégradants. Chaque condamné reçoit une dotation annuelle.

Le port de la tenue pénale est obligatoire pour les condamnés.

Article 40 : Dans certaines régions relativement froides, et pour certains détenus malades, cette dotation pourra être complétée par le chef d’établissement. Chaque détenu reçoit en outre un couchage.

Article 41 : La tenue pénale doitêtre décente.

Article 42 : Les détenus ont le droit de porter leurs tenues religieuses pendant la célébration de leur culte s’ils le désirent.

Section 4 : De l’hygiène et du service sanitaire

Article 43 : L’incarcération doit être subie dans les conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

Article 44 : La propreté corporelle est exigée de tous les détenus. Ceux-ci doivent faire leur toilette à chaque réveil et se laver au moins une fois dans la journée. Tous les détenus se lavent obligatoirement après cessation de travail.

Section 5 : De la santé et de l’assistance médicale

Article 45 : Le détenu est soumis dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive.

Article 46 : Chaque détenu doit avoir accès gratuitement aux soins médicaux.

Article 47 : L’information de la situation médicale du détenu est traitée en toute confidentialité par le responsable médical.

Article 48 : Dans tous les établissements pénitentiaires, il est    une infirmerie pour les détenus et un quartier pour les malades contagieux.

Article 49 : A la demande du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice un médecin est affecté dans chaque établissement pénitentiaire.

Article 50 : Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture de produits pharmaceutiques dûment ordonnés par le médecin traitant. La gratuité des soins s’étend à tous les examens ou traitements des spécialistes que requiert l’état de santé du détenu, à l’exception des prothèses et des verres de correction.

Article 51 : Les détenus malades en phase terminale peuvent être mis en liberté provisoirement sur le conseil d’un médecin qualifié. Ces recommandations seront faites par écrit au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à travers le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Section 6 : Des exercices et des loisirs

Article 52 : Chaque détenu a droit au temps d’exercice et de loisirs dont les modalités seront définies par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Section 7 : Du culte religieux

Article 53 : Chaque détenu a la faculté de pratiquer le culte de sa foi dans la mesure où cette pratique ne perturbe pas l’ordre ou la discipline. Le culte peut être pratiqué sous la direction d’un officiant autorisé par le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Section 8 : De l’assistance judiciaire

Article 54 : Chaque détenu a le droit de constituer un conseil juridique de son choix, dans la plus grande confidentialité. Tout détenu reconnu indigent a le droit à l’assistance judiciaire.

Section 9 : De l’éducation, l’enseignement et de l’action socioculturelle

Article 55 : Durant leur détention, les détenus ont accès au service de l’assistance sociale. Ce Service est assuré par le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale. En cas de manque d’expertise au sein de l’Administration pénitentiaire et de la

réinsertion sociale, ce service est assuré par les travailleurs sociaux affectés à l’établissement pénitentiaire par le Ministère en charge de l’Action Sociale.

Article 56 : Toutes instructions compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données aux détenus qui présentent des aptitudes à recevoir un enseignement scolaire et professionnel.

Article 57 : L’enseignement élémentaire et des cours d’alphabétisation sont dispensés autant que faire se peut aux détenus analphabètes.

Article 58 : L’éducation des mineurs est obligatoire.

Article 59 : Dans le cadre des dispositions légales, les travailleurs sociaux sont tenus à l’égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu’ils ont pu recueillir dans l’exercice de leurs fonctions.

Chaque fois que la demande leur est faite ou à leur initiative, ils fournissent au chef de l’établissement pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.

Article 60 : Un rapport semestriel sur le fonctionnement du service socio-éducatif est adressé par le chef de service à l’Administration centrale et au Procureur de la République.

Section 10 : De la réinsertion sociale

Article 61 : Les détenus, pendant leur séjour en établissement pénitentiaire, apprennent un ou plusieurs métiers pouvant faciliter leur réinsertion sociale une fois leurs peines purgées.

Article 62 : La réinsertion sociale doit être soutenue et accompagnée par l’Etat qui met à la disposition de chaque détenu réhabilité et porteur d’un projet, des moyens nécessaires pour un retour positif dans sa communauté d’origine.

Section 11 : Des relations des détenus avec l’extérieur

Article 63 : L’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale veille au maintien et à l’amélioration des relations des détenus avec leurs proches, en vue de faciliter leur reclassement.

Article 64 : Les mineurs doivent avoir la permission de garder contact avec leur famille par le biais devisites additionnelles et d’autres moyens.

Article 65 : Tout visiteur de prison est soumis à une fouille effectuée par un personnel du même sexe. La fouille doit être effectuée conformément au dispositif sécuritaire tout en respectant la dignité du visiteur.

Article 66 : Les correspondances des détenus sont soumises à la censure au départ comme à l’arrivée, à l’exception de celles à destination ou en provenance des autorités judiciaires, des assistants sociaux et des défenseurs. En ce qui concerne ces derniers, l’administration détermine les garanties nécessaires pour s’assurer qu’elles émanent bien du défenseur.

Section 12 : De la plainte du détenu

Article 67 : Tout prisonnier, pendant sa détention, doit avoir l’opportunité de porter plainte ou de faire des demandes au régisseur ou à son représentant à tout moment. A cet effet, le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit :

  • Enregistrer toutes les plaintes et demandes ainsi que les mesures prises pour les adresser au destinataire ;
  • Chercher des solutions dans les plus brefs délais aux plaintes et informer le détenu du résultat.

En cas de blessures, le détenu doit subir un examen médical immédiat et recevoir le traitement approprié.

Article 68 : Dans le cas où le détenu n’est pas satisfait de la décision prise, il peut faire recours au Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, à la Commission de surveillance ou à d’autres organisations officielles.

Chapitre 2 : Des obligations des détenus

Section 1 : De la gestion des biens

Article 69 : Il est interdit aux détenus de conserver de l’argent ou d’en recevoir en main propre pendant leur détention, à l’exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté.

Les sommes qui, en cours d’incarcération, sont trouvées sur eux oudans leurs dortoirs sont réputées avoir une origine frauduleuse. Elles sont saisies et portées sur les bordereaux mensuels et le livre journal de la caisse intermédiaire des recettes pour être versées dans un compte spécial du trésor.

Article 76 : Au moment de l’écrou, les sommes dont l’intéressé est trouvé porteur, sont inscrites sur la fiche de pécule et versées dans le pécule disponible, quelle qu’en soit l’importance.

Article 71 : Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s’effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 72 : Les procurations sont soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de magistrat l’information lorsqu’elles émanent de détenus provisoires.

Article 73 : Un acte requérant le ministère d’un notaire peut être dressé dans l’établissement pénitentiaire lorsque cet officier ministériel a obtenu l’autorisation de visite.

Article 74 : L’administration ne peut procéder au recouvrement des créances, dividendes et coupures des valeurs appartenant aux détenus, ni au recouvrement des arrérages des pensions ou rentes d’accident de travail.

Article 75 : Les règles de gestion du pécule sont renvoyées à un décret.

Chapitre 3 : Du régime disciplinaire

Article 76 : Aucun détenu ne sera privé de nourriture sous prétexte d’une quelconque punition.

Article 77 : Les dispositions du régime disciplinaire sont réglées par un décret.

Titre V : Des mouvements des détenus, de l’usage de la force, des armes à feu

Chapitre 1 : Des mouvements des détenus

Article 78 : Le chef d’établissement ne peut, sous peine de détention arbitraire, procéder une incarcération sans titre légal écrit et conforme au modèle réglementaire.

Toute incarcération donne lieu à une inscription dans un registre d’écrou.

Article 79 : Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ etun nouvel écrou à l’établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article 80 : L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire.

Article 81 : Les frais des opérations de transfèrement des prévenus et accusés transférés sur réquisition de l’autorité judiciaire, sont imputables au budget du Ministère de la Justice.

Article 82 : L’ordre de transfèrement à caractère administratif relève de l’administration pénitentiaire. Le transfèrement peut s’effectuer d’un établissement à un autre pour remédier à l’encombrement d’un établissement, pour mieux répartir les détenus suivant les possibilités du travail pénitentiaire, ou pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux.

Article 83 : Le Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ordonne par écrit, exclusivement le transfèrement d’une prison à une autre sur toute l’étendue du territoire national. Les chefs de service régionaux ont la compétence d’ordonner un transfèrement dans leur région.

Article 84 : Le transfèrement d’un détenu ne peut se faire si celui-ci doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites, soit parce qu’il est susceptible d’être entendu comme témoin.

Article 85 : L’extradition est assimilée au transfèrement judiciaire. Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion, incombent aux services de Police et de Gendarmerie.

Chapitre 2 : De l’usage de la force et des armes à feu

Article 86 : Le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit utiliser tous les moyens légaux pour le maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires. Le chef d’établissement peut ordonner l’usage des menottes pour des raisons de maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

Article 87 : Dans le cas où l’usage de la force est nécessaire, le principe de la proportionnalité doit être observé et respecté.

Article 88 : Les armes sont utilisées par les agents à l’entrée sur les miradors et en escorte. Aucun-, arme ne doit être utilisée à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Article 89 : Dans tous les cas, les armes sont utilisées en dernier ressort.

Article 90 : Chaque fois qu’il est fait usage de la force, y compris l’usage d’arme à feu, un rapport circonstancié est rédigé et transmis par voie hiérarchique au Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, copie au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dans le dernier cas.

Article 91 : Le personnel de la Direction de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ne peut utiliser des armes à feu que dans les circonstances suivantes :

  • quand un détenu s’évade ou essaye de s’évader et refuse toute sommation ;
  • quand un détenu casse ou essaye de casser une partie de l’établissement pénitentiaire et refuse toute sommation ;
  • quand un détenu est engagé dans un comportement séditieux et refuse de renoncer malgré les injonctions qui lui sont faites ;
  • quand un détenu met en danger des vies, ou est susceptible d’infliger des dommages graves sur un personnel ou n’importe quelle autre personne ;
  • quand le chef de l’établissement pénitentiaire l’autorise en cas de force majeure.

Article 92 : Le personnel autorisé à utiliser des armes à feu doit :

  • donner un avertissement clair de son intention d’utiliser l’arme à feu si l’acte ou l’omission ne s’arrête pas ;
  • donner assez de temps pour que l’avertissement soit compris et respecté.

Il est interdit de porter des armes à feu dans les établissements pénitentiaires, sauf en cas de crise.

Article 93 : Les règlements intérieurs déterminent les modalités de l’usage de la force.

Titre VI : Des dispositions finales

Article 94 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance, notamment le Décret n°371/77/CSM/MJ/77 du 09 novembre 1977, portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad.

Article 95 : La présente Ordonnance prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.