Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant statut du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Ordonnance 11-031

Le Président de la République, Chef de l’État, Président du

Conseil des ministres,

Le Conseil des ministres consulté à domicile en date sa du 04 octobre 2011 ;

Ordonne

Titre I : Des dispositions générales

Article 1 : La présente Ordonnance constitue le Statut autonome du corps des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 2 : Est fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale au sens du présent statut toute personne qui, nommée dans un emploi public permanent, a été titularisée dans un gradé de la hiérarchie des cadres du corps des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 3 : Avant d’entrer en fonction, tout agent recruté doit prêter serment devant la juridiction de son lieu d’affectation en ces termes : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec loyauté et impartialité dans le respect des lois et règlements ».

Article 4 : Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale constituent un corps spécialisé et sont chargés de la gestion des établissements pénitentiaires.

Article 5 : Le corps des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Titre II : De l’organisation du Corps du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Chapitre 1 : Des dispositions communes

Article 6 : Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale se répartissent dans les cadres ci-après :

  • Cadre des Administrateurs pénitentiaires, (catégorie A) ;
  • Cadre des Contrôleurs pénitentiaire,, (catégorie B) ;
  • Cadre des Agents administratifs pénitentiaires (catégorie C2) ;
  • Cadre des Surveillants pénitentiaires (catégorie C1).

Article 7 : Les fonctionnaires du cadre des Administrateurs pénitentiaires sont chargés :

  • Des tâches de conception ou de direction dans les services centraux ;
  • Des tâches d’administration et de gestion à la Direction de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ;
  • De la gestion des services régionaux ;
  • De la direction des établissements pénitentiaires.

En outre, ils peuvent être désignés pour occuper des postes à l’Inspection des Services pénitentiaires et, en cette qualité, être notamment chargés :

  • Des missions d’enquête et de contrôle auprès de tous les services de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ;
  • Des missions d’étude concernant l’organisation et le fonctionnement des services de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ;
  • Des missions de liaison auprès des services de sécurité et des juridictions.

Les Administrateurs pénitentiaires exercent leurs attributions sous l’autorité du Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Article 8 : Les Contrôleurs pénitentiaires sont chargés :

  • D’assister les Administrateurs pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions et de les suppléer le cas échéant ;
  • De diriger des établissements pénitentiaires.

Ils peuvent, en cas de besoin, être délégués dans les fonctions normalement dévolues aux Administrateurs pénitentiaires.

Article 9 : Les Agents Administratifs pénitentiaires sont chargés :

  • Des missions inhérentes à l’administration et à la gestion des services Centraux et des établissements pénitentiaires ;
  • D’assister les Contrôleurs pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions et de les suppléer le cas échéant.

Ils peuvent être nommés en cas de besoin dans les fonctions normalement dévolues aux Contrôleurs pénitentiaires.

Article 10 : Les Surveillants pénitentiaires sont chargés :

  • De la surveillance des détenus ;
  • De la sécurité intérieure des établissements ;
  • Du maintien de la discipline et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ;
  • De toutes les tâches qui leur sont confiées par leurs supérieurs hiérarchiques.

Article 11 : La répartition des effectifs des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale entre les cadres visés ci-dessus doit respecter autant que faire se peut les proportions suivantes :

  • Cadre des Administrateurs pénitentiaires            5% ;
  • Cadre des Contrôleurs pénitentiaires                  10% ;
  • Cadre des Agents administratifs pénitentiaires    15% ;
  • Cadre des Surveillants pénitentiaires.                  70%.

Chapitre 2: Des positions des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Article 12 : Tout fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est placé dans l’une des positions suivantes :

  • Activité ;
  • Congé de longue durée ;
  • Détachement ;
  • Disponibilité.

Le fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale stagiaire ne peut être placé qu’en position d’activité.

Section 1 : Activité

Article 13 : L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement un emploi de l’administration d’Etat.

Est également considéré comme étant une position d’activité donnant droit au maintien de la rémunération, le fonctionnaire placé dans l’une des situations suivantes :

  • Congé administratif annuel ;
  • Congé de maladie ;
  • Congé de maternité ;
  • Congé de stage de courte durée.

Article 14 : Le congé administratif annuel est accordé à raison d’un (1) mois après onze (11) mois de service fait. Il est obligatoire aussi bien pour l’administration que pour le fonctionnaire et ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans. Chaque service est tenu de faire établir une planification annuelle pour les départs en congé.

Article 15 : Les congés visés aux articles ci-dessus sont autorisés par le Ministre de la justice ou l’autorité provinciale utilisateur.

Le régime de congé de courte durée des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est déterminé par Décret pris en Conseil des ministres.

Section 2 : Congé de longue durée

Article 16 : Le congé de longue durée est la position du fonctionnaire qui interrompt le service pour une durée supérieure à six (6) mois, pour cause de convenances personnelles.

Article 17 : Le congé de longue durée est privatif d’une partie ou de la totalité de la rémunération.

Le fonctionnaire en congé de longue durée, peut être remplacé temporairement dans son poste.

Le régime de congé de longue durée des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est déterminé par Décret pris en Conseil des ministres.

Section 3 : Détachement

Article 18 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de l’administration d’Etat, mais continuant à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Article 19 : Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. En cas de nécessité, il peut être mis finau détachement.

Article 20 : Le détachement a lieu dans les cas suivants :

  • Détachement auprès d’une collectivité publique locale, d’un office ou d’un établissement public ;
  • Détachement pour exercer un enseignement, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux.

Article 21 : Le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans la fonction publique, sauf dérogation par Décret pris en Conseil des ministres.

Article 22 : Il existe deux (2) sortes de détachement :

  • Détachement de courte durée ;
  • Détachement de longue durée.

Article 23 : Le détachement de courte durée ne peut excéder un (1) an. Il est renouvelable une (1) seule fois pour une durée égale.

Article 24 : Le détachement est dit de longue durée lorsqu’il est supérieur à un(1) ansans excéder cinq (5) ans, renouvelable.

L’expiration du détachement doit être précédée d’un préavis de trois (3) mois notifié par la partie ayant pris l’initiative.

Article 25 : A l’expiration du détachement, le fonctionnaire est d’office réintégré dans son service d’origine.

En l’absence d’emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré en surnombre. Ce surnombre sera résorbé à la première vacance de poste.

Article 26 : Le fonctionnaire détaché est, à l’issue du détachement, affecté à un poste correspondant à son corps d’origine.

Article 27 : Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.

Il demeure en outre soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire et ses avancements.

Les notes et appréciations du fonctionnaire détaché sont transmises à son administrationd’origine en vue de son avancement.

Article 28 : Le fonctionnaire détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel le détachement a été opéré.

Il perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.

Article 29 : Le fonctionnaire détaché supporte sur son traitement les retenus réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.

L’organisme de détachement est chargé de reverser à la caisse de retraite à laquelle le fonctionnaire est affilié, les retenues précomptées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, ainsi que de sa contribution complémentaire en qualité d’employeur.

Article 30 : La limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché est celle de l’emploi qu’il occupe auprès de l’organisme de détachement.

Toutefois, au cas où elle est plus basse que celle de l’administration, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi d’origine lorsqu’il atteint la limite d’âge de l’emploi de détachement.

Section 4 : Disponibilité

Article 31 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de l’administration, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

Article 32 : La mise en disponibilité ne peut être accordée qu’au fonctionnaire ayant totalisé au moins trois (3) ans d’ancienneté dans la fonction publique.

Article 33 : La durée totale de mise en disponibilité obtenue au cours de la carrière ne peutexcéder dix (10) ans, exception faite de la mise en disponibilité prévue à l’article 38 alinéa b).

Article 34 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie nepeut àl’expiration de la dernière période, reprendre son travail.

Article 35 : Dans le cas de disponibilité d’office faisant suite à un congé de longue durée pour maladie, le fonctionnaire perçoit pendant un (1) an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.

A l’expiration de cette période d’un (1) an, il perçoit pour une période n’excédant pas deux (2) ans le tiers de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.

A l’issue de cette nouvelle période, le fonctionnaire est mis à la retraite.

Article 36 : La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire peut être accordée dans les cas suivants :

a) Pour raison justifiée de convenances personnelles pour une période non renouvelable n’excédant pas cinq (5) ans ;

b) Pour suivre son conjoint pour une période n’excédant pas cinq (5) ans renouvelable

c) Pour accident ou pour-maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la durée ne peut excéder trois (3) ans mais renouvelable deux (2) fois pour une durée égale.

Article 37 : La mise en disponibilité est accordée de droit à tout fonctionnaire et sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’infirmité exigeant des soins continus.

Dans ces conditions, il perçoit la totalité des prestations familiales.

La disponibilité prononcée en application de la disposition du présent article ne peut être accordée que pour une période de deux (2) ans renouvelables.

Article 38 : Hormis le cas de mise en disponibilité accordée en vertu de l’alinéa a) de l’article 38, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de la Justice peuvent à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire en disponibilité est conforme aux raisons invoquées dans sa demande. En cas de renseignements inexacts, l’intéressé est réintégré d’office.

Article 39 : Le fonctionnaire qui, à l’issue d’une période de mise en disponibilité, n’en sollicite pas le renouvellement trois (3) mois avant l’échéance ou qui refuse de regagner son service un (1) mois après la date de signature de l’Arrêté de réintégration, est considéré comme ayant abandonné son poste et encourt une révocation après avis du Ministre de la Justice.

Chapitre 3 : De l’organisation des cadres

Article 40 : Le cadre des Administrateurs pénitentiaires comprend trois (3) grades :

  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires major ;
  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires principaux ;
  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires.

Le grade d’Administrateur comporte différents échelons :

  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires majors comporte trois (3) échelons ;
  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires principaux comporte six (6) échelons ;
  • Le grade des Administrateurs pénitentiaires comporte six (6) échelons.

Article 41 : Le cadre des Contrôleurs pénitentiaires comporte trois (3) grades :

  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires majors ;
  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires principaux ;
  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires ;

Le grade de Contrôleur comporte différents échelons :

  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires majors comporte trois (3) échelons ;
  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires principaux comporte six (6) échelons ;
  • Le grade des Contrôleurs pénitentiaires comporte six (6) échelons.

Article 42 : Le cadre des Agents administratifs pénitentiaires comporte deux (2) grades :

  • Le grade des Agents administratifs pénitentiaires principaux ;
  • Le grade des Agents administratifs pénitentiaires.

Le grade d’Agents administratifs pénitentiaires comporte différents échelons :

  • Le grade des Agents administratifs pénitentiaires principaux comprend trois (3) échelons ;
  • Le grade des Agents administratifs pénitentiaires comprend six (6) échelons.

Article 43 : Le cadre des Surveillants pénitentiaires comporte deux (2) grades :

  • Le grade des Surveillants pénitentiaires majors ;
  • Le grade de Surveillants pénitentiaires.

Le grade des Surveillants pénitentiaires majors comporte trois (3) échelons.

Le grade de Surveillants pénitentiaires comporte six (6) échelons.

Chapitre 4 : Des conditions et modalités de recrutement

Article 44 : Les Administrateurs pénitentiaires sont recrutés sur concours externe parmi les candidats titulaires au moins d’une licence, et sur concours interne parmi les contrôleurs pénitentiaires ayant accompli cinq (5) ans de service effectif.

Article 45 : Les Contrôleurs pénitentiaires sont recrutés sur concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins un baccalauréat, et sur concours interne parmi les agents administratifs pénitentiaires ayant accompli cinq (5) ans de service effectif.

Article 46 : Les Agents administratifs pénitentiaires sont recrutés sur concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins un Brevet d’Études de Premier Cycle, et sur concours interne parmi les surveillants ayant accompli cinq (5) ans de service effectif.

Article 47 : Les Surveillants pénitentiaires sont recrutés sur concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins un Certificat d’Étude Primaire et Élémentaire Tchadien, et sur concours interne parmi les personnels de la Garde Nationale et Nomade Tchadienne.

Article 48 : Un arrêté fixe les conditions d’organisation de ces concours.

Article 49 : Peuvent être recrutés sur titre les titulaires d’un diplôme d’administration pénitentiaire équivalent délivré par une école étrangère.

Chapitre 5 : De la formation, du stage et de la titularisation

Article 50 : Une école nationale assure la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires.

Article 51 : Le stage est une période d’essai et d’observation pendant laquelle le stagiaire doit faire la preuve de ses aptitudes physiques, professionnelles et morales.

La durée du stage est de douze mois. Elle peut être renouvelée une seule fois.

Tout fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale qui accède à un nouveau grade ou cadre supérieur est astreint à un stage d’un an.

Article 52 : Le stagiaire est titularisé dans ses cadre et grade si le résultat de son stage est concluant, il accède en même temps au 1er échelon de son grade.

Article 53 : Dans le cas où le stage n’est pas satisfaisant, le fonctionnaire est, selon les cas, soit révoqué sans formalité, soit remis dans ses cadre et grade d’origine.

Chapitre 6 : De l’avancement

Article 54 : L’avancement est la progression du Fonctionnaire en échelon ou en grade pendant le déroulement de sa carrière.

Article 55 : L’avancement des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale comprend l’avancement d’échelon ou l’avancement de grade.

L’avancement se fait d’échelon à échelon dans un grade donné. Il a lieu tous les deux ans, sauf en cas d’insuffisance professionnelle constatée par une note inférieure à 17/20 ou si le fonctionnaire a fait l’objet, d’une sanction jugée grave au cours de la période considérée.

L’avancement de grade au choix consiste à accéder au grade immédiatement supérieur. Il ne peut intervenir qu’après cinq (5) ans de service effectif passés dans le grade d’origine.

Titre III : Des droits et obligations des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Chapitre 1 : Des droits des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Article 56 : fout fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a droit à une rémunération.

Le régime des rémunérations est fixé par un Décret.

Sont définis dans ce régime :

  • Les conditions générales du droit à la rémunération ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • Les avantages sociaux dont bénéficient le fonctionnaire et les conditions de leur octroi.

Les éléments de rémunération se répartissent en trois (3) catégories :

  • Le traitement de base ;
  • Indemnités ;
  • Primes.

Article 57 : Dans le cas où un fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est poursuivi pour un fait commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par un tiers, la responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à celle de l’agent. Toutefois, en cas de faute personnelle, l’Etat dispose de l’action récursoire à l’encontre de l’agent mis en cause.

L’administration peut, si l’intérêt du service l’exige, faire assurer la défense du fonctionnaire déféré devant la juridiction répressive.

Article 58 : Le fonctionnaire grièvement blessé, dans l’exercice de ses fonctions peut être promu d’office à l’échelon ou grade ‘immédiatement supérieur. Cette promotion peut être prononcée à titre posthume.

Article 59 : Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 60 : L’Etat doit fournir une couverture médicale aux personnels dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction et à leurs familles.

Article 61 : L’Etat doit fournir un logement approprié aux personnels dont la présence au sein de l’établissement pénitentiaire est nécessaire.

Article 62 : Le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a droit à un congé administratif régulier. Toutefois, le personnel en congé peut être réquisitionné pour nécessité de service.

Article 63 : Tout acte commis par un agent de bonne foi, en service, sur ordre ou instruction d’une autorité compétente ou d’une personne autorisée, n’engage pas la responsabilité de son auteur.

Article 64 : Le corps de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit avoir son propre insigne avec logo et un badge dont les caractéristiques sont définies par un Décret.

Article 65 : Tout agent doit avoir une carte professionnelle. La carte professionnelle est un document officiel d’identification dont les caractéristiques sont déterminées par un Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Chapitre 2 : Des obligations des fonctionnaires

Article 66 : Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale sont tenus d’exercer leur fonction avec loyauté, efficacité dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il leur est interdit d’adhérer à un parti politique.

Article 67 : Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doivent en tout ‘temps, qu’ils soient en service ou non s’abstenir en public de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à porter le discrédit sur les institutions nationales, sur le corps auquel ils appartiennent ou a troubler l’ordre public.

Article 68 : Le droit de grève est interdit aux fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale. De même, tout soulèvement ou mutinerie est interdit.

Article 69 : Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale sont astreints à une obéissance hiérarchique immédiate et à l’observation la plus rigoureuse de la discipline.

Article 70 : Le port de l’uniforme est obligatoire pendant le service et cérémonies officielles, sauf dérogation spéciale accordée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 71 : Tout fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exercice des tâches qui lui sont confiées. Il rie peut être inquiété pour un acte régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions ou conformément à l’ordre donné dans le cadre des lois et règlements par ses chefs hiérarchiques.

Article 72 : Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel par les textes en vigueur, tout fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute soustraction de pièces ou documents de service sont formellement interdits. Il en est de même pour leur communication ou de leur reproduction à moins qu’elle ne soit exécutée pour raison de service.

Article 73 : Aucun fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire ou de la réinsertion sociale ne doit user de la qualité de son emploi ou attribut de sa fonction en vue :

  • D’obtenir ou de tenter d’obtenir l’octroi d’un avantage de quelque nature que ce soit ;
  • D’entreprendre sans autorisation de ses chefs hiérarchiques des demandes ayant pour objet l’obtention d’une faveur personnelle ;
  • D’exercer une pression quelconque sur des tiers ;
  • D’exercer tout acte de violence, d’agression ou de harcèlement, quelque qu’il soit y compris d’ordre sexuel à l’encontre d’une personne détenue, quelque soit son âge ou son sexe ;
  • D’avoir une relation sexuelle quelque qu’elle soit avec une personne détenue.

Titre IV : Des dispositions générales relatives à la discipline

Article 74 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire mis en cause.

Article 75 : Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

  • L’avertissement écrit ;
  • Le blâme ;
  • La retenue du traitement ;
  • L’exclusion temporaire des fonctions ;
  • L’abaissement d’échelon ;
  • La révocation.

Article 76 : La sanction disciplinaire est de la sanction pénale ou decelle résultant d’un jugement des comptes. Toutefois, le conseil de discipline peut en cas de poursuite disciplinaire et de poursuite répressive concomitante, surseoir à émettre son avis jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction saisie.

Article 77 : Une faute disciplinaire ne peut être sanctionnée plus d’une fois.

Article 78 : La décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée el, peut être publiée. Cette publication est de droit pour la sanction de révocation.

Article 79 : La procédure disciplinaire est contradictoire. Le fonctionnaire a la possibilité de se défendre par lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a droit à la communication de son dossier personnel ou du dossier de l’affaire. Toutefois, le conseil de discipline peut siéger par défaut si le fonctionnaire mis en cause refuse de déférer aux convocations dudit conseil.

Article 80 : Avant de se prononcer sur toute sanction disciplinaire, l’autorité compétente doit au préalable consulter le conseil de discipline.

Article 81 : Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale doit être portée à sa connaissance. Le recours contentieux éventuellement intenté contre la décision infligeant une sanction disciplinaire ne suspend pas son exécution.

Article 82 : Le régime des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires relevant du présent statut est fixé par Décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Titre V : Des dispositions particulières, transitoires et finales

Article 83 : Dans le cadre de son bien-être, le personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale peut se constituer en association.

Article 84 : En attendant la mise en place d’un personnel de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, les fonctions de régisseur sont assumées par des agents de la

police et de la gendarmerie nommés par le Ministre de la Justice sur proposition des ministres de tutelle respectifs et celles des gardiens de prison par les agents de la Garde Nationale ou autres. Dans l’exercice de leurs fonctions de régisseurs ces agents relèvent exclusivement du ministère de la Justice.

Article 85 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment le Décret n°371/CSM/MJ/77 du 09 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires au Tchad.

Article 86 : La présente Ordonnance prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.