Ordonnance portant Statut Général des Personnels du Corps de la Police Nationale
Ordonnance 11-015
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Les personnels du Corps de la Police Nationale sont régis par les dispositions de la présente Ordonnance.
Article 2 : La gestion de l’ensemble des personnels du Corps de la Police Nationale relève de l’autorité du Président de la République qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale.
Article 3: Les cadres administratifs, techniques et militaires mis à la disposition de la Police Nationale par d’autres services continueront à être régis par le Statut particulier de leur service d’origine.
L’intégration ou le reversement éventuel de ces cadres administratifs, techniques et militaires dans le Corps de la Police Nationale est régi par Décret pris en Conseil des Ministres.
Titre 2 : Des dispositions statutaires
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 4: Les fonctionnaires de la Police Nationale sont soumis à l’obligation de servir les intérêts généraux de la République du Tchad et d’apporter aide et protection aux citoyens. Ils doivent consacrer à cette tâche la totalité de leurs activités professionnelles. lis sont tenus d’exercer leurs fonctions avec loyalisme, diligence, efficacité, impartialité et désintéressement dans le respect des lois et des règlements en vigueur.
Les Commissaires de Police et les Officiers de Police nommés aux fonctions d’Officier de Police Judiciaire prêtent serment avant d’entrer en fonction devant le tribunal de leur lieu de résidence, conformément à l’article 4 de la loi n°030/PR/94 du 31 août 1994, modifiant et complétant le chapitre 1 du titre 1 du Code de procédure pénale.
Article 5: Les fonctionnaires de la Police Nationale doivent, en tout temps, en service ou non, s’abstenir en public de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à discréditer les institutions de la République, le Corps auquel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.
Article 6 : Les fonctionnaires de la Police Nationale ne peuvent se mettre en grève.
Les délégués élus à la Commission Administrative Paritaire assurent le respect de l’autorité de l’Etat et dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, la représentation et la défense des intérêts professionnels des catégories auxquelles ils appartiennent.
Article 7: Les fonctionnaires de la Police Nationale sont astreints à une obéissance hiérarchique immédiate et à l’observation la plus rigoureuse de la discipline.
Toute faute commise par un fonctionnaire de la Police Nationale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale, si l’acte commis a été prouvé et établi comme une faute professionnelle.
Article 8: Il est formellement interdit au personnel de la Police Nationale de porter en service tout effet et équipement autres que ceux composant leur dotation réglementaire.
Chapitre 2 : Des garanties et obligations particulières des fonctionnaires
Article 9: Le personnel du Corps de la Police Nationale en position d’activité est astreint au port de l’uniforme.
Toutefois, certains fonctionnaires peuvent en être dispensés si les circonstances l’exigent.
Article 10: Tout fonctionnaire de la Police Nationale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il ne peut être inquiété pour un acte régulièrement exécuté à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et conformément à l’ordre de ses chefs.
Article 11 : Les obligations du fonctionnaire de Police ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures ouvrables de service.
Tout fonctionnaire de la Police Nationale a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Il doit également déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.
Dans les cas où le fonctionnaire de la Police Nationale intervient de sa propre initiative ou lorsqu’il en est requis en dehors des heures ouvrables de service, il est considéré comme étant en service.
Article 12 : Les fonctionnaires de la Police Nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, et au-delà des limites normales fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Article 13: Aucun fonctionnaire de la Police Nationale, qu’il soit en service ou non, ne peut user de sa qualité, de son emploi, des attributs de sa fonction en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit; d’entreprendre sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, des démarches ayant pour objet l’obtention d’une faveur personnelle; d’exercer une pression ou une contrainte quelconque sur les tiers.
Article 14: Indépendamment des règles instituées par la loi pénale en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire de la Police Nationale est lié à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute dissimulation, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu’elle ne soit exécutée pour raison de service.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire de la Police Nationale ne peut être délié de cette obligation ou libéré de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent que par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 15: Aucun fonctionnaire de la Police Nationale en position d’activité, quel que soit l’emploi qu’il occupe, ne peut exercer, à titre professionnel, une activité de quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Il lui est interdit d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise soumise contrôle direct de la Police Nationale ou en relation avec ce service.
Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de la Police Nationale exerce ou se propose d’exercer une activité privée lucrative, déclaration doit être faite à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction exercée par le fonctionnaire déclarant, l’autorité investie du pouvoir de nomination met celui-ci en demeure de la faire cesser dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification.
Il en est ainsi lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction du déclarant, S’il s’agit de l’exercice de l’exploitation de profession de commerce ayant un caractère illicite et de l’exploitation d’hôtels meublés, de débits de boissons et de transports de personnes.
S’il n’a pas été donné suite à la mise en demeure dûment notifiée à l’expiration de ce délai, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend des mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
Article 16 : Le fonctionnaire de la Police Nationale qui désire contracter un mariage doit en avoir reçu l’autorisation écrite de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avoir fourni l’acte de naissance de son futur conjoint et indiqué, par écrit, la profession exercée par celui-ci. .
A défaut de cette autorisation, le fonctionnaire s’exposera à des sanctions disciplinaires.
Il est tenu, en outre, de signaler à l’autorité investie du pouvoir de nomination tout changement de profession exercée par son conjoint. Cette obligation ne cessé qu’en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement prononcée ou d’autorisation judiciaire de résidence séparée.
Article 17: Les fonctionnaires de la Police Nationale ont droit, conformément aux règles fixées par les lois et règlements, à une protection contre les menaces, outrages, dommages, violences et voles de fait, injures ou calomnies dont ils font l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
En ces matières, aucune poursuite ne peut être engagée à l’encontre des tiers par les fonctionnaires de police, sans autorisation préalable de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque l’autorisation est accordée, les frais des poursuites ainsi engagées sont à la charge de l’Etat.
Article 18: La responsabilité de l’Etat se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute professionnelle commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, Dans ce cas, l’Etat dispose de l’action récursoire à l’encontre de son agent.
L’Etat assure la défense du fonctionnaire déféré devant la juridiction répressive à la suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 19: Le fonctionnaire de Police ayant subi les préjudices corporels, moraux ou matériels survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à une réparation pécuniaire après expertise des dommages subis.
Article 20: En raison des sujétions particulières et des risques afférents au service, les fonctionnaires de la Police Nationale bénéficient des indemnités et autres avantages dont les taux et les modalités d’octroi sont déterminées par Décret.
Titre 3 : Des dispositions organiques
Chapitre 1: De la gestion du personnel
Article 21 : Il est ouvert à la Direction des Ressources Humaines de la Police Nationale un dossier individuel pour chaque fonctionnaire comprenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces pièces sont numérotées, enregistrées et classées sans discontinuité.
Les décisions et sanctions disciplinaires sont versées obligatoirement au dossier du fonctionnaire intéressé.
Article 22: Les différents emplois de la Police Nationale ne peuvent être assurés que par des fonctionnaires du Corps de la Police Nationale ayant obtenu une formation atteint, dans la hiérarchie, le grade correspondant au niveau de compétence exigée conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.,
Chapitre 2 : De la commission administrative paritaire
Article 23 : Il est créé une Commission Administrative Paritaire composée en nombre égal de représentants de l’administration et de délégués de chacune des catégories du Corps, élu au scrutin majoritaire par leurs pairs pour la défense des intérêts professionnels des catégories auxquelles ils appartiennent.
Article 24 : La Commission Administrative Paritaire est obligatoirement consultée en matière de promotion, d’avancement et de discipline dans les conditions prévues par la présente ordonnance et selon les modalités d’application fixées par Décret pris en Conseil des ministres, a l’exception des fonctionnaires de la catégorie A-2eme classe pour lesquels la Commission Administrative Paritaire ne doit siéger en matière disciplinaire.
Titre 4 : Des conditions générales de recrutement et d’avancement
Chapitre 1 : Du recrutement
Article 25: Le recrutement dans le Corps de la Police Nationale est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- Etre de nationalité tchadienne ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Etre de bonne moralité ;
- Etre reconnu apte par un médecin agréé de l’administration à un service actif de jour et de nuit et être reconnu indemne de toute affection ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions publiques ;
- Avoir une taille d’au moins 1,70m
- Etre âgé de dix huit (18) ans au moins et de trente trois (33) ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement. La limite d’âge est fixée à cinquante (50) ans pour les candidats à un concours interne.
Article 26: Le recrutement aux différents emplois des services actifs de la Police Nationale s’effectue parmi les candidats des deux sexes soit sur titre, soit par concours externes pour les candidats extérieurs; par concours internes pour les fonctionnaires de Police ayant totalisé quatre (4) ans de service et ceux ayant obtenu un titre académique au cours de leur carrière; au choix dans les conditions fixées par les dispositions particulières à chaque catégorie.
Article 27: Les concours interviennent en fonction des besoins en effectif de la Police Nationale. Les places mises aux concours sont de 75% pour les candidats externes et 25% pour les candidats internes.
Article 28: Les modalités d’organisation et les programmes des concours font l’objet d’un Arrêté présidentiel. Les Arrêtés portant ouverture des concours fixent le nombre des postes offerts aux candidats externes et internes.
Article 29: Nul ne peut participer à un concours interne, s’il n’a pas obtenu pour les deux années précédant ledit concours une moyenne des notes annuelles au moins égale à 16/20.
Article 30: Les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée dans le Corps de la Police Nationale ou ayant été recrutés sur titre doivent obligatoirement avant leur nomination, effectuer dans une Ecole de Police un stage de formation dont la durée est fixée pour chaque catégorie par le Titre V de la présente Ordonnance.
Article 31: Les candidats à un emploi des services actifs de la Police Nationale, doivent produire les pièces suivantes:
a) Pour les candidats à un concours externe ou un recrutement sur titre :
- Une demande manuscrite de l’intéressé ;
- Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
- Un certificat de nationalité tchadienne ;
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin 3) datant de moins de trois mois ;
- Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois, conformément aux dispositions de l’article 26 alinéa 4, et précisant en outre que l’acuité visuelle du candidat est supérieure à 7/10 par œil avant correction ;
- Eventuellement un état signalétique et des services militaires;
- Les copies certifiées conformes des diplômes et titres universitaires exigés.
b) Pour les candidats à un concours interne :
- Une demande manuscrite revêtue de l’avis favorable de l’autorité hiérarchique ;
- Le dernier arrêté d’avancement.
Chapitre 2 : De la scolarité, du stage et de la titularisation
Article 32: Les candidats externes, définitivement admis à un concours ou recrutés sur titre, sont nommés élèves fonctionnaires dès leur entrée à l’Ecole Nationale de Police. A ce titre, ils bénéficient d’une rémunération égale à 50% de celle afférente à l’échelon indiciaire de fonctionnaire stagiaire. Durant leur scolarité, ils constituent une réserve générale d’intervention et bénéficient des garanties offertes aux fonctionnaires titulaires.
Les fonctionnaires de Police qui, par concours interne ou par recrutement sur titre, entrent à l’Ecole Nationale de Police, sont nommés fonctionnaires élèves. Ils conservent le droit à la rémunération de leur ancien cadre. Ils sont assujettis au régime disciplinaire particulier de l’Ecole Nationale de Police.
Article 33: La durée de différents cycles de formation professionnelle est fixée par les dispositions particulières à chaque catégorie prévues au Titre V de la présente Ordonnance.
Article 34: Un examen de sortie sanctionne la fin de la formation. Les programmes des différents examens prévus par la présente ordonnance sont fixés par arrêté.
Le classement final pour l’obtention des diplômes correspondants est établi d’après la moyenne des notes obtenues pendant la durée des études et de l’examen de sortie.
Sur Proposition du Directeur de l’Ecole Nationale de Police et après avis du Conseil Technique Pédagogique, l’autorité de tutelle peut mettre fin aux études d’un élève défaillant.
Article 35: Les élèves ayant obtenu le diplôme sont nommés en qualité de stagiaires dans le cadre indiqué. Ceux dont les notes sont jugées insuffisantes sont, soit réintégrés dans leur cadre ou emploi d’origine s’ils appartiennent déjà au Corps de la Police Nationale, soit licenciés dans les autres cas.
Article 36: La durée du stage est fixée à un an. Durant cette période, les stagiaires sont soumis à toutes les obligations imposées aux fonctionnaires du Corps de la Police Nationale et jouissent de leurs garanties.
Les fonctionnaires stagiaires bénéficient de la rémunération afférente à l’échelon indiciaire auquel ils accèdent.
Il est formellement interdit de faire assumer par un fonctionnaire stagiaire les responsabilités afférentes aux fonctions de direction et de contrôle.
Article 37: Les élèves fonctionnaires, les fonctionnaires élèves et les fonctionnaires stagiaires de la Police Nationale ne peuvent être en position de détachement, ni de disponibilité.
Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du même régime de congé que les fonctionnaires. Ils ne peuvent cependant obtenir leur congé régulier avant la fin de leur stage.
Article 38: A l’issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sont inscrits sur une liste d’admission et titularisés par Décret clans l’un des cadres du Corps de la Police Nationale. Ceux qui n’ont pas donné satisfaction peuvent être, soit admis à effectuer un stage supplémentaire d’un an, soit réintégrés dans leur cadre d’origine s’ils appartiennent déjà au Corps de la Police Nationale, ou licenciés dans les autres cas. Ledit stage ne peut être renouvelé plus d’une fois.
Sur rapport circonstancié du supérieur hiérarchique, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à tout moment, mettre fin au stage du fonctionnaire stagiaire. Le licenciement ou l’exclusion d’un élève fonctionnaire ne donne droit à aucune indemnité.
Les fonctionnaires stagiaires conservent toutefois leurs droits acquis en matière de congé.
Article 39: Les fonctionnaires stagiaires, issus d’un recrutement externe, sont titularisés au 1er échelon de la catégorie à laquelle ils accèdent sauf les Commissaires de Police titulaires du Doctorat, du diplôme d’études approfondies conformément à l’article 73 de la présente Ordonnance.
Les fonctionnaires qui, par concours interne, accèdent à un nouveau cadre y sont classés à indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancien cadre. S’ils sont classés à égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté dans leur échelon.
Chapitre 3 : De la notation et de l’avancement
Article 40 : Les fonctionnaires de la Police Nationale sont, chaque année, appréciés et notés par leurs supérieurs hiérarchiques directs.
Article 41: L’avancement des fonctionnaires du Corps de la Police Nationale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
Le grade est le titre qui confère à son bénéficiaire vocation à assurer les emplois qui lui sont réservés.
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction d’une part, de l’ancienneté et d’autre part de la valeur professionnelle de l’intéressé et des notes obtenues.
Article 42: L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue d’échelon à échelon. Il est accordé automatiquement tous les deux ans sans avis de la Commission Administrative Paritaire sur simple constatation de l’ancienneté et des notes.
Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 sont promus à l’échelon supérieur.
Ceux qui ont atteint trois années d’ancienneté dans leur échelon sans pouvoir satisfaire à une des conditions des deux aliénas précédents sont promus à l’échelon supérieur.
Article 43: Dans un but de simplification comptable et administrative, l’effet du 1er avancement d’échelon est fixé à une date ainsi calculée:
- Si le fonctionnaire acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile, cet avancement prendra effet au 1er janvier précédant la date à laquelle l’avancement a été acquis ;
- Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du quatrième trimestre de l’année civile, l’avancement prend effet pour compter du 1er janvier suivant ;
- Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du 2ème et 3ème trimestre de l’année civile, l’avancement prend effet pour compter du 1er juillet ;
- Par la suite, les avancements d’échelon seront calculés à partir de cette date ainsi corrigée, l’ancienneté prise en compte pour le calcul des droits à l’avancement et à la retraite sera établie à la date de nomination en qualité de fonctionnaire titulaire.
Article 44: L’autorité investie du pouvoir de nomination prononce les avancements d’échelon, publie lés arrêtés de promotion dans le courant des mois de novembre pour la promotion de 1er janvier de l’année suivante et de mai pour la promotion de 1er juillet de l’année en cours.
Article 45: L’avancement de grade ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au Titre V de la présente Ordonnance.
Article 46: Les fonctionnaires qui font l’objet d’un avancement de grade sont promus dans ce grade, à un échelon d’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice dont lis bénéficiaient. S’lis sont classés à égalité d’indice, lis conservent leur ancienneté dans l’échelon.
Article 47: Sauf promotion à titre exceptionnel prévue à l’article 107 alinéa 3 de la présente ordonnance, l’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Celui-ci est soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire qui fonctionne alors comme commission d’avancement, puis à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce tableau doit être arrêté au plus tard le 15 novembre de chaque année pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
Article 48: Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé pendant les deux dernières années et des propositions motivées, formulées par ses supérieurs hiérarchiques. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
A mérite égal et à ancienneté égale dans le service, le candidat le plus âgé est retenu. Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Article 49: Lorsque la Commission Administrative Paritaire fonctionne comme commission d’avancement, aucun fonctionnaire d’un grade donné ne pourra être appelé à formuler un avis relatif à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur. Les fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement ne pourront prendre part aux délibérations.
Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entrainer l’annulation de sa nomination.
Titre 5 : Des dispositions particulières à chaque catégorie
Article 50: Les personnels de la Police Nationale sont groupés clans un corps reparti en trois (3) catégories A, B et C divisées en classes. Ces catégories comportent chacune deux classes et plusieurs grades selon le cas.
La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des trois catégories précitées sont fixés par Décret.
Chapitre 1 : Du personnel de la catégorie C-1ère classe
Article 51 : Le personnel de la catégorie C - 1 ère classe est constitué de trois (3) grades: Gardien de la Paix; Gardien de la Paix Major; Gardien de la Paix Principal.
Article 52: Le personnel de la catégorie C-1ère classe est chargé, sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques, de la protection des personnes et des biens ainsi que du maintien de l’ordre public.
Il exerce ses fonctions dans les différents services de la Police Nationale.
A l’intérieur de cette catégorie, la subordination est établie de grade à grade et d’échelon à échelon.
Article 53 : Les Gardiens de la Paix sont recrutés par voie de concours externe dont le programme est fixé par arrêté, ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du Baccalauréat’ ou d’un diplôme équivalent reconnu par les textes en vigueur.
Article 54: La nomination au grade de Gardien de la Paix ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme sanctionnant une (1) année de formation professionnelle à l’Ecole Nationale de Police.
Les Gardiens de la Paix ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade peuvent être reclassés Gardiens de la Paix Major.
Les Gardiens de la Paix major ayant atteint le plafond de leur grade sont reclassés Gardiens de la Paix Principaux.
Chapitre 2 : Du personnel de la catégorie C-2ème classe
Article 54 : Le personnel de la catégorie C- 2ème classe est constitué de deux grades: Inspecteur de Police; Inspecteur Principal de Police.
Article 56: Les Inspecteurs de Police et les Inspecteurs Principaux de Police sont chargés, sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques du maintien de l’ordre public, des missions de police administrative et judiciaire conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’encadrement et de la formation des Gardiens de la Paix, des missions de renseignements et de surveillance, de la sécurité des personnes et des biens.
Article 57: Les Inspecteurs de Police sont recrutés soit:
Par voie de concours externe parmi les candidats des cieux sexes titulaires du DEUG, BTS ou d’un diplôme équivalent;
Par voie de concours interne parmi les Gardiens de la Paix, les gardiens de Paix Major et les Gardiens de la Paix Principaux ayant totalisé au moins huit (8) ans d’ancienneté dans leur grade.
Au choix parmi les Gardiens de la Paix Principaux ayant atteint le plafond de leur grade.
Article 58: La nomination au grade d’inspecteur de Police ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de l’Ecole Nationale de Police sanctionnant une année de formation professionnelle.
Article 59: Les Inspecteurs Principaux de Police sont nommés au choix parmi les Inspecteurs de Police ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade.
Article 60: Les Inspecteurs Principaux de Police nommés au choix sont astreints à une année de stage.
Chapitre 3 : Du personnel de la catégorie B-1ère classe
Article 61: Le personnel de la catégorie B-1ère classe est constitué de deux grades:
- Officier de Police de 1er grade ;
- Officier de Police de 2ème grade ;
Article 62: Les Officiers de Police de 1er grade et de 2ème grade sont placés sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques, qu’ils secondent et suppléent dans l’exercice de leurs fonctions, sauf dans le cas où la loi prévoit expressément l’intervention des Commissaires de Police. Ils peuvent en outre être chargés des missions d’information, d’enquête ou des tâches administratives et judiciaires inhérentes à la bonne marche du service. Ils concourent à la sécurité des personnes et de leurs biens et maintien l’ordre public. Ils sont chargés du commandement et de l’encadrement des subalternes.
Article 63: Les Officiers de Police de 1er grade sont recrutés soit :
• Par voie de concours externe parmi les candidats des deux sexes titulaires de la licence ou d’un diplôme équivalent ;
• Par vole de concours interne parmi les Inspecteurs Principaux de Police totalisant au moins quatre (4) ans de service dans ce grade après titularisation ;
•Au choix parmi les Inspecteurs Principaux de Police ayant atteint le 6ème échelon de leur grade.
Article 64 : La nomination au grade d’Officier de Police de 1er grade ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de sortie sanctionnant deux années de formation professionnelle à l’Ecole Nationale de Police.
Article 65: L’avancement au grade d’Officier de police de 2ème grade est automatique pour les Officiers de Police de 1er grade ayant atteint le 3ème échelon.
Chapitre 4 : Du personnel de la catégorie B – 2ème classe
Article 66: Le personnel de la catégorie B-2ème classe est constitué des officiers principaux de police.
Article 67: Les Officiers principaux de Police sont placés sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques. Ils assument les mêmes fonctions que celles des officiers de police de 1ère classe indiquées à l’article 62 ci-dessus.
Article 68 : L’avancement au grade d’Officier Principal de Police est automatique pour les Officiers de Police de 2ème grade ayant atteint le 4ème échelon.
Chapitre 5 : Du personnel de la catégorie A-1ère classe
Article 69: Le personnel de la catégorie A-1ère Classe est constitué de trois (3) grades:
- Commissaire de Police ;
- Commissaire Principal de Police ;
- Commissaire Divisionnaire de Police.
Article 70: Les fonctionnaires de la catégorie A-1 exercent les attributions d’officiers de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont conférés par la loi et les règlements.
Ils assurent dans les différents services de la Police Nationale des tâches de conception et de direction. Ils ont droit au port de l’écharpe tricolore.
Article 71: Les Commissaires de Police nommés Chefs de service assurent et coordonnent les activités dudit service. Ils ont autorité sur l’ensemble du personnel mis à leur disposition.
Article 72: Les fonctionnaires de la catégorie A-1 assurent les fonctions de direction et de conception dans les services centraux ou déconcentrés de l’Etat.
Ils exercent leurs fonctions de contrôle et de coordination sur l’ensemble des unités de la Police Nationale installées dans une ou plusieurs unités administratives territoriales.
Article 73: Les Commissaires de Police sont recrutés soit:
- Sur titre parmi les candidats titulaires d’un doctorat, d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme équivalent de l’enseignement supérieur lorsque leur nombre est inférieur ou égal au nombre de places mises au concours;
- Par voie de concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent;
- Par voie de concours interne parmi les Officiers Principaux de Police et les Officiers de Police de 2ème grade totalisant au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade;
- Au choix parmi les Officiers Principaux de Police ayant atteint le plafond de leur grade.
Article 74 : Le recrutement ou la nomination au grade de Commissaire de Police ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de sortie d’une Ecole Nationale de Police sanctionnant deux années de formation professionnelle.
Article 75: L’avancement au grade a lieu exclusivement au choix:
- Les Commissaires de Police totalisant au moins six (6) ans d’ancienneté dans le grade peuvent être promus Commissaires Principaux de Police.
- Les Commissaires Principaux de Police ayant atteint le 4ème échelon et totalisant cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade peuvent être promus Commissaires Divisionnaires de Police.
Chapitre 6 : Personnel de la catégorie A-2ème classe
Article 76: Le personnel de la catégorie A-2ème classe est constitué des Contrôleurs Généraux de Police repartis en trois (3) grades:
- Contrôleur Général de Police de 1er Grade ;
- Contrôleur Général de Police de 2ème Grade ;
- Contrôleur Général de Police de 3ème Grade ;
Les personnels de la catégorie A-2ème classe assurent les fonctions de contrôle, d’inspection, de formation de la Police Nationale et de direction des services centraux ainsi que d’autres hautes fonctions.
En leur qualité d’Officiers Généraux de la Police Nationale, les Contrôleurs Généraux constituent une réserve durant leur retraite.
Article 77: Les Contrôleurs Généraux de Police pour missions:
- La surveillance du fonctionnement des services;
- La surveillance du comportement des personnels de Police;
- Le contrôle de l’utilisation et de l’entretien de matériels de la Police Nationale;
- Les enquêtes disciplinaires;
- Le contrôle de la formation professionnelle.
A ce titre, ils veillent à l’application des règlements et instructions par les personnels de la Police nationale qu’ils éclairent et conseillent. Ils donnent des ordres utiles à la bonne marche des services en coordination avec les chefs de services centraux et déconcentrés de l’Etat, les autorités administratives et judiciaires. Ils étudient en liaison avec ces autorités les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les structures et l’efficacité des services de la Police Nationale.
Article 78 : Les Contrôleurs Généraux de Police de 1er Grade sont nommés au choix par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale parmi les Commissaires Divisionnaires de Police ayant atteint le 4ème échelon.
Article 79: Les Contrôleurs Généraux de Police de 1er Grade ayant atteint le 4ème échelon peuvent être promus Contrôleurs Généraux de Police de 2ème grade.
Article 80: L’avancement en 3ème grade des Contrôleurs Généraux intervient à titre régulier après l’épuisement des échelons de 2ème grade.
Article 81 : Les Contrôleurs Généraux admis à la retraite conservent leur rémunération et bénéficient des avantages liés au logement, à la consommation d’eau et d’électricité, de téléphone, de carburant et de frais de domesticité.
Les modalités d’application de cet article seront déterminées par décret.
Titre 5 : De la discipline et de la récompense
Chapitre 1 : De la procédure disciplinaire
Article 82: Lorsque la Commission Administrative Paritaire siège en tant que conseil de discipline, les dispositions des articles 24 et 49 de la présente ordonnance sont applicables de droit.
Article 83: La Commission Administrative Paritaire est saisie par le Président de la République ou son délégataire qui doit indiquer les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
Article 84: Le fonctionnaire incriminé est avisé par les soins de ses supérieurs hiérarchiques de l’action disciplinaire engagée contre lui. il a le droit de présenter sa défense soit par lui-même soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un intermédiaire conseil. Il peut, sur sa demande, avoir communication de son dossier individuel.
Article 85: Au vu des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu éventuellement de l’enquête à laquelle le fonctionnaire a pu être soumis, la Commission Administrative Paritaire émet un avis motivé sur la sanction à appliquer qui parait devoir entrainer les faits reprochés à l’intéressé.
La Commission transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pour décision.
Article 86: L’avis de la Commission Administrative Paritaire doit intervenir dans un délai d’un (1) mois à compter du jour où elle a été saisie. Ce délai est porté à deux (2) mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
En cas de poursuite pénale, la Commission doit différer son avis jusqu’à intervention de la décision de la juridiction saisie, Cet avis devra être émis dans les délais prévus au 1er alinéa du présent article.
Article 87: La sanction prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est notifiée à l’intéressé. Elle est immédiatement exécutoire.
Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours. Le recours ne produit aucun effet suspensif.
Chapitre 2 : De la procédure disciplinaire exceptionnelle
Article 88 : Sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale, le Président de la République peut sans consultation de la Commission Administrative Paritaire et nonobstant toutes autres dispositions de la présente ordonnance, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 91 ci-dessous notamment en cas de :
- Abandon de Poste ;
- Actes collectifs d’indiscipline caractérisée ou actes contraires à l’ordre public ;
- Cessation concertée de travail ;
- Faute grave contre l’honneur de nature à déconsidérer publiquement la fonction.
Article 89: Le fonctionnaire de Police frappé d’une sanction disciplinaire est de plein droit réhabilité à l’expiration des délais ci-dessous indiqués sous réserve qu’aucune sanction n’ait été prononcée contre lui dans les cas suivants :
- Deux (2) ans pour l’avertissement et le blâme ;
- Cinq (5) ans pour toute autre sanction, sauf la révocation ou le licenciement.
La réhabilitation peut être prononcée d’office par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale.
Article 90: La perte de la citoyenneté tchadienne ou des droits civiques entraîne la révocation immédiate du fonctionnaire sans formalité ni consultation de la Commission Administrative Paritaire.
Chapitre 3 : Des sanctions
Article 91: Les sanctions applicables aux fonctionnaires du Corps de la Police Nationale sont reparties suivant les cinq catégories ci-après:
Sans consultation de la Commission Administrative Paritaire
1- Les sanctions pouvant être prononcées directement parles Chefs de services:
- La réprimande ;
- Le tour de service supplémentaire ;
- Les arrêts de rigueur pour une durée de un (1) à quinze (15) jours,
- L’avertissement écrit.
En ce qui concerne les deux dernières sanctions un compte rendu doit être fait à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
2- Sanctions pouvant être prononcées par le Directeur Général de la Police Nationale:
• Les sanctions de la première catégorie ;
- La mise en demeure pour abandon de poste ;
- Le blâme avec inscription au dossier ;
3- Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République ou son délégataire sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale:
- Le déplacement d’office ;
- La mise à pied pour une durée de un (1) à trente (30) jours.
Après l’avis de la Commission Administrative Paritaire.
4- Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République ou son délégataire sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale:
- L’abaissement d’échelon ;
- L’exclusion temporaire d’une durée de six (6) mois pour les personnels de la catégorie B et C.
5- Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale:
- L’exclusion temporaire d’une durée maximum de six (6) mois pour les personnels de la catégorie A-1ère classe;
- L’abaissement de grade;
- La révocation sans suspension des droits à pension;
- La révocation avec suspension des droits à pension;
- La révocation sans suspension ni suppression des droits à pension.
Les sanctions applicables aux fonctionnaires de la catégorie A-2ème classe sont prononcées directement par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale après enquête par une commission mise en place à cet effet.
Article 92: Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires du Corps de la Police Nationale sont :
- La réprimande;
- Le tour de service supplémentaire;
- Les arrêts de rigueur de un (1) à quinze (15) jours ;
- L’avertissement ;
- Le blâme avec inscription au dossier;
- Le licenciement.
Ces sanctions ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires stagiaires issus d’un recrutement externe.
Article 93: La réprimande est un avertissement verbal.
Article 94 : Le tour de service supplémentaire et les arrêts de rigueur consistent en l’obligation de rester dans les locaux du service pendant les heures de repos et de répondre aux appels spéciaux.
Article 93: Les déplacements d’office consistent en une mutation disciplinaire à l’intérieur du territoire de la République. Les changements d’affectation nécessités par les besoins du service ne sont pas considérés comme déplacement d’office.
Article 96: La mise à pied est une exclusion temporaire pour une durée de un (1) à trente (30) jours. Pendant cette période le fonctionnaire de police ne bénéficie que de la moitié de son salaire.
Article 97: L’exclusion temporaire est une suspension de travail n’excédant pas six (6) mois. Elle est privative de rémunération mais ne suspend pas la retenue à pension, sauf si une réglementation spéciale aux pensions en dispose autrement. A la reprise des fonctions, le fonctionnaire est tenu au reversement de la retenue à pension correspondant à la période d’exclusion. Les prestations familiales restent néanmoins acquises à l’intéressé.
Article 98: L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le fonctionnaire à l’échelon immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiait.
Article 99. L’abaissement de grade ramène le fonctionnaire de la Police Nationale dans le grade immédiatement inférieur, sans toutefois qu’il puisse en résulter un changement de catégorie.
Si l’abaissement de grade ne peut être appliqué en raison de la situation du fonctionnaire, celui-ci est ramené à l’échelon de début de son grade. S’il est au 1er échelon, il ne peut avancer avant quatre (4) ans.
Le fonctionnaire frappé d’abaissement de grade ou de classe, est ramené à un indice égal ou à défaut à un indice immédiatement supérieur. Toutefois, s’il bénéficiait d’un indice supérieur à l’indice le plus élevé de son nouveau grade ou de sa nouvelle classe, cet indice lui est d’office attribué.
Article 100: La révocation emporte exclusion définitive du fonctionnaire du Corps de la Police Nationale.
Article 101 : S’il résulte de la sanction qu’un fonctionnaire ne peut faire valoir ses droits à pension, il peut en contre partie, prétendre aux remboursements des retenues pour retraite opérées sur son traitement.
Article 102: En cas de faute grave pouvant entraîner l’une des sanctions prévues aux 4ème et 5ème catégories de l’article 91 de la présente ordonnance, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, et si l’intérêt du service l’exige, l’auteur doit être immédiatement suspendu par le Président de la République ou son délégataire, sur rapport circonstancié de ses supérieurs hiérarchiques.
La décision de suspension entraine la cessation immédiate des fonctions.
Article 103: Toutes les sanctions sont prises après avis obligatoire de la Commission Administrative Paritaire statuant en Conseil de Discipline.
Article 104: Avant sa traduction devant le conseil de discipline, le fonctionnaire doit être suspendu de ses fonctions pour une n’excédant pas trois (3) mois. Cette suspension est une mesure conservatoire pour préserver les intérêts du service et permettre au fonctionnaire de préparer sa défense.
Article 105 : Pendant la période de suspension, le fonctionnaire perçoit la moitié de son traitement. En cas de culpabilité, l’autre moitié est définitivement réservée au trésor. Dans le cas contraire, elle lui est reversée rétroactivement.
Article 106 : Une même faute professionnelle ne peut être disciplinairement sanctionnée plus d’une fois.
Toute sanction non prévue par la présente Ordonnance et toute sanction infligée par une autorité non compétente sont nulles et de nul effet.
Article 107: Les récompenses qui peuvent être accordées aux fonctionnaires de la Police Nationale sont reparties en trois catégories:
- Récompense accordée par le Directeur Général de la Police Nationale : Lettre d’encouragement.
- Récompenses accordées par le Ministre sur proposition du Directeur Général de la Police :
- Lettre de félicitations ;
- Gratification.
1- Récompenses accordées par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale :
- Médaille d’honneur de la Police ;
- Témoignage de satisfaction.
Article 108: Le fonctionnaire de la Police Nationale qui reçoit trois lettres de félicitations bénéficie d’un témoignage de satisfaction après avis conforme de la Commission Administrative Paritaire.
Le fonctionnaire de la Police Nationale qui reçoit un témoignage de satisfaction, bénéficie d’un avancement d’échelons, de grades ou de Catégories/Classes.
Le fonctionnaire de la Police Nationale, grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions ou ayant rempli avec succès des missions particulièrement dangereuses, bénéficie d’une promotion d’échelons, de grades ou de Catégories/Classes après avis de Commission Administrative Paritaire. Cette promotion peut être également prononcée à titre posthume.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, selon les cas, convertir les récompenses régulièrement accordées aux fonctionnaires de police par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est en mission ou détaché.
Article 109 : La proposition à une récompense relève de l’appréciation exclusive de la hiérarchie du fonctionnaire de la Police Nationale. Toute demande initiée par ce dernier ou suscitée auprès des tiers, l’expose à des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 110: Indépendamment des récompenses prévues à l’article 106 ci-dessus, les fonctionnaires de la Police Nationale peuvent obtenir les décorations nationales selon les règles en vigueur.
Article 111: Un Décret pris en Conseil de Ministres détermine les conditions d’octroi des récompenses prévues au chapitre IV du titre VI de la présente Ordonnance.
Titre 6 : De dispositions
Article 112: Tout fonctionnaire de la Police Nationale est placé dans l’une des positions suivantes:
- Activité;
- Congé de longue durée;
- Détachement;
- Disponibilité;
- Sous les drapeaux.
Chapitre 1 : De l’activité et du congé
Article 113: L’activité est la position du fonctionnaire de la Police Nationale qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé ou dans un emploi équivalent de toute autre administration de l’Etat.
Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire de la Police Nationale placé dans l’une des situations suivantes:
- Congé administratif annuel ;
- Congé de maladie ;
- Congé de maternité ;
- Autorisation spéciale d’absence ;
- Permission d’absence ;
- Stage de moins d’un an.
Le régime des congés des fonctionnaires de la Police Nationale est celui appliqué à tous les fonctionnaires de l’Etat.
Article 114: Le détachement est la position du fonctionnaire de la Police Nationale placé hors de son Corps d’origine tout en continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 115 : Le détachement est prononcé par Arrêté du Président de la République sur la demande du fonctionnaire de la Police Nationale. Il est essentiellement révocable.
Le fonctionnaire de la Police Nationale appelé à exercer les fonctions électives ou de membre du Gouvernement y est détaché de plein droit par l’acte de nomination.
Article 116: Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1- Détachement auprès d’une collectivité territoriale décentralisée ou d’un établissement public de l’Etat, d’une entreprise publique ou parapublique ;
2- Détachement pour exercer une fonction publique élective ou gouvernementale lorsque la fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions ;
3- Détachement pour exercer un enseignement ou pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès des organismes;
4- Détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan de développement économique et social de la nation.
Article 117: Dans le cas prévu à l’article 116, alinéa 1, le détachement est prononcé d’office, aux alinéas 2,3 et 4, le détachement est accordé de plein droit.
Article 118 : Le détachement peut être de courte durée ou de longue durée.
Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet de renouvellement. A l’expiration du détachement, le fonctionnaire de la Police Nationale est réintégré dans son corps.
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Le fonctionnaire de la Police Nationale qui fait l’objet d’un détachement de longue durée est remplacé aussitôt dans son emploi. A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire de la Police Nationale est réintégré dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade,
Article 119: Le fonctionnaire de la Police Nationale est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Article 120: - Le fonctionnaire de la Police Nationale bénéficiaire d’un détachement est apprécié et noté par les autorités hiérarchiques de l’administration ou de l’organisme auprès duquel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine.
Chapitre 3 : De la mise en disponibilité
Article 121 : La disponibilité est la position du fonctionnaire de la Police Nationale qui, placé temporairement hors de son corps d’origine, cesse de bénéficier dans cette position, des droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.
Article 122: La disponibilité est prononcée par arrêté du Président de la République, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.
Article 123: La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire de la Police Nationale ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée de maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période reprendre son travail.
Dans le cas de la disponibilité d’office faisant suite à un congé de convalescence, le fonctionnaire de la Police Nationale perçoit pendant un (1) an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.
A l’expiration de cette période d’un an, il perçoit le tiers de sa rémunération indiciaire tout en conservant le droit à la totalité de ses suppléments pour charge de famille.
La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire de la Police Nationale est soit réintégré dans le corps d’origine soit mis à la retraite par anticipation soit rayé du Corps de la Police Nationale après avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en matière de discipline.
Article 124: La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que:
-
- En cas d’accident entrainant une maladie grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois (3) années renouvelables deux fois;
-
- En cas d’études ou de recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois (3) années renouvelables une seule fois;
-
- Pour des convenances personnelles, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder trois (3) années. Elle est renouvelable une seule fois.
Article 125: La disponibilité peut également être prononcée sur la demande du fonctionnaire de la Police Nationale pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme, une entreprise publique ou privée à condition:
- Qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité ne nuise pas aux intérêts du service ;
- Que l’intéressé ait accompli au moins dix (10) années de services effectifs dans l’administration ;
- Que l’activité présente un caractère d’intérêt public, en raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
- Que l’intéressé n’ait pas eu, aux cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l’entreprise soit à participer à l’élaboration ou la passation de marchés avec elle.
Article 126: Le fonctionnaire de la Police Nationale mis en disponibilité sur sa demande conformément à l’article 125 n’a droit à aucune rémunération. Toutefois, il perçoit les prestations familiales.
Article 127: Le Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale peut, à tout moment et au moins deux fois par an, procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que le fonctionnaire de la Police Nationale mis en disponibilité n’exerce ni directement ni par personne interposée une activité de quelque nature que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de, la Police Nationale ou en relation avec ce service.
La mise en disponibilité peut être accordée de droit au fonctionnaire de la Police Nationale et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande, au fonctionnaire de la Police Nationale pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de ses fonctions.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux (2) années. Elle peut être renouvelable dans les conditions requises pour l’obtenir, sans pouvoir dans le cas du deuxième alinéa excéder dix (10) années au total.
Article 128: Le fonctionnaire de la Police Nationale mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit.
Article 129: Le fonctionnaire de la Police Nationale qui, à l’issue de sa période de disponibilité refuse de réintégrer son cadre d’origine est révoqué d’office.
Le fonctionnaire de la Police Nationale qui, après sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné, sera frappé par l’une des sanctions prévues aux 4ème et 5ème alinéas de l’article 91 après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Article 130: La proportion des fonctionnaires de la Police Nationale susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité ne peut dépasser 5% de l’effectif de chaque grade.
Les détachements pour exercer une fonction publique élective n’entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion. Il en est de même pour la mise en disponibilité prononcée d’office au titre de l’article 122 ci-dessus.
Chapitre 4 : De la position sous les drapeaux
Article 131: Le fonctionnaire de la Police Nationale incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ». Il conserve alors sa rémunération.
La situation des fonctionnaires de la Police Nationale rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par Décret.
Titre 7 : De la cessation définitive des fonctions
Article 133: La cessation définitive des fonctions entraine la radiation du Corps et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle résulte de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission ou de la mise à la retraite et du décès.
Chapitre 1 : De la démission
Article 133: L’initiative de la démission appartient au fonctionnaire de la Police Nationale. A cet effet, il doit adresser à L’autorité investie du pouvoir de nomination, par la vole hiérarchique, une offre de démission marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement le Corps de la Police Nationale.
Article 134: L’offre de démission peut être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La décision prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation ou en cas de silence de l’autorité compétente, quatre (4) mois à partir de la date de réception de l’offre de démission.
Article 135: L’acceptation rend la démission irrévocable. Toutefois, elle ne dégage pas le fonctionnaire démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions ni de l’obligation de discrétion.
Article 136: - Le fonctionnaire de la Police Nationale qui cesse ses fonctions malgré l’opposition de l’administration ou l’acceptation expresse ou tacite de sa démission et avant la date fixée par l’autorité compétente, est révoqué avec suppression des droits à pension sans consultation de la Commission Administrative Paritaire et sans préjudice des dommages et intérêts que l’administration pourrait lui réclamer du fait de cet abandon de poste.
Chapitre 2 : Du licenciement
Article 137: Le licenciement d’un fonctionnaire de la Police Nationale peut intervenir pour insuffisance professionnelle notoire, pour inaptitude physique ou mentale dûment constaté par un médecin agrée.
La perte de citoyenneté tchadienne ou des droits civiques entrainent également le licenciement immédiat du fonctionnaire sans formalité ni consultation des organes disciplinaires.
Chapitre 3 : De la révocation
Article 138: La révocation 6un fonctionnaire de la Police Nationale intervient soit:
- Par mesure disciplinaire prévue dans la présente ordonnance;
- A la suite de la perte de nationalité tchadienne ou des droits civiques.
Article 139: L’acte de révocation prend effet pour le fonctionnaire en service à compter de la date de notification ; pour le fonctionnaire ayant cessé d’exercer ses fonctions, à compter de la date fixée par cet acte.
L’acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suspension ou suppression clés droits à pension.
Chapitre 4 : De l’admission à la retraite.
Article 140 : L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du fonctionnaire et lui ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le code de pension.
La mise à la retraite est prononcée par le Ministre dont relève le Corps de la Police Nationale.
Elle intervient lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge réglementaire dans sa catégorie. Elle peut également être prononcée par anticipation.
Article 141: La limite d’âge applicable aux différentes catégories des fonctionnaires du Corps de la Police Nationale pour être mis à la retraite est fixée à soixante (60) ans.
Toutefois, pour les fonctionnaires des catégories A1 et A2, elle est de soixante cinq (65) ans.
Article 142 : Le fonctionnaire de la Police Nationale mis à la retraite pour limite d’âge bénéficie soit d’une pension d’ancienneté soit d’une pension proportionnelle.
Article 143: La retraite par anticipation peut être prononcée soit sur demande du fonctionnaire soit d’office.
Article 144: Le fonctionnaire de la Police Nationale peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Article 145: La mise à la retraite par anticipation d’office est prononcée soit pour invalidité soit pour insuffisance professionnelle.
Article 146: Les dispositions du Code des pensions civiles sont applicables aux fonctionnaires du Corps de la Police Nationale, à l’exception de ceux de la catégorie A-2ème Classe dont la situation est prévue à l’article 81 de la présente ordonnance.
Chapitre 5 : Du décès
Article 147: Les fonctions cessent avec le décès du fonctionnaire.
Les ayants droit bénéficient des frais funéraires, du transport des restes mortels, du capital de décès et d’une pension de réversions fixés par les textes en vigueur.
Les ayants droit du décédé n’ayant pas totalisé quinze (15) ans de service ont droit au remboursement de la retenue pour pension.
Titre 8 : Des dispositions diverses
Article 148: Les conditions d’hospitalisation des fonctionnaires de la Police Nationale sont celles applicables à tous les agents de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par Décret.
Article 149: Les régimes des rémunérations et des prestations familiales applicables aux fonctionnaires de la Police Nationale sont ceux dont bénéficient tous les fonctionnaires de l’Etat.
Article 150: L’habillement et l’équipement des fonctionnaires du Corps de la Police Nationale, leur renouvellement sont assurés gratuitement par l’administration selon les normes d’uniformes, d’insignes et d’attribut de grade qui sont fixées par Décret.
Article 151 : Tout fonctionnaire du Corps de la Police Nationale est responsable des objets qui lui sont confiés. Toute perte ou détérioration d’effets, d’habillement, d’objets, d’équipement non justifiée par les nécessités de service lui est imputable pécuniairement sans préjudice des sanctions disciplinaires dont il peut faire l’objet.
Article 152: Des casernements et structures socio-sanitaires peuvent être créés dans les circonscriptions administratives territoriales.
Titre 9: Des dispositions transitoires et finales
Article 153: Les modalités de reclassement des grades selon le nouveau système de classification institué par la présente ordonnance et de reversement des fonctionnaires de la Police sont fixées par décret.
Les catégories D-7 et D-8 prévues par l’ordonnance 002/PR/91 du 15 avril 1991 sont supprimées. Les grades du corps des personnels de la Police Nationale appartenant à ces catégories seront reversés dans les grades de la catégorie C – 1ère classe.
Article 154 : La présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance 002/PR/91 du 15 avril 1991, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.