Ordonnance portant création de l'Ordre National des Techniciens de la Santé
Ordonnance 11-013
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: II est institué un Ordre National des Techniciens de la Santé (O.N.T.S.) regroupant tous les techniciens sanitaires habilités à exercer leur profession au Tchad.
Article 2 : L’Ordre National des Techniciens de la Santé est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.
Article 3 : Le siège du Conseil de l’Ordre est fixé à N’Djaména. Il peut être transféré dans tout autre lieu du territoire, sur décision du Congrès National. Les sièges des sections régionales sont fixés dans les chefs-lieux des régions administratives correspondantes.
Article 4 : L’Ordre veille au maintien des principes d’éthique, de moralité indispensable à l’exercice des professions des techniques médico-sanitaires et au respect du code de déontologie.
Il assure la défense de l’honneur, de l’éthique, de la probité et de l’indépendance de la profession.
Il conseille les professionnels médico-sanitaires dans leur vie professionnelle.
Article 5 : L’Ordre National des Techniciens de la Santé conseille les pouvoirs publics pour tous les problèmes de santé et de formation relevant de sa compétence.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 6 : L’Ordre National des Techniciens de la Santé est composé des Techniciens exerçant leur art dans l’un des domaines suivants :
- technique en sciences infirmières et gynéco- obstétricales ;
- technique en pédagogie des sciences infirmières et gynéco obstétricales
- technique en rééducation fonctionnelle ;
- technique en odontologie et prothèse dentaire ;
- technique en imagerie médicale ;
- technique biomédicale et génie sanitaire ;
- technique en anesthésiologie et réanimation ;
- technique en nutrition et diététique ;
- technique en pharmaceutique ;
- technique en ophtalmologie ;
- technique en puériculture ;
- technique en O.R.L ;
- technique en santé publique et hygiène ;
- technique en psychiatrie
- toute autre technique reconnue équivalente.
Article 7 : L’Ordre National des Techniciens de la Santé accomplit sa mission à travers les organes suivants :
- le Congrès National ;
- le Conseil de l’Ordre National ;
- la chambre de discipline ;
- la chambre d’appel.
Article 8 : Un règlement intérieur fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de l’ordre. Le règlement intérieur est défini par un arrêté du Ministre de la Santé Publique.
SECTION I : DU CONGRES NATIONAL DE L’ORDRE
Article 9 : Le congrès national est l’instance suprême de l’Ordre.
Il est constitué de tous les professionnels médico-sanitaires inscrits au tableau. Il est chargé de :
- élire les membres du bureau du conseil de l’Ordre National ;
- statuer sur le rapport d’activités du Secrétaire Général du conseil de l’Ordre ;
- délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses assises ;
- fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
- élaborer le code de déontologie et, les actes de nomenclature ;
- déterminer et fixer les montants des cotisations.
Article 10 : LeCongrès National de l’Ordre National des Techniciens de la Santé se réunit tous les trois (03) ans en session ordinaire sur convention de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande de 2/3 de ses membres. L’Ordre du jour du Congrès national ne peut porter que sur les questions relatives à la profession.
SECTION II : DU CONSEIL DE L’ORDRE
Article 11 : Le Conseil de l’Ordre National des Techniciens de la Santé est l’organe de décision de l’Ordre.
Il comporte 12 membres élus pour trois ans dans les proportions suivantes : Neuf membres de la division A et trois membres de la division B.
Sont électeurs et éligibles tout membre du congrès à jour de ses cotisations.
Article 12 : LeConseil de l’Ordre élit tous les trois (03) ans, en son sein, un bureau composé comme suit:
- un président ;
- un vice- président ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général adjoint ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint ;
- un représentant du Ministère de la Santé Publique qui siège pendant les délibérations avec voix consultative.
Article 13 : Après chaque élection, le procès-verbal est notifié sans délai au Ministère de la Santé Publique.
Les contestations peuvent être déférées à la chambre de Discipline du Conseil de l’Ordre par tous les membres ayant droit au vote par intermédiaire du Ministère de la Santé Publique, dans un délai ne dépassant pas quinze jours après la proclamation des résultats du scrutin.
Article 14 : La qualité de membre du Conseil cesse :
- en fin de mandat ;
- en cas de radiation du tableau de l’Ordre ;
- en cas d’absence prolongée ;
- en cas d’invalidité permanente ou de décès, Article 15 : Le Conseil de l’Ordre se réunit deux (02) fois l’an en session ordinaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, sur proposition d’au moins la moitié des membres ou à la demande du Ministère de la Santé Publique.
Le président détermine les lieux, dates et heures des réunions.
Le Conseil de l’Ordre ne peut délibérer que lorsque 2/3 au moins de ses membres sont réunis ou représentés. Les sessions sont présidées par son président ou le doyen d’âge des membres du Conseil.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du Conseil de l’Ordre peut inviter toute personne compétente à prendre part aux délibérations avec voix consultative.
Article 16: Dans le cadre de ses attributions, le Conseil de l’Ordre :
- statue sur les inscriptions au tableau de l’Ordre ;
- émet un avis sur les demandes d’établissement, des remplacements temporaires et de changement de résidence professionnelle ;
- inflige des sanctions aux membres défaillants du Conseil par l’intermédiaire de la chambre de Discipline. Aucun acte, aucune attitude et aucune opinion politique ou religieuse ne doivent être pris en considération à cet effet ;
- examine et se prononce sur les affaires qui sont soumises par le Ministère de la Santé Publique ou les professionnels médico-sanitaires inscrits à l’Ordre ;
- s’occupe des problèmes d’entraide et solidarité professionnelles ;
- assure la défense des droits des membres dans les affaires pouvant porter préjudice direct ou indirect à la réputation de la profession ;
- assure la préparation et la mise à jour du Code de déontologie.
Article 17 : Le Président du Conseil de l’Ordre représente l’Ordre dans la vie civile. Il veille à l’exécution des décisions du Congrès National et du Conseil de l’Ordre et en rend compte au Conseil. I! peut déléguer une partie de ses attributions au vice-président. En cas d’empêchement de ce dernier, il peut les déléguer à un membre du bureau.
Article 18 : Les questions ouvertes peuvent être réglées par le Bureau du Conseil de l’Ordre dans l’intervalle des sessions.
Article 19 : Un magistrat désigné par le Ministère de la Justice, Garde des Seaux assiste le Conseil de l’Ordre, II prend part aux délibérations avec voix consultative.
CHAPITRE III : DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
Article 20 : Les techniciens sanitaires habilités à exercer leur art au Tchad sont inscrits sur un tableau tenu à jour par le Conseil de l’Ordre.
Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont adressées au bureau du Conseil accompagnées des pièces suivantes :
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat provisoire de réussite au grade correspondant ;
- un certificat médical datant de moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae.
Article 21 : Le Conseil de l’Ordre doit statuer sur les demandes d’inscription dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
Après examen des titres et qualités du postulant, le Conseil de l’Ordre prononce son inscription au tableau.
Au cas où les garanties offertes en matière de qualification et de moralité professionnelles ne sont pas suffisantes, le Conseil rejette la demande par une décision motivée. La décision est portée à la connaissance du postulant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent le prononcé de la décision.
Le délai de (2) deux mois peut être prorogé lorsqu’il s’avère indispensable de procéder à une enquête en dehors du territoire national, sans que cette prorogation ne puisse excéder trois mois. Dans ce cas, le postulant doit être avisé.
Article 22 : Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’inscription au tableau sont susceptibles de recours administratif.
Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre pendant quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de recours administratif.
Article 23 : L’inscription au tableau de l’Ordre est assujettie au paiement préalable de la première cotisation annuelle dont le taux est fixé par le Congrès National. Elle est notifiée sans délai au Ministère de la Santé Publique.
Article 24 : Le tableau de l’Ordre est communiqué au Ministère de la Santé Publique, aux préfets et aux parquets des tribunaux de première instance.
CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE ET DES SANCTIONS
Article 25 : Au sein de l’Ordre, le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire par l’intermédiaire de la chambre de Discipline.
La Chambre de Discipline est composée comme suit:
- Président : le Président du Conseil de l’Ordre ;
- Membres :
- un technicien sanitaire des services publics désigné par le Ministère de la Santé Publique ;
- deux techniciens sanitaires désignés par le Conseil de l’Ordre ;
- un technicien appartenant à la section du mis en cause ;
- un Magistrat désigné par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui assiste aux délibérations avec voix consultative.
Article 26 : La Chambre de Discipline se réunit sur convocation de son Président. Elle peut valablement statuer si trois au moins de ses membres en exercice sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Président convoque une autre séance.
Article 27 : Le Ministre de la Santé Publique ou tout autre technicien sanitaire inscrit à l’Ordre peut saisir la Chambre de Discipline.
Les décisions de la Chambre de Discipline sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 28 : Toute sanction pour faute relative à la conduite ou au comportement préjudiciable à la profession peut justifier la saisine de la Chambre de Discipline.
Article 29 : A la demande des parties ou de sa propre initiative, la Chambre de Discipline peut ordonner une enquête pour toute constatation utile à l’examen de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle a lieu en présence d’un membre du Conseil qui se transporte sur les lieux.
Article 30 : Le technicien sanitaire mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix ou d’un confrère.
Article 31 : Un registre de délibérations doit être tenu par la Chambre de Discipline.
A chaque séance, un procès verbal est établi et signé par chaque membre ayant pris part à la délibération.
Article 32 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le technicien sanitaire mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de (30) trente jours après réception, par lui, d’une lettre recommandée avec accusée de réception. Passé ce délai, la Chambre de Discipline statue d’office sur son cas.
Article 33 : La chambre de Discipline peut prononcer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme avec inscription au dossier ;
- interdiction d’exercer la profession pendant une durée de six (6) mois ;
- en cas de récidive, interdiction d’exercer pendant trois ans ;
- radiation du tableau de l’Ordre.
Article 34 : La Chambre de Discipline doit notifier ses décisions sans délai à l’intéressé avec accusé de réception, au Ministère de la Santé Publique, au Parquet du Tribunal de première instance et au Préfet du lieu de résidence professionnelle.
Article 35 : La décision rendue est notifiée au technicien sanitaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour faire recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 36 : L’exécution des décisions du Conseil de l’Ordre est assurée par le Ministre de la Santé Publique.
Article 37 : En cas de radiation, le technicien sanitaire concerné peut introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil après un délai de trois ans. En cas d’avis favorable, l’intéressé est réinscrit au tableau. Lorsque la demande est rejetée, il doit attendre un nouveau délai de deux ans.
Article 38 : L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes citées ci-dessus à l’article 29 et suivant ne fait aucun obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les victimes et les ayants droits peuvent entreprendre devant les tribunaux, ni à l’action disciplinaire que l’administration peut infliger à rencontre de ses professionnels médico-sanitaires.
Article 39 : En cas d’invalidité ou de tout autre état pathologique du praticien rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil de l’Ordre ou l’autorité de tutelle peut décider sa suspension temporaire du droit d’exercer. Cette suspension renouvelable est basée sur un rapport établi par trois médecins experts spécialisés désignés :
- le premier par le praticien ou sa famille ;
- le deuxième par le Conseil de l’Ordre ;
- le troisième par les deux parties.
En cas de désaccord sur le choix du troisième Expert, celui-ci est désigné par le Ministre de la Santé Publique.
Les experts doivent déposer leurs rapports dans un délai de deux mois à compter de la date de leur désignation.
Le Conseil de l’Ordre doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de rapport d’expertise.
Article 40 : Les fonctions de membre du Conseil de l’Ordre sont incompatibles avec celles de membres de Syndicat des professionnels médico-sanitaire.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 41 : En cas de dissolution de l’Ordre, le Congrès National décide de la destination de ses biens, meubles et immeubles.
Article 42 : Un décret fixe les modalités d’application de la présente ordonnance.
Article 43 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.