Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant création du Fonds National d'Appui aux Artistes (FONAT)

Ordonnance 11-012

Article 1er : II est créé un Fonds National d’appui aux artistes tchadiens, en abrégé FONAT.

Article 2 : Le Fonds National d’appui aux artistes tchadiens est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion.

Article 3 : Le FONAT a pour mission de :

  • mobiliser les ressources financières nécessaires en vue de soutenir la politique culturelle du Gouvernement ;
  • soutenir le financement des actions entreprises par les acteurs publics et privés du monde de la culture et des arts, tant au niveau national que local, visant la promotion et le développement des activités culturelles et artistiques au Tchad.

Article 4 : Le FONAT est structuré comme suit :

  • un conseil d’administration (ÇA) ;
  • une Direction Générale.

Article 5 : Le FONAT est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Culture.

Article 6 : Le FONAT est administré par un organe délibérant dénommé « conseil d’administration ». Il est doté d’une Direction Générale.

Article 7 : le Conseil d’Administration est l’organe de décision du FONAT.

Il est composé de :

  • un représentant du Ministère en charge de la Culture;
  • un représentant du Ministère des Affaires Etrangères de   l’Intégration   Africaine, et de  la Coopération Internationale ;
  • un représentant du Ministère des Finances ;
  • un représentant du Ministère de la Communication ;
  • un représentant du conseil économique culturel et social ;
  • un représentant des artistes.

Article 8 : Les ressources du FONAT sont constituées par :

  1. des contributions provenant :
    • des subventions de l’Etat ;
    • des contributions d’organismes nationaux et internationaux au titre de l’aide bilatérales ou multilatérales ;
    • des autres contributions, dons et legs.
  2. des redevances sur :
    • des marchés publics passés en République du Tchad ;

Les taux et les modalités de recouvrements des redevances du FONAT seront précisés par décret pris en conseil des Ministres.

Article 9 : Le droit d’usage et les différentes redevances instituées ne présentent pas de caractère fiscal.

Article 10 : LeFONAT est doté au démarrage d’un fonds de roulement couvert par des ressources exceptionnelles.

Article 11 : Les dépenses du FONAT sont destinées aux financements des actions liées à la promotion et au développement des activités culturelles et artistiques des tchadiens dans les domaines précités.

Article 12 : Sont éligibles à être financées par le FONAT uniquement les dépenses qui sont comprises et chiffrées dans un programme annuel de dépenses approuvées par le conseil d’administration du FONAT ou des dépenses spécifiquement approuvées par celui ci.

Article 13 : Des décrets pris en Conseil des Ministres détermineront l’organisation et le fonctionnement du FONAT et les modalités d’application de la présente loi.

Article 14 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.