Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant création d'un Fonds National de Développement du sport (FNDS)
Ordonnance 11-011
Article 1er: II est créé au sein du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, un Fonds National de Développement du Sport, en abrégé FNDS.
Article 2 : Le Fonds National de Développement du Sport est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) paritaire, doté de l’autonomie de gestion.
Article 3 : Le Fonds National de Développement du Sport a pour mission la recherche des partenaires, des ressources extra budgétaires, para fiscales et privées destinées à la promotion du sport.
Article 4 : II sera créé dans la loi des finances 2012, un compte intitulé « Fonds National de développement du Sport » qui retracera :
- En recettes :
- la subvention de l’Etat :
- le produit du prélèvement de 1 F CFA par appel téléphonique cellulaire de tous les opérateurs implantés sur le territoire national quelle qu’en soit la durée ;
- le produit du prélèvement de 20 pour cent sur les sommes engagées aux paris mutuels urbains ;
- le prélèvement de 20 pour cent sur les sommes misées au loto sportif ;
- la participation des partenaires privés et bailleurs de fonds.
- la subvention de l’Etat :
- En dépense :
- les subventions pour l’aide au sport de haut niveau ;
- les frais de gestion limités de 1 à 15 pour cent du GIP.
Article 5 : Outre ces recettes, les partenaires membres du GIP contribuent au financement du FNDS.
Article 6 : Le Fonds National de Développement du Sport est placé sous la tutelle du Ministère en charge des sports. Il est administré par un conseil d’administration paritaire.
Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixera l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fonds National de Développement du Sport.
Article 8 : La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de la République.