Ordonnance portant institution du Dépôt Légal au Tchad
Ordonnance 11-008
Article 1er : Il est institué au Tchad, un système de dépôt obligatoire dénommé «Dépôt Légal». L’accomplissement de la formalité du Dépôt Légal consiste au dépôt obligatoire auprès du Ministère chargé de la Culture, d’exemplaires de publications mises en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction sur le territoire national.
Article 2 : Sont soumis à formalité du Dépôt Légal, tous les documents importés ou produits sur le territoire national notamment :
- les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores et audiovisuels multimédias, plans, cartes, estampes, monnaies, médailles, gravures, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public pour exploitation ou par vente, distribution, location ou cession pour la reproduction sur le territoire ;
- les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produit de l’intelligence artificielle, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel quelle que soit la nature de ce support.
Article 3 : Sont exclus du Dépôt Légal :
- les travaux d’impression dits de ville, tels que lettres et cartes d’invitation, d’avis, d’adresse, de visite, les lettres et enveloppes à entête ;
- les travaux d’impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres ;
- les travaux d’impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d’échantillon ;
- les bulletins de vote ainsi que les titres de publication non encore imprimés ;
- les titres de valeurs financières.
Article 4 : Le Dépôt Légal permet :
- la collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article 2 ci-dessus ;
- la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
- la consultation des documents sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatible avec leur conservation.
Article 5 : Le Dépôt Légal incombe à : tout éditeur, imprimeur-éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même ses œuvres ou tout dépositaire principal d’ouvrages importés, administration publique, qui met en vente, en distribution, en location ou qui cède pour la reproduction une œuvre des arts graphiques.
Le dépôt doit s’effectuer préalablement à la mise en vente, en distribution, en location ou à la cession pour reproduction de l’œuvre.
Article 6 : Les avantages des déposants sont :
- la contribution à la constitution, la conservation, la diffusion de bibliographies nationales ;
- la pérennité des documents et de leur contenu ;
- la participation au développement de la recherche ;
- la protection des droits d’auteurs contre la fraude, la contrefaçon et la piraterie, conformément aux dispositions en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Article 7 : L’accomplissement de la finalité du Dépôt Légal se fait auprès de la Régie du Dépôt Légal de la Bibliothèque Nationale.
L’Etat peut confier un volet du Dépôt Légal à d’autres institutions nationales ou locales, à la condition qu’elles présentent des garanties statutaires et disposent de moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article 4.
Article 8 : Les institutions dépositaires ont obligation :
- de gérer les documents déposés, d’assurer leur protection juridique conformément à la législation sur le Droit de la Propriété Intellectuelle,
- de définir les modalités de consultation des documents.
Article 9 : Un organe consultatif présidé par les responsables de la Bibliothèque Nationale et composé des représentants des institutions dépositaires est chargé de :
- veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du Dépôt Légal ;
- rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au Dépôt Légal ;
- contribuer à définir les modalités d’exercice de la consultation des documents déposés.
Article 10 : Un décret d’application pris en Conseil des Ministres fixe les conditions et les modalités d’accomplissement de la formalité du Dépôt Légal.
Article 11 : Tout déposant visé à l’article 5, à l’exception de l’Administration publique, qui se serait soustrait à l’obligation du Dépôt Légal est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs à cinquante mille (50.000) francs CFA. Est également puni des mêmes peines, tout agent de l’administration publique visée à l’article 5 qui aura omis de satisfaire à l’obligation de Dépôt légal prescrite à son administration, En cas de récidive, le maximum de l’amende est porté au double.
En outre, il peut être ordonne la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en circulation.
Le service du Dépôt Légal concerné procédera à l’achat dans le commerce, de l’œuvre non déposée. Le remboursement des frais d’achat pourra être poursuivi par la voie civile lors des poursuites exercées devant la juridiction répressive.
Article 12 : Le Dépôt Légal, objet de la présente loi ne se confond pas avec le dépôt auprès du parquet et le dépôt administratif des publications officielles, auprès du Centre National des Archives.
Article 13 : Nonobstant les dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi, le Dépôt Légal pourra être enrichi de documents ou supports parus avant son adoption. Les modalités de leur collecte seront fixées par des textes réglementaires.
Article 14 : A titre transitoire, le service du Dépôt Légal du Ministère chargé de la Culture procédera à la collecte et à la gestion des documents cités à l’article 2.
Article 15 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.