Ordonnance portant rectificatif de la loi n° 005/PR/98 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
Ordonnance 10-003
Chapitre I : COMPOSITION
Article 1er : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est de droit le premier Vice-président.
Le Président de la Cour Suprême est de droit le deuxième Vice-président.
Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre 09 membres titulaires et 09 suppléants élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :
- Cour Suprême: un (1) titulaire et un (1) suppléant ;
- Cours d’Appel : deux (02) titulaires et deux (02) suppléants ;
- Tribunaux : trois (03) titulaires et trois (03) suppléants.
Le Conseil comprend également deux (02) représentants (titulaires et suppléants), magistrats de l’Administration centrale élus par les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sur une liste proposée par le Président de la République.
Le Secrétaire Administratif et son adjoint, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont élus dans les mêmes conditions.
Article 2-1 : Parmi les deux membres titulaires des cours d’appel, un doit être issu du parquet général ainsi que son suppléant.
Article 2-2 : Parmi les trois membres titulaires des tribunaux, un doit être issu du parquet de la République, ainsi que son suppléant.
Article 3 : Les magistrats des cours, des tribunaux et ceux de l’Administration Centrale sont électeurs et éligibles.
Article 4 : Les modalités d’organisation des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature et de fonctionnement de son Secrétariat sont fixées par décret.
Article 5 : La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est de cinq ans non renouvelable.
Article 6 : Lorsqu’une vacance se produit avant l’expiration du mandat, il est procédé dans le délai de trois mois à partir de l’événement ayant donné lieu à la vacance à une élection conformément au décret d’application.
Le membre ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.
Article 7 : Il est procédé au remplacement des membres élus au Conseil Supérieur de la Magistrature un mois avant l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat arrive à expiration conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président ou, le cas échéant, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, premier Vice-président du Conseil.
Pour délibérer valablement, le Conseil doit comprendre, outre son Président, au moins cinq (5) de ses membres.
Article 9 : Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par un magistrat élu selon les conditions fixées à l’article 2 ci -dessus.
II assiste aux réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature en qualité de membre avec une voix délibérative.
Il est secondé dans ses fonctions par un adjoint élu selon les termes de l’article 2 ci- dessus.
Chapitre II- ATTRIBUTIONS
SECTION I- Des avis et propositions
Article 10 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, soumet au Conseil Supérieur de la Magistrature les propositions de nomination des magistrats aux différents postes de responsabilité.
Article 11 : Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 12 : Lorsqu’il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République ou en cas d’empêchement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
SECTION II- Du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire
Article 13 : Le Conseil de Discipline statue hors la présence du Président de la République et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Il est présidé par le Président de la Cour suprême.
Pour délibérer valablement, le Conseil de Discipline doit comprendre, outre son Président, au moins cinq (5) de ses membres.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 14 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.
Lorsqu’il engage l’action disciplinaire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut provisoirement interdire au magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. La durée de l’interdiction provisoire peut être prolongée par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, saisi à cette fin par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.
Cette décision n’emporte pas privation du droit au traitement. Elle peut être rendue publique.
Article 15 : Dès la saisine du Conseil de Discipline, son Président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.
Article 16 : Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins, II accomplit tous actes d’investigation utiles.
Si au cours de l’enquête apparaissent des faits nouveaux susceptibles de poursuites disciplinaires, le rapporteur en informe le Président du Conseil de Discipline qui peut ordonner un complément d’enquête.
Article 17 : Le rapporteur doit déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de sa désignation.
En cas d’empêchement ou de défaillance du rapporteur, il est procédé à son remplacement conformément à l’article 15 de la présente loi.
Dans son rapport, le rapporteur expose les faits et les résultats de ses investigations, II ne fait pas apparaître son avis sur le bien-fondé de la poursuite.
Article 18 : Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de Discipline.
Article 19 : Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l’un de ses pairs ou par un avocat.
En cas de maladie ou d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat.
Article 20 : Le magistrat a droit à la communication de son dossier et à toutes les pièces de l’enquête ainsi qu’au rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Article 21 : Au jour fixé par la citation, le rapporteur présente oralement les termes de son rapport.
Le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Un représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, non membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, soutient l’action disciplinaire, II est entendu en ses réquisitions.
Article 22 : Le Conseil de Discipline délibère à huis clos. Le Conseil peut statuer si le magistrat mis en cause refuse de déférer à la citation ou de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. La décision du Conseil de Discipline doit être motivée. Elle est notifiée au magistrat intéressé par voie administrative et prend effet à la date de la notification.
Chapitre III DE L’EXERCICE DU DROIT DE GRÂCE
Article 23 : Le Président de la République dispose du droit de grâce qu’il exerce conformément à la Constitution et aux textes subséquents.
Article 24 : Les recours en grâce sont instruits par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 25 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet son avis sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après un rapport fait par un membre du Conseil désigné par le Président de la République.
Article 26 : Le décret de grâce signé par le Président de la République est exécuté à la diligence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27 : Les archives du Conseil Supérieur de la Magistrature sont conservées au Secrétariat sous la responsabilité du Secrétaire.
Article 28 : II est alloué aux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature une indemnité dont le montant et les modalités de versement sont déterminées par décret.
Article 29 : Le Conseil recrute son personnel d’appui conformément au décret d’application.
Article 30 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont inscrits au budget du Ministère de la Justice et gérés par le Secrétariat administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature sous la supervision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui en est l’ordonnateur délégué.
Article 31 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature établit chaque année un rapport de ses activités qu’il transmet au Président de la République, li formule s’il y a lieu dans ce rapport les propositions et recommandations qu’il estime utiles à l’amélioration du service public de la justice.
Article 32 : Le Président de la République ou le Garde des Sceaux, Ministre de la justice peuvent saisir pour avis le Conseil Supérieur de la Magistrature en cas de survenance d’événements mettant en cause la qualité du fonctionnement de l’institution judiciaire ou portant atteinte à l’indépendance de la justice.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature transmet son avis au Président de la République dans le délai de 30 jours.
Article 33 : L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que les modalités d’élections des nouveaux membres seront précisés par un décret.
Article 34 : La présente Ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.