Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant approbation du contrat type de partage de production régissant les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad et modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures

Ordonnance 10-001

Article 1er: La présente ordonnance porte approbation du contrat type de partage de production aux fins des opérations de recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad.

Elle modifie et complète les dispositions de la Loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux Hydrocarbures en ce qui concerne les opérations réalisées dans le cadre d’un contrat de partage de production.

Article 2 : Pour l’application de la présente ordonnance et des textes réglementaires qui en découlent, on entend par :

Autorisation :

  • l’Autorisation Exclusive de Recherche,
  • l’Autorisation Exclusive d’Exploitation ;

Contrat de Partage de Production : le contrat pétrolier dans lequel le Titulaire s’engage à effectuer les Opérations Pétrolières, à ses frais et risques, pour le compte de l’État, moyennant une partdes Hydrocarbures produits sur la Zone Contractuelle liée comme rémunération en cas d’exploitation ;

Décret d’application de la Législation Pétrolière : le décret pris pour l’application de la Législation Pétrolière ;

Hydrocarbures : le pétrole brut et le gaz naturel ;

Législation Pétrolière : la loi n° 006/PR/2007 en date du 02 mai 2007, relative aux Hydrocarbures modifiée et complétée par la présente ordonnance ;

Opérations Pétrolières : les activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de stockage et de traitement d’Hydrocarbures, à l’exclusion des activités de transport des hydrocarbures des zones contractuelles d’exploitation jusqu’aux lieux de commercialisation, des activités de raffinage des Hydrocarbures, de stockage et de distribution des produits pétroliers ;

Organisme Public : la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ou toute autre entreprise constituée dans le but de réaliser des Opérations Pétrolières et à laquelle l’État délègue expressément des compétences en la matière ;

Permis : tout permis de recherche ou permis d’exploitation délivré par l’État à une Société pétrolière afin de lui permettre de réaliser des Opérations pétrolières au titre d’un contrat de concession signé avec l’État ;

Société Pétrolière :

  • la société commerciale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles ; ou
  • le consortium composé d’au moins une société commerciale justifiant des capacités techniques et financières susvisées et ayant la qualité d’opérateur pour la réalisation des opérations pétrolières ;

Titulaire : la Société Pétrolière ou le Consortium comprenant au moins une Société Pétrolière, autorisé à effectuer des Opérations Pétrolières en République du Tchad en vertu d’une Autorisation. Le terme Titulaire désigne également les Co-Titulaires ;

Zone Contractuelle : à tout moment la superficie à l’intérieur du périmètre d’une Autorisation, après déduction, le cas échéant, des superficies rendues par le Titulaire.

Les termes et expressions qui ne font pas l’objet d’une définition de la présente ordonnance ont le sens qui leur est attribué dans le contrat type de partage de production qui lui est annexé ou, à défaut, dans la loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux Hydrocarbures.

Article 3 : Le contrat type de partage de production annexé à la présente ordonnance est approuvé. Il sert de base à la négociation de tout Contrat de Partage de Production conclu par ou au nom de la République du Tchad.

Les dispositions de la loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007, qui sont incompatibles avec celles de la présente Ordonnance, ne sont pas applicables aux Contrats de Partage de Production conclus par ou pour le compte de la République du Tchad.

Les Contrats de Partage de Production conclus sur la base du contrat type approuvé par la présente ordonnance doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur en République du Tchad. Les clauses de ces Contrats de Partage de Production ne peuvent déroger aux lois et règlements en vigueur, que pour autant qu’elles soient conformes ou compatibles avec celles du contrat type de partage de production annexé à la présente.

Article 4 : Les Contrats de Partage de Production sont conclus entre l’État et les Sociétés Pétrolières.

Les Opérations Pétrolières faisant l’objet d’un Contrat de Partage de Production sont entreprises en vertu d’une Autorisation Exclusive de Recherche et, à compter de la découverte d’un gisement commercial, d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation octroyée à la Société Pétrolière dans les conditions et suivant les modalités prévue par Le décret d’Application de la Législation Pétrolière.

L’Autorisation Exclusive de Recherche est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Elle confère à son titulaire de droit exclusif de réaliser des opérations de recherche sur la Zone Contractuelle couverte par cette Autorisation.

L’Autorisation Exclusive de Recherche est accordée pour une durée initiale de cinq (5) ans au plus, renouvelable une seule fois pour une durée de trois (3) ans au plus.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement, l’Étude d’Impact sur l’Environnement afférent à l’Autorisation Exclusive de Recherche est réalisée dans un délai de six (6) mois à compter de l’octroi de cette Autorisation,

L’Autorisation Exclusive d’Exploitation est attribuée par décret en Conseil des Ministres. Elle confère à son titulaire le droit exclusif de réaliser des opérations de développement et d’exploitation d’un gisement commercial à l’intérieur de la Zone Contractuelle couverte par cette Autorisation. L’Autorisation Exclusive d’Exploitation est attribuée pour une durée de vingt-cinq (25) ans.

Les règles d’approbation des rapports d’Étude d’Impact sur l’Environnement fournis par le Titulaire pour les besoins des Opérations pétrolières, sont celles qui sont décrites dans le Contrat type de Partage de production annexé à la présente ordonnance.

Les Opérations Pétrolières réalisées dans le cadre d’un Contrat de Partage de Production ne donnent pas lieu à la délivrance d’un Permis. Une Zone Contractuelle couverte par une Autorisation Exclusive de Recherche ou une Autorisation Exclusive d’Exploitation ne pourra pas faire l’objet de délivrance ou d’attribution d’un quelconque autre Permis ou Autorisation, y compris au bénéfice de l’Organisme Public.

Article 5 : Le Titulaire d’une Autorisation Exclusive de Recherche peut occuper, sur le territoire de la République du Tchad et dans les conditions définies ci-après, les terrains nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières et aux activités connexes auxdites opérations.

Pour l’application des dispositions de la présente ordonnance relative à l’occupation des terrains et sans préjudice des dispositions de la Législation Pétrolière ou des stipulations du Contrat Pétrolier concernant notamment la détermination des coûts pétroliers, constituent des activités connexes aux opérations pétrolières :

  • l’établissement et l’exploitation de centrales, postes et lignes électriques ;
  • la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication ;
  • la réalisation d’ouvrages de secours ;
  • rétablissement et l’exploitation d’installations de stockage et de mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que la réalisation d’installations destinées à l’élimination de la pollution ;
  • les adductions d’eau, forages, canalisations et tous autres ouvrages destinés à l’approvisionnement en eau des Opérations Pétrolières et personnel ;
  • les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l’hygiène, aux soins et à l’instruction du personnel et de leur famille ;• l’établissement ou l’amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, chemins de fer, terrains d’atterrissage, ports fluviaux ;
  • l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation.

Article 6 : Les constructions et ouvrages édifiés par le Titulaire en application des dispositions de l’article 5, ayant le caractère de biens relevant du domaine public artificiel de l’État au sens de la législation domaniale en vigueur, ne sont pas incorporés dans le domaine public, lorsqu’ils ont donné lieu à des dépenses récupérables au titre des coûts pétroliers, qu’à compter du remboursement au Titulaire des coûts pétroliers y afférents suivant les modalités prévues au Contrat de Partage de Production.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux constructions et ouvrages édifiés par le Titulaire sur des terrains relevant du domaine public de l’État.

Article 7 : Les terrains et autres biens immobiliers relevant du domaine public de l’État et des autres personnes morales de droit public, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières et activités connexes, sont mis à la disposition du Titulaire en vertu d’un contrat d’occupation du domaine public conclu entre le Titulaire et la personne morale de droit public concernée, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux.

Le contrat d’occupation du domaine public ne donne lieu au paiement par le Titulaire d’aucun droit, taxe ou redevance domaniale. Il n’ouvre pas droit à participation de la personne morale de droit public concernée aux recettes procurées par l’exploitation du domaine public. Il constitue un permis d’occuper exempt de la formalité d’enregistrement en application de la législation fiscale en vigueur

Les dépendances du domaine public mises à la disposition du Titulaire dans le cadre du contrat d’occupation du domaine public sont inaliénables et insusceptibles d’amodiation par le Titulaire. Elles sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations pétrolières ou des activités connexes.

Article 8 : Les dépendances du domaine privé de l’État et des autres personnes morales de droit public, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières et activités connexes, sont mises à la disposition du Titulaire, à titre gratuit, dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu entre l’État et la personne morale de droit public concernée, dans les conditions prévues par la législation domaniale en vigueur.

Les dépendances du domaine privé de l’État ou des autres personnes morales de droit public, mises à la disposition du Titulaire en vertu du bail emphytéotique visé à l’alinéa précédent sont exclusivement affectées aux opérations pétrolières et activités connexes. Conformément au droit commun de l’emphytéose, le Titulaire bénéficie d’un droit réel sur l’ensemble des constructions, installations et infrastructures édifiées sur les dépendances du domaine privé de l’État ou de toute autre personne morale de droit public. Ce droit réel cesse, en ce qui concerne les constructions, installations et infrastructures ayant fait l’objet de dépenses récupérables au titre des coûts pétroliers, à compter du remboursement au Titulaire des coûts pétroliers y afférents suivant les modalités prévues par le Contrat de Partage de Production. À compter de cette date, les constructions, installations et infrastructures érigés par le Titulaire sur les dépendances du domaine privé acquièrent le statut qui leur est conféré par le Contrat de Partage de Production.

Article 9 : Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de la Législation Pétrolière et du Contrat de Partage de Production relatives au transfert à l’État des actifs appartenant au Titulaire, la propriété des dépendances relevant du domaine privé de l’État ou d’une personne morale de droit public autre que l’État pourra être transférée, à titre onéreux, au Titulaire en vue de l’édification des constructions destinées au logement, aux loisirs, à l’hygiènes, aux soins et à l’instruction du personnel et de leur famille.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux immeubles incorporés dans le domaine privé de l’État à la suite d’une procédure d’expropriation mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après.

Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains et immeubles visés au présent article sont à la charge du Titulaire qui en acquiert l’usage.

Article 10 : Les demandes tendant à l’occupation des propriétés privées ou des terres faisant l’objet de droits coutumiers sont adressées au Ministre chargé des Hydrocarbures qui saisit les autorités compétentes en vue de l’expropriation des terrains concernés, de leur incorporation dans le domaine public ou privé de l’État, puis de leur mise à la disposition du Titulaire.

L’expropriation est poursuivie conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique en République du Tchad, notamment la loi n° 67-25 du 22 juillet 1967 relative à la limitation des droits coutumiers.

Les terrains expropriés sont incorporés dans le domaine public ou privé de l’État et mis à la disposition du Titulaire dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.

Article 11 : L’expropriation des terrains nécessaires aux opérations pétrolières est précédée d’une enquête foncière d’une durée minimum d’un mois et maximum de quatre mois, conduite suivant les modalités précisées dans le décret d’Application de la Législation Pétrolière. Cette enquête foncière a pour objet :

  • d’identifier les statuts des parcelles couvertes par l’Autorisation ou le Contrat Pétrolier ;
  • de recenser les titulaires des droits et les propriétaires des biens sur les parcelles concernées;
  • d’informer les titulaires des droits et propriétaires des biens susvisés des modalités d’indemnisation pour la perte de leurs droits;
  • de sensibiliser les populations aux opérations pétrolières.

Article 12 : L’expropriation donne lieu au versement, aux propriétaires ou aux détenteurs des droits coutumiers évincés, d’une indemnisation dont le montant est négocié à l’amiable avec ces derniers dans les conditions prévues par le décret d’Application de la Législation Pétrolière.

À défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité d’expropriation est fixé conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13: Le contrat d’occupation du domaine public et le bail emphytéotiques visés aux articles 7 et 8 de la présente Ordonnance sont conclus pour la durée du Contrat de Partage de Production.

Toutefois, lorsque tout ou partie d’une Zone Contractuelle n’est plus couverte par une Autorisation ou un Permis pour quelque raison que se soit, la partie concernée fait retour au domaine public ou privé de l’État, suivant son affectation initiale, libre de tout droit.

En cas de retour d’une parcelle dans le domaine public ou privé de l’État conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la présente ordonnance et des stipulations du Contrat de Partage de Production relatives au transfert à l’État de la propriété des actifs appartenant au Titulaire, ce dernier conserve ses droits sur les constructions et installations réalisés dans le cadre des activités connexes, sous réserve que ces constructions et installations soient utilisés dans le cadre de ses activités sur la partie conservée de la Zone Contractuelle ou sur tout autre Zone Contractuelle dont il est Titulaire ou Co-Titulaire.

Le retour au domaine public ou privé de l’État est précisé dans les textes réglementaires pris dans chacun des cas susvisés et fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République du Tchad conformément aux dispositions du décret d’Application de la Législation Pétrolière.

Article 14 : Le Contractant est tenu de verser à l’État une redevance sur la Production dont le taux est compris entre :

  • quatorze point vingt cinq pour cent (14,25%) et seize et demi pour cent (16,5%) dans le cas du Pétrole Brut ; et
  • cinq pour cent (5%) et dix pour cent (10%) dans le cas du Gaz Naturel.

Article 15 : Le Taux du Cost Stop, tel que défini au Contrat type de Partage de Production annexé à la présente ordonnance ne peut pas excéder 70%.

Le Taux du Tax Oil, tel que défini au Contrat type de Partage de Production annexé à la présente Ordonnance ne peut être inférieur à 40% et varie en fonction d’un ratio représentant la rentabilité de l’exploitation. Les modalités de calcul de ce ratio sont précisées dans le Contrat de Partage de Production.

Le titulaire d’une Autorisation n’est soumis à aucune autre fiscalité que celle prévue au Contrat type de Partage de Production annexé à la présente ordonnance.

Article 16 : À l’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, l’État bénéficie d’un pourcentage de participation pouvant aller jusqu’à 25 % des droits et obligations attachés au Permis ou à l’Autorisation. Dans ce cas, chaque Titulaire voit sa participation dans le Permis ou l’Autorisation automatiquement diminuée du pourcentage cédé à l’État. L’État devient Co-titulaire du Permis ou de l’Autorisation.

Lorsque l’État décide d’exercer le droit qui lui est conféré à l’alinéa premier du présent article, la part des Coûts Pétroliers lui incombant, antérieurs et postérieurs à l’octroi du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation et nécessaires à la recherche et au développement du Gisement faisant l’objet du Permis ou de l’Autorisation, est avancée par ses Co-titulaires pour un montant correspondant à une participation de l’État au moins égale à 10% du Permis ou de l’Autorisation. Les modalités de financement de la participation de l’État et de remboursement des sommes avancées par ses Co-Titulaires sont précisées dans le Contrat Pétrolier.

Article 17 : Les plus-values résultant de la cession d’éléments d’actifs relatifs à une Autorisation, réalisées par le Titulaire, sont soumises à un prélèvement exceptionnel de vingt-cinq pour cent (25%) payable par le Cédant suivant les modalités prévues Contrat type de Partage de Production annexé à la présente ordonnance.

Article 18 : Pour chaque Autorisation Exclusive d’Exploitation et Permis d’Exploitation, les exonérations de droits de douane portant sur l’importation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement aux Opérations Pétrolières sont limitées aux cinq (5) premières années de ladite autorisation ou dudit permis.

Article 19 : La présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle abroge toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires et sera enregistrée suivant procédure d’urgence, puis publiée au Journal Officiel.