Ordonnance portant ratification du Traité relatif à la révision du Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
Ordonnance 09-004
Article 1er : Le traité en annexe, portant révision du traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé le 17 octobre 2008 à Québec au CANADA par les Chefs d’Etats et de Gouvernement et Plénipotentiaires, est ratifié par la République du Tchad.
Article 2 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
TRAITE Portant révision du traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993
PREAMBULE
Le Présidentde la République du BENIN,
Le Président de la République du BURKINA FASO,
Le Président de la République du CAMEROUN,
Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
Le Président de l’Union des COMORES,
Le Président de la République du CONGO,
Le Président de la République de COTE d’IVOIRE,
Le Président de la République GABONAISE,
Le Président de la République de GUINEE,
Le Président de la République de GUINEE BISSAU,
Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Le Président de la République du MALI,
Le Président de la République du NIGER,
Le Président de la République SENEGAL,
Le Président de la République du TCHAD,
Le Président de la République TOGOLAISE
Hautes parties contractantes du Traité,
Réaffirmant leur détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine et leur volonté de renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de nature à garantir un climat de confiance concourant à faire de l’Afrique un pôle de développement ;
Résolus à faire de l’harmonisation du droit des affaires un outil d’affermissement continu de l’Etat de droit et de l’intégration juridique et économique ;
Décidés à créer toutes les conditions nécessaires à la consolidation des acquis de l’OHADA et à leur amplification et promotion ;
Conviennent de modifier et de compléter le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993:
Article Premier :
Les articles 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17,27,31,39,40,41, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 61 et 63 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
Article 3 :
La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
L’OHADA comprend la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et le Secrétariat Permanent.
Le siège de l’OHADA est fixé à Yaoundé en République du Cameroun. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Article 4 :
Des règlements pour l’application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, à la majorité absolue,
Article 7 :
Les projets d’Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.
Toutefois, le délai prévu à l’alinéa premier peut être prorogé d’une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter, à la diligence du Secrétariat Permanent.
A l’expiration de ce délai, le projet d’Acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d’arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
A l’expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’Acte uniforme, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres.
Article 9 :
Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l’OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes.
Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n’a aucune incidence sur l’entrée en vigueur des Actes uniformes.
Article 12 :
Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat partie ou du Secrétariat Permanent, après autorisation du Conseil des Ministres.
La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.
Article 14 :
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
In Cour peut être consultée par tout Etat partie ou pur le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Article 17:
L’incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis.
La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d’expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations.
Article 27:
- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le Chef de d’Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres. Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties. Elle statue sur toute question relative au Traité. La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés. Les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.
- Le Conseil des Ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats parties. La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d’un an, par chaque Etat Partie. Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanent. Les Etats adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil des Ministres dans l’ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité. Si un Etat partie ne peut exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l’année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l’Etat venant immédiatement après, dans l’ordre prévu aux alinéas précédents. Toutefois, l’Etat précédemment empêché qui estime être en mesure d’assurer la présidence en saisit, en temps utile, le Secrétaire Permanent, pour décision à prendre par le Conseil des Ministres.
Article 31 :
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est composée de neuf juges.
Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l’alinéa précédent.
Les Juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :
- les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d’au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;
- les avocats inscrits au Barreau de l’un des Etats parties, ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle ;
- les professeurs de droit ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle.
Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catégories visées aux points 2 et 3 de l’alinéa précédent.
La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par le règlement prévu à l’article 19 ci-dessus.
Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de. celle-ci, parmi les greffiers en chef ayant exercé, leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats parties.
Après avis de la Cour, le Président nomme également le Secrétaire Général chargé d’assister celle-ci dans l’exercice de ses attributions d’administration de l’arbitrage, selon les critères définis par un règlement du Conseil des Ministres.
Il pourvoit, sur proposition, selon les cas, du Greffier en chef ou du Secrétaire Général, aux autres emplois.
Article 40 :
Le Secrétariat Permanent est l’organe exécutif de l’OHADA. Il est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le Secrétaire Permanent représente l’OHADA. Il’ assiste le Conseil des Ministres.
La nomination et les attributions du Secrétaire Permanent ainsi que l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.
Article 41
II est institué un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.).
L’établissement est rattaché au Secrétariat Permanent
La dénomination et l’orientation de l’établissement peuvent être changées par un règlement du Conseil des Ministres,
L’établissement est dirigé par un Directeur Général nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
L’organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l’établissement sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.
Article 42 :
Les langues de travail de l’OHADA sont: le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
Avant traduction dans les autres langues, les documents déjà publiés en français produisent tous leurs effets. En cas de divergence entre les différentes traductions, la version française fait foi.
Article 43
Les ressources de l’OHADA sont composées notamment:
- des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
- des concours prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
- de dons et legs.
Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
Article 45 :
Le budget annuel de l’OHADA est adopté par le Conseil des Ministres.
Les comptes de l’exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.
Article 49 :
Dans les conditions déterminées par un règlement, los fonctionnaires et employés de l’OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.
Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres.
Un outre, les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour.
Article 57 :
Les instruments de ratification et les instruments d’ adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.
Article 59 :
I e Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.
Article 61 :
Le Traité peut être amendé ou révisé si un Etat partie envoie, à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l’OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres apprécie l’objet de la demande et l’étendue de la modification.
L’amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité à la diligence du Conseil des Ministres.
Article 63 :
Le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties.
Article second :
Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date du dépôt du huitième instrument de ratification.
Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.
Le Gouvernement dépositaire enregistrera le présent Traité auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Une copie du présent Traité enregistrée sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.
Le Conseil des Ministres approuvera la version consolidée du traité révisé.
En foi de quoi, les Chefs d’Etat et de Gouvernement et plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leur signature au bas du présent traité.
Fait à Québec, le 17 octobre 2008
Le Président de la République du BENIN,
Boni YAYI Le Président du BURKINA FASO,
Blaise CONIPAORE Le Président de la République du CAMEROUN
Paul BIYA Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
François BOZ1ZE Le Président de l’Union des COMORES,
Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI
Le Président de la République du CONGO
Denis SASSOU N’GUESSO
Pour le Président de la République de COTE D’IVOIRE,
Youssouf BAKAYOKO, Ministre des Affaires Etrangères
Le Président de la République GABONAISE,
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA
Pour le Président de la République de GUINEE,
Ahmed Tidiane SQUARE, Premier Ministre
Pour le Président de la République de GUINEE-BISSAU,
Maria da Conceiçâo NOBRE CABRAL, Ministre des Affaires Etrangères
Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Teodoro OBIÂNG NGUEMA MBÀSOGO
Le Président de la République du MALI
Amadou Toumani TOURE
Pour le Président de la République du NIGER,
Seyni OUMAROU, Premier Ministre
Le Président de la République du SENEGAL,
Abdoulaye WADE
Le Président de la République du TCHAD,
Idriss DEBY ITNO
Pour le Président de la République TOGOLAISE,
Gilbert FOSSOUN HOUNGBO, Premier Ministre