Ordonnance portant modification de la loi n°019/PR/03, portant Composition, Attributions et Fonctionnement du Haut Conseil de la Communication (HCC)
Ordonnance 08-011
Article 1 : La loi n°019/PR/2003 du 24 octobre 2003 portant Composition, Attributions et Fonctionnement du Haut Conseil de la Communication est modifiée comme suit :
1°) Au lieu de :
Article 3 ancien : Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de :
- garantir et assurer la liberté et la protection de la presse écrite et audio-visuelle dans le respect de la loi ;
- veiller à l’accomplissement de la mission des moyens de communication dans le respect de la déontologie et de la morale ;
- garantir l’indépendance des médias publics, notamment en matière d’information ;
- garantir le libre accès de tous les médias aux sources d’information ;
- garantir le respect de l’expression pluraliste dans les médias publics en assurant l’accès rationnel et équitable de tous les courants d’opinion à ces moyens ;
- veiller au pluralisme du paysage médiatique, par le biais de mesures anti-monopoles et des systèmes d’aide aux organes d’information privés ;
- garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication audio-visuelle par les Institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles, et assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires ;
- encourager la qualité et la diversité des programmes, tout en veillant à la défense et à la protection de l’identité culturelle nationale.
Lire :
Article 3 nouveau : Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de :
- garantir et assurer la liberté et la protection de la presse écrite et audio-visuelle dans le respect de la loi ;
- veiller à l’accomplissement de la mission des moyens de communication dans le respect de la déontologie et de la morale ;
- garantir l’indépendance des médias publics, notamment en matière d’information ;
- garantir le libre accès, de tous les médias aux sources d’information ;
- garantir le respect de l’expression pluraliste dans les médias publics en assurant l’accès rationnel et équitable de tous les courants d’opinion à ces moyens ;
- veiller au pluralisme du paysage médiatique, par le biais de mesures anti-monopoles et des systèmes d’aide aux organes d’information privés ;
- garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication audio-visuelle par les Institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles, et assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires ;
- encourager la qualité et la diversité des programmes, tout en veillant à la défense et à la protection de l’identité culturelle nationale ;
- garantir l’accès équitable et le traitement identique des candidats et partis en compétition électorale aux médias ;
- veiller à ce que l’information relative aux candidats soit traitée avec équité ;
- veiller à ce que les médias publics et privés couvrent librement et en toute responsabilité les opérations électorales, y compris le jour du scrutin notamment par les informations et commentaires sur le déroulement du scrutin et sur les résultats partiels ;
- veiller à ce que les journalistes affichent une stricte neutralité dans la présentation des candidats et des partis, des propos et des programmes de ceux-ci.
2°) Au lieu de :
Article 18 ancien : Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres permanents nommés par décret du Président de la République. Ils sont désignés de la manière suivante :
- deux (2) personnalités par le Président de la République ;
- une (1) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- une (1) par le Président du Sénat ;
- trois (3) professionnels de la Communication audio-visuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
Les membres du Haut Conseil de la Communication sont élus ou désignés parmi les personnalités connues pour leur compétence et ayant totalisé au moins cinq (5) ans d’expérience en matière d’information et de communication. Cette disposition ne concerne pas le Magistrat désigné par le Président de la plus haute juridiction du pays et la personnalité du monde de la culture, des arts et des lettres.
Lire :
Article 18 nouveau : Le Haut Conseil de la Communication est composé de (9) neuf membres permanents nommés par décret du Président de la République. Ils sont désignés de la manière suivante :
- (2) deux personnalités désignées par le Président de la République dont un professionnel de la Communication ;
- (2) deux personnalités par le Président de l’Assemblée Nationale dont un professionnel de la Communication ;
- trois (3) professionnels de la Communication audio-visuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
Les membres du Haut Conseil de la Communication sont élus ou désignés parmi les personnalités connues pour leur compétence et ayant totalisé au moins cinq (5) ans d’expérience en matière d’information et de communication. Cette disposition ne concerne pas le Magistrat désigné par le Président de la plus haute juridiction du pays et la personnalité du monde de la culture, des arts et des lettres.
Article 2 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.