Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant Code électoral

Ordonnance 08-010

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Les dispositions de la présente Ordonnance déterminent les règles générales applicables au recensement électoral, au référendum, aux élections présidentielles, législatives et locales.

L’ensemble des opérations régies par la présente ordonnance sont exécutées par une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et un Bureau Permanent des Élections (BPE).

Article 2 : Le suffrage est universel, égal, secret et direct dans les conditions prévues par la Constitution et la présente Ordonnance.

Chapitre I : Des conditions requises pour être Électeur

Article 3 : Sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix huit ans (18) accomplis le jour de l’élection, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

Article 4 : Nul ne peut voter :

  • S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;
  • Si, vivant à l’étranger, il n’est pas régulièrement immatriculé au Consulat ou à l’Ambassade de la République du Tchad dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

Article 5 : Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

  • Les individus condamnés pour crime ;
  • Ceux condamnés à une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis d’une durée supérieure ou égale à deux (2) mois assortie d’une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou atteinte aux mœurs ;
  • Ceux qui sont en état de contumace ;
  • Les interdits et les personnes pourvues d’un conseil ;
  • Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux tchadiens, soit par des jugements rendus à l’étranger et exécutoires au Tchad.

Article 6 : Ne peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les individus que les tribunaux ont privés de leurs droits civiques et politiques.

Article 7 : N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales les condamnations pour infractions involontaires.

Chapitre II : Des listes électorales

Section 1 : Des conditions d’inscription sur les listes électorales

Article 8 : L’inscription sur les listes électorales est un droit et un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions requises par la loi.

Tous les citoyens tchadiens visés à l’article 3 de la présente Ordonnance sont tenus de se faire inscrire sur les listes électorales.

Article 9 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.

Article 10 : Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :

  • à un citoyen tchadien jouissant de ses droits civiques et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles 3, 12, 13, 14, 23 et 24 de la présente ordonnance ;
  • à un citoyen tchadien par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité tchadienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne par le mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu par les décrets, pris conformément aux dispositions du Code de la Nationalité ;
  • aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

Article 11 : Chaque Gouvernorat, chaque Préfecture, chaque Sous-préfecture, chaque Arrondissement de la ville de N’Djaména et chaque Représentation Diplomatique ou Consulaire du Tchad à l’étranger tient une liste électorale.

La CENI tient le fichier général. Une copie est transmise au Ministère en charge de l’Administration du Territoire.

À cet effet, les Gouvernorats, les Préfectures, les Sous-préfectures, les Arrondissements de la Ville de N’Djaména et les Représentations Diplomatiques et Consulaires doivent lui adresser une copie de leurs listes électorales.

Article 12 : Les listes électorales des Communes comprennent :

  • Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la Commune ou qui y résident depuis six mois au moins ;
  • Ceux qui figurent depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière de propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la Commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; sont également inscrits les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ;
  • Ceux qui sont assujettis, en qualité d’agents de l’État des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ou pour des raisons professionnelles, à une résidence obligatoire.

Article 13 : Les listes électorales des Gouvernorats comprennent tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal et ceux visés au dernier alinéa de l’article 12.

Les listes électorales des Préfectures comprennent tous les électeurs qui ont leur résidence à titre principal et ceux visés au dernier alinéa de l’article 12.

Les nomades peuvent s’inscrire dans les Préfectures où ils se trouvent. Les listes d’inscription des nomades, après vérification par la CENI, sont renvoyées aux Préfectures d’origine des intéressés pour leur prise en compte lors des opérations électorales.

Article 14 : Les listes électorales des Représentations Diplomatiques ou Consulaires comprennent les Tchadiens des deux sexes établis à l’étranger et immatriculés depuis six (6) mois au moins aux Représentations Diplomatiques ou Consulaires du Tchad.

Section 2 : De l’établissement et de la révision des listes électorales

Article 15 : Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 16 : Les listes sont dressées dans chaque circonscription électorale par les démembrements appropriés de la CENI dont les membres sont nommés par décret sur proposition du Président de la CENI.

Article 17 : Les démembrements de la CENI doivent faire figurer sur la liste électorale les renseignements nécessaires à l’identification des électeurs.

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes :

Passeport, Carte Nationale d’identité, Livret Militaire, Permis de conduire, Livret de Pension Civile ou Militaire, Carte d’Étudiant ou Carte d’identité Scolaire de l’année en cours, Carte Consulaire, Ticket de taxe civique, Acte de naissance.

À défaut des pièces ci-dessus citées, l’identité de l’électeur peut être attestée par témoignage d’au moins deux notables de la localité.

Article 18 : Après contrôle et vérification faite par la CENI, les copies des listes électorales sont respectivement déposées auprès des Secrétariats des Sous-préfectures, des Préfectures et des Gouvernorats.

Les listes électorales des Représentations Diplomatiques ou Consulaires sont déposées au secrétariat desdites représentations.

Article 19 : Les listes électorales établies par la CENI sont publiées par décret six (6) mois avant le scrutin et affichées devant les bureaux de vote sept (7) jours avant le scrutin.

Article 20 : Tout citoyen peut adresser à la CENI une réclamation en inscription d’un électeur non inscrit ou en radiation d’électeur indûment inscrit sur la liste électorale.

La réclamation en inscription ou en radiation prévue ci-dessus est formulée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de publication des listes électorales.

La CENI rend sa décision dans un délai de cinq (5) jours francs. Notification en est faite au requérant.

Article 21 : Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le Président de la commission locale de la CENI. Notification leur est faite de la décision de la CENI.

Les intéressés peuvent intenter un recours dans les dix (10) jours qui suivent devant le tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours francs.

Article 22 : À défaut de notification, le recours peut être porté dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.

Le recours est formulé par lettre adressée au Tribunal de première instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée cinq (5) jours à l’avance à toutes les parties.

Article 23 : Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent jusqu’à la veille du scrutin, exercer un recours devant la CENI.

La CENI, après vérification, peut autoriser par écrit l’inscription de l’électeur par le Président du bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 24 : En dehors des périodes électorales, les révisions annuelles des listes électorales sont effectuées par le Bureau Permanent des Élections (BPE) en collaboration avec le Ministère chargé de l’Administration du Territoire.

Les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 3 : De l’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Article 25 : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

  • les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux, à la date de la mutation ou de la retraite ;
  • les personnes ayant recouvré leur droit électoral du fait de la perte des statuts qui les en avaient privés ;
  • les citoyens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés aux Représentations Diplomatiques ou Consulaires du Tchad lorsqu’ils reviennent à titre provisoire dans l’une des circonscriptions électorales et entendent y exercer leur droit de vote pour des consultations référendaires ou présidentielles ;
  • les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence à titre principal après l’expiration des délais d’inscription ;
  • les nomades et les personnes en déplacement saisonnier ;
  • les personnes ayant atteint la majorité électorale après la période de révision des listes.

Article 26 : Les demandes d’inscription visées à l’article précédent sont faites verbalement et consignées sur un registre ouvert à cet effet ou par écrit devant le Sous-préfet et devant le démembrement sous-préfectoral de la CENI. Elles sont transmises accompagnées de justifications nécessaires. Elles sont recevables au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.

Article 27 : Les demandes sont examinées par le BPE ou la CENI, dans leur ordre d’arrivée, sans délai.

Si elles entraînent l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du BPE sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la CENI.

Article 28 : Le BPE dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de ses décisions, soit de celles du Président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 23, 24 et 25 ci-dessus. Ce tableau est tenu à jour et affiché devant le bureau de la Sous-préfecture et devant le bureau de vote concerné deux (2) jours avant le scrutin.

Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la CENI.

Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article 29 : La CENI tient le fichier général des électeurs. Une copie est obligatoirement transmise au Ministère en charge de l’Administration du Territoire.

Les partis politiques légalement constitués peuvent consulter les listes électorales, les tableaux complémentaires et le fichier général.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier général sont fixées par décret après avis de la CENI.

Article 30 : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

Section 5 : Des cartes d’électeur

Article 31 : Les frais d’impression et d’établissement des cartes d’électeur sont à la charge de l’État.

Article 32 : Les cartes sécurisées et fiables sont éditées par la CENI qui en arrête le modèle ainsi que le délai de leur validité.

Article 33 : La CENI délivre à chaque électeur au moment de son inscription une carte d’électeur reproduisant les mentions figurant sur la liste électorale ainsi que l’indication du lieu de résidence et du bureau de vote.

La carte d’électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert de cession ou de négociation.

Chapitre III : Des opérations de vote

Section 1 : Des opérations préparatoires au vote

Article 34 : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel de la République au moins six (6) mois avant la date du scrutin.

Article 35 : En cas d’annulation des élections, le corps électoral est convoqué pour de nouvelles élections dans les quinze (15) jours qui suivent pour les présidentielles et vingt un (21) jours pour les législatives.

Article 36 : Les jours de scrutin sont fixés par décret. Ils sont chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.

Article 37 : Les circonscriptions électorales sont :

  • le Territoire National et les Représentations Diplomatiques ou Consulaires du Tchad à l’étranger pour les consultations référendaires et présidentielles ;
  • la Préfecture et les Arrondissements de N’Djaména pour les élections législatives ;
  • les Gouvernorats, les Préfectures et les Sous-préfectures pour les élections locales.

Article 38 : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses démembrements dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.

Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas dépasser trois cents (300) habitants dans un rayon n’excédant pas cinq (5) kilomètres.

Article 39 : Les listes des bureaux de vote sont arrêtées par les démembrements de la CENI.

La liste complète des bureaux de vote est arrêtée par la CENI et publiée par décret trente (30) jours francs avant le scrutin.

Article 40 : Le bureau de vote est composé de cinq (5) membres désignés par les démembrements de la CENI en respectent autant que possible la parité majorité présidentielle/opposition démocratique.

Les cinq (5) membres du bureau de vote sont :

  • un (1) Président ;
  • un (1) Vice-président ;
  • un (1) Secrétaire ;
  • deux (2) Assesseurs.

Article 41 : Les partis ou groupements des partis politiques présentant des candidats ont le droit par l’intermédiaire de leurs délégués ou délégués suppléants, de suivre l’ensemble des opérations électorales dans tous les bureaux de vote et ce, depuis l’ouverture de ces bureaux jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats.

Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste de la circonscription électorale. Leurs noms sont communiqués à la CENI quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin.

Article 42 : Les partis ou groupements des partis politiques adressent aux démembrements appropriés de la CENI la liste de leurs délégués et délégués suppléants huit (8) jours au moins avant la date du scrutin.

Les démembrements de la CENI délivrent aux délégués et délégués suppléants des attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote.

À défaut d’une carte d’accès délivrée par la CENI, la copie de la demande adressée par le candidat ou son représentant peut en tenir lieu.

En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et mention en est faite dans le procès-verbal.

Article 43 : Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestation au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.

Aucun délégué ne peut être expulsé du bureau de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Section 2 : Du vote

Article 44 : Le scrutin ne dure qu’un seul jour sur toute l’étendue du territoire national. Il est ouvert à 6 heures et clos à 17 heures le même jour. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard constaté pour l’heure d’ouverture du scrutin dû à l’organisation de la CENI, une compensation égale est accordée. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.

Les nomades ainsi que les tchadiens de l’étranger votent le même jour que les autres citoyens.

Les membres des Forces armées et de sécurité votent un jour avant les autres citoyens et en dehors des casernes, dans des bureaux de vote supervisés par des civils.

Dans le cas du référendum et de l’élection présidentielle, tout électeur nomade ou sédentaire est autorisé à voter dans tout bureau sur présentation de sa carte d’électeur. Les électeurs ne figurant pas sur la liste du bureau sont inscrits sur des fiches prévues à cet effet par la CENI.

Article 45 : Dans chaque bureau de vote, le Président fait disposer les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Il sera fait usage de bulletin unique de vote à toutes les consultations électorales.

Article 46 : Chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant y voter. Ces listes constituent des listes d’émargement

Article 47 : Les urnes sont transparentes.

Au début du scrutin et en présence des électeurs et des délégués des candidats, le Président du bureau de vote fait constater que l’urne est bien vide et fait mettre les scellés en plastique de couleurs différentes selon les étapes du processus.

Article 48 : Chaque bureau de vote est doté d’un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de l’électeur. Leurs emplacements ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.

Article 49 : Un électeur, après avoir fait constater son identité, prend le bulletin unique de vote, se rend à l’isoloir, coche le candidat ou appose son empreinte digitale devant le candidat de son choix plie le bulletin, sort de l’isoloir et introduit le bulletin dans l’urne placée devant le Président du bureau de vote.

Article 50 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature sur la liste d’émargement et s’il ne peut signer, il appose son empreinte digitale.

Tout électeur doit, après avoir introduit son bulletin dans l’urne, tremper son doigt dans l’encre indélébile avant de quitter le bureau de vote.

Il est apposé un cachet dans la case prévue pour l’élection en cours sur la carte d’électeur avec la mention « a voté ».

Article 51 : Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’incapacité de voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale que lui.

Article 52 : Les membres du bureau de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur.

Tout candidat à une élection, régulièrement inscrit sur une liste électorale, est autorisé à voter dans un des bureaux de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur.

Dans les deux cas, mention en est faite au procès-verbal.

Article 53 : Pendant la durée des opérations électorales, le nombre des membres du bureau de vote ne peut être, à aucun moment inférieur à quatre (4).

En cas d’empêchement d’un membre du bureau de vote, les membres présents choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite au procès-verbal.

Article 54 : Le Président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations. Il peut, en cas de besoin, faire appel aux forces de l’ordre.

Article 55 : Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.

Article 56 : L’apposition des affiches de propagande et des effigies des candidats à l’intérieur des bureaux de vote ainsi que l’entrée dans ces bureaux avec des tenues frappées des signes distinctifs des candidats sont interdites.

Article 57 : Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente Ordonnance et la réglementation en vigueur.

Section 3 : Du vote par procuration

Article 58 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • les membres de la force publique et les autres agents de l’État légalement absents de leur domicile le jour du scrutin ;
  • les personnes rapportant des preuves que des raisons professionnelles les placent dans l’impossibilité d’être présentes dans la circonscription électorale le jour du scrutin ;
  • les malades hospitalisés ;
  • les grands invalides et infirmes ;
  • les membres de la CENI et des démembrements appropriés de la CENI en déplacement.

Les formulaires de procuration, identiques sur tout le territoire national, sont cosignés par les délégués de la CENI et déposés aux démembrements du ressort du bureau de vote correspondant, quarante huit (48) heures avant la date du scrutin.

Article 59 : Les procurations données par les personnes visées à l’article 58 doivent être légalisées sans frais par les Sous-préfets et les Chefs d’Arrondissement pour la ville de N’Djaména.

Article 60 : Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 61 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Le mandataire entre dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de l’un des documents cités à l’article 17, alinéa 2, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant. Il lui est remis deux bulletins uniques nécessaires à l’opération de vote. Après le vote, le mandataire appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration doit être estampillée.

Article 62 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le scrutin.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait voté en son nom.

Article 63 : Si entre-temps, le mandant décède ou s’il est privé de ses droits civiques, la procuration devient nulle.

Article 64 : La procuration n’est valable que pour un seul scrutin.

Section 4 : Du vote des nomades et des personnes en déplacement saisonnier

Paragraphe 1 : Du vote des populations nomades

Article 65 : Les électeurs nomades votent dans les circonscriptions électorales où ils se trouvent en ce qui concerne les consultations référendaires et présidentielles.

Pour les consultations législatives, ils votent dans les bureaux de vote préalablement définis pour le compte de leurs circonscriptions électorales d’origine.

Paragraphe 2 : Du vote des personnes en déplacement saisonnier

Article 66 : Les personnes en déplacement saisonnier peuvent participer aux consultations référendaires et présidentielles dans la circonscription électorale de leur nouvelle résidence.

Pour les élections législatives, elles peuvent soit s’inscrire sur la liste électorale de leur nouvelle résidence conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente Ordonnance, soit regagner leur circonscription électorale d’origine.

Dans le premier cas, la CENI doit les inscrire et récupérer les anciennes cartes. Les cartes retirées sont remplacées par des nouvelles. Leur radiation des anciennes listes électorales est automatiquement demandée par la CENI.

Section 5 : Du vote des tchadiens de l’étranger

Article 67 : Les tchadiens citoyens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés dans les Représentations Diplomatiques ou Consulaires peuvent prendre part au référendum et aux élections présidentielles.

Le vote pour les Tchadiens de l’étranger ne peut se dérouler que dans les sièges des Représentations Diplomatiques ou Consulaires.

Ne peuvent prendre part au vote que les tchadiens remplissant les conditions de nationalité, jouissant de leurs droits civiques et régulièrement inscrits dans les représentations diplomatiques.

Section 6 : Du dépouillement

Article 68 : Dès la clôture du scrutin, les listes d’émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement. Le dépouillement du scrutin est public et a lieu au bureau de vote.

Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :

  • le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs au nombre de quatre au maximum sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe, qui seront retenus d’office pour fixer avec le bureau de vote la Commission de dépouillement ;
  • l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui de l’émargement, il en est fait mention au procès-verbal ;
  • le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait devant les délégués des partis politiques et des candidats à raison d’un délégué mandaté par candidat ou liste de candidats.

Article 69 : Dans chaque commission de dépouillement l’un des scrutateurs prend le bulletin et le passe déplié à un autre qui le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.

Article 70 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

  • les bulletins sur lesquels plusieurs candidats ont été cochés ;
  • les bulletins sur lesquels sont apposées plusieurs empreintes digitales ;
  • les bulletins déchirés ou comportant des ajouts de quelque nature que ce soit ;
  • les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
  • les bulletins non réglementaires ;
  • les bulletins non réglementaires, sous réserve de l’alinéa 3 de l’article 47.

Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal.

Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.

Article 71 : Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal. Il comporte, s’il y a lieu, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.

Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés, enregistrés par le secrétaire du bureau et portés sur le procès-verbal sur papier autocopiant et numéroté établi en plusieurs exemplaires et signé par les membres du bureau de vote.

Article 72 : Immédiatement après le dépouillement, le Président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt et obligatoirement affichés à la devanture du bureau de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal de dépouillement établi en plusieurs exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau de vote.

Les délégués des candidats présents sont invités d’office à contresigner le procès-verbal.

Un exemplaire du procès-verbal est obligatoirement remis au délégué de chaque candidat comme moyen de preuve en cas de contestation. Le refus délibéré de remise de ce procès-verbal au délégué de chaque candidat ou parti politique en compétition est puni des peines prévues par le présent Code.

Article 73 : Le bureau de vote transmet directement quatre (4) exemplaires du procès-verbal au démembrement concerné de la CENI accompagnés de ses observations sur le déroulement du scrutin et des pièces suivantes :

  • les listes d’émargement ;
  • deux copies au moins du procès-verbal de dépouillement ;
  • les feuilles de pointage.

Les bulletins de vote dépouillés ainsi que les listes d’émargement et les feuilles de pointage sont conservés sous scellés jusqu’à épuisement des voies de recours.

Article 74 : Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, la commission locale effectue le recensement des votes, en vérifie et publie les résultats.

Les résultats sont obligatoirement affichés aux bureaux de vote dès la fin du dépouillement. Ils sont centralisés au niveau du démembrement de la CENI concerné au niveau de la circonscription et en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués de candidats.

Il en est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Secrétaire dudit démembrement.

Un exemplaire du rapport de la commission locale est transmis sous pli scellé à la CENI, accompagné des originaux des procès-verbaux des bureaux de vote. Le deuxième exemplaire du rapport de la commission locale ainsi que des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont adressés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par le Préfet.

Le troisième exemplaire du rapport de la commission locale, des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé au Conseil Constitutionnel.

Le dernier exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 73 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription électorale.

Article 75 : Dès réception de tous les procès-verbaux, la CENI effectue le recensement de tous les bureaux de vote au plan national et proclame en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués des candidats, les résultats provisoires dans un délai qui n’excédera pas 15 jours.

Chapitre IV : Des dispositions financières

Article 76 : Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élection sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

Article 77 : Les frais des cartes d’électeur, des bulletins de vote, des imprimés des procès-verbaux, des circulaires et avis publics, de confection et pose des panneaux, d’envois des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats ainsi que les frais des autres fournitures et ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’État.

Article 78 : Les dépenses engagées par les candidats, les partis et les groupements de parts politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

Toutefois, les frais de campagne sont remboursés :

  • Pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursable est de cinq cents millions (500.000.000) de F CFA si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%)
  • Pour les législatives, le plafond des dépenses remboursable est de dix millions (10.000.000) de F CFA si la liste ou le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%) ;
  • Pour les locales, le plafond des dépenses remboursables est de cinq millions (5 000 000) si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).

Le remboursement concerne trente pour cent (30%) des montants dûment justifiés.

Chapitre V : Des dispositions pénales

Article 79 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cents mille (200.000) francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou qui produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ou qui, à l’aide des moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment le nom d’un citoyen.

Les coupables pourront en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

Article 80 : Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription, postérieure, mais opérée avec sa participation, sera punie des peines prévues à l’article 79.

Article 81 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en usurpant les noms, prénoms et qualités d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur la liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente Ordonnance.

Article 82 : Toute infraction aux dispositions de l’article 56 du présent code sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cents mille (200.000) francs CFA.

Article 83 : Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins de vote aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans, d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cents mille (500.000) francs CFA et de l’interdiction de voter et d’être éligible cinq (5) ans au moins et dix (10) au plus.

Article 84 : À l’exception des membres de la force publique légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Article 85 : Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de seize (16) jours à un (1) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA.

Celui qui aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un (1) million (1.000.000) de francs CFA.

Article 86 : Quiconque à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura détourné ou tenté de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 87 : Quiconque, par groupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de deux cents mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Si le coupable est porteur d’armes, il encourt une peine d’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million cinq cent mille (1 500 000) de francs et sera en outre privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 88 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix, sera passible des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 87.

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés.

La peine sera de dix à vingt ans de travaux forcés dans les cas où ces infractions ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 89 : Toute personne présente sur les lieux de vote qui se sera rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA.

Article 90 : L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et dépouillés ou non encore dépouillés, les procès-verbaux ou de tout document, constatant les résultats du scrutin, sera puni d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

Si cet enlèvement a été effectué avec violence par un groupe de personnes la peine sera de dix à vingt ans d’emprisonnement et l’amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Article 91 : La violation de l’urne, soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de la force publique chargés du maintien de l’ordre, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de un à trois millions (3.000.000) de francs CFA et les coupables seront privés de leurs droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins.

Article 92 : Quiconque par dons ou libéralités en espèces ou en nature, par promesses de libéralités, de faveurs ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs ou d’un collège électoral soit directement soit indirectement ; quiconque aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs ou un collège électoral à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Ces peines pourront être assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq ans. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 93 : Ceux qui, par voies de fait ou menaces contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 94 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

Article 95 : Quiconque, par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit aura fait campagne en dehors de la période réglementaire, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Article 96 : Toute personne qui aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État ou d’un organisme public, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à six millions (6.000.000) de francs CFA.

Article 97 : Tout candidat qui aura utilisé l’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales “bleu, or, rouge”. Il sera puni d’une amende de soixante mille (60.000) francs CFA par modèle d’affichage et/ou bulletins.

Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par acte de la CENI.

Article 98 : Sera puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque aura utilisé la franchise électorale pour envoyer des documents ou colis autres que ceux destinés aux opérations électorales.

Article 99 : Quiconque aura enfreint aux dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende d’un million cinq cent mille (1.500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

Article 100 : Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles 98 et 99 ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.

Article 101 : Quiconque, soit dans un démembrement de la CENI concerné, soit dans un bureau de vote, aura violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans au moins ; et cinq (5) ans au plus.

Article 102 : Les pénalités prévues par le présent code sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Titre II : DU REFERENDUM

Article 103 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Article 104 : Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture de la campagne référendaire et les opérations de vote sont faites conformément aux dispositions du Titre 1 de la présente Ordonnance.

Article 105 : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République six (6) mois avant la date du scrutin.

Le texte soumis au vote fait l’objet d’une large diffusion.

La durée de la campagne référendaire est de trente (30) jours francs.

Elle prend fin 24 heures avant la date du scrutin.

Nul ne peut par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Les modalités d’organisation de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 106 : Les rassemblements, les manifestations et les réunions pour la campagne référendaire se déroulent librement sur l’ensemble du territoire national conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ils sont cependant interdits sur la voie publique.

Article 107 : Pour assurer une large et impartiale diffusion du projet de texte soumis au référendum, l’accès équitable aux médias publics est déterminé par le Haut Conseil de la Communication conformément aux lois en vigueur.

Article 108 : Il est mis à la disposition de chaque électeur une enveloppe et un bulletin unique de vote portant les mentions « OUI » et « NON » en couleurs différentes.

Article 109 : Les résultats du référendum sont recensés et proclamés provisoirement par la CENI.

Ces résultats sont centralisés aux niveaux du démembrement sous préfectoral et de la CENI qui les transmet ensuite au Conseil Constitutionnel qui les proclame définitivement.

Article 110 : Le bulletin unique de vote, ses caractéristiques ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire.

Article 111 : Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte proposé, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze (15) jours. Passé ce délai, le texte est réputé promulgué.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Chapitre 1 : Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité

Article 112 : Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

Article 113 : Sont inéligibles les membres de la force publique en activité ainsi que les agents de l’État dont le statut leur enlève le droit d’éligibilité.

Chapitre II : De la campagne électorale

Article 114 : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt-et-un (21) jours francs pour les autres consultations électorales.

Elles prennent fin 24 heures avant la date d’ouverture du scrutin.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Article 115 : Seuls sont autorisés à organiser des réunions électorales les partis politiques légalement reconnus ainsi que les candidats indépendants régulièrement déclarées.

Article 116 : Chaque candidat conçoit et organise librement sa campagne électorale sous réserve du respect de l’ordre public et des textes en vigueur.

Les modalités d’organisation de la campagne électorale sont fixées par décret après avis de la CENI.

Article 117 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur la voie publique.

Article 118 : Chaque réunion est dirigée par un bureau chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et de veiller au bon déroulement de la réunion.

À cet effet, il est assisté par des agents de la force publique.

S’il se produit des troubles ou voies de fait, le Président dudit bureau met fin à la réunion.

Article 119 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats.

Tout affichage relatif aux élections, même par des affiches timbrées est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

Article 120 : Tout candidat dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès égal aux médias publics dans le respect des procédures et modalités déterminées par la loi et le Haut Conseil de la Communication.

Article 121 : Un candidat ou liste des candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou liste des candidats adoptant le même emblème, le symbole ou signe, la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue par ordre d’enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, symbole ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit (8) jours.

Les candidats ou listes de candidats qui se sont vus retirer leur titre, emblème, symbole ou signe, disposent d’un délai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Article 122 : Le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or et rouge est interdit.

Article 123 : Il est interdit de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.

Article 124 : Il est interdit à tout agent public de distribuer, au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.

Article 125 : L’utilisation des biens, moyens, attributs et symboles de l’État, d’une institution ou d’un organisme à des fins de propagande ou dans le but d’influer ou de tenter d’influer sur le vote est interdite et est punie des peines applicables au trafic d’influence.

Article 126 : Le Haut Conseil de la Communication peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle si les propos tenus sont injurieux ou provocateurs ou contraires aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Le candidat ou le parti politique intéressé dispose d’un droit de recours auprès du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la suspension de l’émission.

Le Conseil Constitutionnel statue dans les quarante huit (48) heures qui suivent la saisine.

Le Conseil Constitutionnel peut soit lever la mesure de suspension, soit interdire en partie ou en totalité la diffusion de l’émission.

TITRE IV : DES CONDITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre I : Des dispositions d’éligibilité et d’inéligibilité

Article 127 : Sont applicables à l’élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d’éligibilité et des inéligibilités telles que prévues aux articles 112 et 113 de la présente Ordonnance.

Article 128 : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :

  • être tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
  • avoir trente cinq (35) ans au minimum ;
  • jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
  • avoir une bonne santé physique et mentale ;
  • être de bonne moralité.

Article 129 : Tout membre de la force publique ainsi que les agents de l’État dont le statut particulier leur enlève le droit d’éligibilité, qui désirent être candidats aux fonctions de Président de la République, doivent au préalable se mettre en position de disponibilité.

Chapitre II : De la déclaration de candidature

Article 130 : Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Le Conseil Constitutionnel en délivre récépissé aux intéressés.

Article 131 : Chaque candidat doit verser au Trésor public un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) de suffrages exprimés au premier tour.

En cas de désistement avant la publication de la liste des candidatures, de force majeure ou de décès du candidat, le cautionnement est remboursé intégralement.

Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.

Article 132 : La déclaration de candidature à la Présidence de la République est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et doit comporter :

  • les noms, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;
  • la mention que le candidat est de nationalité tchadienne d’origine de père et de mère, qu’il jouit de ses droits civiques et politiques ;
  • le certificat de résidence du candidat ;
  • la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou se présente en qualité de candidat indépendant ;
  • l’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et la photo d’identité du candidat.

Article 133 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un certificat de nationalité tchadienne ;
  • un extrait d’acte de naissance ;
  • un certificat de résidence ;
  • un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
  • un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • le récépissé du versement du cautionnement ;
  • l’attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou la mention que le candidat se présente en qualité de candidat indépendant ;
  • une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
  • une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
  • une profession de foi.

Article 134 : Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par le Conseil Constitutionnel.

Article 135 : Le Conseil Constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures, arrête et publie la liste des candidats trente (30) jours francs avant le premier tour du scrutin.

Cette liste fait l’objet d’une large diffusion.

Article 136 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct.

Il est rééligible.

Article 137 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.

À l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Chapitre III : De la campagne électorale

Article 138 : La campagne électorale dure trente (30) jours francs et est close 24 heures avant l’ouverture du scrutin.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.

Article 139 : La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions du chapitre II du titre III de la présente Ordonnance.

Article 140 : Quel que soit le montant des dépenses de campagne encourues, le plafond des dépenses remboursables est de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10%).

Le remboursement concerne trente pour cent (30%) des montants dûment justifiés.

Chapitre IV : Des opérations électorales, du recensement des votes et de la proclamation des résultats.

Article 141 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 142 : Les dispositions du chapitre III du titre I relatives aux opérations de vote sont applicables à l’élection présidentielle.

Article 143 : Le recensement des votes est effectué conformément aux dispositions des articles 74 et 75 de la présente Ordonnance.

La CENI, après avoir recensé les résultats de l’élection du Président de la République, en fait une proclamation provisoire. Elle transmet ces résultats sans délai au Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité des opérations électorales et proclame les résultats définitifs.

Article 144 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du précédent mandat.

Chapitre V : Du contentieux électoral

Article 145 : Les candidats ont cinq (5) jours francs pour saisir le Conseil Constitutionnel à partir de la date de la proclamation provisoire des résultats.

En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours suivant la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Article 146 : Si aucune contestation n’est soulevée dans cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.

TITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Chapitre I : De la durée du mandat et du mode du scrutin

Article 147 : La durée du mandat des députés est de quatre (4) ans renouvelable. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Article 148 : Le système électoral retenu combine le système majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir, le scrutin est de liste.

Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.

Article 149 : Chaque Préfecture ou chaque Arrondissement de la ville de N’Djaména constitue une circonscription électorale.

Chapitre II : Des conditions d’éligibilité

Article 150 : Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes, âgés de vingt cinq (25) ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un an au moins sur le territoire de la République du Tchad sachant lire et écrire le Français ou l’Arabe.

Chapitre III : De la déclaration de candidature

Article 151 : Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par l’article 160 et présenté par un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués.

Article 152 : La candidature doit comporter :

  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;
  • une attestation de résidence ou d’attaches notoires délivrée par le sous-préfet ;
  • l’indication de la circonscription retenue ;
  • la déclaration par laquelle un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués présente le candidat ;
  • la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
  • un certificat de nationalité ;
  • un reçu du Trésor public attestant le versement du cautionnement.

Tout dossier incomplet est rejeté.

Article 153 : Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à cent mille (100.000) francs CFA auprès du Trésorier Général, Régional, Départemental ou du Receveur Percepteur.

Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la proclamation des résultats.

Article 154 : Les candidatures doivent être déposées en trois exemplaires auprès des Préfectures et des Arrondissements pour la ville de N’Djaména.

Ceux-ci transmettent immédiatement un exemplaire à la CENI.

Les candidatures doivent parvenir à la CENI et au Ministère chargé de l’Administration au plus tard trente (30) jours à compter de la date du scrutin.

Article 155 : Les chefs d’unités administratives territoriales délivrent immédiatement un récépissé provisoire à chaque candidat après le dépôt de son dossier.

Toute candidature acceptée donne lieu à la délivrance d’un récépissé définitif dans les dix (10) jours suivant la date de réception de celle-ci par la CENI.

Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication de la liste des candidats.

Article 156 : Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par la CENI.

Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.

Article 157 : Les candidatures sont examinées par la CENI qui arrête et publie la liste des candidats quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la campagne.

Article 158 : Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales à la fois.

Article 159 : Le candidat doit être domicilié depuis au moins un an dans la circonscription électorale ou y avoir des attaches notoires. Cette condition est attestée par l’autorité sous-préfectorale.

Chapitre IV : De la campagne électorale

Article 160 : Les dispositions du chapitre II du titre III de la présente Ordonnance sont applicables aux élections législatives.

Chapitre V : Des opérations électorales et du recensement des votes

Article 161 : Les dispositions du chapitre IV du titre IV de la présente Ordonnance relatives aux opérations électorales et au recensement des votes sont applicables aux élections législatives.

Chapitre VI : Du contentieux électoral

Article 162 : L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la proclamation des résultats du scrutin.

La procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite.

Article 163 : Le député dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la requête en annulation de son élection.

Article 164 : La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en Chef.

Le Président du Conseil Constitutionnel en informe immédiatement la CENI et le député dont l’élection est contestée.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

La requête est communiquée avec accusé de réception par le Greffier en Chef du Conseil Constitutionnel au député dont l’élection est contestée qui dispose d’un maximum de quinze (15) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que de griefs qui sont manifestement sans influence sur le résultat du scrutin.

Article 165 : Le Conseil Constitutionnel instruit la requête dont il est saisi et statue dans les dix (10) jours.

Article 166 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, il en prononce l’annulation.

Article 167 : En cas d’annulation de l’élection ou de vacance définitive de siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à un nouveau scrutin dans les quarante cinq (45 jours) qui suivent.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la législature.

Article 168 : Le mandat des députés issus des élections partielles prend fin à l’expiration de la législature au titre de laquelle ils ont été élus.

Article 169 : En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel à la requête du Ministère public.

Article 170 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.

Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 171 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.