Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant régime de la presse au Tchad
Ordonnance 08-005
TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I : DE LA LIBERTÉ DE PRESSE
Article 1 : La liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen, le droit à l’information fait partie des droits inaliénables du citoyen.
Article 2 : La presse et l’imprimerie sont libres.
CHAPITRE II : DES DÉFINITIONS
Article 3 : Est considérée comme organe d’informations, toute entreprise de presse écrite ou audiovisuelle publique ou privée publiant régulièrement des informations générales destinées à la diffusion auprès du public. Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes d’information, au sens de la présente Ordonnance, malgré l’apparence des journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, les publications visées ci-dessous :
- feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
- ouvrages publiés par livraison et dont la parution embrasse une période limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour déjà parus ;
- publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions des entreprises commerciales ou industrielles ;
- publications ayant pour objet principal la diffusion d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans, dessins ou devis ;
- publications qui constituent les organes de documentation administrative ;
- publications à caractère scientifique.
Article 4 : Est journaliste professionnel la personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle et qui en tire l’essentiel des revenus nécessaires à son existence.
Article 5 : Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs de la rédaction à l’exclusion des agents de publicités et de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.
Article 6 : Est journaliste pigiste, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un ou plusieurs organes de presse et qui en tire 40 pour cent au moins des ressources nécessaires à son existence.
Article 7 : Est correspondant de presse toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un organe de presse mais ne tire de cette activité qu’un appoint aux ressources nécessaires à son existence.
TITRE II : DU STATUT JOURNALISTE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I : DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ACTIVITÉ DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
Article 8 : Le journaliste professionnel est tenu au secret professionnel.
Article 9 : Les journalistes professionnels sont régis par une convention collective librement négociée entre les journalistes et les entreprises de presse publiques et privées.
Article 10 : La clause de conscience est reconnue au journaliste professionnel. A ce titre, il ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience. Lorsqu’un journaliste professionnel invoque la clause de conscience, il a droit aux mêmes indemnités que s’il était l’objet d’un licenciement abusif.
Article 11 : Le journaliste professionnel a libre accès à toutes les sources d’information et a le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
CHAPITRE II : DE LA CARTE D’IDENTITÉ DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
Article 12 : Il est créé une carte d’identité du journaliste professionnel. Cette carte répond aux caractéristiques suivantes : rectangle de bristol de 12 cm sur 16 cm repliable en deux volets sur la grande dimension, elle est de couleur crème. Au recto, elle est barrée sur un angle supérieur gauche aux couleurs nationales. Elle porte, en rouge, les inscriptions très lisibles : « presse » et « laissez-passer officiel ». Une vignette portant le millésime de la validité est collée en regard du mot « presse ».
Elle porte le numéro d’ordre ainsi que le nom et l’emploi du titulaire suivi de la mention suivante : « est journaliste professionnel » ou « est journaliste pigiste » ou est « journaliste stagiaire » ou « est correspondant de presse » dans les conditions prévues par la présente loi. Au verso, sont indiqués les noms prénoms, pseudonyme éventuel, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du titulaire. Sont également indiqués le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse.
Doivent également y figurer la date d’établissement et la signature du président de la Commission Nationale de la Carte d’identité du journaliste professionnel. La carte portera les mentions suivantes « strictement personnelle » et « les autorités de police et administratives faciliteront la tâche au détenteur de cette carte ».
Article 13 : La présentation de la carte d’identité du journaliste professionnel permet notamment à son titulaire, l’exercice de la profession :
- d’accéder librement à tout moment aux emplacements des aérodromes habituellement réservés aux voyageurs à l’embarquement et au débarquement ;
- de franchir les cordons du service d’ordre et d’accéder librement aux lieux d’un événement dont il aura à rendre compte (manifestations, défilés, prises d’armes, meetings, incendies, accidents, etc.) ;
- de bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des Postes et, Télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de la communication télégraphique, de télex ou de télécopies.
Les autorités de police et administratives pourront à tout moment inviter le journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.
Article 14 : Les conditions d’octroi, d’utilisation et de retrait de la carte d’identité de journaliste professionnel, ainsi que la composition et les attributions de la Commission Nationale de la carte d’identité du journaliste professionnel feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE III : DES CONDITIONS ET DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUBLICATION
CHAPITRE I : DE LA DÉCLARATION
Article 15 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié avec l’autorisation administrative délivrée par le Ministre du Commerce et de l’Industrie. Il doit par ailleurs faire l’objet d’une déclaration de parution auprès du parquet de la République, au Haut Conseil de la Communication.
Article 16 : La déclaration de parution, faite sur papier timbré et signé par le directeur de la publication de l’organe énonce les éléments suivants :
- le titre du journal et sa périodicité ;
- le curriculum vitae du directeur de la publication et éventuellement du codirecteur de la publication ;
- une fiche d’état-civil et un extrait du casier judiciaire du directeur de la publication et du codirecteur, le tout datant de moins de trois (3) mois ;
- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale propriétaire de l’organe.
Il en est donné récépissé par le Procureur de la République. Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus devra être portée à la connaissance du parquet du Procureur dans un délai de 30 jours.
Un registre doit être tenu à cet effet par le parquet du Procureur du la République.
Chapitre II : DU DIRECTEUR DE PUBLICATION DES RESPONSABILITÉS
Article 17 : Tout journal ou périodique doit avoir un directeur de publication, et un Rédacteur en Chef professionnel de la communication.
Article 18 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après :
- le directeur de la publication ou l’éditeur quelles que soient leur profession ou leur dénomination ;
- à défaut, les auteurs ;
- à défaut des auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs ;
- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Article 19 : Lorsque le directeur ou codirecteur de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, les personnes dont la complicité viendrait à être établie.
Les imprimeurs ne seront poursuivis pour fait d’impression que s’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment, ou à défaut de codirecteur de publication dans le cas prévu à l’article 17.
Article 20 : Les propriétaires des entreprises de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Dans le cas d’espèce, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts peut être effectué sur l’actif de l’entreprise.
Article 21 : Les noms du directeur de publication, et éventuellement du codirecteur de la publication, ainsi que celui de l’imprimeur seront imprimés sur chaque exemplaire du journal ou écrit périodique.
Article 22 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 14, 15 et 17 de la présente Loi, le propriétaire ou le directeur de la publication sera puni d’une amende de 50.000 F CFA à 300.000 F CFA. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur de publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 25.000 F CFA prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement. Si ce jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification, s’il l’est par défaut.
La saisie peut être ordonnée par le juge.
CHAPITRE III : DU DÉPÔT LÉGAL
Article 23 : Le Directeur de la publication s’assure que deux (2) exemplaires de la publication sont déposés auprès du parquet du Procureur de la République et deux (2) autres auprès du Haut Conseil de la Communication. Ce dépôt tient lieu de dépôt légal. Deux exemplaires de la publication devront également être déposés aux archives nationales du Tchad.
CHAPITRE IV : DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE
Article 24 : On entend par presse étrangère, toute publication dont la déclaration de parution n’a pas été faite au Tchad.
TITRE V : DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE RÉPONSE
Article 25 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou déclarations ont été inexactement rapportés par un organe de presse.
Article 26 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa réputation aurait été diffusé par un organe de presse.
Article 27 : Le directeur de publication sera tenu d’insérer gratuitement toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui aurait été inexactement rapporté par l’organe dont il est le directeur de la publication.
Toutefois, la longueur de la rectification ne doit pas dépasser le double de l’article auquel il répond.
Article 28 : Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception des réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, quotidien sous peine d’une amende de 15.000 à 150.000 FCFA sans préjudice des autres peines et dommage et intérêt auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra, dans tous les cas, être faite à la même place et en même caractère que l’article qui l’aura provoquée sans aucune altération.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptés dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre 50.000 lignes, alors même que l’article serait de longueur moindre et elle ne pourra pas dépasser 200.000 lignes, alors que cet article serait d’une longueur supérieure.
Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveau commentaire.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées dans le présent article en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommage et intérêt le fait de publier dans la région desservie par des éditions où l’édition telle que prévue au paragraphe précédant, une édition spéciale serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur plainte en refus d’insertion, il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur limite nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Pendant la période électorale, le délai prévu sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt quatre heures.
La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion devra alors être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.
Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines prévues au premier paragraphe du présent article, l’heure à laquelle il attend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit de vingt quatre heures et la citation pourra même être délivrée d’heure en heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal.
Article 29 : La publication ou la diffusion du droit de réponse peut être refusée par le directeur de publication dans les cas suivants :
- si l’information publiée ou diffusée n’a porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêt de celui qu’il vise ;
- si la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;
- si elle-même constitue une infraction à la loi ;
- si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 27.
TITRE VI : DE L’AIDE A LA PRESSE ET DU PLURALISME
CHAPITRE I : DE L’AIDE À LA PRESSE
Article 30 : L’État a le devoir d’aider directement ou indirectement les agents d’information qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information.
Article 31 : Il est créé un fonds d’aide à la presse alimenté par une subvention annuelle de l’État et éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.
La gestion de ce fonds est assurée par le Haut Conseil de la Communication.
Article 32 : Pour prétendre au bénéfice de ce fonds, un organe doit en même temps remplir les critères suivants :
- critère de structure : quelle que soit la forme juridique adoptée par l’organe d’information, le directeur de publication à la responsabilité exclusive de la gestion de l’information ;
- critère de contenu : l’organe de presse doit consacrer au moins 65 pour cent de sa surface rédactionnelle à l’information politique, sociale, culturelle, économique ou sportive ;
- critère financier : l’organe, doit tirer au moins le tiers de ses ressources de sa vente, des abonnements ou des souscriptions publiques.
Article 33 : Le Haut Conseil de la Communication publie la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de l’équipe rédactionnelle de chaque organe opérant au Tchad.
La mise en application du fonds d’aide à la presse ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées et entérinées par décret après avis du Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE II : DU PLURALISME
Article 34 : Aucune personne physique ou morale de nationalité tchadienne ne peut être propriétaire en même temps de plus de trois (3) organes d’information dont la déclaration de parution a été faite au Tchad.
Ce nombre est limité à 2 organes d’information pour les personnes physiques ou morale de nationalité étrangère. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’État.
TITRE VII : DES SAISIES ET PÉNALITÉS
Article 35 : La saisie provisoire des journaux et périodiques, des imprimés ou autres éléments d’information résultant d’une infraction à la loi ou d’une faute civile peut être ordonnée, après débat contradictoire par le Président du Tribunal est tenu de statuer au fond dans les 10 jours.
Article 36 : Lorsque la saisie définitive intervient, le tribunal prononce la destruction de tous les exemplaires.
En cas de relaxe du prévenu ou lorsqu’il vient à la conclusion que la saisie n’était pas justifiée, le tribunal peut prononcer au profit de l’entreprise ou de la personne visée par la saisie, des dommages et intérêts et la main levée de la saisie.
TITRE VIII : DES CRIMES ET DES DÉLITS COMMIS PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION
CHAPITRE I : DES PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DÉLITS
Article 37 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards et affiches exposés au regard du public auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative.
Article 38 : Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement incité aux délits ou aux crimes notamment aux infractions contre les personnes, biens publics et privés ainsi que les atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 1.000.000 FCFA d’amende.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens cités à l’article précédent, auront fait l’apologie des crimes prévus à l’alinéa précédent, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi.
Article 39 : Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 38 adressée aux forces de sécurité intérieure, à des militaires, des armées de terre ou de l’air dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs Chefs dans tout ce qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.
Article 40 : Aucune condamnation ne peut intervenir au sens des dispositions des articles 38, 39 et 40 envers le prévenu si celui-ci démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien fondé par discussion.
Article 41 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen de communication que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque faite de mauvaise foi, qu’aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de un (1) an à 3 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA.
CHAPITRE II : DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Article 42 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite, sans forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification n’est pas rendue possible par les termes des discours, par les images, par les écrits ou imprimés, par les photographies ou les affiches incriminées.
Toute expression outrageuse qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Toutefois, ne constitue pas une infraction au sens du présent article, lorsque l’énoncé d’opinion ne fait que rapporter des propos tenus par autrui sur les faits et gestes posés par une personne dans l’exercice d’une fonction publique.
Article 43 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 39 envers les cours, les tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 250.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien fondé par discussion.
Article 44 : Sera puni de la peine énoncée à l’article 43, l’auteur de la diffamation commise par les mêmes moyens envers toute personne à raison de sa fonction ou sa qualité.
Article 45 : L’auteur de l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes prévue à l’article 44 sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à un (1) an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.
Article 46 : Les articles 45, 46 et 47 ne seront applicables aux diffamations, ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où ceux-ci auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur des héritiers, époux ou légataires universels.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par les mêmes moyens énoncés à l’article 37 sera punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes désignées par l’article 43 mais qui appartiennent à une ethnie, une région ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA lorsqu’elle aura pour but de susciter la haine ou d’inciter à la violence entre les personnes.
Article 48 : L’offense au Président de la République par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards et affiches exposés au regard du public, est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 FCFA à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines.
L’offense commise publiquement envers les Chefs d’État étrangers, les Chefs de Gouvernement étrangers, les Ministres des gouvernements étrangers et les diplomates étrangers sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines.
L’atteinte aux institutions et à la sécurité intérieure du pays et l’intelligence avec l’ennemi seront punies d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines.
Les faits diffamatoires peuvent toujours être prouvés sauf :
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
- lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé aux fins de poursuite.
CHAPITRE III : DES PUBLICATIONS INTERDITES ET DE L’IMMUNITÉ DE LA DÉFENSE
Article 49 : Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA, ou de l’une des deux peines.
Article 50 : Toute parution, avant jugement, par quelque moyen que ce soit, de photographies, dessins et autres illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des crimes ou délits : meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnement, coups et blessures volontaires, ainsi que toutes affaires des mœurs est interdite.
Toutefois, il n’y aura pas délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation écrite.
Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien fondé par discussion.
Article 51 : Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation à huit clos sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.
Article 52 : Il est strictement interdit de publier par quelques moyens que ce soient des articles touchant aux ethnie, religion, région lorsqu’il aura pour but de susciter la haine tribale, raciale ou religieuse sous peine d’un emprisonnement de trois (3) à cinq ans ou au retrait de l’agrément.
Article 53 : Les juridictions militaires peuvent, sans prononcer les huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA ou de l’une des deux peines seulement.
Article 54 : L’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuels même après l’ouverture de l’audience, ne peut être interdite toutes les fois que le procès est politique.
Article 55 : Il est interdit de publier les délibérés des tribunaux et cours avant qu’ils ne soient vidés par le juge sous peine d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.
Article 56 : Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune action, la reproduction ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises de l’Assemblée Nationale, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette assemblée. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques de l’Assemblée Nationale.
TITRE IX : DES POURSUITES
Article 57 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de communication s’engagera selon les procédures ci-après :
- dans les cas d’injure ou de diffamation envers les personnes mentionnées à l’article 45 ;
- dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus par l’article 49, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée par le Ministère Public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine tribale ou religieuse.
Article 58 : Lorsque les poursuites correctionnelles et de simple police exercées à la requête de la partie lésée, le désistement du plaignant arrêtera les poursuites commencées.
Article 59 : Si le Ministère Public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire, d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indications des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
S’il applique les dispositions prévues à l’article 73 du Code de procédure pénale, il sera tenu à peine de nullité, de se conformer aux mêmes prescriptions que ci-dessus dans le procès-verbal d’interrogatoire du prévenu.
Article 60 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Article 61 : En cas de diffamation ou d’injure, pendant la période électorale, par autorisation du Président du Tribunal, le délai de citation peut être réduit à vingt quatre (24) heures, y compris le délai de distance.
Article 62 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi, il devra, dans le délai de 10 jours de la date de la notification de la citation, faire signifier au Ministère Public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
- Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
- La copie des pièces ;
- Les noms, profession et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve produire à l’appui de sa requête.
Cette notification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve des faits allégués.
Article 63 : Dans les cinq (5) jours suivants, en tout cas moins de trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le Ministère Public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu les copies des pièces et les noms, profession et demeures des témoins par lesquels, il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit.
Article 64 : Le plaignant ou le Ministère Public, suivants les cas, sera autorisé à faire la preuve du contraire.
Article 65 : Le tribunal correctionnel et de simple police saisi de l’affaire est tenu de statuer au fond dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de la première audience.
Article 66 : En cas de non-respect du délai fixé à l’article 66, la partie la plus diligente pourra saisir, sur simple requête, la Cour d’appel qui est tenue de statuer dans un délai de 15 jours maximum.
Article 67 : Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties dans les conditions déterminées par l’article 36 de la Loi organique n°006/PR/98 du 07/08/1998.
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 68 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi N°029/PR/94 du 22 août 1994 relative au régime de la Presse au Tchad, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.