Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et coutumières

Ordonnance 08-004

Ordonne

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Tous les pouvoirs traditionnels et coutumiers existants sont reconnus et s’exercent conformément aux us et coutumes de leurs milieux. La présente Ordonnance fixe les statuts et les attributions des autorités traditionnelles et coutumières exerçant une autorité administrative.

Article 2 : Les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaboratrices de l’administration. Elles sont placées sous l’autorité et le contrôle des chefs des unités administratives de leur ressort. Elles servent de relais entre l’administration et les administrés.

TITRE II : DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES

Article 3 : Les autorités traditionnelles et coutumières sont :

  • les sultans ;
  • les chefs de canton et les chefs de tribu;
  • les chefs de groupement;
  • les chefs de village et les chefs de ferrick.

Chapitre I : Des Attributions des Autorités Traditionnelles et Coutumières

Article 4 : Les autorités traditionnelles et coutumières veillent à la protection et à la conservation du patrimoine coutumier.

Article 5 : En matière administrative et de police les autorités traditionnelles et coutumières assistent l’administration dans sa mission d’encadrement des populations.

A ce titre, elles sont chargées de :

  • transmettre à la population les directives des autorités administratives et d’en assurer l’exécution;
  • concourir, sous la direction des autorités administratives compétentes, au maintien de l’ordre public;
  • contribuer au maintien de la tranquillité publique;
  • assurer la commodité de passage dans les places et voies publiques;
  • faire respecter l’hygiène et la salubrité;
  • faire respecter les droits de l’homme;
  • superviser la tenue de l’état civil secondaire;
  • participer au recensement de la population;
  • participer activement à la sensibilisation de la population dans la scolarisation des enfants et notamment des filles.

Article 6 : En matière judiciaire les autorités traditionnelles et coutumières sont chargées de :

  • collaborer à la recherche des auteurs des crimes, délits et contraventions;
  • procéder à l’arrestation des criminels, des délinquants, des prisonniers évadés et leur remise aux autorités administratives et judiciaires.

Article 7 : Les autorités traditionnelles et coutumières disposent du pouvoir de conciliation en matière civile et coutumière.

Après règlement de conflit un procès-verbal signé des deux parties et approuvé par le conciliateur est adressé à l’autorité judiciaire par la voie hiérarchique.

Article 8 : En matière économique et financière les autorités traditionnelles et coutumières sont actrices et partenaires de développement.

A ce titre elles sont associées à toutes les actions de développement.

Elles assurent en outre :

  • la collecte des impôts et taxes autorisés;
  • la protection des cultures et de l’environnement;
  • le suivi des activités des ONG installées dans leur ressort territorial.

Article 9 : Les autorités traditionnelles et coutumières concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Article 10 : En cas de calamité et à défaut d’autorité administrative dans la localité, les autorités traditionnelles et coutumières peuvent requérir la population, les moyens et toute personne disponible dans leur ressort territorial.

Article 11 : Indépendamment des tâches qui leur sont reconnues, les autorités traditionnelles et coutumières peuvent accomplir toute mission qui peut leur être confiée par les autorités administratives et judiciaires.

Chapitre II : Des Droits des Autorités Traditionnelles et Coutumières

Article 12 : Les allocations des sultans, des chefs de canton, des chefs de tribu et de groupement sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Les chefs de village et les chefs de ferrick sont rémunérés par des remises sur les montants de la taxe civique et des produits les marchés collectés par leurs soins.

Article 13 : Les allocations des sultans, des chefs de canton, des chefs de tribu et de groupement ne peuvent être cumulées avec les indemnités parlementaires ou les traitements de fonctionnaire.

Si un fonctionnaire est nommé autorité traditionnelle et coutumière, il maintient son salaire indiciaire si celui-ci est supérieur aux allocations liées aux nouvelles fonctions.

Article 14 : Les autorités traditionnelles et coutumières victimes d’une incapacité permanente imputable au service peuvent prétendre :

  • à une rente viagère lorsque cette incapacité entraîne leur dégagement;
  • à une indemnisation dans les autres cas.

Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des Ministres en charge de du Territoire et des Finances.

Article 15 : Les autorités traditionnelles et coutumières ont droit à la protection contre les menaces, injures et diffamations dont elles peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 16 : Les autorités traditionnelles et coutumières peuvent créer une association dans le but de défendre leurs intérêts moraux et matériels dans le respect de leurs statuts.

Article 17 : Les autorités traditionnelles portent un insigne distinct dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

Article 18 : Il est créé dans la classe hiérarchique des autorités traditionnelles et coutumières une classe spéciale dite « honorariat» des autorités traditionnelles et coutumières.

Les conditions d’octroi de l’honorariat sont définies par le décret n°17 du 17 mai 1959 instituant un honorariat des chefs traditionnels.

Chapitre III : Des Obligations, de la Discipline et des Sanctions des Autorités Traditionnelles et Coutumières

Article 19 : Les autorités traditionnelles et coutumières doivent respect et obéissance aux autorités administratives. Elles sont tenues de respecter la voie hiérarchique.

Article 20 : Les autorités traditionnelles sont soumises à l’obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions.

Elles sont interdites d’activités militantes partisanes. Toute intervention des autorités traditionnelles et coutumières dans les activités des partis politiques entraînera des sanctions prévues à l’article 22 ci-dessous.

Les autorités traditionnelles et coutumières qui désirent s’engager dans des compétitions électorales doivent au préalable renoncer à leurs fonctions.

Article 21 : Les autorités traditionnelles et coutumières sont notées à la fin de chaque année par leurs supérieurs hiérarchiques. Il est tenu compte de leur efficacité, leur manière de servir et leur rendement.

Article 22 : Les mesures disciplinaires applicables aux autorités traditionnelles et coutumières sont :

  • l’avertissement ;
  • la suspension partielle ou totale des allocations;
  • la suspension de fonction;
  • la révocation.

L’avertissement est infligé par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet.

La suspension partielle ou totale des allocations pour une durée maximale de trois mois est infligée par arrêté du Gouverneur sur proposition motivée de Préfet.

La suspension de fonction est infligée par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire sur proposition motivée du Gouverneur.

La révocation de sultans, des chefs de canton, et des chefs de tribu est prononcée par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

La révocation des chefs de groupement est prononcée par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire sur proposition du Gouverneur.

Article 23 : Les sanctions applicables aux chefs de village et de ferrick sont, suivant la gravité des fautes :

  • la réprimande;
  • l’avertissement;
  • la suspension de fonction;
  • la révocation.

Elles sont prononcées par décision du sous-préfet sur proposition de leurs supérieurs hiérarchiques à l’exception de la révocation prononcée par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet.

Article 24 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée aux autorités traditionnelles et coutumières sans qu’elles aient eu à présenter au préalable leurs moyens de défense.

Article 25 : Toute autorité traditionnelle et coutumière poursuivie pour crime ou délit est suspendue de ses fonctions jusqu’au prononcé du jugement définitif.

Chapitre IV : De la Désignation et de la Nomination des autorités traditionnelles et coutumières

Article 26 : Les autorités traditionnelles et coutumières sont choisies parmi les personnes issues de la lignée de la chefferie de la localité.

Article 27 : En cas de décès, de destitution, de démission ou d’incapacité physique ou mentale d’une autorité traditionnelle et coutumière, il est procédé immédiatement et provisoirement à son remplacement par un membre de la lignée choisi par le conseil de famille.

Les consultations nécessaires pour la désignation d’une autorité sont organisées dans un délai n’excédant pas trois mois.

En cas de désaccord au sein de la famille titulaire de ce droit, une élection est organisée pour le choix de la nouvelle autorité.

Les modalités de désignation sont définies par décret en Conseil des Ministres.

Article 28 : Les sultans, les chefs de canton et les chefs de tribu sont nommés par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’Administration du Territoire.

Les chefs de groupement sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire sur proposition du gouverneur.

Les chefs de village et les chefs de ferrick sont nommés par décision du Sous-préfet sur proposition de leur chef hiérarchique.

Chapitre V : De la Cessation de Fonction des autorités traditionnelles et coutumières.

Article 29 : La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de qualité d’autorité traditionnelle et coutumière résulte, soit des causes prévues par la coutume, soit de :

  • la démission régulièrement acceptée;
  • la révocation;
  • le décès.

TITRE III : DES AUXILIAIRES DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES

Article 30 : Les secrétaires cantonaux et les goumiers sont les auxiliaires des autorités traditionnelles et coutumières.

Article 31 : Les sultans, les chefs de canton, les chefs de tribu et de groupement sont assistés chacun d’un secrétaire et des goumiers dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

Article 32 : Les auxiliaires des autorités traditionnelles et coutumières sont recrutés par décision du Sous-préfet sur proposition des autorités traditionnelles et coutumières.

Article 33 : Les représentants des chefs, les secrétaires et les goumiers doivent être de bonne moralité.

Article 34 : En cas de manquement à leur devoir, les auxiliaires des autorités traditionnelles et coutumières sont révoqués après deux (2) averstissements.

Article 35 : Le remplacement d’un auxiliaire défaillant se fait dans les conditions prévues à l’article 32 de la présente Ordonnance.

Article 36 : Les secrétaires et les goumiers perçoivent des rémunérations mensuelles exclusives de toute remise.

Les rémunérations des secrétaires et goumiers sont uniformes pour tous les cantons et sultanats. Elles sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 37 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.