Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant détermination des principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad
Ordonnance 08-003
Ordonne
TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : La présente Ordonnance définit les règles de l’organisation administrative du Territoire de la République du Tchad.
Article 2 : L’Organisation administrative du Territoire de la République du Tchad est structurée en collectivités territoriales décentralisées et en unités administratives.
Article 3 : Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public.
Article 4 : Les unités administratives sont des structures déconcentrées du pouvoir central. Elles sont structurées à la base en chefferies traditionnelles organisées sur une base traditionnelle et coutumière.
TITRE II : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Article 5 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont les régions, les départements, les communes et les communautés rurales.
Article 6 : L’organisation et le fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs attributions sont fixés par une loi organique.
Article 7 : Les régions, départements, communes et communautés rurales sont créés, modifiés et supprimés par une Loi.
Article 8 : Les règles relatives au statut des agents exerçant dans les Collectivités Territoriales Décentralisées sont fixées par une loi.
TITRE III : DES UNITÉS ADMINISTRATIVES
Article 9 : La création, la modification et la suppression des unités administratives sont liées à celles des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 10 : Les unités administratives sont les gouvernorats, les préfectures et les sous-préfectures.
Le gouvernorat est le cadre de représentation de l’Etat auprès de la Région. Un Gouvernorat est composé d’au moins deux (2) préfectures.
La préfecture est le cadre de représentation de l’Etat auprès du Département. Une préfecture est constituée d’au moins trois (3) sous-préfectures.
La sous-préfecture est le cadre de représentation de l’Etat auprès des communes et des communautés rurales.
Article 11 : Les règles relatives au fonctionnement ainsi que les statuts des agents exerçant les fonctions de direction dans les unités administratives sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE IV : DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES
Article 12 : Les chefferies traditionnelles sont constituées à partir des autorités traditionnelles et coutumières.
Dans les sous-préfectures rurales et en milieu sédentaire, elles sont structurées selon les cas en sultanats, cantons et villages.
Dans les sous-préfectures urbaines, elles sont structurées en quartiers et carrés.
Dans les sous-préfectures nomades, elles sont structurées en cantons et/ou tribus, groupements et ferricks.
Article 13 : Les chefferies traditionnelles sont créées, modifiées et supprimées par décret en Conseil des Ministres pour les sultanats et les cantons en milieu rural sédentaire, pour les cantons et tribus en milieu nomade et pour les quartiers en milieu urbain.
Les chefferies de village en milieu rural sédentaire, les chefferies de ferrick en milieu nomade ainsi que les carrés en milieu urbain sont créés, modifiés et supprimés par Arrêté du Préfet sur le rapport des sous-préfets.
Article 14 : Les chefs traditionnels sont les collaborateurs de l’administration.
Ils appuient l’action des Collectivités Territoriales Décentralisées
Ils relèvent hiérarchiquement des chefs des unités administratives de leur ressort.
Article 15 : Les chefs traditionnels sont régis par le statut des autorités traditionnelles et coutumières.
Titre V: Des rapports entre les Collectivités Territoires Décentralisées et les Unités Administratives
Article 16 : Les règles de fonctionnement de l’administration des unités administratives priment sur celles des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 17 : L’Etat est représenté auprès des régions, des départements, des communes et des communautés rurales par les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets.
Article: 18 : La représentation de l’Etat auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées est assurée au moyen du pouvoir de tutelle des chefs d’unités administratives sur les actes et les organes des collectivités territoriales décentralisées.
Article 19 : En cas de dissolution des organes d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, le représentant de l’Etat auprès de cette collectivité assure l’administration jusqu’à la mise en place de nouveaux organes élus.
Article 20 : Placées sous l’autorité du Premier Ministre et de chacun des Ministres, les services publics de l’Etat sont organisés en administrations centrales et en services déconcentrés.
La répartition des attributions entre les administrations centrales et les services déconcentrés de l’Etat est fixée par décret en Conseil des Ministres.
Article 21 : Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés de l’État sont organisés dans un cadre territorial correspondant aux unités administratives.
Article 22 : La coordination de l’activité de l’ensemble des fonctionnaires et des services déconcentrés de l’Etat est assurée par les chefs d’unités administratives.
Chaque chef d’unité administrative représente le Gouvernement dans sa totalité et chacun des membres du Gouvernement.
Les chefs de services déconcentrés territoriaux sont placés sous l’autorité hiérarchique des chefs d’unités administratives de leur ressort.
Article 23 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’ordonnance n°04/INT du 13 février 1960 portant organisation administrative générale de la République et les textes modificatifs subséquents.
Article 24 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.