Ordonnance Modifié

Ordonnance portant Budget Général de l’Etat pour 2008

Ordonnance 08-001

Article 1 / Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2008 au profit de l’Etat et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I - DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 106-3ème du Code Général des Impôts (CGI) sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 106 – 3ème (ancien) :

  • l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 14 à 34 du code Général des Impôts est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles 847 et suivants du Code.
  • Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes est de 4 % pour compter du 1er janvier 1992.
  • Ce précompte est étendu aux importations faites par des personnes physiques sur la valeur en douane. L’enlèvement des marchandises est subordonné au règlement du précompte au niveau de la régie des recettes.
  • Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles assujetties aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du réel peuvent obtenir pour chaque enlèvement et après examen de leur situation fiscale une attestation d’exemption de cette retenue. Cette attestation leur sera délivrée par la Direction Générale des Impôts.

Le précompte de 4 % peut être suspendu pour une période de trois (3) mois, pour les sociétés anonymes (Sa) à l’exclusion des sociétés anonymes unipersonnelles et des sociétés de transit.

Pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise doit être totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes. Elle doit pouvoir réaliser au moins un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions francs cfa et avoir au moins dix (10) employés.

Seule la Direction Générale des Impôts est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière sur présentation de ladite attestation.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises nouvelles ne peuvent bénéficier de cette suspension qu’après trois mois d’exercice.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’Administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suppression est reconduite à la fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés et pour lesquelles la somme des acomptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Lire :

Article 106 – 3ème (nouveau) : - l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 14 à 34 du code Général des Impôts est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles 847 et suivants du Code.

  • Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes est de 4 % pour compter du 1er janvier 1992.
  • Ce précompte est étendu aux importations faites par des personnes physiques sur la valeur en douane. L’enlèvement des marchandises est subordonné au règlement du précompte au niveau de la régie des recettes.
  • Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles assujetties aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du réel peuvent obtenir pour chaque enlèvement et après examen de leur situation fiscale une attestation d’exemption de cette retenue. Cette attestation leur sera délivrée par la Direction Générale des Impôts.

Le précompte de 4 % peut être suspendu pour une période de trois (3) mois, pour les sociétés anonymes (Sa) à l’exclusion des sociétés anonymes unipersonnelles et des sociétés de transit.

Pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.
  • réaliser au moins un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions francs cfa.
  • produire une attestation de la CNPS récapitulant la liste des employés cotisant (pas moins de 10 employés).
  • adresser une demande manuscrite timbrée.

Seule la Direction Générale des Impôts est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière sur présentation de ladite attestation.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises nouvelles ne peuvent bénéficier de cette suspension qu’après trois mois d’exercice.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’Administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suppression est reconduite à la fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés et pour lesquelles la somme des acomptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Article 3 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 797 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 797 (ancien) :

Les agents des Impôts assermentés ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts et taxes qu’ils vérifient.

Les vérifications sur place des comptabilités ne peuvent être effectuées que par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur

Toutefois, il peut être assisté par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. Les notifications de redressement, les confirmations de redressement et les lettres de transmission ne peuvent être signées que par un agent assermenté ayant au moins le grade d’inspecteur.

Lire :

Article 797 (nouveau) : Les agents des Impôts assermentés ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts et taxes qu’ils vérifient.

Les vérifications sur place des comptabilités ne peuvent être effectuées que par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur

Toutefois, il peut être assisté par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. Les notifications et les confirmations de redressement sont signées par les inspecteurs ayant prêté serment.

Seul le Directeur Général des Impôts est habilité à signer les lettres de transmission adressées aux contribuables. Les courriers de départ de la Direction Générale des Impôts ne peuvent être signés que par le Directeur Général des Impôts ou par son intérimaire en cas d’absence de celui-ci.

Article 4 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 3.5 de la Loi N° 024/PR/99 sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.5 (ancien) : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

  • Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs des produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou leur pêche ;
  • Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxation spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’Affaires ;
  • Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurances ;
  • Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit-bail ;
  • Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;
  • Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;
  • Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
  • Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet ;
  • Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;
  • Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;
  • Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pratiquant un prix homologué ;
  • Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/ UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherche pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;
  • Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’Affaires annuel n’excède pas 20 millions de Francs CFA ;
  • L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;
  • Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
  • Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la Loi N°003/PR/99 portant budget de l’Etat de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complétés conformément à la liste de la CEMAC :
N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
8714.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 9022.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimés similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustrés ou contenant de la publicité
49.03.00
  • Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ;
  1. bis) L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer.
  2. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.
  3. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
  4. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;
  5. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  6. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;
  7. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;
  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre ;
  9. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité.

Un arrêté du Ministre des Finances fixera les modalités pratiques d’application de cette disposition.

Lire :

Article 3.5 (nouveau) :

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

  • Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs des produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou leur pêche ;
  • Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxation spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’Affaires ;
  • Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurance ;
  • Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit-bail ;
  • Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;
  • Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;
  • Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
  • Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet ;
  • Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;
  • Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;
  • Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pratiquant un prix homologué ;
  • Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/ UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherche pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;
  • Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’Affaires annuel n’excède pas 20 millions de Francs CFA ;
  • L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;
  • Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
  • Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi N° 003/PR/99 portant budget de l’Etat de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complétés conformément à la liste de la CEMAC :
N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
8714.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 9022.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimés similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustrés ou contenant de la publicité
49.03.00
  • Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ;
  1. bis) L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer.
  2. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.
  3. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
  4. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;
  5. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  6. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;
  7. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;
  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre ;
  9. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité ;
  10. Les briques cuites fabriquées localement ;
  11. Les intérêts rémunérant des crédits d’un montant de 1 à 1 000 000 F CFA accordés par les établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d’au moins six (6) mois et mensualité ou égale à 100 000 FCFA ;
  12. Les intérêts des crédits immobiliers accordés par  les établissements financiers ;
  13. Les matériaux de construction ci-dessous cités ainsi que leur transport quels que soient leurs pays d’origine :
    • Ciment ;
    • Bois (Madrier, Basting, Planche, Chevron, Lambourde, Latte, etc…) ;
    • Contre plaqué ;
    • Feutre pour tige de fixation tôle ;
    • Produits laminés plats en fer ou en acier (bobine galva pour fabrication des tôles)
    • Produits laminés plats en fer ou en acier ;
    • Fer à béton ;
    • Fil de fer d’attache ;
    • Fil en fer ou en acier ;
    • Bandes de tôles ;
    • Tôles noires ;
    • Pointes et clous ;
    • Bandes en aluminium ;
    • Rondelles en aluminium pour tige.
  14. Les matériaux locaux de construction ci-dessous cités et leur transport :
    • Gravier ;
    • Sable ;
    • Remblai et autres terres.

Article 5 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 3.22 de la loi N° 024/PR/99 sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.22 (ancien) :

Les redevables doivent tenir une comptabilité régulière comportant :

  • Un livre journal coté et paraphé ;
  • Un journal de ventes ;
  • Un journal d’achats
  • Un journal inventaire.

La comptabilité doit être disponible au Tchad

Lire :

Article 3.22 (nouveau) :

Les redevables doivent tenir une comptabilité régulière disponible au Tchad et comportant :

  • Un livre journal coté et paraphé ;
  • Un journal de ventes ;
  • Un journal d’achats
  • Un journal inventaire.

Une catégorie d’entreprises listées selon des critères comptables objectifs est autorisée à retenir à la  source la TVA  facturée à elles par les fournisseurs.

Un arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique listera annuellement les entreprises agréées.

Article 6 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 529 du CGI sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 529 (ancien) :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, soit privés, savoir :

  • Les actes de notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qu’en sont faites ou signifiées ;
  • Les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signature privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particulier ;
  • Les registres et l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics et créanciers et entrepreneurs des travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ;

Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minute de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Toutes les demandes de remboursement adressées à l’administration sont assujetties à un droit de timbre de 2000 francs CFA.

Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujetties à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Les demandes d’attribution de terrain sont assujetties à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Toute demande autre que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale est assujettie à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujettis à un droit de timbre de 2000 francs CFA.

Lire :

Article 529 (nouveau) :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, soit privés, savoir :

  • Les actes de notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qu’en sont faites ou signifiées ;
  • Les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particulier ;
  • Les registres et l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics et créanciers et entrepreneurs des travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ;

Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minute de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Toutes les demandes de remboursement adressées à l’administration sont assujetties à un droit de timbre de 2000 francs CFA.

Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujetties à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Les demandes d’attribution de terrain sont assujetties à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Les factures des fournitures à l’administration de moins d’un (1) million de francs CFA, sont assujetties à un droit de timbre de 5000 francs CFA. Il en est de même des certificats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etat et des organismes publics.

Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujetties à un droit de timbre de 1000 francs CFA.

Toute demande autre que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale est assujettie à un droit de timbre de 200 francs CFA.

Article 7 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 45 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 45 (ancien) :

Les personnes physiques ou morales, prestataires de services à l’exclusion des professions libérales et officiers publics ministériels, qui réalisent un montant annuel des recettes brutes comprises entre 20 et 60 millions de F CFA sont soumises au régime simplifié d’imposition.

Lire :

Article 45 (nouveau) :

Les personnes physiques ou morales, prestataires de services, les professions libérales et officiers publics ministériels, qui réalisent un montant annuel des recettes brutes comprises entre 20 et 60 millions de F CFA sont soumises au régime simplifié d’imposition.

Article 8 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 71 quintes du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 71 quintes (ancien) :

Il est institué une redevance audiovisuelle payée par les salariés du secteur public et privé dont le salaire brut est supérieur au double du SMIG, les entreprises assujetties à la patente et les redevables soumis à l’Impôt Général Libératoire sur le territoire national.

Les modalités de paiement de la redevance audiovisuelle s’effectuent soit par retenue à la source par l’employeur au moment du paiement

effectif du salaire, soit au moment du paiement de la patente ou de l’Impôt Général Libératoire.

La base retenue pour la détermination de la redevance audiovisuelle est définie pour les salariés aux articles 26, 106, 706 et 743 du présent Code.

Lire :

Article 71 quintes (nouveau) :

Il est institué une redevance audiovisuelle payée par

  • les salariés du secteur public et privé dont les salaires bruts sont supérieurs au double du SMIG ;
  • les entreprises assujetties à la patente et les contribuables à l’Impôt Général Libératoire sur le territoire national.

Les bases de calcul de la redevance audiovisuelle sont les suivantes :

  • pour les salariés, c’est le montant de l’IRPP/TS déterminé sur le salaire ;
  • pour les entreprises patentables, c’est le montant des droits déterminés de la patente ;
  • pour les contribuables à l’Impôt Général Libératoire, c’est le montant de l’IGL, à l’exclusion des pénalités.

Le taux unique de la RAV est de 3 %.

Les modalités de paiement de la redevance audiovisuelle s’effectuent soit par retenue à la source par l’employeur au moment du paiement effectif du salaire, soit au moment du paiement de la patente ou de l’Impôt Général Libératoire.

Article 9 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 743 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 743 (ancien) :

Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci-après. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvée par l’autorité de tutelle, dans la limite maximum fixe annuellement par la loi de Finances. Le montant du Droit Déterminé obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et Consulaire (CCC), de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), de la Redevance Audiovisuelle (RAV) et de l’ONASA.

Le droit déterminé de la patente

  • Carburant pour l’aviation sur :
    • aérodrome escale long courrier
    • aérodrome escale moyen courrier
  • Chapelier (voir artisan)
  • Charbon de bois au petit détail (marchand de)
  • Charcutier
  • Charpentier (voir artisan)
  • Chasse ou safari (entrepreneur de)
  • Cinématographe (exploitant un)
    • ayant un établissement fixe dans un centre
    • sans établissement fixe
  • Clinique (exploitant de)
  • Coiffeur ambulant
  • Commerçant au petit détail (4)
  • Commerçant ambulant
  • Commerce (représentant de)  voir représentant
  • Commissaire d’avaries
    • employant + d’une personne
    • employant une personne
    • travaillant seul
  • Commissaire priseur
  • Commissionnaire en bois (voir bois)
  • Commissionnaire en marchandises
  • Commissionnaires en transports
    • transports mixtes (poids lourds et légers)
    • transports poids lourds
    • transports poids légers
  • Compagnie de navigation (voir navigation)
  • Comptable
    • employant + de 3 personnes
    • employant 2 à 3 personnes
    • travaillant seul
  • Concessionnaire d’entrepôt (voir entrepôt)
  • Conseil ou Ingénieur-Conseil :
    • employant une personne
    • travaillant seul
    • employant plus d’une personne
  • Consignataire d’avion
  • Cordonnier maroquinier (artisan)
  • Courtier
  • Couturière en chambre ou ayant un établissement de vente (voir tailleur)
  • Course hippique (organisateur)
  • Couvreur (voir artisan)
  • Crédit immobilier (tenant un établissement)
  • Dancing non titulaire d’une licence
  • Décorateur
  • Déménagement
  • Dentiste
  • Dépôt pharmaceutique
  • Dessinateur (faisant des plans et des études de bâtiments)
  • Détail (tenant un magasin de) voir commerçant au détail
  • Diamant (exploitant une taillerie de)
  • Discothèque (exploitant)
  • Douanes (commissionnaire en)
  • Eau (Commissionnaire en ou exploitant de distribution d’eau)
  • Electricité dépannage
  • Ecailliste (voir artisan)
  • Ecrivain public
  • Editeur
  • Energie électrique (concessionnaire ou exploitant une usine pour la production d’)
  • Energie électrique (concessionnaire ou exploitant de distribution d’)
  • Entrepôts (concessionnaires d’)
  • Entrepôts et Docks (magasin général exploitant de)
  • Entretien, maintenance (ap. électro)
  • Epicerie (voir C.D.)
  • E esthéticienne (voir coiffeur dames)
  • Etablissement financier (tenant un)
  • Etudes (tenant un) voir architecte
  • Exécution (agent d’)
  • Expert et agréeur
    • employant plus d’une personne
    • employant une personne
    • travailleur seul
  • Exportateur de viande
  • Exportateur (5)
  • Fabricant (exploitant une) voir atelier
  • Fonds de commerce, installation industrielles ou commerciales (loueurs de)
  • Fournisseur (6)
  • Garagiste et mécanicien garagiste
  • Gardiennage
  • Géomètre :
    • employant + de 4 personnes
    • employant 3 ou 4 personnes
    • employant moins de 3 personnes
  • Gérant d’établissement industriel de l’Etat ou communes
  • Glacier
  • Guide de tourisme ou de chasse
  • Horloger (voir artisan ou bij.-horlog)
  • Hôtel (exploitant un)
    • disposant de + de 10 pièces pour la location et titulaire d’une licence de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces mais titulaire d’une licence de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces mais titulaire d’une licence autre que celle de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces et non titulaire d’une licence
  • Hôtel-Café-Restaurant (exploitant)
    • titulaire d’une licence de 2° classe faisant dancing ou cinéma
    • titulaire d’une licence de 2° classe ne faisant ni dancing ou ni cinéma
    • titulaire d’une licence de 4° classe faisant dancing ou cinéma
  • Hôtel-Restaurant (exploiant un) voir café-restaurant
  • Huissier
  • Importateur (5) (6)
  • Imprimerie (voir atelier utilisant la force motrice)
  • Installation industrielles ou commerciales (loueur de) voir fonds de commerce
  • Institut de beauté (voir coiffeur dames)
  • Ivoirier (voir artisan)
  • Jeux (exploitant de salle de)
  • Libraire
  • Logeur de pèlerins
    • pouvant loger plus 200 personnes
    • pouvant loger entre 100 et 200 personnes
    • pouvant loger moins de 100 personnes
  • Loueur et vendeur de cassettes vidéo
  • Loueur de pirogue
    • possédant plus d’une pirogue
    • ne possédant qu’une pirogue
  • Loueur de bicyclettes ou vélomoteurs
  • Maçon (voir artisan)
  • Magasin général (voir entrepôt)
  • Manœuvre (voir coiffeur dames)
  • Manufacture (voir atelier)
  • Manutention fluviale (voir acconage)
  • Marchandise (commissionnaire en)
  • Maroquinerie (voir cordonnier)
  • Masseur (voir coiffeur dames)
  • Matelassier (voir com. Détail)
  • Médecin, chirurgien
  • Meublé (loueur en) (9)
  • Meubles (loueur de)
  • Navigation aérienne (compagnie)
    • établissement principal au Tchad
    • établissement secondaire au Tchad
  • Opticien
  • Orfèvre (voir artisan)
  • Papeterie
  • Parking ou garage pour bateau (tenant un)
  • Pâtisseur
    • employant plus de 2 personnes
    • employant 1 ou 2 personnes
    • travailleur seul
  • Peintre en bâtiment (voir artisan)
  • Pédicure (voir coiffeur dames)
  • Pharmacien
  • Photographe
    • ayant un établissement fixe
    • sans établissement fixe
  • Plombier (voir artisan)
  • Pompes funèbres (entrepreneur)
  • Produits du cru (voir acheteur ou vendeur)
  • Prospection (entrepreneur de)
  • Représentant de commerce
  • Restaurant (exploitant un)
    • titulaire d’une licence de 2° classe
    • titulaire d’une licence de 4° classe
    • titulaire d’une licence de 5° classe
    • non titulaire d’une licence
  • Salle de gymnastique, de danse
  • Soins (tenant un établissement de)
  • Syndic de faillite
  • Tanneur (voir artisan)
  • Taxi (chauffeur propriétaire et qui conduit lui-même)
  • Télécommunication (exploitant un réseau)
  • Traiteur
  • Transitaire
  • Vendeur de produits du cru sans établissement fixe
  • Vétérinaire
  • Voyage (agence de)
  • Vidéo club (exploitant de)
  • Armateur
  • Atelier (exploitant un) utilisant la force motrice
  • Atelier (exploitant un) n’utilisant pas la force motrice
  • Auto-école (tenant une)
  • Brasserie industrielle (exploitant une)
  • Briqueterie artisanale
  • Carburant et lubrifiant (marchand de)
    • station avec pompe
    • bouteille ou Dame Jeanne
  • Carrière (exploitant une)
  • Coiffure dames (salon de)
  • Coiffure hommes (salon)
  • Commerçant en détail (2)
  • Commerçant en gros (3)
  • Commerçant en demi-gros
  • Convoyeur
  • Coopérative à but lucratif
  • Forestier ou minier (exploitant)
  • Garderie d’enfants (exploitant d’une) + de 3
  • Etablissement d’enseignement privé :
    1. primaire
    2. secondaire
    3. supérieur
    4. spécialisé
  • Eau gazeuse (fabricant d’)
  • Jeux (exploitant d’appareils de)
  • Loueur d’appareils électro ménagers
  • Loueur de matériel de bureau
  • Loueur de main-d’œuvre
  • Magasin libre service (tenant un)
  • Magasin (tenant un grand) (8)
  • Manèges ou jeux ambulants (exploitant un) patente annuellement établie par commune ou S/Préfecture
  • Moulin mécanique (exploitant un)
  • Pressing
  • Remorque (entrepreneur)
  • Restaurant traditionnel :
    1. situé sur les grands axes
    2. situé sur grands axes mais de moindre importance
    3. autres
  • Station service (tenant une)
  • Tailleur tenant une boutique
  • Tailleur sans boutique
  • Taxi (non propriétaire)
  • Teinturier (dégraisseur pressing)
  • Transports fluviaux (entrepreneur de)
  • Transporteurs de marchandises par terre
  • Travaux (entrepreneur de)
  • Trafiquant ambulant
    1. sur bateau, embarcation, pinasse vapeur ou à moteur
    2. avec camion automobile
    3. avec voiture automobile
    4. Pirogue…
    5. à pieds ou animaux…
    6. vendant des objets de curiosité…
    7. à pied ou avec des animaux porteurs autres que ceux vendant des objets de curiosité à exerçant dans un
  • centre urbain…
  • Véhicules à moteur (loueur de)
  • Cyber-café
  • Communicateur (éditeur)
  • Gardiennage
  1. Les personnes qui, n’ayant pas de résidence au Tchad, s’y livrent à des opérations d’achats de produits destinés à l’exportation sont redevables d’une patente de « tenant une maison d’achat » affilié au régime du réel.
  2. Est considéré comme commerçant au détail, toute personne qui vend directement au consommateur. Dans ce cas, l’unité de vente est d’une façon générale celle qui répond à l’emballage minimum, par exemple :
    • le kilo de sucre ;
    • le pain de sucre ;
    • le litre ou la dame-jeanne de vin,
    • ou à l’unité :
      • un pagne ;
      • une paire de chaussures ;
      • un paquet de cigarettes, etc.
  3. Est considéré comme commerçant en gros toute personne qui vend habituellement à d’autres commerçants, à des artisans ou à des exploitations forestières ou minières, ou à des entreprises de bâtiment, ou qui prend part à des adjudications ou souscrit des marchés avec des établissements ou services publics. Les marchandises sont livrées dans leurs emballages d’origine ou reconditionnées (caisses, cartons, balles, etc.) et la vente porte sur des quantités importantes des unités ainsi définies.
  4. Est considéré comme commerçant au petit détail celui qui procède habituellement à des ventes de marchandises de faible valeur par quantités unitaires inférieures à celles du commerçant au détail.
  5. En aucun cas, les exportations ou importations effectuées par une banque ou tout autre organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser les clients du paiement de la patente d’exportateur ou d’importateur.
  6. Patente s’ajoutant au droit fixe afférent à la profession exercée et au lieu de la direction de l’entreprise ou à défaut du principal établissement.
  7. Sans objet.
  8. Imposable comme tel, celui dont le magasin comporte au moins deux spécialités pour la vente aux particuliers et est divisé en rayons, chaque rayon ayant un personnel distinct et renfermant un assortiment complet de sa spécialité.
  9. Le contribuable titulaire d’une licence est patenté en qualité d’exploitant un hôtel.
  10. La patente n’est valable que dans la commune ou la sous-préfecture où elle a été délivrée et dans la ou les sous-préfectures y attenant.

Lire :

Article 743 (nouveau) :

Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci-après. Ce tarif peut être majoré d’un certain

pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvée par l’autorité de tutelle, dans la limite maximum fixée annuellement par la loi de Finances. Le Montant du Droit Déterminé obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et Consulaire (CCC), de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), de la Redevance Audiovisuelle (RAV) et de l’ONASA.

Le droit déterminé de la patente

Il se calcule sur le chiffre d’affaires de l’année n-2 au taux de 0,1 % dans la limite d’une base plafonnée à deux milliards de F CFA  hors taxes.

Pour un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards, il sera fait un abattement de 9/10ème de l’excédent. La base excédentaire de 1/10ème est soumise au même taux de 0,1 %.

Pour une entreprise nouvelle, le droit déterminé est calculé d’après le chiffre d’affaires prévisionnel estimé par le contribuable par comparaison à des activités similaires ou celui réalisé au cours de douze premiers mois de l’activité.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES BASES DU DROIT DETERMINE DE LA PATENTE

C.A. de l’exercice N-2 Base du DDDroit déterminé
C.A. inférieur ou égal à 2 milliardsDD = 0,1 % x C.A.
C.A. supérieur à 2 milliardsDD = 0,1 % x 2 milliards + 0,1 % x Excédent                  10

Le taux unique du droit déterminé est de 0,1%

Tableau tarifaire des droits additionnels de la patente

DésignationBaseTarif
Droit déterminé (DD)Ca annuel hors taxes de l’année N-20,1 %
CNPSDroit déterminé10 %
Chambre Consulaire (CCC)Droit déterminé7 %
RAVDroit déterminé3 %
ONSAForfait480 F

Tableau synoptique de quelques cas atypiques de la VLP

Situation de l’entrepriseValeur des locaux base de la TVLPTVLP
Entreprise locataireVLP = montant du loyer annuel= 10 %  VLP
Entreprise propriétaire des locauxValeur vénale V.V. <  1 milliards= 10 % x 8 % x VLP                            2
Valeur vénale V.V. supérieur à 1 milliard10 % x 8 % x 1 milliard + 10 % x 8 % x excédent                               10

Le taux unique de la TVLP est de 10 %.

  1. Pour tous les transporteurs assujettis à la patente, le montant de ladite patente comprend 4 éléments :
    • un droit déterminé fixe ;
    • un droit proportionnel au tonnage ou au nombre de sièges individuels à partir du 3ème siège inclus ;
    • des centimes additionnels (CNPS – Chambre de Commerce, ONASA) ;
    • de la redevance audiovisuelle ;
    • une TVLP.
    1. Transport des marchandises
      • un droit déterminé fixe qui est de 37.500 F par véhicule distinct (tracteur, camion, remorque) ;
      • un droit variable qui est de 2.500 F par tonnage utile ;
      • des centimes additionnels (CNPS, CCC, respectivement au taux de 10 % et 7 % et une redevance audiovisuelle au taux de 3 % du total des 2 premiers droits plus 480 F CFA pour l’ONASA) ;
      • une TVLP au taux de 10 % de la valeur locative professionnelle.
    2. Transport des personnes
      • Un droit déterminé fixe de 27 500 F par véhicule distinct
      • Un droit variable de 1 500 F par place assise,
      • Des centimes additionnels (CNPS, CCC), respectivement au taux de 10 % et 7 % et une redevance audiovisuelle au taux de 3 % du total des 2 premiers droits plus 480 F CFA pour l’ONASA
      • Une TVLP au taux de 10 % de la valeur locative professionnelle.
  2. Pour les entreprises qui exercent une activité de transport annexe à leur activité principale, en plus du droit déterminé, il y a un droit proportionnel dû qui est calculé par tonnage ou par nombre de places assises à partir du 3ème siège inclus. Le total de ces 2 droits constituent la base de prélèvement pour la CNPS, la CCC et de la redevance audiovisuelle respectivement au taux de 10 %, 7 % et 3 %. La situation de l’IRPP/TS des employés, apprentis, chauffeurs de l’entreprise doit faire l’objet d’une déclaration sur bulletin de versements spontanés afin que l’administration puisse éventuellement estimer leurs S.P (situation personnelle).
  3. Les débitants de boissons alcoolisées patentables acquittent une patente dont le montant est composé des éléments suivants :
    • droit déterminé au taux de 0,10 % sur le 5/10ème du chiffre d’affaires annuel ;
    • des taxes additionnelles (CNPS, CCC) respectivement au taux de 10 % et 7 % et une redevance audiovisuelle au taux de 3 % sur le montant de droit déterminé plus 480 F pour l’ONASA
    • une Taxe sur la Valeur des locaux professionnels prélevée au taux de 10 % sur la valeur des locaux professionnels.
  4. Pour un débitant de boisson qui exerce une activité annexe par exemple complémentaire à la principale, (transport) en plus du droit déterminé sur le chiffre d’affaires, il y a un droit proportionnel qui est calculé par tonnage des véhicules utilisés.

Tableau provisoire des activités soumises à la contribution des patentes

  • Abattoirs (exploitant un)
  • Achats (tenant une maison d’)
  • Acheteur de produits du cru sans établissement fixe dans la commune ou S/Préfecture
  • Activité sportive (enseignant une)
  • Affaires (agent d’)
  • Architecte
  • Artisan employant de 3 à 5………….
    • …-id…  ….id…… 1 à 2 personnes
    • …-id… travaillant seul……………….
  • Assurances non mutuelles (Cie d’) : dont le montant annuel des primes est > à 3 millions……………
    • dont le montant annuel est comprise entre 500 000 et 3 millions
    • dont le montant est < à 500 000…
  • Assurances (agent d’)
  • Avocat
  • Avoué
  • Banque ou société financière de développement
    • établissement principal au Tchad
    • établissement secondaire au Tchad
  • Bétail (éleveur pratiquant l’embouche)
  • Bétail (exportateur de) : -> à 800/an
    • de 400 à 800 têtes par an
    • < à 400 têtes par an
  • Bétail (marchand de) transactions intérieures
  • Bétail (intermédiaire en)
  • Biens immobiliers (entrepreneur se livrant à l’achat, la revente, l’échange ou toute autre activité analogue
  • Bijoutier (ne vendant que des objets fabriqués par lui) voir artisan
  • Bijoutier-Horloger vendant des objets non fabriqués par lui
  • Blanchisseur (voir artisan)
  • Bois (exportateur de)
  • Bois de chauffe (s’approvisionnant par véhicule ou pirogue)
  • Bois de chauffe (s’approvisionnant par animaux porteurs)
  • Bois de chauffe vendant au détail
  • Boucher :
  • ayant boutique ou installation fixe hors d’un centre
  • Boucher :
    • ayant boutique ou installation fixe hors d’un centre
    • n’ayant ni boutique ni installation fixe et vendant exclusivement hors d’un centre
    • sans boutique ni installation fixe vendant dans un centre
  • Boulanger :
    • employant + de 3 personnes
    • employant de 1 à 2 personnes
    • travaillant seul
  • Boulanger – pâtisseur
  • Bureau d’étude (voir architecte)
  • Bureau de publicité directe et de distribution d’imprimés
  • Cabaretier (voir café ou restaurant)
  • Café (exploitant un)
    • titulaire d’une licence de 2° classe faisant dancing ou cinéma
    • titulaire d’une licence de 2° classe ne faisant ni dancing ni cinéma
    • titulaire d’une licence de 4° classe faisant dancing ou cinéma
    • titulaire d’une licence de 4° classe ne faisant ni dancing ou ni cinéma
    • titulaire d’une licence de 6° classe
    • non titulaire d’une licence et vendant à domicile
  • Café-restaurant (voir café)
  • Carburant et lubrifiant (marchand)
    • station moderne
  • Carburant pour l’aviation sur :
    • aérodrome escale long courrier
    • aérodrome escale moyen courrier
  • Chapelier (voir artisan)
  • Charbon de bois au petit détail (marchand de)
  • Charcutier
  • Charpentier (voir artisan)
  • Chasse ou safari (entrepreneur de)
  • Cinématographe (exploitant un)
    • ayant un établissement fixe dans un centre
    • ayant un établissement hors d’un centre
    • sans établissement fixe
  • Clinique (exploitant de)
  • Coiffeur ambulant
  • Commerçant au petit détail (4)
  • Commerçant ambulant
  • Commerce (représentant de)  voir représentant
  • Commissaire d’avaries
    • employant + d’une personne
    • employant une personne
    • travaillant seul
  • Commissaire priseur
  • Commissionnaire en bois (voir bois)
  • Commissionnaire en marchandises
  • Commissionnaires en transports
    • transports mixtes (poids lourds et légers)
    • transports poids lourds
    • transports poids légers
  • Compagnie de navigation (voir navigation)
  • Comptable
    • employant + de 3 personnes
    • employant 2 à 3 personnes
    • travaillant seul
  • Concessionnaire d’entrepôt (voir entrepôt)
  • Conseil ou Ingénieur-Conseil :
    • employant une personne
    • travaillant seul
    • employant plus d’une personne
  • Consignataire d’avion
  • Cordonnier maroquinier (artisan)
  • Courtier
  • Couturière en chambre ou ayant un établissement de vente (voir tailleur)
  • Course hippique (organisateur)
  • Couvreur (voir artisan)
  • Crédit immobilier (tenant un établissement)
  • Dancing non titulaire d’une licence
  • Décorateur
  • Déménagement
  • Dentiste
  • Dépôt pharmaceutique
  • Dessinateur (faisant des plans et des études de bâtiments)
  • Détail (tenant un magasin de) voir commerçant au détail
  • Diamant (exploitant une taillerie de)
  • Discothèque (exploitant)
  • Douanes (commissionnaire en)
  • Eau (Commissionnaire en ou exploitant de distribution d’eau)
  • Electricité dépannage
  • Ecailliste (voir artisan)
  • Ecrivain public
  • Editeur
  • Energie électrique (concessionnaire ou exploitant une usine pour la production d’)
  • Energie électrique (concessionnaire ou exploitant de distribution d’)
  • Entrepôts (concessionnaires d’)
  • Entrepôts et Docks (magasin général exploitant de)
  • Entretien, maintenance (ap. électro)
  • Epicerie (voir C.D.)
  • Esthéticienne (voir coiffeur dames)
  • Etablissement financier (tenant un)
  • Etudes (tenant un) voir architecte
  • Exécution (agent d’)
  • Expert et agréeur
    • employant plus d’une personne
    • employant une personne
    • travaillant seul
  • Exportateur de viande
  • Exportateur (5)
  • Fabricant (exploitant une) voir atelier
  • Fonds de commerce, installation industrielles ou commerciales (loueurs de)
  • Fournisseur (6)
  • Garagiste et mécanicien garagiste
  • Gardiennage
  • Géomètre :
    • employant + de 4 personnes
    • employant 3 ou 4 personnes
    • employant moins de 3 personnes
  • Gérant d’établissement industriel de l’Etat ou communes
  • Glacier
  • Guide de tourisme ou de chasse
  • Horloger (voir artisan ou bij.-horlog)
  • Hôtel (exploitant un)
    • disposant de + de 10 pièces pour la location et titulaire d’une licence de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces mais titulaire d’une licence de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces mais titulaire d’une licence autre que celle de 2° classe
    • ne disposant pas de + de 10 pièces et non titulaire d’une licence
  • Hôtel-Café-Restaurant (exploitant)
    • titulaire d’une licence de 2° classe faisant dancing ou cinéma
    • titulaire d’une licence de 2° classe ne faisant ni dancing ou ni cinéma
    • titulaire d’une licence de 4° classe faisant dancing ou cinéma
  • Hôtel-Restaurant (explotant un) voir café-restaurant
  • Huissier
  • Importateur (5) (6)
  • Imprimerie (voir atelier utilisant la force motrice)
  • Installation industrielles ou commerciales (loueur de) voir fonds de commerce
  • Institut de beauté (voir coiffeur dames)
  • Ivoirier (voir artisan)
  • Jeux (exploitant de salle de)
  • Libraire
  • Logeur de pèlerins
    • pouvant loger plus 200 personnes
    • pouvant loger entre 100 et 200 personnes
    • pouvant loger moins de 100 personnes
  • Loueur et vendeur de cassettes vidéo
  • Loueur de pirogue
    • possédant plus d’une pirogue
    • ne possédant qu’une pirogue
  • Loueur de bicyclettes ou vélomoteurs
  • Maçon (voir artisan)
  • Magasin général (voir entrepôt)
  • Manœuvre (voir coiffeur dames)
  • Manufacture (voir atelier)
  • Manutention fluviale (voir acconage)
  • Marchandise (commissionnaire en)
  • Maroquinerie (voir cordonnier)
  • Masseur (voir coiffeur dames)
  • Matelassier (voir com. Détail)
  • Médecin, chirurgien
  • Meublé (loueur en) (9)
  • Meubles (loueur de)
  • Navigation aérienne (compagnie)
    • établissement principal au Tchad
    • établissement secondaire au Tchad
  • Opticien
  • Orfèvre
  • Papeterie
  • Parking ou garage pour bateau (tenant un)
  • Pâtisseur
    • employant plus de 2 personnes
    • employant 1 ou 2 personnes
    • travaillant seul
  • Peintre en bâtiment (voir artisan)
  • Pédicure (voir coiffeur dames)
  • Pharmacien
  • Photographe
    • ayant un établissement fixe
    • sans établissement fixe
  • Plombier (voir artisan)
  • Pompes funèbres (entrepreneur)
  • Produits du cru (voir acheteur ou vendeur)
  • Prospection (entrepreneur de)
  • Représentant de commerce
  • Restaurant (exploitant un)
    • titulaire d’une licence de 2° classe
    • titulaire d’une licence de 4° classe
    • titulaire d’une licence de 5° classe
    • non titulaire d’une licence
  • Salle de gymnastique, de danse
  • Soins (tenant un établissement de)
  • Syndic de faillite
  • Tanneur (voir artisan)
  • Taxi (chauffeur propriétaire et qui conduit lui-même)
  • Télécommunication (exploitant un réseau)
  • Traiteur
  • Transitaire
  • Vendeur de produits du cru sans établissement fixe
  • Vétérinaire
  • Voyage (agence de)
  • Vidéo club (exploitant de)
  • Armateur
  • Atelier (exploitant un) utilisant la force motrice
  • Atelier (exploitant un) n’utilisant pas la force motrice
  • Auto-école (tenant une)
  • Brasserie industrielle (exploitant une)
  • Briqueterie industrielle
  • Briqueterie artisanale
  • Carburant et lubrifiant (marchand de)
    • station avec pompe
    • bouteille ou Dame Jeanne
  • Carrière (exploitant une)
  • Coiffure dames (salon de)
  • Coiffure hommes (salon)
  • Commerçant en détail (2)
  • Commerçant en gros (3)
  • Commerçant en demi-gros
  • Convoyeur
  • Coopérative à but lucratif
  • Forestier ou minier (exploitant)
  • Garderie d’enfants (exploitant d’une) + de 3
  • Etablissement d’enseignement privé :
    1. primaire
    2. secondaire
    3. supérieur
    4. spécialisé
  • Eau gazeuse (fabricant d’)
  • Jeux (exploitant d’appareils de)
  • Loueur d’appareils électro ménagers
  • Loueur de matériel de bureau
  • Loueur de main-d’œuvre
  • Magasin libre service (tenant un)
  • Magasin (tenant un grand) (8)
  • Manèges ou jeux ambulants (exploitant un) patente annuellement établie par commune ou S/Préfecture
  • Moulin mécanique (exploitant un)
  • Pressing
  • Remorque (entrepreneur)
  • Restaurant traditionnel :
    1. situé sur les grands axes
    2. situé sur grands axes mais de moindre importance
    3. autres
  • Station service (tenant une)
  • Tailleur tenant une boutique
  • Tailleur sans boutique
  • Taxi (non propriétaire)
  • Teinturier (dégraisseur pressing)
  • Transports fluviaux (entrepreneur de)
  • Transporteurs de marchandises par terre
  • Travaux (entrepreneur de)
  • Trafiquant ambulant
    1. sur bateau, embarcation, pinasse vapeur ou à moteur
    2. avec camion automobile
    3. avec voiture automobile
    4. Pirogue…
    5. à pieds ou animaux…
    6. vendant des objets de curiosité…
    7. à pied ou avec des animaux porteurs autres que ceux vendant des objets de curiosité à exerçant dans un centre urbain…
  • Véhicules à moteur (loueur de)
  • Cyber-café
  • Communicateur (éditeur)
  • Gardiennage
  1. Les personnes qui, n’ayant pas de résidence au Tchad, s’y livrent à des opérations d’achats de produits destinés à l’exportation sont redevables d’une patente de « tenant une maison d’achat » affilié au régime du réel.
  2. Est considéré comme commerçant au détail, toute personne qui vend directement au consommateur. Dans ce cas, l’unité de vente est d’une façon générale celle qui répond à l’emballage minimum, par exemple :
    • le kilo de sucre ;
    • le pain de sucre ;
    • le litre ou la dame-jeanne de vin,
    • ou à l’unité :
      • un pagne ;
      • une paire de chaussures ;
      • un paquet de cigarettes, etc.
  3. Est considéré comme commerçant en gros toute personne qui vend habituellement à d’autres commerçants, à des artisans ou à des exploitations forestières ou minières, ou à des entreprises de bâtiment, ou qui prend part à des adjudications ou souscrit des marchés avec des établissements ou services publics. Les marchandises sont livrées dans leurs emballages d’origine ou reconditionnées (caisses, cartons, balles, etc.) et la vente porte sur des quantités importantes des unités ainsi définies.
  4. Est considéré comme commerçant au petit détail celui qui procède habituellement à des ventes de marchandises de faible valeur par quantités unitaires inférieures à celles du commerçant au détail.
  5. En aucun cas, les exportations ou importations effectuées par une banque ou tout autre organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser les clients du paiement de la patente d’exportateur ou d’importateur.
  6. Patente s’ajoutant au droit fixe afférent à la profession exercée et au lieu de la direction de l’entreprise ou à défaut du principal établissement.
  7. Sans objet.
  8. Imposable comme tel, celui dont le magasin comporte au moins deux spécialités pour la vente aux particuliers et est divisé en rayons, chaque rayon ayant un personnel distinct et renfermant un assortiment complet de sa spécialité.
  9. Le contribuable titulaire d’une licence est patenté en qualité d’exploitant un hôtel.
  10. La patente n’est valable que dans la commune ou la sous-préfecture où elle a été délivrée et dans la ou les sous-préfectures y attenant.

Article 10 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 658 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 359 (ancien) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujettis à la formalité est de quarante cinq jours.

A l’égard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvé par l’autorité supérieure, le délai ne courra que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de la date de cette notification devra être faite sur l’acte par l’agent qualifié qui la fera. Cette mention sera signée.

Le délai est de six (6) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passés hors d’un Etat de la CEMAC et qui portent mention de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Lire :

Article 359 (nouveau) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujettis à la formalité est de trois mois..

A l’égard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvé par l’autorité supérieure, le délai ne courra que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de la date de cette notification devra être faite sur l’acte par l’agent qualifié qui la fera. Cette mention sera signée.

Le délai est de six (6) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passés hors d’un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Article 11 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 658 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 658 (ancien) :

Le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :

GenresF CFA
Aéronefs18 750
Scooters et motos7 820
Taxis46 875
Cars, autobus et autres véhicules dont le nombre de
places  assises est de 9 places ou plus70 310
Voitures particulières
- de 2 CV à 10 CV26 250
- de 11 CV  et plus42 970
Voitures utilitaires de 1001 kg à 3000 kg + tracteurs30 935
Voitures utilitaires à partir de 3001 lg de charge utile
- de 3001    à 10 000 kg35 625
- de 10 001 à 20 000 kg60 185
- de 20 001 à 30 000 kg97 500
- de 30 001 à 4 0 000 kg135 000
- de 40 001 kg et plus176 250

Lire :

Au lieu de :

Article 658 (nouveau) :

Le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :

GenresF CFA
Aéronefs18 185
Scooters et motos7 275
Taxis43 365
Cars, autobus et autres véhicules dont le nombre de
places  assises est de 9 places ou plus70 000
Voitures particulières
- de 2 CV à 7 CV22 730
- de 8 CV  à 11 CV27 275
- de 12 CV à plus de 15 CV45 455
Voitures utilitaires de 1001 kg à 3000 kg + tracteurs31 820
Voitures utilitaires à partir de 3001 lg de charge utile
- de 3001    à 10 000 kg36 365
- de 10 001 à 20 000 kg60 000
- de 20 001 à 30 000 kg95 455
- de 30 001 à 4 0 000 kg131 820
- de 40 001 kg et plus172 730

Remorques et Semi-Remorques :

Le tarif est la moitié de celui appliqué aux véhicules de même tonnage.

Article 12 / Pour compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 7 de la loi N° 14/PR/2005, portant rectificatif de la loi N° 003//PR/2005 du 07 janvier 2005 portant budget général de l’Etat pour 2005 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 7 (ancien) :

B/ Terrains ruraux :

Le taux de la redevance annuelle pour les locations des concessions rurales est fixé comme suit :

Concessions rurales à caractères commercial et industriel : 200 f cfa le mètre carré avec un minimum de 1 000 000 francs CFA  par  an et par concession ;

Concessions rurales à caractères commercial et industriel : 100 F CFA  le mètre carré avec un minimum de 150 000 F CFA  par an et par concession.

Lire :

Article 7 (nouveau) :

B/ Terrains ruraux :

Le taux de la redevance annuelle pour les locations des concessions rurales est fixé comme suit :

Concessions rurales à caractères commercial et industriel : 100 f cfa le mètre carré avec un minimum de 150 000 francs CFA  par concession ;

Concessions rurales à caractères commercial et industriel : 50 000 F CFA par hectare avec un minimum de 100 000 F CFA par concession ;

Toutes ces redevances sont payables d’avance au début de chaque annuité et au plus tard le 31 mars sous peine de paiement d’une pénalité en sus égale au montant du droit simple.

Le non paiement des redevances sur deux annuités successives entraîne la résiliation d’office de la location.

II - EVALUATION DES RESSOURCES

Article 13 / Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2008 à la somme de 921.136.869.526 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente ordonnance :

784.987.000.000 F CFA
Titre I :613.116.000.000 F CFA
Titre II :171.871.000.000 F CFA
Titre I :613.116.000.000 F CFA
Titre II :171.871.000.000 F CFA
136.149.869.526 F CFA
Titre III :10.000.000.000 F CFA
Titre IV :85.439.568.000 F CFA
Titre V :40.710.301.526 F CFA
III - EVALUATION DES CHARGES
Article 14/ - Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2008 à la somme de 921.136.869.526 F CFA DEPENSES COURANTES 557 575 347 791 F CFA
TITRE I :14.112.400.000 F CFA
TITRE II :238.314.566.733 F CFA
TITRE III :305 148 381 058 F CFA
DEPENSES EN CAPITAL
TITRE IV :
TITRE V :313.821.700.351 F CFA

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15/ - Pour compter du 1er janvier 2008, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 3.250 agents répartis comme suit :

50Magistrats et autres agents à la Justice ;
750Recrus au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ,
1 500Enseignants à l’Education Nationale dont 1.050 à l’Enseignement de Base 450 au Secondaire ;
70Enseignants du Supérieur ;
300Agents sanitaires à la Santé Publique ;
40Agents sociaux et autres à l’Action Sociale
150Agronomes à l’Agriculture ;
55Vétérinaires de l’Elevage ;
60Ingénieurs en génie civil aux Infrastructures et Transport ;
70Maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et Sports ;
60Agents au Ministère de l’Environnement et Qualité de la Vie ;
30Agents à la Culture ;
15Agents à la Communication ;
30Agents à la Solidarité et Micro Crédits ;
15Agents au Ministère de l’Economie et du Plan ;
20Informaticiens au Ministère des Finances et de l’Informatique ;
20Agents au Ministère de la Pêche, de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise ;
15Agents au Secrétariat Général du Gouvernement (15) ;

V - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente ordonnance sont maintenues.

Article 17 - La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.