Ordonnance portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce
Ordonnance 04-009
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : L’organisation et le fonctionnement des Tribunaux de Commerce sont régis par la présente ordonnance.
Le siège et le ressort des Tribunaux de Commerce sont fixés par Décret pris en conseil des Ministres.
CHAPITRE II DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 2. Les Tribunaux de Commerce connaissent des différends commerciaux mettant en œuvre les actes uniformes de l’OHADA portant harmonisation du droit des affaires et autres, notamment :
- les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands, banquiers, les contestations entre associés dans les sociétés
- commerciales, les groupements d’intérêts économiques;
- les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;
- tout ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif;
Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu’elles viennent à se produire.
Article 3 : Le Tribunal de Commerce demeure compétent lorsque les effets de commerce portent en même temps les signatures d’individus négociants et d’individus non négociants.
Article 4 : Lorsque les effets de commerce ne portent que des signatures d’individus non négociants et ne sont pas émis à l’occasion des opérations de commerce, trafic, banque, courtage, le Tribunal du Commerce est tenu de renvoyer les contestations qui en découlent devant le tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.
Article 5 : Ne sont pas de la compétence du Tribunal de Commerce :
- les actions intentées contre un propriétaire un exploitant agricole ou éleveur, pour la vente de production provenant de son cru;
- les actions intentées contre un commerçant en paiement de denrées et de marchandises pour son usage personnel.
Article 6 : Les tribunaux de commerce jugent en premier et dernier ressort;
- toutes demandes dont le principal n’excède pas six millions de francs (6.000.000 F CFA);
- toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, alors même réunies à la demande principale, n’excèdent pas six millions de francs (6.000.000 F CFA).
CHAPITRE III DE LA COMPOSITION
Article 7 : Le tribunal de commerce est composé d’un Président, d’un ou plusieurs juges au siège, des juges consulaires, d’un greffier en Chef, des Greffiers, et des Secrétaires Greffiers.
Le Président et les juges au siège, appartiennent au corps des Magistrats. Ils sont nommés par Décret du Président de la République après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.
Les Juges consulaires sont des commerçants.
Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal de Commerce, exerce le Ministère Public devant cette juridiction.
Article 8 : Chaque Tribunal de Commerce comporte une ou plusieurs chambres.
Chaque chambre est composée d’un Président, de deux juges consulaires, d’un Greffier et lorsque la nature de l’affaire l’exige, d’un représentant du Ministère Public.
CHAPITRE IV DES MODALITES DE DESIGNATION DES JUGES CONSULAIRES
Article 9 : Les juges consulaires des tribunaux de commerce et leurs suppléants sont désignés par arrêté du Ministre de la Justice sur une liste établie par la chambre de Commerce d’industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) du Tchad.
Cette liste qui comprend deux juges titulaires et un suppléant par branche d’activité est établie par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.
Article 10 : Peuvent être désignés Juges consulaires, les personnes physiques ou représentants des personnes morales remplissant les conditions ci-après :
- être membre de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat, du ressort du Tribunal de Commerce;
- être âgé de Vingt cinq (25) ans révolus;
- avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) dans l’une des branches suivantes : commerce, industrie, services;
- avoir exercé la profession avec honorabilité et dignité, l’extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et le rapport de l’enquête de moralité faisant foi;
- être en règle vis à vis de l’Administration.
La date d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et la lettre de nomination font foi respectivement pour les personnes physiques commerçantes et pour les représentants des personnes morales.
Article 11 : Avant d’entrer en fonction, les juges consulaires prêtent serment devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le Tribunal de Commerce.
Le serment qu’ils prêtent est celui des magistrats de l’ordre judiciaire.
Article 12 : Les juges consulaires sont désignés pour une période de 4 ans renouvelable une seule fois.
CHAPITRE V DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Article 13 : Les jugements du Tribunal de Commerce sont rendus par trois (3) juges au moins, dont le Président, magistrat de l’ordre judiciaire.
(Loi 13-011 2013-17-06 PR portant Code de l’organisation judiciaire.) Article 51 : L’article 13 de l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004 est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :
En cas de difficulté à assurer la composition normale du tribunal, le président statue seul.
Article 14 : La procédure à suivre devant le Tribunal de Commerce est celle prévue par les Actes uniformes de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code de procédure civile.
Article 15 : Sous réserve d’accords de réciprocité, nul, à l’exception des avocats régulièrement inscrits au tableau d’un ordre, ne peut représenter ou assister une partie devant le Tribunal de Commerce si la partie présente à l’audience ne l’y autorise ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial.
Article 16 : Les voies et délais de recours contre les jugements du Tribunal de Commerce sont ceux fixés par les Actes Uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code de Procédure Civile.
CHAPITRE VI DES OBLIGATIONS DES JUGES CONSULAIRES
Article 17 : Les juges consulaires sont astreints à l’obligation d’assiduité.
Toute violation de cette obligation sans motif justifié, entraîne les sanctions ci-après :
- l’avertissement, prononcé en cas de deux absences consécutives;
- la suspension prononcée en cas de quatre absences consécutives;
- la révocation en cas de violation du serment ou de plus de quatre absences consécutives, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales.
Article 18 : La sanction est prononcée au vu du rapport signé du Président et du Juge consulaire non défaillant.
Ce rapport est établi après que le juge consulaire mis en cause ait été entendu, il est communiqué au Président de la Cour d’appel.
La Cour d’appel statue sur le rapport, en chambre du conseil.
La sanction prononcée est susceptible d’être attaquée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19 : La fonction de juge consulaire n’est pas rétribuée. Toutefois il est alloué au juge consulaire une indemnité de vingt cinq mille francs (25.000 F) par vacation,
Article 20 : Le Juge consulaire qui veut cesser ses fonctions, adresse sa démission au Président du Tribunal de commerce qui la transmet immédiatement avec avis, au Président de la Cour d’appel.
Le Président de la Cour d’appel constate cette démission par ordonnance, dans un délai de huit jours. À l’expiration de ce délai, la démission est considérée comme acceptée.
Article 21 : Lorsqu’un juge consulaire condamné pour des faits contraires à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur n’a pas présenté sa démission huit jours après que la condamnation soit devenue définitive, il est déclaré démissionnaire par ordonnance du Président de la Cour d’appel, sur rapport du Président du Tribunal de Commerce.
Article 22 : En cas de vacance de siège de juge consulaire, il est procédé à une désignation complémentaire dans le délai de 30 jours. Cette désignation est faite conformément aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23 : Le Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer en matière commerciale tant qu’un Tribunal de Commerce n’est pas mis en place.
Article 24 : Lorsqu’un Tribunal de Commerce ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour d’appel, saisi sur requête du Président du Tribunal de Commerce, désigne le Tribunal civil de première instance, compétent pour connaître des affaires commerciales.
Lorsque le Tribunal de Commerce est de nouveau en mesure de fonctionner, le Président de la Cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date pour compter de laquelle, les affaires devront de nouveau être portées devant le Tribunal de Commerce.
Article 25 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.