Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant rectificatif de la loi n°007/PR/04 du 11 février 2004 portant Budget Général de l'État pour 2004

Ordonnance 04-004

Article 1er : La loi n°007/PR/2004 du 11 février 2004 portant Budget Général de l’État pour 2004 est modifiée en ses articles 11, 12 et 21 comme suit :

I - DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Les dispositions de l’article 1022 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

ARTICLE 1022 (ancien)

  • Les demandes en décharge ou réduction sont reçues, après instruction, par le Directeur des impôts et taxes qui statue dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation en décidant de leur rejet ou de leur admission totale ou partielle.

LIRE :

Article 1022 (nouveau)

  • les demandes en décharge ou réduction sont reçues, après instruction, par le Directeur Général des impôts qui statue dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de leur présentation en décidant de leur rejet ou de leur admission totale ou partielle.

Article 3 : Les dispositions de l’article 1023 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 1023 (ancien)

  • La décision est notifiée au requérant, à l’agent chargé du recouvrement et à l’agent qui a établi la taxation par le Directeur des impôts et taxes.

Lire :

Article 1023 (nouveau)

  • La décision est notifiée au requérant, à l’agent chargé du recouvrement et à l’agent qui a établi la taxation par le Directeur Général des impôts.

Article 4 : Pour compter de l’année 2004, il est institué une Taxe pour la Contribution Communautaire d’intégration en abrégé (TCCI) au profit de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Le taux de la taxe pour la contribution communautaire d’intégration est fixé à 0,4% de la valeur en douane, des produits originaires des pays tiers importés par les pays membres de la CEEAC pour mise à la consommation.

Article 5 : Pour compter de l’année 2004, il est institué au Tchad une taxe dénommée Prélèvement OHADA.

Le taux du Prélèvement OHADA est fixé à 0,05% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers par les États membres de l’OHADA pour la mise à la consommation.

Article 6 : Les modalités de recouvrement de ces taxes seront définies par un arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 7 : Pour compter de l’Année 2004, la taxe unique sur le transport de bois et charbon dite - Taxe Forestière » instituée par la Loi n°036/PR/94 du 3 décembre 1994, précédemment applicable au bassin de N’Djaména est étendue aux bassins de Kélo, Laï, Moundou, Sarh, Mongo et Abéché.

II - ÉVALUATION DES RESSOURCES

Article 8 : Les dispositions de l’article 11 de la Loi n°007/PR/04 du 11 février 2004 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 11 (ancien)

Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 448.264.201.000 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes de la présente Loi.

  • Recettes ordinaires : 225.010.037.000 F CFA
    • Titre I - Recettes fiscales : 126.361.896.000 F CFA
    • Titre II - Recettes non fiscales 98.648.141.000 F CFA (dont 67.506.000.000 F CFA au titre des ressources pétrolières).
  • Recettes en capital 223.254.164.000 F CFA
    • Titre III - Recettes en capital 12.000.000.000 F CFA
    • Titre IV - Aides, dons et subventions 126.028.554.000 F CFA dont IPPTE 18.299.249.000 F CFA.
    • Titre V - Emprunts : 85.225.610.000 F CFA

Lire :

Article 11 (nouveau)

Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 458.364.201.000 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes ordinaires : 233.110.037.000 F CFA
    • Titre I - Recettes fiscales : 121.611.896.000 F CFA
    • Titre II - Recettes non fiscales 111498141000 F CFA (dont 81.366.000.000 FCFA au titre des ressources pétrolières).
  • Recettes en capital : 225.254.164.000 F CFA
    • Titre III - Recettes en capital 12.000.000.000 FCFA
    • Titre IV - Aides, dons & subventions 128.028.554.000 F CFA dont IPPTE : 18.299.249.000 F CFA
    • Titre V - Emprunts : 85.225.610.000 F CFA

III - ÉVALUATION DES CHARGES

Article 9 : Les dispositions de l’article 12 de la loi n°007/PR/04 du 11 février 2004 sont modifiées comme suit :

Au lieu de

Article 12 (ancien)

Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital, regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 491.329.951.000 FCFA.

La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes II de la présente loi.

  • Dépenses de fonctionnement : 177.501.904.000 F CFA
    • Titre I - Charges de la dette Publique rétrocédée et non rétrocédée : 11.316.458.000 F CFA
    • Titre II - Dotation des Pouvoirs Publics 125.101.438.000 F CFA (dont 5.313.786.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’assistance intérimaire et 3.132.831.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses au titre des revenus pétroliers).
    • Titre III - Interventions de l’État 41.084.008.000 F CFA (dont 2.154.678.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses de transfert au titre de l’assistance intérimaire et 18.290.948.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses de transfert au titre des revenus pétroliers (Fonds des Générations Futures, Région Productrice, Autres transferts, etc.).
  • Dépenses d’investissement 313.828.047.000 F CFA
    • Titre IV - Dotation aux amortissements de la dette rétrocédée et non rétrocédée (capital) 43.864.191.000 F CFA.
    • Titre V - Équipement - Investissement et Transfert en capital : 269.963.856.000 F CFA dont 10.830.785.000 FCFA destinés à la couverture des dépenses d’investissement au titre de l’assistance intérimaire et 30.596.106.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses d’investissements au titre des ressources pétrolières affectées aux secteurs prioritaires.

Lire

Article 12 (nouveau)

Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital, regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 484.246.759.000 F CFA.

La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes II de la présente Loi.

  • Dépenses de fonctionnement : 187.078.990.000 F CFA
    • Titre I - Charges de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée : 9.285.458.000 F CFA
    • Titre II - Dotations des Pouvoirs Publics : 122.367.369,000 F CFA dont 5.313.786.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’assistance intérimaire et 3.132.831.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses au titre des revenus pétroliers).
    • Titre III - Interventions de l’État : 55.426.163.000 F CFA dont 2.154.678.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses de transferts courants au titre de l’Assistance Intérimaire, 5.711.348.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses de transferts courants au titre des revenus pétroliers et, en transferts financiers 18.726.000.000 F CFA de stabilisation et 5.794.000.000 F CFA pour les générations futures au titre des revenus pétroliers.
    • Principal de la dette publique : 33.437.543.000 F CFA
    • Titre IV - Dotations aux amortissements de la dette rétrocédée et non rétrocédée (capital) 33.437.543.000 F CFA.
  • Dépenses d’investissement : 263.730.226.000 F CFA
    • Titre V - Équipement - Investissement et Transferts en capital : 263.730.226.000 F CFA
    • Avec 95.295.311.000 FCFA d’Investissement sur ressources intérieures dont 10.830.785.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses d’investissement au titre de l’Assistance Intérimaire et 30.596.106.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses d’investissements affectées aux secteurs prioritaires ;

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 : Les dispositions de l’article 21 de la Loi de n°007/PR/04 du 11 février 2004 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 21 (ancien)

Pour compter du 1er janvier 2004, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 2.704 agents repartis de la manière suivante :

Sur les ressources propres

1.042 Agents répartis comme suit :

  • 480 Enseignants de l’Élémentaire dont 60 Maîtres d’Éducation Physique ;
  • 320 Enseignants du Secondaire ;
  • 60 Agents du corps Médical et Paramédical ;
  • 30 Agents Sociaux ;
  • 40 Professeurs et Chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
  • 15 Ingénieurs des Travaux Agricoles au Ministère de l’Agriculture ;
  • 63 Ingénieurs et techniciens toutes spécialités confondues au Ministère des Travaux Publics et Transports ;
  • 34 Magistrats et autres agents au Ministère de la Justice.

Sur ressources additionnelles

1.662 agents répartis comme suit :

  • 1.200 Enseignants dont 600 de l’élémentaire et 600 du Secondaire ;
  • 390 Agents du corps Médical et Paramédical ;
  • 72 Agents Sociaux.

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.

Lire

Article 21 (nouveau)

Pour compter du 1er janvier 2004, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 2.735 agents repartis de la manière suivante :

Sur les ressources propres

1.008 Agents répartis comme suit :

  • 480 Enseignants de l’Élémentaire dont 60 Maîtres d’Éducation Physique ;
  • 320 Enseignants du Secondaires ;
  • 60 Agents du corps Médical et Paramédical ;
  • 30 Agents Sociaux ;
  • 40 Professeurs et Chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
  • 15 Ingénieurs des Travaux Agricoles au Ministère de l’Agriculture ;
  • 63 Ingénieurs et techniciens toutes spécialités confondues au Ministère des Travaux Publics et Transports ;

Sur ressources additionnelles

2.041 agents répartis comme suit :

  • 1200 Enseignants dont 600 de l’élémentaire et 600 du Secondaire ;
  • 390 Agents du corps Médical et Paramédical ;
  • 72 Agents sociaux ;
  • 79 Magistrats et autres agents judiciaires ;
  • 300 Surveillants Forestiers.

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus selon le profil recherché par la Ministère utilisateur.

V - Dispositions finales

Article 11 : Toutes dispositions antérieures non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.

Article 12 : La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.