Ordonnance n°025/PR/2018 du 29 juin 2018 portant Régime de la Presse écrite et Média électronique au Tchad
Ordonnance 18-025
Ordonne :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : La présente Ordonnance a pour objet de déterminer les règles applicables aux activités de la presse écrite, de l’imprimerie et de la presse en ligne au Tchad.
Article 2 : La liberté d’expression et d’opinion par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen. Le droit à l’information est un droit reconnu par la Constitution du Tchad.
La liberté d’expression et d’opinion et le droit à l’information s’exercent dans le respect des valeurs culturelles nationales, de l’ordre public et de la vie privée des citoyens.
Article 3 : La presse écrite, l’imprimerie et la presse en ligne sont libres sous réserve des textes en vigueur au Tchad.
Chapitre 2 : De la presse écrite
Article 4 : Est considérée comme presse écrite au sens de la présente ordonnance, tout organe ou périodique d’information générale, d’opinion ou spécifiques, ayant une publication régulière qui constitue une source d’information sur les événements d’actualités nationales, internationales ou des nouvelles à destination du public.
Toutefois, ne sont considérés comme faisant partie de la presse écrite au sens de la présente loi, les publications ci-dessous :
a) Feuilles d’annonce, prospectus, catalogues, almanachs ;
b) Publications ayant pour objet principal la diffusion d’horaire, de programmes, de cotations, de modèles, plans, dessins ou devis.
Article 5 : Au sens de la présente Ordonnance.
On entend par :
édition : toute conception de supports d’idées, d’informations, d’opinions, de renseignements d’ordre spécialisé ou général destinés au public ;
entreprise de presse écrite : toute unité économique dont l’objet principal est la conception, la fabrication, l’édition et la distribution d’un journal ou périodique imprimé;
imprimerie : toute impression de supports sous forme de journaux ou périodiques destinés au public ;
messagerie : toute distribution par voie d’abonnement, vente à la criée, remise gratuite de contenus de journaux ou périodiques imprimés destinés au public ;
organe ou périodique d’information générale : toute publication en ligne ou blog qui constitue une source d’information sur les événements d’actualité nationale et/ou internationale et destinée au public ;
organe ou périodique d’opinion : toute publication qui a pour vocation de défendre les idéaux d’une organisation politique ou d’une association;
organe ou périodique spécialisé : toute publication à caractère technique, scientifique ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans des domaines particuliers et destinée ou public;
publication : toute édition de journaux ou périodiques destinés au public.
Section 1 : Du statut des entreprises de presse écrite publiques
Article 6 : Les entreprises de presse publiques sont des sociétés d’État. Elles ne sont pas soumises aux règles et procédures de création des entreprises de presse écrite privées.
Article 7 : Les entreprises de presse écrite publiques assurent dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public un ensemble de publications et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques définis dans la constitution.
Article 8 : Les entreprises de presse écrite publiques présentent une offre diversifiée de publications, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre différentes composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.
Elles s’interdisent toute prise de position partisane.
Elles assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent à l’éducation, au développement et à la publication de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales et scientifiques.
Article 9 : Les entreprises de presse écrite publiques garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement.
Les parties, formations ou regroupements politiques ont un égal accès aux entreprises de presse écrite publiques.
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel veille au respect de cette égalité d’accès.
Article 10 : Les Directeurs Généraux et les Directeurs techniques des entreprises de presse publiques sont nommés par un décret pris en Conseil des ministres après avis conforme de la Haute Autorité des Media et de 1’Audiovisuel.
Article 11 : Les entreprises de presse publiques sont soumises à des cahiers des charges élaborés et adoptés par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Section 2 : De la création et de la déclaration d’une presse écrite privée
Article 12 : Toute personne physique ou morale peut créer librement un organe ou périodique de presse écrite privée dans le respect des conditions et procédures en vigueur pour la création d’entreprises de presse écrite privées au Tchad.
L’organe ou le périodique créé doit être de droit tchadien. Le capital d’un organe ou périodique de presse doit être détenu au moins à plus de la moitié (51%) par les nationaux.
Article 13 : Tout journal ou écrit périodique doit faire l’objet d’une déclaration de parution auprès du Procureur de la République du lieu d’impression après avis conforme de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel dans les formes définies par la présente loi.
Article 14 : La déclaration de parution faite par le Promoteur des médias/ou Directeur de publication du journal sur papier timbré avec sa signature, doit comporter les mentions suivantes :
- Le titre du journal et sa périodicité.
- L’objet et la nature du journal ou écrit périodique.
- La langue d’édition.
- L’adresse géographique, téléphonique ou électronique de la rédaction et de 1’administration.
- Un siège social avec son plan de localisation.
- Le nom et l’adresse du Directeur de publication et éventuellement du codirecteur de publication.
- Le nom et l’adresse du propriétaire.
- L’adresse de l’imprimeur.
- Le curriculum vitae du Directeur de publication.
- Une fiche d’état civil.
- Un extrait de casier judiciaire du Directeur de publication datant de moins de 3 mois.
- Un certificat de nationalité du Directeur de publication et du Rédacteur en Chef.
Le Procureur de la République en établit un récépissé dans un délai n’excédant pas 15 jours. Cependant, le silence du Procureur de la République d’en établir un récépissé dans un délai de 15 jours ne vaut pas acceptation.
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel doit tenir un registre à cet effet.
Article 15 : Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus doit être déclarée à la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel et au Procureur de la République dans les trente (30) jours qui suivent.
Article 16 : Aucune personne physique ou morale ne peut être propriétaire de plus de trois (3) organes d’information dont la déclaration de parution a été faite au Tchad.
Section 3 : De la publication d’un organe d’information et du dépôt légal
Article 17 : Tout organe ou périodique doit avoir un Directeur de Publication et un Rédacteur en Chef, tous deux formés en journalisme avec un niveau Bac +3 au moins.
Ils doivent avoir au moins la majorité, jouir de leurs droits civils et n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire. Le Directeur de publication doit être obligatoirement de nationalité tchadienne.
Article 18 : Toute parution d’un journal doit contenir obligatoirement les informations sur le nom du Directeur de publication, du Rédacteur en chef, le nombre d’exemplaires tirés ainsi que le nom de l’imprimerie sous peine d’une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA contre l’imprimeur.
Article 19 : Le Directeur de publication doit déposer deux exemplaires du journal auprès du Procureur de la République du lieu d’impression, de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel et des Archives Nationales du Tchad, les journaux faisant l’objet d’un dépôt légal doivent être dûment signés par le Directeur de publication ou le Rédacteur en Chef.
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel en cas de non respect, du dépôt légal après trois (3) parutions par un organe d’information, adresse une mise en demeure qui doit être exécutée dans les sept (7) jours suivants l’accusé de réception.
Si l’organe d’information refuse d’exécuter la mise en demeure, la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel peut suspendre ou fermer un journal.
Article 20 : Tout journal qui cesse de paraître pendant une période de douze (12) mois doit refaire une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions prévues aux articles 5 et 6.
Chapitre 3 : Des organes ou périodiques de presse écrite étrangers
Article 21 : Est considéré comme organe ou périodique de presses étrangères, toute publication imprimée dans un pays autre que le Tchad, qui n’a pas fait de déclaration de parution au Tchad et qui n’a pas son siège sur le territoire national du Tchad.
Toutefois, les organes ou périodiques de presse étrangère peuvent être distribués et vendus sur le territoire national à la condition d’avoir un distributeur dûment reconnu par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Article 22 : Les organes ou périodiques de presse étrangère peuvent avoir des correspondants au Tchad. Ceux-ci doivent faire une demande d’accréditation auprès de la Haute Autorité des Media et de 1’Audiovisuel.
S’ils sont étrangers, ils doivent être en règle vis-à-vis de la législation sur l’immigration.
Ils sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réglementation tchadienne sur la communication et ne peuvent invoquer des textes ou des principes d’autres pays.
Article 23 : Le distributeur des organes ou périodiques de presse étrangers a l’obligation de faire le dépôt légal dans les mêmes conditions qu’un organe ou périodique national. L’inobservation de cette obligation, expose le distributeur à une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA.
Chapitre 4 : De la presse en ligne et du blog
Section 1 : Définition
Article 24 : On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
On entend par blog le site internet qui offre à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue personnel sur un sujet particulier et à tous les lecteurs de réagir à celui-ci en formulant les commentaires.
Article 25 : Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu orignal, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations.
Le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : éducation, information, divertissement du public.
Au sens de la présente Ordonnance les services de presse en ligne répondent aux conditions suivantes :
- le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;
- le service de presse en ligne offre un contenu utilisant essentiellement le mode écrit et audiovisuel, faisant l’objet d’un renouvellement régulier, doté et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles ;
- le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;
- le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : éducation, information, divertissement du public ;
- le contenu publié par l’éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou faisant 1’apologie de la violence;
- le service de presse en ligne n’a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autres natures dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et n’apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit :
- l’éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;
- sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ;
- pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, l’éditeur emploie, à titre régulier, au moins deux journalistes professionnels ;
- ne peuvent prétendre à ce statut, les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel.
Le blog est un site internet qui offre à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue personnel sur un sujet particulier et, à tous les lecteurs de réagir à celui-ci en formulant des commentaires.
La simplicité de la création et de la publication d’un tel outil de communication vous permet de pouvoir rapidement rendre publiques vos propos sur l’internet.
L’internet n’est pourtant pas une zone de non droit. Le blog ou le journal en ligne est soumis au droit applicable à tout «service de communication au public en ligne ».
Article 26 : L’information par voie de presse en ligne se réalise à travers des publications générales, d’opinion ou spécialisées en ligne destinées au public.
Section 2 : De la publication et du dépôt légal
Article 27 : Tout journal en ligne peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi.
Article 28 : A leur création, les journaux en ligne doivent être déclarés auprès du Procureur de la République du lieu d’édition qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les quinze jours suivant le dépôt du dossier après avis conforme de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
A défaut d’un récépissé délivré par le Procureur de la République dans un délai de l5 jours suivant le dépôt du dossier, les journaux sont réputés n’avoir jamais existé ou n’avoir jamais été autorisé conformément aux dispositions de l’article 14 al 2 ci-dessus.
Article 29 : Tout journal en ligne qui cesse de paraître pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours continus doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour paraître de nouveau.
Cette déclaration est faite dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.
Article 30 : La déclaration faite par écrit sur papier timbré, doit indiquer :
- l’objet de la publication;
- les langues de publication ;
- le titre de la publication ;
- les noms, prénom (s) et domicile du directeur de publication et le cas échéant du codirecteur.
Article 31 : Le titre de la publication est protégé par les textes en vigueur relatifs au droit d’auteur.
Article 32 : Toute modification apportée aux indications mentionnées à 1’article 10 ci-dessus doit être déclarée dans les dix jours francs qui suivent la modification au Procureur de la République et de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Article 33 : Tout journal en ligne doit avoir un directeur de publication. Le directeur et éventuellement le codirecteur de publication doit être une personne physique. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.
Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité. Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de publication sont applicables au codirecteur de publication.
Article 34 : Peuvent éditer des publications en ligne se rapportant à leur objet, les institutions de l’État, les structures para publiques, les organismes privés, les formations politiques et les associations.
Article 35 : Peuvent éditer des publications en ligne se rapportant à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur, les institutions étrangères légalement présentes au Tchad.
Article 36 : Tout journal en ligne est tenu, dès sa création, de se doter d’une équipe rédactionnelle comportant au moins deux (2) journalistes professionnels.
Article 37 : Tout journal d’information générale ou toute publication spécialisée en ligne peut, sous la responsabilité du directeur de publication, recevoir et publier des contributions extérieures, ouvrir son contenu aux réactions du public.
Toutefois, la responsabilité du contenu publié incombe au Directeur de Publication ou le Rédacteur en Chef du journal en ligne.
Article 38 : Tout article à vocation publicitaire doit être explicitement identifié comme tel. Il est interdit à tout propriétaire ou directeur d’un journal en ligne ou à l’un de ses collaborateurs, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue de travestir la publicité commerciale en information.
Article 39 : Aucune publication d’information générale ou spécialisée en ligne ne doit comporter ni illustration, ni récit, ni information, ni insertion qui portent atteinte au droit à l’image et au droit à la vie privée des personnes, des communautés ethniques, des groupes vulnérables notamment les femmes et les enfants.
Section 3 : Du financement de la presse en ligne
Article 40 : Le capital social des personnes morales, exploitant un journal en ligne, doit être détenu à hauteur de cinquante et un pour cent (51 %) au moins par des nationaux.
Article 41 : Il est interdit à toute personne physique au morale de détenir cinquante et un pour cent (51%) du capital de plus de deux (2) entreprises de presse en ligne.
Article 42 : Il est interdit à tout parti ou formation politique de détenir cinquante et un pour cent (51%) du capital de plus de deux (2) entreprises de presse en ligne.
Article 43 : Il est interdit de créer ou de gérer, sous un prête-nom, une entreprise de presse en ligne.
Chapitre 5 : Du statut du journaliste
Article 44 : Est journaliste professionnel, toute personne qui a pour occupation principale, régulière, et rétribuée dans une entreprise de presse.
La qualité de journaliste professionnel est attestée par la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel délivrée par la Haute Autorité de 1’Audiovisuelle et des Media :
- Aux détenteurs d’un diplôme d’une école de journalisme ;
- Aux détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur ayant au moins deux (2) ans d’expériences dans un organe de presse écrite, audiovisuel ou en ligne.
Article 45 : Sont assimilés aux journalistes, les collaborateurs permanents de la rédaction (les rédacteurs-traducteurs, les rédacteurs-reviseurs, les sténographes-rédacteurs ; les infographes, les dessinateurs), à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.
Article 46 : A la qualité de journaliste pigiste, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un ou plusieurs organes de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne et qui en tire quarante pour-cent (40%) au moins de ses revenus.
Article 47 : A la qualité de journaliste correspondant de presse, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un organe de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne.
Chapitre 6 : Du journaliste professionnel
Section 1 : Des Conditions Particulières de l’Activité du Journaliste Professionnel
Article 48 : Le journaliste professionnel est régi par une convention collective librement négociée entre les journalistes et les entreprises de presse publiques et privées.
Article 49 : Le journaliste professionnel a libre accès à toutes les sources d’informations et a le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Cependant, il est tenu au respect strict de la déontologie et à l’éthique professionnelle.
Article 50 : La clause de conscience est reconnue au journaliste professionnel.
A ce titre, il ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience.
Lorsqu’un journaliste professionnel perd son emploi parce qu’il a invoqué la clause de conscience, il a droit aux mêmes indemnités que celles dues pour un licenciement abusif.
Section 2 : De la Carte d’identité du Journaliste professionnel
Article 51 : Il est institué une carte d’identité du journaliste professionnel. Les caractéristiques de cette carte, ainsi que la durée de validité, sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
La carte d’identité de journaliste professionnel est obligatoire pour tout journaliste exerçant dans un organe de presse. Elle doit être présentée obligatoirement pour l’accès à toute source d’information.
Article 52 : La présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel permet au titulaire :
a) d’accéder librement à tout moment, aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ;
b) de franchir les cordons des services d’ordre et de sécurité et d’accéder aux lieux où se déroule un événement public;
c) de bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des postes et télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications téléphoniques, de télex, de télécopie ou de l’internet.
d) d’obtenir des facilités dans les agences de voyage.
La carte d’identité de journaliste professionnel doit être présentée à la demande des autorités administratives et de police.
Article 53 : Les conditions d’octroi, d’utilisation et du retrait de la carte d’identité du journaliste professionnel, ainsi que la composition et les attributions de la Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel sont fixées par décret sur proposition de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Chapitre 7 : Du droit de rectification et du droit de réponse
Article 54 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou déclarations ont été inexactement rapportés par un organe de presse.
Article 55 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations diffusées par un organe de presse sont susceptibles de porter atteinte à son honneur, à son intégrité et à sa réputation.
Article 56 : Le Directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement toute rectification qui lui est adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui aurait été inexactement rapportés par l’organe dont il est le Directeur de publication.
Toutefois, la longueur de la rectification ne doit pas dépasser le double de celle de l’article incriminé.
Article 57 : Le Directeur de publication est tenu d’insérer dans le numéro suivant la réception ou dans les 24 heures suivants la réception pour la presse en ligne, les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique.
La longueur de la réponse ne doit pas dépasser le double de celle de l’article incriminé.
Article 58 : En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le Directeur de publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit sa réception.
Dans ce cas, cette insertion doit être faite à la même place et avec les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée sans aucune altération.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne sont pas comptées dans la réponse, celle-ci est limitée à la longueur de l’article incriminé.
Article 59 : Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées dans le présent article en offrant de payer le surplus.
La réponse n’est exigible que dans l’édition ou les éditions où a paru l’article•.
Article 60 : Est considéré comme un refus d’insertion, sans préjudice de dommages et intérêts, le fait de publier dans la région desservie par des éditions ou l’édition telles que prévues au paragraphe précédent une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le correspondant du journal était tenu de reproduire.
En cas de refus, la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel ordonne l’insertion du droit de réponse. La décision est exécutoire.
Article 61 : Pendant la période électorale, le délai prévu est réduit à vingt-quatre (24) heures pour les journaux quotidiens.
La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion doit alors être remise six heures aux moins avant le tirage ou la mise en ligne de la publication.
Dès l’ouverture de la période électorale, le Directeur de publication est tenu de déclarer au Parquet, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, l’heure à laquelle il entend fixer le tirage ou la mise en ligne de son journal.
Le délai de citation sur le refus d’insertion est réduit à vingt-quatre heures et la citation peut être délivrée d’heure en heure sur l’ordonnance rendue par le tribunal.
Article 62 : La publication ou la diffusion du droit de réponse peut être refusée par le Directeur de publication dans les cas suivants :
- si l’information publiée ou diffusée n’a pas porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu’elle vise;
- si la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;
- si elle-même, constitue une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 57.
Tout refus de publication ou de diffusion pour quelque motif que ce soit, doit être notifié par le Directeur de publication ou des programmes au requérant.
Chapitre 8 : De l’aide a la presse
Article 63 : L’État apporte directement ou indirectement une aide aux organes•d’information écrits, en ligne ou audiovisuels qui contribue à l’exercice du droit du public à 1’ information.
Article 64 : Il est créé un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’État ou la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.
La gestion dudit fonds est assurée par la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et des Media.
Article 65 : Pour bénéficier de ce fonds, les organes d’information doivent remplir les critères suivants :
- il faut que le directeur de publication ait la responsabilité de la gestion de l’information ;
- pour la presse écrite, au moins soixante-quinze pour cent (75%) de la surface rédactionnelle de l’organe de presse doit être consacrée à l’information politique, sociale, économique, culturelle ou sportive ;
- au moins un tiers (1/3) des ressources doit provenir de la vente, des abonnements ou des souscriptions publiques ;
- avoir un siège permanent et fonctionnel ;
- avoir un numéro d’identification fiscale (NIF);
- est à jour de ses obligations fiscales et administratives (impôts, cotisations sociales, redevances, charge patronale etc.);
- avoir une parution régulière et tirée au moins 1 000 exemplaires ;
- est paru au moins 4 fois par an pour les périodiques et tri mensuels, au moins 200 fois par an pour les quotidiens, au moins 40 fois par an pour les hebdomadaires, 20 fois pour les bimensuels et 10 fois pour les mensuels;
- diffusé par jour un programme d’au moins 10 heures pour les organes audiovisuels ;
- respecter le dépôt légal ;
- respecter l’éthique et la déontologie.
Pour les organes d’information audiovisuels, le montant de l’aide sera fixé par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel en fonction de leur statut commercial, communautaire ou associative ainsi que de la grille journalière de programmation.
Article 66 : Les modalités d’octroi du fonds d’aide à la presse ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées par décret sur proposition de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel publie la liste des bénéficiaires du fonds d’aide à la presse.
Article 67 : Dans le cadre de la couverture des campagnes électorales et du déroulement des scrutins, l’État alloue une subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale.
Article 68 : La subvention publique destinée à la promotion de la communication en période électorale est inscrite au budget de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel. Une décision de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel définit les conditions d’accès et la clé de répartition de cette subvention.
La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel établit un rapport à cet effet au Président de la République après les résultats définitifs.
Chapitre 9 : Des dispositions pénales
Article 69 : Les dispositions contenues dans ce présent chapitre s’appliquent aussi bien à la presse écrite qu’à la presse en ligne et au blog.
Section 1 : Des infractions relatives aux entreprises de presse
Article 70 : Est puni d’une amende de 50 000 à 100 000 FCFA, tout Directeur ou Co-directeur de publication qui, à la création de son journal omet de faire la déclaration prévue par la présente loi. Cette amende s’applique aussi en cas de non-respect de cette obligation après la suspension d’une durée de douze (12) mois.
Le Tribunal d’Instance du ressort juridictionnel peut, en sus de l’amende, procéder à la suspension ou la fermeture du journal.
Article 71 : L’exercice de la profession d’Envoyé Spécial ou de Correspondant de Presse sans aucune accréditation telle que prévue par la présente loi est puni d’une amende de 500 000 à 12 000 000 FCFA indépendamment d’une peine de prison que peut prononcer une juridiction compétente conformément aux textes en vigueur.
Article 72 : Toute distribution délibérée d’une publication interdite est punie d’une amende de 500 000 à 12 000 000 FCFA.
L’auteur de la distribution peut être poursuivi pour entrave à l’ordre public et puni conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 73 : Tout Directeur ou Co-directeur de publication qui refuse délibérément de faire le dépôt légal après trois (3) parutions et d’exécuter la mise en demeure adressée par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA.
Article 74 : Toute personne qui aura, soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité professionnelle de journaliste, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (2) ans et une amende de 100 000 à 1 000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes pénalités sont applicables à quiconque aura frappé, distribué ou utilisé une carte présentant avec la carte d’identité professionnelle de journaliste une ressemblance de nature à prêter à confusion.
Article 75 : Tout Directeur de publication qui refuse délibérément de publier un droit de réponse ou un rectificatif est puni d’une amende de 100 000 FCFA.
Section 2 : Des infractions commises par voie de presse
Article 76 : Les infractions par voies de presse sont constituées après la mise à la disposition du public de la publication.
Section 3 : Des délits contre les personnes
Article 77 : Il est strictement interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, des articles portant atteinte à la vie privée et l’intimité des personnes, sous peine d’une amende de 1 .000.000 à 3.000.0000 FCFA, sans préjudice de réparations civiles.
Article 78 : La diffamation s’entend toute imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à 1’honneur, à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par des termes, des discours, par des images, par des écrits ou imprimés, par des photographies ou des affiches incriminées.
Toute expression outrageuse qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Toutefois, ne constitue pas une infraction au sens du présent article l’énoncé d’opinion qui ne fait que rapporter des propos tenus par autrui sur les faits et gestes posés par une personne dans l’exercice d’une fonction publique.
Article 79 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 78 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’une amende de 100.000 à 1 000.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice des réparations civiles par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Cette infraction n’est pas retenue lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.
Article 80 : Sera puni de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens envers toute personne à raison de sa fonction ou de sa qualité.
Article 81 : La diffamation commise envers les particuliers par les moyens énoncés à 1’article 78 ci-dessus sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA, sans préjudice de réparations civiles et d’une suspension de trois (03) mois tel que prévu à l’article 79 ci-dessus.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignés par l’article 79 de la présente loi, mais qui appartient à une ethnie, une région ou à une religion déterminée sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FCFA ou d’un emprisonnement d’un ( 1) à trois (3) mois ou d’une suspension tel que prévu à l’article 79 de la présente loi, lorsqu’elle aura pour but de susciter la haine ou inciter à la violence entre les personnes sans préjudice de réparations civiles.
Article 82 : L’insulte est un acte ou une parole destiné à blesser. Traiter une personne de « pauvre con » de « salaud » ou de « crétin » représente des insultes. Elles peuvent être proférées en privé ou bien publiquement.
Lorsqu’elles visent une personne chargée d’une mission de service public, elles sont qualifiées d’outrage.
L’insulte commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes non désignés par 1’ article 75 de la présente loi, mais qui appartient à une ethnie, une région ou à une religion déterminée sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FCFA
Article 83 : L’injure et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, l’injure constitue une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, l’injure peut être commise en public ou bien dans le cadre privé, la gravité de la sanction varie, l’injure privée relève de la contravention de la 1ère classe, alors que l’injure publique est un délit punissable.
Article 84 : L’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou groupe de personnes prévues aux articles 75 et 52 de la présente loi sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou d’une suspension de parution n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice des réparations civiles.
Article 85 : Les articles 93 et 102 de la présente loi répriment les atteintes à l’ordre public commises par voie de presse sur le web, telles que l’incitation à la violence ou à la haine raciale.
Article 86 : Les atteintes à la vie privée des personnes selon l’article 9 du code civil, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par le Code pénal.
Article 87 : Les articles 78, 79 et 82 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas ou les auteurs de ces diffamations, injures ou insultes auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur des héritiers, époux ou légataire universels vivants.
Que les auteurs des diffamations, injures ou insultes aient ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas du droit de réponse prévu par la loi.
Article 88 : La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
- lorsque 1’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite.
Section 4 : Des incitations aux crimes et délits
Article 89 : Seront punis comme complices de diffamation, d’injures, d’insultes, d’atteintes à l’ordre public ceux qui, soit par des écrits, des imprimés mis en ligne ou blog, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou affiches exposés au public ou par voie électronique, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre la diffamation ou à proférer des injures, si l’incitation a été suivie d’effets.
Article 90 : Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 78 ci-dessus, auront directement incité, soit au vol, soit à la violence, soit au meurtre, à l’assassinat, au pillage et à l’incendie, à la destruction volontaire d’édifices, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques ou privées, et d’une façon générale, de tous les objets mobiliers ou immobiliers, soit à l’un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets, d’une amende de 100 000 à 1.000.000 FCFA, ou d’une suspension de parution d’une durée de six (6) mois par la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens prévus à l’article 78 ci-dessus, auront fait l’apologie du terrorisme, du djihadiste, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec les terroristes, les forces ennemis, les djihadistes ou tout autre groupe qui cherche à s’attaquer à l’intégrité du territoire, à l’ordre publique, à la sécurité intérieure et extérieure ainsi que la cohésion nationale.
Article 91 : Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 78 ci-dessus adressée aux forces de défense et de sécurité, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance, qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA et des sanctions pénales conformément aux dispositions du code pénal.
Article 92 : Aucune condamnation ne peut intervenir au sens des dispositions des articles 78 et 82 contre le prévenu si celui-ci démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.
Article 93 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen de communication que ce soit, de fausses nouvelles, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public, la sécurité publique, la cohésion nationale et l’intégrité du territoire, sera punie conformément aux dispositions du code pénal.
Section 5 : Des publications interdites et de l’immunité de la défense
Article 94 : Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce sous peine d’une amende de 100.000 à 1 000.000 FCFA, sans préjudice des réparations civiles.
Article 95 : La diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris l’internet et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime ou qu’elle a été réalisée sans l’accord de cette dernière, sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA sans préjudice des réparations civiles.
Toutefois, il n’y a pas délit lorsque la publication a été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation écrite.
Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à établir le bien-fondé par discussion.
Article 96 : Est interdite et punie d’une amende de 100.000 à 1 000.000 FCFA, toute parution avant jugement par quelque moyen que ce soit, de photographie, dessin et autre illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des meurtres, assassinats, parricides, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaire, ainsi que toutes affaires des mœurs.
Article 97 : Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation non publics, sous peine d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA.
Article 98 : Les juridictions militaires peuvent, sans prononcer le huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information. Toute infraction aux dispositions du présent Article est punie d’une amende de l00.000 à l 000.000 FCFA.
Article 99 : Est interdite 1’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel après l’ouverture des procès, sous peine d’une amende de l00.000 à l 000.000 FCFA, sans préjudice de la saisie de l’objet.
Toutefois, une autorisation expresse de la juridiction compétente peut être délivrée aux organes des médias.
Article 100 : Il est interdit de publier les délibérations des tribunaux et cours avant qu’ils ne soient vidés par les juges, sous peine d’une amende de l00.000 à l 000.000 FCFA.
Article 101 : Il est interdit de publier des faits qui portent atteinte à la vie privée et à la sphère intime des particuliers sauf s’il est prouvé que les faits relèvent de l’intérêt public, sous peine d’une amende de l00.000 à l 000.000 FCFA.
Article 102 : Il est strictement interdit de publier, par quelque moyen que soit, des articles incitant à la haine tribale, ethnique, communautaire, raciale ou religieuse, sous peine d’un emprisonnement conformément aux dispositions du code pénal et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 FCFA.
En cas de récidive, les deux (02) peines seront doublées et cumulées à l’égard des auteurs de leurs complices, sans préjudice des réparations civiles.
Article 103 : Ne donnent lieu à aucune action en diffamation la reproduction ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises de l’Assemblée Nationale et des Grandes Institutions de l’État, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, électronique, visuel ou imprimé émanant de ladite Assemblée.
Il en est de même pour les comptes rendus des séances publiques de l’Assemblée Nationale et des Grandes Institutions.
Section 6 : De la responsabilité des infractions commises par voie de presse
Article 104 : Sont passibles de poursuites comme auteurs principaux des infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après :
- le Directeur de publication ou l’Éditeur ;
- à défaut, les auteurs ;
- Le Rédacteur en Chef ;
- à défaut d’auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs ;
- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Article 105 : Lorsque le Directeur de publication, le codirecteur de publication, le Rédacteur en Chef ou l’éditeur est mis en cause, les auteurs des articles sont poursuivis comme complices. Toute personne dont la complicité viendrait à être établie, peut être poursuivie au même titre.
Les imprimeurs ne sont poursuivis pour fait d’impression que s’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment, ou à défaut de codirecteur dans les conditions prévues à l’article 104.
Article 106 : Les propriétaires des entreprises de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées aux articles 104 et 101 ci-dessus.
Article 107 : Les publications locales ayant une version en ligne et/ou blog sont soumises aux dispositions de la présente loi et les journaux exclusivement électroniques.
Article 108 : En cas de violation des dispositions prescrites par les articles 12, 17, 28, de la présente loi, le Directeur de publication est puni d’une amende de 500 000 à 1 000.000 FCFA, la peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du Directeur de publication ou de l’éditeur.
Article 109 : Les entreprises de presses sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées ou profit des tiers contre les Directeurs ou Co-directeurs de publication, conformément aux textes en vigueur.
Articles 110 : Les infractions définies dans la présente loi relèvent de la compétence des juridictions compétentes du Tchad sauf les sanctions administratives et conservatoires qui peuvent être prononcées par la Haute Autorité de 1’Audiovisuelle et des Media et conformément aux textes en vigueur.
Chapitre 10 : De la procédure de poursuites
Article 111 : En cas de refus d’insérer le droit de réponse ou la rectification, la personne mise en cause peut intenter une action auprès du tribunal compétent dans un délai de 15 jours après expiration des délais fixés par la présente loi pour exercer ces droits.
Cette action est prescrite après trois (3) mois à compter de la date de publication de l’article mis en cause.
Article 112 : Dans le cas d’injure, d’insultes, d’atteintes à l’ordre public ou de diffamation mentionnées dans la présente loi, la poursuite n’aura lieu que :
- Sur la plainte de la personne diffamée, injuriée, insultée d’atteintes à l’ordre public en cas de diffamation ou d’injure ou d’insulte envers les particuliers;
- Sur la plainte du juré ou témoin en cas de diffamation, d’injure ou d’insulte envers un juré ou témoin ;
- Sur la plainte de la personne ou des personnes mise en cause en cas de diffamation ou d’injure envers une personne ou des personnes membres de l’Assemblée Nationale ou des Grandes Institutions de l’État ;
- Sur la plainte du responsable de l’institution après une délibération prise par les cours ou tribunaux en cas de diffamation, d’injure, d’insulte envers un magistrat, juge, greffier, la cour ou le tribunal.
- Toutefois, la poursuite pourra être exercée par le Ministère public lorsque la diffamation, l’injure ou l’insulte commise envers un groupe de personne appartenant à une race ou une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine ethnique, communautaire, tribale, raciale ou religieuse.
Article 113 : En cas de poursuites exercées à la requête de la partie lésée, le désistement du plaignant éteint l’action publique.
Article 114 : Si le Ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations, injures, insultes ou atteintes à l’ordre public en raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
S’il applique les dispositions du Code de procédure pénale, il sera tenu à peine de nullité, de se conformer aux mêmes prescriptions ci-dessus dans le Procès-verbal d’interrogatoire du prévenu.
Article 115 : La citation précise et qualifie le fait incriminé, elle indique le texte de la loi applicable à la poursuite.
Article 116 : Le délai entre la citation et la comparution est de sept (7) jours francs outre un délai de route d’un (l) jour tous les 300 km. En cas de diffamation, injure, insulte, atteintes à l’ordre public pendant la période électorale, sur autorisation du président du tribunal, le délai de citation peut être réduit à vingt-quatre (24) heures, y compris le délai de distance.
Article 117 : Le tribunal est tenu de statuer au fond dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la première comparution.
Dans le cas d’injure, d’insulte ou de diffamation contre un candidat pendant la période électorale, la cause ne peut être remise au-delà du jour du scrutin.
Article 118 : Le Ministère public peut se saisir d’office en cas de crimes; de publication interdite, d’atteinte à l’ordre public, à la sûreté de l’État ou à la cohésion nationale par une publication par voie de presse.
Article 119 : La Haute Autorité des Media et de 1’Audiovisuel statue pour des faits de violations répétées de la déontologie, des cas de violations graves des droits de personnes, de manquements répétés aux obligations normatives par les organes de presse écrite ou en ligne, d’atteinte à la cohésion nationale ou à l’ordre public.
Article 120 : La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel peut être saisie par tout citoyen, toute association, ou toute personne morale et publique ou privée en cas de violation ou manquement aux dispositions de la présente loi sans préjudice des poursuites judiciaires.
Chapitre 11 : Des saisies
Article 121 : La saisie provisoire des journaux ou périodiques des imprimés ou autres éléments d’information résultant d’une infraction à la loi ou d’une faute civile, peut être ordonnée, après débat contradictoire, par le tribunal territorialement compétent.
Le tribunal est tenu de statuer au fonds dans les dix (10) jours.
Article 122 : En cas de saisie définitive, le tribunal prononce la destruction de tous les exemplaires.
En cas de relaxe du prévenu ou lorsque la saisie n’est pas justifiée, le tribunal peut accorder les dommages et intérêts et prononcer la main levée de la saisie au profit de l’entreprise ou de personne visée par la saisie.
Chapitre 12 : Des dispositions transitoires et finales
Article 123 : Les organes ou périodiques de presse écrite, en ligne ou blog existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de six (6) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 124 : La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi N°17/PR/2010 du 31 août 201 0 relative au Régime de la Presse au Tchad, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de la République.
N’Djaména, le 29 juin 2018
Idriss Déby Itno