Ce texte n'est plus en vigueur
Loi organique relative aux lois de finances
Loi
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 avril 1962 ; Le Président de la République, Chef du Gouvernement promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre 1 : Détermination dans les lois de finances des ressources et charges de l’État
Article 1
Les lois de finances prévoient et autorisent pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et charges de l’État.
Elles peuvent contenir des dispositions engageant l’équilibre financier des années budgétaires ultérieures exclusivement en ce qui concerne :
- L’approbation de convention financière ;
- Les garanties accordées par l’État ;
- La gestion de la dette publique, et de la dette viagère ;
- Les autorisations d’engagement par anticipation ;
- Les autorisations de programme.
Seules, les lois de finances rectificatives prises dans la même forme peuvent modifier les lois de finances.
Aucune disposition législative ou réglementaire, susceptible d’entrainer des charges nouvelles, ne peut être adoptée en cours d’année, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans une loi de finances ou une loi rectificative.
Les créations et transformations d’emploi, les modifications de rémunérations ne peuvent être décidées si elles sont de nature à provoquer un dépassement des crédits préalablement ouverts dans les lois de finances ou les lois rectificatives.
Article 2
Les ressources de l’État ont un caractère permanent ou exceptionnel.
Les ressources permanentes de l’État comprennent :
- Les impôts, droits et taxes, ainsi que le produit des amendes ;
- Les rémunérations des services rendus et les redevances ;
- Les fonds de concours ;
- Les remboursements de prêts ou avances ;
- Les produits divers.
- Les ressources exceptionnelles comportent :
- Les dons et legs ;
- Les contributions ou subventions ;
- Les produits des emprunts et avances d’équilibre ;
- Les prélèvements sur la caisse de réserves.
Article 3
Aucun impôt, droit ou taxe ne peut être perçu sans avoir été autorisé par une loi.
Les lois de finances autorisent pour l’année budgétaire, la perception des impôts, droits et taxes, dont le produit est affecté à l’État ; elles en évaluent le rendement conformément aux prévisions faites par le Gouvernement.
Elles autorisent la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics.
Par exception aux dispositions de l’alinéa 1, les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre des finances ou du ministre intéressé. La perception de ces taxes au delà de l’année budgétaire de leur établissement doit faire chaque année, dans la loi de finances, l’objet d’une nouvelle autorisation.
Article 4
La rémunération des services rendus par l’État ainsi que les redevances ne peuvent être établies et perçues que si elles sont instituées par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, des redevances, les revenus du domaine et des participations financières, les remboursements des prêts ou avances et montant des produits divers sont prévus et évalués pour chaque année budgétaire par la loi de finances.
Les emprunts ne peuvent être contractés, les dons et les legs acceptés que sur autorisation donnée au Gouvernement par l’Assemblée nationale.
Article 5
Les charges de l’État comprennent :
- Les dépenses ordinaires ;
- Les dépenses en capital ;
- Les prêts et avances.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :
- Titre I : Charges de la dette publique et de la dette viagère ; Dépenses en atténuation de recettes.
- Titre II : Dotations des pouvoirs publics.
- Titre III : Dépenses de personnel et de matériel applicables en fonctionnement des services.
- Titre IV : Interventions de l’État.
Les dépenses en capital sont groupées sous deux titres :
- Titre V : Investissements exécutés par l’État.
- Titre VI : Subventions d’investissement accordées par l’État.
Les prêts et avances sont groupés dans un titre particulier : Titre VII.
Article 6
Les dépenses ordinaires, les dépenses en capital et les prêts et avances font, dans la loi des finances, l’objet d’ouvertures de crédits attribués aux différents ministères.
Lorsque les compétences d’un même ministère s’étendent à des domaines techniques distincts, les crédits sont répartis entre les services ou ensembles de services spécialisés dans chacun de ces domaines techniques.
Des crédits globaux peuvent être ouverts pour des dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment où ils sont votés. L’application de ces crédits aux ministères ou services qu’ils concernent est ensuite réalisée par décret.
Les prêts ou avances, les avals ou garanties accordés par l’État ainsi que les achats d’immeubles, doivent faire l’objet d’autorisations détaillées de l’Assemblée nationale.
Article 7
Les crédits ouverts au titre d’une année budgétaire ne créent aucun droit au titre de l’année budgétaire suivante.
Les dotations effectuées aux dépenses en capital et aux prêts peuvent toutefois comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ministres sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements prévus par la loi. Elles demeurent valables d’une année à l’autre, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées pour tenir compte, soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut et par priorité, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une loi de finances.
Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts, peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.
Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Titre 2 : Groupement, dans les comptes et budgets, des ressources et charges de l’État
Article 8
La totalité des charges et des ressources de l’État présentées dans la loi de finances en équilibre réel constitue le budget de l’État.
L’ensemble des recettes s’appliquent à l’ensemble des dépenses. Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget de l’État ou d’un budget annexe.
L’affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d’avances. L’affectation par procédure particulière au sein du budget de l’État ou d’un budget annexe est décidée par voie réglementaire. Dans tous les autres cas, l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de la loi de finances d’initiative gouvernementale. Aucune affectation n’est possible si les dépenses résultant d’un droit permanent reconnu par la loi.
Article 9
Les procédures particulières permettant d’assurer une affectation au sein du budget de l’État ou d’un budget annexé sont la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissement de crédits.
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l’État à des dépenses d’intérêt public, ainsi que les produits des legs et donations attribuées à l’État ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des finances au ministre intéressé. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre des finances, peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d’intérêt public.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits, dans des conditions fixées par arrêté du ministre des finances :
- Les recettes provenant de la restitution au trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
- Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Article 10
Les opérations financières des services de l’État que la loi n’a pas dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire l’objet de budgets annexes.
Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.
Les budgets annexes comprennent, d’une part les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part les dépenses d’investissement et les ressources spéciales affectées à ces dépenses.
Les opérations des budgets annexes s’exécutent comme les opérations du budget de l’État et sont comptabilisées de la même façon. Les dépenses d’exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses ordinaires ; les dépenses d’investissement suivent les mêmes règles que les dépenses en capital.
Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’approvisionnement, de réserve et de provision. Les fonds d’approvisionnement sont initialement dotés sur les crédits d’investissement du budget de l’État.
Article 11
L’ouverture de comptes spéciaux du trésor doit faire l’objet d’une autorisation législative.
Les opérations des comptes spéciaux du trésor prévues autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget de l’État et sont comptabilisées de la même façon. Toutefois, des règles particulières, tendant à garantir la bonne utilisation de ces comptes et à limiter leurs découverts, seront fixées par décret pris en conseil des ministres.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d’année en année.
Sauf dérogation prévue par une loi de finances, il est interdit d’imputer directement à un compte spécial du trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l’État ou à des agents de collectivités, établissements publics ou entreprises publiques.
Article 12
Les dépenses de l’Assemblée nationale font l’objet d’un budget autonome alimenté en recettes par une dotation inscrite au budget de l’État au titre « dotations des pouvoirs publics » et géré sous la responsabilité du Président de l’assemblée dans des conditions fixées par une loi.
Les opérations de ce budget s’exécutent comme les opérations du budget de l’État et sont comptabilisées selon les mêmes règles.
Titre 3 : Comptabilisation des ressources et charges de l’État
Article 13
Les crédits ouverts par les lois de finances aux différents ministres sont classés et spécialisés par chapitres et par articles, selon leur destination et leur nature. Certains chapitres peuvent toutefois comporter des crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles ou accidentelles.
Cette présentation comptable est opérée par un décret de répartition pris en conseil des ministres après le visa définitif de la loi de finances par l’assemblée nationale et compte tenu des amendements qui ont été apportés. Le cahier des dépenses ainsi détaillées est déposé à la commission des finances de l’assemblée nationale.
Article 14
Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier en cours d’année la répartition des dotations entre les chapitres et articles. Les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière. Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense ; ils ne peuvent être autorisés que sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre d’un même ministère et d’être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de ce ministère dans le titre considéré. Transferts et virements sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.
Article 15
Les crédits budgétaires ont un caractère évaluatif ou limitatif. Ces deux catégories de crédits doivent faire l’objet d’articles distincts. Aucun virement de crédit ne peut être opéré en cours d’année d’une dotation évaluative au profit d’une dotation limitative.
Article 16
Les crédits évaluatifs s’appliquent aux dettes de l’État qui ont un caractère occasionnel ou aléatoire aux dépenses dont le montant ne peut être strictement chiffré. Ils concernent la dette publique, la dette viagère, les frais de justice, les réparations civiles, les remboursements, dégrèvements ou restitutions, ainsi que les dépenses imputables sur les chapitres et articles dont l’énumération figure à un état spécial annexé au décret de répartition.
S’il est constaté, en cours d’année, que ces crédits sont insuffisants des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d’avance pris sur rapport du ministre de finances et dont ratification est demandée ultérieurement à l’assemblée nationale.
Article 17
Tous les crédits qui ne sont pas expressément classés dans la catégorie des crédits évaluatifs aux termes de l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessus, sont limitatifs.
Sauf dispositions spéciales prévoyant un engagement par, anticipation sur les crédits de l’année suivante, et sans préjudice des exceptions au principe de l’annualité qui pourront être apportées par le décret prévu à l’article 18, les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts aux chapitres et articles intéressés.
Article 18
Les recettes et les dépenses sont comptabilisées pour chaque année budgétaire, selon le système de la gestion.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget dont la gestion est en cours au moment où elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget dont la gestion est en cours au moment où les ordonnances ou mandats sont visés par le comptable assignataire ; elles doivent être payées sur les crédits dudit budget, quelle que soit la date de la créance.
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances, fixe les modalités d’application des principes, qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.
Article 19
Par exception à la règle posée au premier alinéa de l’article 7, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital prévues audit article, sont reportées par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation du même montant, en sus des dotations de l’année suivante.
En attendant l’intervention du report, les dépenses se rapportant à la continuation d’opérations en voie d’exécution peuvent encore être engagées et ordonnancées au début de l’année budgétaire en cours, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles.
Titre 4 : Présentation et vote, dans les lois de finances, des ressources et charges de l’État
Article 20
Les projets de lois de finances déposés devant l’assemblée nationale contiennent l’ensemble des dispositions prises en application des prescriptions des titres I et II ci-dessus et font ressortir les données générales de l’équilibre financier.
Ils comportent une présentation détaillée, par chapitres et articles de recettes, des voies et moyens qui assurent cet équilibre financier.
Ils évaluent le montant des ressources de trésorerie.
Ils fixent, pour le budget de l’État, le montant des crédits destinés à faire face aux charges publiques, en distinguant :
- Les crédits applicables aux services votés ;
- Les dépenses applicables aux autorisations nouvelles présentées par titre et par ministères.
Ils autorisent dans la même forme les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor.
Article 21
Les services votés représentent le minimum de dotation que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions approuvées l’année précédente par l’Assemblée nationale. Les crédits applicables aux services votés sont, au plus, égaux :
- Pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables et modifiés pour tenir compte des incidences en année pleine des mesures approuvées par l’assemblée nationale ou décidée par le Gouvernement, dans la limite des pouvoirs qui lui sont propres, ainsi que de l’évolution effective des charges couvertes par les crédits évaluatifs.
- Pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d’échéancier, aux autorisations de la précédente année budgétaire, modifiées dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.
Article 22
Les projets de lois de finances sont accompagnés :
- D’un rapport définissant l’équilibre économique et financier et faisant ressortir :
- Les résultats du budget précédent ;
- Les perspectives du budget en cours ;
- Les prévisions pour le budget à venir.
- D’annexes explicatives faisant connaître :
- Les modifications et réévaluations ayant permis de transformer les crédits de la précédente année budgétaire en crédits de services votés ;
- Le détail des opérations nouvelles ;
- L’échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
- La liste des comptes spéciaux du trésor, en spécifiant le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes ;
- La liste des taxes parafiscales.
- D’annexes générales destinées à l’information de l’Assemblée nationale.
Article 23
Les projets de lois de finances sont arrêtés en conseil des ministres avant d’être présentés à l’Assemblée nationale pour être votés conformément aux prescriptions de l’article 38 de la constitution.
Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble.
Les dépenses font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les services votés, d’un vote par titres et par ministères en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
Les recettes et dépenses des budgets annexes sont votées dans les mêmes conditions que les recettes et dépenses du budget de l’État.
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes équivalente.
Le budget autonome de l’assemblée nationale est voté après l’adoption de la loi des finances, au cours de la même session.
Article 24
Dès la promulgation de la loi de finances ou la publication de l’ordonnance prévue à l’article 38 de la constitution, le Gouvernement prend le décret de répartition prévu à l’article 13 ci-dessus.
Ce décret comporte :
- Le cahier des recettes et dépenses détaillées par chapitres et articles ;
- Un tableau des compétences fixant d’une manière précise, pour chaque crédit l’autorité responsable de sa gestion et désignant par leurs titres ou par leurs fonctions les agents auxquels ces autorités donnent délégation ;
- Les dispositions particulières prévues pour l’utilisation de ces crédits en application des prescriptions du titre III ci-dessus ;
L’état annexe prévu à l’article 16 ci-dessus.
Article 25
Les dotations fixées par la loi de finances et par le décret de répartition ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à la présente loi.
En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse d’intérêt nationale, s’il est établi, par rapport du ministre des finances au Chef de l’État, que l’équilibre financier n’est pas affecté, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d’avance pris en conseil des ministres.
Les décrets d’avance prévus au présent article et à l’article 16 ci dessus sont soumis à ratification de l’assemblée nationale au cours de la première session qui suit leur publication, dans le cadre d’une loi de finances ou d’une loi de finances rectificative.
Tout crédit qui, en cours d’année, devient sans objet, peut être annulé par décret pris sur rapport du ministre des finances et du ministre gestionnaire de ce crédit.
Titre 5 : Constatation dans les lois de règlements des résultats financiers de l’état budgétaire
Article 26
Dans les trois mois qui suivent la clôture des opérations de gestion, le ministre des finances en dresse le compte administratif selon la même nomenclature que le budget correspondant.
Il établit par ailleurs le compte de gestion résultant de la centralisation des comptes des comptables.
Il transmet ces deux comptes à la section compétente de la cour suprême qui en effectue le rapprochement et en constate la concordance.
Article 27
Une loi de règlement constate les résultats financiers de l’année ; budgétaire et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances correspondante complétée par les lois rectificatives.
Le cas échéant, si une loi rectificative n’a pu intervenir en temps opportun, elle ratifie les ouvertures de crédits effectuées par décrets d’avance.
Le projet de loi de règlement préparé par le ministre des finances en même temps que le compte administratif, est arrêté en conseil des ministres et présenté à l’assemblée nationale au cours de sa plus prochaine session.
Il est accompagné d’un rapport explicatif faisant ressortir les différences entre résultats et prévisions et comporte :
- Un développement détaillé des recettes et des dépenses ;
- Une situation de la caisse de réserve ;
- Une situation d’emploi des crédits d’investissement ;
- La liste des subventions et secours accordés pendant la gestion.
Après constatation de la correspondance des comptes des administrateurs et des comptables, la cour suprême adresse au Gouvernement une déclaration de conformité qui est jointe au projet de loi de règlement avant ou après son dépôt devant l’assemblée nationale.
Article 28
La présente loi sera publiée au Journal Officiel exécutée comme loi de l’État