Loi organique n°004/PR/2014 du 18 février 2014 relative aux lois de finances
Loi
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1 : La présente loi organique relative aux lois de finances fixe les règles fondamentales relatives :
- aux conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l’ensemble des finances publiques ;
- à la nature, au contenu, à la procédure d’élaboration, de présentation, d’adoption, d’exécution et de contrôle de l’exécution des lois de finances ;
- aux principes de la gestion du budget de l’Etat, de la comptabilité publique et des responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en œuvre desdits principes.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent au budget de l’Etat à l’exception des dispositions du titre I qui s’appliquent aux budgets de l’ensemble des administrations publiques.
Les textes régissant les budgets des administrations publiques autres que l’État, doivent s’inspirer des principes et règles fixés par la présente loi.
Les financements accordés à l’Etat ou à toute autre administration Publique par les bailleurs de fonds internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales, sont, quels qu’en soient l’objet et la nature, des fonds publics soumis aux règles définies par la présente loi.
Chapitre 2 : Des principes budgétaires et fiscaux
Article 3 : Les budgets des administrations publiques déterminent pour chaque année, dans un document unique pour chacune d’entre elles, l’ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les dépenses sont décrites en fonction de leur nature économique et, le cas échéant, en fonction des finalités qu’elles poursuivent.
L’ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l’ensemble de ses charges. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l’ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Article 4 : L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par une loi de finances. Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d’effet rétroactif.
Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l’Etat.
Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre administration publique nationale, une communauté économique ou monétaire à laquelle l’Etat aurait adhéré. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu’elle détermine.
Article 5 : Des taxes parafiscales peuvent être perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs, et sont établies par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances ou du Ministre intéressé.
La perception de ces taxes au-delà de l’année budgétaire de leur établissement doit faire chaque année, dans la loi de finances l’objet d’une nouvelle autorisation.
Ces affectations aux personnes privées sont soumises aux dispositions de l’article 6.
Article 6 : Les aides, dons et transferts accordés par l’Etat au profit des personnes privées doivent obéir aux règles et critères préalablement définis. Ces règles et critères doivent être rendus publics.
Article 7 : Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d’informer le Ministre chargé des finances de tout financement apporté aux administrations publiques ou à la réalisation de projets et d’activités d’intérêt public. Aucun Ministre ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces financements sans que les documents y afférents aient été préalablement approuvés par le Ministre chargé des finances.
Lorsqu’ils sont accordés à l’Etat, les financements des bailleurs internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d’investissement particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général. Une annexe aux lois de finances donne le détail de l’origine et de l’emploi de ces fonds. Article 8 : Les conditions d’application des principes définis au présent chapitre et, le cas échéant, les dérogations qui y sont apportées, sont déterminées par la présente loi organique.
Chapitre 3 : De la politique budgétaire
Article 9 : Les budgets des administrations publiques, notamment celui de l’Etat, doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l’ensemble des finances publiques.
Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, la politique budgétaire doit éviter tout déficit public excessif et se conformer à la discipline budgétaire qu’implique la monnaie commune.
A cette fin, le Gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conforme aux critères fixés par les conventions régissant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, en assure la bonne mise en œuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale.
L’Assemblée nationale autorise chaque année le niveau de déficit soutenable déterminé par le Gouvernement et fixe les conditions de sa couverture.
Article 10 : Chaque année, le Gouvernement établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimum de trois ans :
- de l’ensemble des recettes et des dépenses des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux ;
- du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques en résultant, des éléments de financement ainsi que du niveau global d’endettement financier des administrations publiques.
Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il fixe, le Gouvernement établit des cadres de dépenses à moyen terme décomposant, sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas échéant, par ministère et par programme.
Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics.
Article 11 : Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article ci-dessus, accompagnés d’un rapport sur la situation macro-économique et d’un rapport sur l’exécution du budget de l’exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, l’Assemblée nationale organise un débat d’orientation budgétaire en séance publique, mais sans vote.
Les lois de finances annuelles doivent être conformes à la première année des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés définitivement à la suite du débat d’orientation budgétaire.
Titre II : Du budget de l’Etat
Article 12 : Le budget de l’Etat détermine, pour un exercice budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte et les modalités de son financement. Il est adopté en loi de finances.
L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile.
Article 13 : Le budget de l’État comprend : le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.
Chapitre 1 : Des recettes et des dépenses de l’Etat
Article 14 : Les recettes et les dépenses de l’Etat comprennent les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement.
Article 15 : Aucune recette ne peut être émise et recouvrée pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.
**Article 16 :**La rémunération de services rendus par l’Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l’absence d’une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernées
Article 17 : Les recettes budgétaires de l’Etat sont présentées comme suit en titres :
Titre I : Les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ; Titre II: Les dons et legs et les fonds de concours ; Titre III : Les cotisations sociales ; Titre IV : Les autres recettes.
Article 18 : Les dépenses budgétaires ne peuvent être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu’une loi, une ordonnance, un décret ou un contrat contiennent des dispositions pouvant conduire à la création ou à l’augmentation des dépenses de l’Etat, ces dépenses ne peuvent être engagées ou payées que lorsque les crédits correspondants ont été ouverts en loi de finances.
Article 19 : Les dépenses budgétaires de l’Etat sont regroupées comme suit en titres :
Titre I : Les charges financières de la dette; Titre II : Les dépenses de personnel; Titre III : Les dépenses de biens et services; Titre IV : Les dépenses de transfert; Titre V: Les dépenses d’investissement; Titre VI : Autres dépenses.
Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que définis respectivement aux articles 21 et 22 de la présente loi, sont répartis, en fonction de la nature économique des dépenses, entre les six titres définis ci-dessus.
Chapitre 2 : De la nature et de la porte des autorisations budgétaires
Article 20 : Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que le Gouvernement est autorisé par l’Assemblée nationale à engager et à payer, pour un objet déterminé, au cours de l’exercice budgétaire.
Les crédits budgétaires sont fixés dans le budget adopté en loi de finances et mis à la disposition des Ministres, à l’exception des crédits des institutions constitutionnelles qui sont mis à la disposition des Hautes Autorités responsables de ces institutions.
Article 21 : Les crédits ouverts dans le budget de l’Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont regroupés par programme relevant d’un seul ministère, à l’exception des crédits visés à l’article 22 de la présente loi.
Seule une disposition d’une loi de finances, d’initiative gouvernementale, peut créer un programme.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d’indicateurs de résultats.
Placés sous la responsabilité d’un responsable de programme nommé en application de l’article 71 de la présente loi, les programmes font l’objet d’une évaluation de leur efficacité, économie et efficience par les corps et institutions de contrôle, ainsi que par la juridiction des comptes.
Les programmes d’un même ministère s’inscrivent dans le cadre d’un document de stratégie ministérielle cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi.
Ces documents sont rendus publics.
Article 22 : Sont regroupés dans des dotations, les crédits couvrant :
- les dépenses des institutions constitutionnelles avec une dotation spécifique à chacune d’entre elles ;
- les dépenses accidentelles, destinées à faire face à des besoins urgents et imprévisibles;
- les risques de mise en jeu des garanties et avals donnés par l’État en application de l’article 48 de la présente loi.
Article 23 : Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation. A l’intérieur de chaque programme ou dotation, la présentation des crédits par titre est indicative et ne s’impose ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations d’exécution du budget.
Toutefois, au sein d’un programme, les crédits ouverts :
- Au titre des dépenses de personnel, ne peuvent être augmentés;
- Au titre des dépenses d’investissement, ne peuvent être diminués.
Article 24 : Les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.
Le nombre et la répartition des emplois autorisés pour chaque ministère ne peuvent être modifiés que par une loi de finances.
Article 25 : Les crédits ouverts en dépenses d’investissement distinguent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement. Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et dont le paiement peut s’étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années
Pour chaque opération d’investissement directement exécutée par l’Etat, l’autorisation d’engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
L’autorisation d’engagement afférente aux opérations d’investissement menées dans le cadre de contrats de partenariats publics-privés, par lesquels l’Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l’exploitation d’opérations d’investissements d’intérêt public, couvre dès l’année où le contrat est conclu la totalité de l’engagement juridique.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.
Cette distinction entre autorisations d’engagement et crédits de paiement peut également être appliquée, dans des conditions fixées par une loi de finances, aux crédits relatifs à certaines dépenses importantes s’exécutant sur plusieurs années.
Article 26 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 27 de la présente loi organique, les crédits sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des crédits ouverts.
Article 27 : Les crédits relatifs aux charges de la dette de l’Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.
Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans ce cas, le Gouvernement informe immédiatement l’Assemblée Nationale des motifs du dépassement.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l’objet de propositions d’ouverture de crédits dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée.
Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l’objet d’aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 29 à 34 de la présente loi organique.
Article 28 : En tant que besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles sont répartis entre les autres programmes, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances.
Chapitre 3 : De la modification des crédits ouverts
Article 29 : Des virements peuvent par décret, modifier la répartition des crédits entre programmes au sein d’un même ministère sur proposition de l’ordonnateur.
En outre, un crédit peut être annulé en application des dispositions de l’article 67 de la présente loi.
Le montant cumulé, au cours d’une même année, des crédits ayant fait l’objet de virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun des programmes concernés.
Article 30 : Des transferts peuvent, par décret, modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un. objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d’un autre titre.
Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après avis du ou des ministres concernés. Ils sont immédiatement communiqués, pour information à l’Assemblée Nationale.
Aucun mouvement de crédits ne peut à peine de nullité, être effectué sans que le Ministre en charge des finances en soit préalablement informé.
Article 31 : Les virements ou transferts de crédits au profit des dépenses d’investissement ne doivent conduire à la majoration des autorisations d’engagement accordées par l’Assemblée Nationale.
Article 32 : En cas d’urgence, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d’avance pris en Conseil des Ministres, sans modifier l’équilibre budgétaire arrêté par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d’avance procèdent à l’annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires.
Ces crédits sont pris dans le cadre d’un plafond cumulé de crédits ouverts qui ne peut excéder 1% des crédits ouverts par la loi de finances.
L’Assemblée nationale doit ratifier les modifications ainsi apportées aux crédits, dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée.
Article 33: En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires ayant pour effet de dégrader l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances peuvent être ouverts par décret d’avance pris en Conseil des Ministres ou texte de niveau équivalent.
Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est immédiatement déposé à l’Assemblée Nationale.
Article 34: Un crédit doit être annulé lorsqu’il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts par la loi de finances afférente à l’année en cours. L’annulation est décidée par arrêté interministériel signé par le Ministre chargé des finances et le Ministre concerné. Cet arrêté est immédiatement communiqué, pour information, à l’Assemblée Nationale
Article 35 : Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
Les autorisations d’engagement disponibles en fin d’année sur un programme ou une dotation ne peuvent être reportées.
Les crédits de paiement relatifs aux dépenses d’investissements disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou la même dotation dans la limite des autorisations d’engagement effectivement utilisées, mais n’ayant pas encore donné lieu à paiement. Les crédits ouverts sur un programme au titre d’un fonds de concours et disponibles à la fin de l’année sont reportés sur le même programme, par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre chargé des Finances, dans une limite égale à la différence entre les recettes et les dépenses concernées.
Les reports de crédits de paiement effectués au titre d’un fonds de concours s’effectuent jusqu’à épuisement des fonds concernés.
Les textes de report sur les fonds de concours sont publiés au plus tard en fin février de l’année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d’engagement est constatée.
Ces reports s’effectuent par décret en Conseil des ministres en majoration des crédits de paiement pour les investissements de l’année suivante, sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Ce décret, qui ne peut être pris qu’après clôture des comptes de l’exercice précédent, est consécutif à un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie les recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans dégradation du solde du budget autorisé de l’année en cours.
Ce décret est immédiatement communiqué pour information à l’Assemblée nationale.
Chapitre 4 : Des affectations spéciales
Article 36 : Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu’un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance ou lorsqu’un bailleur de fonds veut attribuer un financement à un objet précis.
Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial.
Article 37 : Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations de services de l’Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.
La création d’un budget annexe et l’affectation d’une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d’une disposition de loi de finances.
Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses d’un budget annexe ont un caractère indicatif.
Les budgets annexes doivent être présentés et exécutés en équilibre. Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur le budget annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites qu’elle détermine.
Les budgets annexes sont présentés en deux sections :
- La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante.
- La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d’investissement et aux variations de l’endettement.
Leur nomenclature budgétaire s’inspire du plan comptable général.
Les budgets annexes peuvent comporter un ou plusieurs programmes.
Le solde de chaque budget annexe en fin d’exercice est reporté sur l’année suivante, sauf en cas de clôture du budget annexe ou de dispositions contraires prévues par la loi de finances.
Article 38 : Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.
Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
- Les comptes d’affectation spéciale;
- Les comptes de commerce;
- Les comptes de concours financiers.
L’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances.
Article 39 : A l’exception du cas visé à l’article 44, il est interdit d’imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature au personnel.
Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 40, 41 et 42 de la présente loi, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Sauf disposition contraire prévue par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l’année suivante. Les résultats constatés sur chaque catégorie de comptes figurent au résultat de l’exercice.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 29 à 33 de la présente loi ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial.
Article 40 : Les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.
Les recettes d’un compte d’affectation spéciale peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte.
Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ne peut être effectué à partir d’un compte d’affectation spéciale. En cours d’année, le total des dépenses payées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées. Si, en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.
Les crédits de paiement disponibles en fin d’année sur un compte d’affectation spéciale sont reportables sur l’année suivante dans la limite de l’excédent constaté, le cas échéant, en fin d’exercice sur le compte d’affectation spéciale concerné.
Article 41 : Les comptes de commerce retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.
Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d’investissement financier, de prêt ou d’avance, ainsi que des opérations d’emprunt
Article 42 : Les comptes de concours financiers retracent les prêts, avances, avals et garanties que le Ministre chargé des finances est autorisé à consentir à des personnes physiques ou morales dans le cadre des opérations de trésorerie autorisées par la loi de finances. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les prêts et avances sont accordés suivant les modalités prévues à l’article 47 de la présente loi organique.
Les garanties et avals sont accordés suivant les modalités fixées à l’article 18 de la présente loi organique.
Les dépenses résultant de la mise en jeu des garanties et avals sont des opérations budgétaires.
Article 43 : Les procédures particulières permettant d’assurer une affectation au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial sont les fonds de concours, l’attribution de produits et le rétablissement de crédits.
Les fonds de concours sont constitués d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par des produits de legs et donations attribués à l’Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes de fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les dépenses et charges prévues à l’article 14 incluent le montant des crédits susceptibles d’être ouverts par voie de fonds de concours. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante. A cette fin, un décret pris sur proposition du Ministre chargé des finances définit les règles d’utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.
Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l’Etat, peuvent, par décret pris sur proposition du Ministre chargé des finances, faire l’objet d’une procédure d’attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de, concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances :
- Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indument ou à titre provisoire sur crédits budgétaires;
- Les recettes provenant de cession entre les services de l’Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires
Article 44 : Les financements apportés sous forme de dons par les bailleurs de fonds internationaux qui, par exception à l’article 2 de la présente loi et à titre transitoire, ne peuvent être versés en recettes du budget général, sont gérés :
1. Soit,lorsqu’il s’agit de financements réguliers, dans des comptes d’affectation spéciale, créés par groupe de projets d’investissement, regroupant les financements d’un ou, le cas échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par exception aux dispositions de :
l’article 39 de la présente loi, des dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de toute nature au personnel peuvent être imputées sur ces comptes d’affectation spéciale; l’article 40 de la présente loi, ces comptes d’affectation spéciale peuvent être abondés sans limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de l’Etat au titre de la contrepartie nationale.
Chacun de ces comptes d’affectation spéciale forme un programme au sens de l’article 21 de la présente loi. Ils sont rattachés au Ministre responsable de la mise en œuvre du ou des projets.
2. Soit, lorsqu’il s’agit d’opérations ponctuelles, par rattachement de fonds de concours.
Chapitre 5 : Des ressources et des charges de trésorerie et de financement
Article 45 : Les ressources et les charges de trésorerie et de financement de l’Etat résultent des opérations suivantes :
- Le mouvement des disponibilités de l’Etat ;
- L’escompte et l’encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’État ;
- La gestion des fonds déposés par des correspondants du Trésor ;
- L’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l’Etat, y compris les bons et obligations du Trésor. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;
- L’encaissement des produits de cession d’actifs ;
- La gestion des prêts et avances octroyés par l’Etat.
Article 46 : Les opérations prévues aux alinéas 1 à 5 de l’article 45 de la présente loi sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
- Le placement des disponibilités de l’Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année;
- Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor;
- Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat;
- L’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année. Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les emprunts émis par l’Etat sont libellés en francs CFA. Les remboursements d’emprunts sont exécutés conformément au contrat d’émission
- Les cessions d’actifs sont effectuées conformément aux autorisations annuelles données par la loi de finances de l’année.
Article 47 : Les opérations de gestion des prêts et avances de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
-
Les prêts et avances peuvent être accordés par le Ministre chargé des finances à des personnes physiques ou morales dans la limite de l’autorisation donnée chaque année à cet effet en loi de finances et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ces prêts et avances sont accordés par décret sur rapport du Ministre chargé des finances.
-
Ces opérations sont retracées dans un compte de prêt. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
-
Les prêts et avances sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui payé par l’Etat pour les emprunts et titres du marché obligataire de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
-
Le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. Les intérêts perçus sont portés en recettes du budget général.
-
Toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue doit faire l’objet, selon la situation du débiteur:
-
Soit d’une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois;
-
Soit d’une décision de rééchelonnement faisant l’objet d’une publication au journal officiel;
-
Soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l’exercice. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.
Article 48 : Dans une limite et à des conditions fixées en loi de finances, l’Etat peut accorder sa garantie financière ou son aval à des emprunts d’une durée inférieure à cinq ans émis par une collectivité publique ou personne morale de droit public. Cette limite de cinq ans ne s’applique pas aux garanties données par l’Etat aux prêts accordés par les bailleurs de fonds internationaux.
Ces opérations de garantie et d’aval sont retracées dans un compte de garantie. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaire.
Dès qu’un risque sérieux de mise en jeu de la garantie ou de l’aval apparaît, des crédits sont ouverts à hauteur de ce risque dans la dotation prévue à l’article 22 de la présente loi.
Les dépenses résultant de la mise en jeu des garanties et avals sont des opérations budgétaires. Les garanties et les avals sont donnés par décret sur rapport du Ministre chargé des finances.
Titre II : De la nature et du contenu des lois de finances
Article 49 : Les lois de finances ont pour objet de déterminer les recettes et dépenses de l’Etat, de définir les conditions de l’équilibre budgétaire et financier, d’arrêter le budget de l’Etat et de rendre compte de son exécution.
Elles peuvent en outre comporter toute disposition de nature législative relative à la détermination des recettes et dépenses de l’Etat ou aux modalités de leur mise en œuvre et de leur contrôle.
Ont le caractère de loi de finances :
- la loi de finances de l’année ou initiale;
- les lois de finances rectificatives;
- la loi de règlement.
Le Ministre en charge des finances prépare les projets de loi de finances qui sont adoptés en Conseil des Ministres.
Chapitre 1 : De la loi de finances initiale
Article 50 : La loi de finances initiale comprend deux parties distinctes.
I. Dans la première partie, la loi de finances initiale :
-
Comporte les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année;
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Comporte l’évaluation de chacune des recettes budgétaires;
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Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’Etat ;
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Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat;
-
Arrête les données générales de l’équilibre présentées dans un tableau d’équilibre faisant apparaître :
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le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses budgétaires telles que définies respectivement aux articles 17 et 19 de la présente loi ;
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le besoin ou la capacité de financement de l’Etat, au sens des normes internationales en matière de statistiques de finances publiques;
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le solde budgétaire de base tel que défini dans le cadre des traités et conventions régissant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale;
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Comporte les autorisations relatives aux cessions d’actifs, aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat, évalue les ressources et charges de trésorerie et de financement, présentées dans un tableau des flux de trésorerie prévisionnels;
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Fixe le plafond des dettes financières de l’Etat.
II. Dans la seconde partie, la loi de finances initiale :
-
Fixe, pour le budget général, par programme ou par dotation, le montant détaillé des crédits;
-
Fixe le montant des recettes et des dépenses de chaque budget annexe et compte spécial, et, le cas échéant le montant des découverts autorisés-,
-
Autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime;
-
Approuve toutes les conventions de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux ou multilatéraux;
-
Approuve les prêts et garanties accordés par l’Etat en application des articles 46 et 48 de la présente loi ;
-
Peut :
-
Comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année à condition que ces dispositions ne conduisent pas à diminuer le volume global de recettes fiscales en dessous du niveau fixé par le cadre budgétaire à moyen terme;
-
Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année,
-
Définir les modalités de répartition des concours de l’Etat aux autres personnes morales de droit public;
-
Comporter toutes dispositions relatives à l’information sur la gestion des finances publiques et à son contrôle;
-
Comporter toutes dispositions relatives aux modalités d’exécution du budget de l’Etat, à sa comptabilité et au régime de la responsabilité et de sanctions des agents de l’Etat en matière budgétaire, comptable et financière.
Article 51 : Est joint au projet de loi de finances initiale un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles il est établi. Il présente également les documents définitifs du cadrage budgétaire à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi.
Article 52 : Sont joints au projet de loi de finances initiale les annexes suivantes :
- Une analyse des changements de la présentation budgétaire par rapport au précédent exercice faisant apparaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et les soldes budgétaires de l’année concernée ;
- Une analyse des prévisions de chaque recette budgétaire, évaluant les pertes de recettes liées aux dérogations fiscales; la prévision de recette budgétaire au titre de l’année considérée est accompagnée d’une prévision, à titre indicatif, des montants attendus pour les deux années suivantes;
- Un état complet et détaillé de l’endettement prévisionnel en fin d’exercice accompagné de la stratégie d’endettement;
- Un tableau des opérations financières de l’Etat retraçant l’ensemble des flux financiers des administrations publiques;
- Un plan de trésorerie annuel mensualisé comportant notamment un plan d’engagement;
- Des annexes explicatives développant par programme, le montant des crédits présentés par titre au titre de l’année considérée ainsi que, à titre indicatif, au cours des deux années suivantes. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme présentant les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d’indicateurs d’activité et de résultat ;
- L’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement;
- La répartition par ministère des emplois rémunérés par l’Etat ;
- Des annexes explicatives détaillant le contenu des budgets annexes, comptes spéciaux, comptes de prêts et comptes de garantie;
- Un récapitulatif détaillé de l’ensemble des fonds des bailleurs prévus dans le cadre de l’exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d’intégration au budget général et à ses procédures de gestion ; à ce récapitulatif sont jointes des copies des conventions de financement concernées;
- Un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires.
- Une note décrivant les principales mesures de dépenses et de recettes en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec les grandes politiques publiques.
La liste des annexes mentionnées au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
Chapitre 2 : Des lois de finances rectificatives
Article 53 : Sans préjudice des dispositions des articles 29 à 32 de la présente loi, les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année telles que définies à l’article 50 de la présente loi.
Toutefois, s’agissant de la deuxième partie des lois de finances rectificatives, elles peuvent ne comporter que les éléments modifiant la deuxième partie de la loi de finances de l’année.
Article 54 : En cours d’exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement :
- Si les grandes lignes de l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances de l’année se trouvent bouleversées, notamment en raison de l’évolution de la conjoncture, de l’intervention de décrets d’avances ou d’arrêtés d’annulation de crédits;
- Si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances de l’année;
- Si sont intervenues des mesures législatives ou règlementaires affectant de manière substantielle l’exécution du budget.
Article 55 : Sont joints à tout projet de loi de finances rectificatives :
- Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions incluses dans ce projet de loi de finances rectificatives;
- Une annexe explicative détaillant et justifiant les modifications de crédits proposées;
- Un tableau récapitulant les mouvements de crédits intervenus depuis la loi de finances de l’année en application des articles 29 et 32 de la présente loi.
La liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
Chapitre 3 : De la loi de règlement
Article 56 : La loi de règlement :
- arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’exercice considéré et en donne quitus au Gouvernement ;
- procède aux modifications de crédits qui s’avéreraient, le cas échéant, nécessaires, notamment en :
- ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par décret d’avance postérieurement à la dernière loi de finances afférente à cette année;
- ouvrant, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés sur les crédits évaluatifs;
- procédant à l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés ;
- majorant le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté d’un budget annexe ou d’un compte de commerce.
La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l’information de l’Assemblée Nationale, au contrôle de la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et aux régimes de responsabilité des agents chargés de l’exécution du budget.
Le projet de la loi de règlement est préparé par le Ministre chargé des Finances et arrêté en Conseil des ministres avant d’être envoyé à l’Assemblée nationale.
Article 57 : Sont joints au projet de loi de règlement :
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Un état récapitulant et justifiant tous les mouvements de crédit intervenus en cours d’année accompagnés de textes justifiant ces mouvements;
-
Des annexes explicatives développant, par programme, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que la répartition définitive des crédits par titre comparée à leur répartition initiale. Elles présentent également l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours;
-
Les rapports annuels de performance présentant, sous le même format que les projets annuels de performance, pour chaque programme les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d’indicateurs d’activité et de résultat ainsi que d’une estimation des coûts des activités ou des services rendus;
-
Des annexes explicatives développant pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de découverts demandées;
-
Des annexes explicatives développant, pour chaque compte de prêt et de garantie, les opérations effectuées;
-
Les comptes de l’Etat qui comprennent :
-
Les résultats de la comptabilité budgétaire avec le développement des recettes et dépenses budgétaires du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor,
-
Le compte général de l’Etat comprenant la balance générale des comptes de l’année et les états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et état annexé dans les conditions définies par le décret portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
-
Un état développé des restes à payer et des restes à recouvrer de l’Etat accompagné d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à payer et restes à recouvrer.
-
Le tableau des opérations financières de l’Etat;
-
Un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la loi de finances accompagné d’une certification de la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat.
A l’exception des points 6 et 9, la liste des documents mentionnés au présent article peut être modifiée par les lois de finances.
Titre IV : De la préparation de la loi de finances
Article 58 : Sous l’autorité du Président de la République, le Premier ministre coordonne la préparation des projets de budget annuel de l’Etat et des lois de finances, assurée par le Ministre chargé des finances, en concertation avec les Institutions Constitutionnelles, les Ministres ou les responsables de services concernés.
Article 59 : Chaque année, la procédure de préparation du projet de loi de finances initiale est engagée par un Conseil des Ministres qui, sur proposition du Ministre chargé des finances :
- Fixe le cadrage macro-économique sur la base d’hypothèses prudentes et crédibles et dans le respect du montant global des recettes et des dépenses fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme défini à l’article 10 de la présente loi organique;
- Détermine les priorités budgétaires et normes de dépenses pour les demandes de crédits des ministères, dans le respect des cadres de dépenses à moyen terme définis à l’article 10 de la présente loi organique;
- Définit la procédure de présentation et d’arbitrage des demandes de crédits ainsi que leur calendrier.
Ce Conseil des ministres doit se tenir au plus tard six mois avant le début de l’exercice budgétaire couvert par le projet de loi de finances.
Le chef de l’Exécutif, sur le rapport du Ministre chargé des finances, procède aux arbitrages sur les dépenses et les recettes qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre Ministres.
Titre V : De l’information de l’Assemblée nationale
Article 60 : En vue de l’examen et du vote de la loi de finances de l’année suivante par l’Assemblée nationale, le Gouvernement présente, à la fin de la session précédant la session budgétaire, les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article 10, accompagnés d’un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
- une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 55;
- une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire ;
- une évaluation à moyen terme des ressources de l’État, ainsi que de ses charges ventilées en programmes en utilisant la présentation du cadre des dépenses à moyen terme ;
- la liste des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.
Article 61 : Des rapports trimestriels d’exécution budgétaire sont systématiquement transmis à l’Assemblée nationale par le Ministre chargé des finances. Ces rapports sont également rendus publics.
Il transmet également à la Cour des comptes son compte administratif et le compte de gestion du Trésorier Payeur Général dans un délai de trois mois après la clôture définitive des comptes.
Titre VI : De l’examen et du vote de la loi de finances
Chapitre 1 : De l’examen de la loi de finances
Article 62 : Le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus aux articles 51 et 52 de la présente loi organique, doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
Le projet de loi de finances est défendu au nom du chef de l’exécutif et en liaison avec l’ensemble des ministères sectoriels par le Ministre chargé des finances.
L’Assemblée nationale dispose d’un délai de quatre-vingt (80) jours au plus pour se prononcer définitivement sur la loi de finances.
Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si à l’expiration de ce délai de quatre vingt (80) jours, le projet de loi de finances n’est pas adopté, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement. Si, compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à continuer de percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois dans la limite d’un douzième par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à l’exercice précédent. Sur la base de cette autorisation, le gouvernement ouvre par décret les crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n’interrompe pas la procédure de discussion du projet de loi de finances initiale qui se poursuit dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 129 de la Constitution et par les dispositions de la présente loi organique.
Article 63 : Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par un député, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à renforcer les procédures de contrôle du budget et des comptes publics.
Tout article additionnel et tout amendement doivent être motivés et accompagnés des développements des moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit.
Chapitre 2 : Du vote de la loi de finances
Article 64 : Chacune des deux parties de la loi de finances est discutée et votée séparément.
La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par l’Assemblée nationale qu’après adoption de la première partie.
Article 65 : Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie et de financement font l’objet d’un vote unique. Chaque compte de prêt ou de garantie fait toutefois l’objet d’un vote séparé.
La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par programme. Les votes portent, le cas échéant, à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement
Les plafonds d’autorisation des emplois donnent lieu à un vote par ministère.
Les crédits des budgets annexes, des comptes spéciaux sont votés par budget annexe ou par compte spécial.
Article 66 : Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés à l’Assemblée nationale dès leur adoption en Conseil des Ministres.
Le projet de loi de règlement précédent l’exercice écoulé est déposé et distribué à l’Assemblée nationale avant le dépôt du projet de loi de finances pour l’exercice à venir. L’Assemblée nationale engage l’examen du projet de loi de règlement dès la première session qui suit son dépôt.
Titre VII : De l’exécution de la loi des finances
Chapitre 1 : De l’exécution du budget
Article 67 : Dès la promulgation de la loi de finances initiale, les crédits du budget voté sont mis à disposition des Ministres sectoriels et des Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles, par décrets.
Le Ministre chargé des finances est responsable, en liaison avec les Ministres sectoriels, de l’exécution de la loi de finances et du respect des soldes budgétaires définis en application de l’article 50 de la présente loi. A ce titre, afin de prévenir une détérioration de ces soldes, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l’Etat.
Si la situation ou les perspectives de trésorerie l’exigent, il peut, en cours d’exercice :
Suspendre temporairement l’utilisation de certains crédits, par instruction donnée au contrôleur financier dont copie est adressée à l’ordonnateur; Annuler certains crédits, par arrêté dont copie est immédiatement adressée à l’Assemblée nationale.
Article 68 : Sous réserves des dispositions de l’article 76 alinéas 2 et 3 :
- les opérations d’engagement sur le budget de l’Etat au titre d’un exercice budgétaire sont arrêtées au plus tard le 30 novembre.
- les opérations d’ordonnancement au titre d’un exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de la même année.
La date de clôture définitive des comptes de l’Etat est fixée à fin février de l’année suivante.
Chapitre 2 : Des agents d’exécution du budget
Article 69 : L’exécution du budget incombe aux ordonnateurs, aux responsables des programmes et aux comptables publics.
Article 70 : Le Ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal unique des recettes de l’Etat. Il peut déléguer ce pouvoir.
Les ordonnateurs principaux des dépenses du budget de l’Etat sont les Ministres et les Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles qui peuvent déléguer ce pouvoir à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.
Le Ministre chargé des finances est responsable de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la réédition des comptes relatifs à l’exécution des lois de finances.
Article 71 : Le responsable de programme est nommé par le Ministre sectoriel dont il relève. L’acte de nomination précise les conditions dans lesquelles les compétences d’ordonnateur lui sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis pour information au Ministre chargé des finances.
Sur la base des objectifs généraux fixés par le Ministre, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la mise en œuvre du programme. Il s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion.
Lorsqu’il modifie la répartition des crédits entre les différents titres au sein d’un programme en concertation avec l’ordonnateur principal, en application des dispositions de l’article 21 de la présente loi, l’ordonnateur délégué responsable de ce programme en informe immédiatement le Ministre chargé des finances, après avoir pris l’avis du contrôleur financier.
Article 72 : Le paiement des dépenses de l’Etat relève de la responsabilité exclusive du comptable public ou d’un agent nommément désigné par lui, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité directe.
Préalablement au paiement, le comptable public vérifie la validité de la créance et le caractère libératoire du paiement. A défaut, il ne peut procéder au paiement. Les comptables publics de l’Etat sont nommés par le Ministre chargé des finances ou sur sa proposition.
Toutes les recettes publiques doivent être encaissées par un comptable public qui est tenu d’effectuer toute diligence nécessaire pour recouvrer les titres de recette régulièrement établis.
Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible›
Article 73 : Le Ministre chargé des finances nomme auprès de chaque Ministre sectoriel un Contrôleur financier chargé de veiller à la conformité budgétaire et à la régularité des projets d’engagement.
A ce titre, le Contrôleur Financier contrôle a priori, par l’apposition d’un visa préalable, les propositions d’actes de dépense qui lui sont transmises par le Ministre ou ses ordonnateurs délégué selon des modalités définies par le Ministre chargé des finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des finances. Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé des finances se substitue à celle du Contrôleur financier.
Le contrôleur financier assure, pour le compte du Ministre chargé des finances, la centralisation de la comptabilité budgétaire du Ministère sectoriel auprès duquel il est placé. Il peut en outre évaluer la qualité et l’efficacité du contrôle interne ainsi que du contrôle de gestion mis en œuvre par les ordonnateurs et ordonnateurs délégués.
Lors de la préparation du projet de budget du Ministre sectoriel auprès duquel il est placé, le contrôleur financier vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et d’emplois, et leur compatibilité avec les objectifs de maîtrise des finances publiques.
Article 74 : Les contrôles effectués par le Contrôleur Financier et par le Comptable Public peuvent, pour les dépenses à faible risque d’entorse à la régularité, faire l’objet d’adaptation dans des conditions fixées, pour chaque ministère, par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
Les fonctions de contrôleur financier et de comptable public peuvent être cumulées.
Chapitre 3 : Des principes de la comptabilité de l’Etat
Article 75 : L’Etat tient une comptabilité budgétaire destinée à vérifier le respect par le gouvernement de l’autorisation parlementaire et une comptabilité générale destinée à mesurer l’évolution du patrimoine de l’Etat.
Les comptes de l’État comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget et de l’évolution du patrimoine de l’Etat.
En outre, l’Etat met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées ou des services rendus dans le cadre des programmes, et une comptabilité des matières, valeurs et titres.
Article 76 : La comptabilité budgétaire est tenue, en partie simple, selon la nomenclature budgétaire de la loi de finances de l’année concernée.
Le fait générateur des écritures de comptabilité budgétaire est déterminé comme suit :
- Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public;
- Les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs puis payées par les comptables publics. Les dépenses après ordonnancement sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel les ordonnances ou mandats sont reconnus bons à payer. Les dépenses payables sans ordonnancement sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel elles sont payées. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance ;
- Les comptes d’imputation provisoire de recettes, dépenses et prélèvements sur recettes sont soldés en fin d’exercice.
Dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont la date limite est fixée au 31 janvier.
En outre, lorsqu’une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Article 77 : La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normes comptables internationalement reconnues. Elles doivent permettre la production d’une balance générale des comptes, d’un tableau de la situation nette ou bilan ou, en attendant d’y parvenir, d’un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de l’Etat, d’un compte de résultat, d’un tableau de flux des opérations de trésorerie, d’un tableau des opérations financières de l’Etat et de l’état annexé.
Le Ministre chargé des finances met à la disposition des Ministres sectoriels l’ensemble des informations comptables les concernant pour les aider à maîtriser leur budget et à améliorer leur gestion.
Les comptables publics sont responsables de la tenue des comptes de l’Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Chapitre 4 : De la trésorerie
Article78 : Les ressources publiques sont toutes, quels qu’en soient la nature et l’attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics nommés par le Ministre chargé des Finances et placés sous son autorité. Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Aucun compte ne peut être ouvert par une administration publique dans une banque commerciale sauf dans les cas et dans les conditions déterminées par décret pris sur rapport du Ministre chargé des finances.
Ce compte unique, qui peut être divisé en sous-comptes, ne peut présenter un solde débiteur.
Les dépenses publiques sont payées à partir de ce compte unique sur ordre des comptables publics.
Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe d’unité de caisse.
Article 79 : Un plan annuel mensualisé de trésorerie, comportant notamment un plan d’engagement, est arrêté et annexé à la loi de finances de l’année. Il est régulièrement mis à jour par le Ministre chargé des finances qui publie tous les trois mois une situation de la trésorerie et de l’exécution budgétaire.
Titre VIII : Du contrôle de l’exécution de la loi de finances
Chapitre 1 : Des opérations de contrôle de l’exécution de la loi des finances
Article 80 : Les opérations relatives à l’exécution des lois de finances sont soumises à un triple contrôle : parlementaire, administratif et juridictionnel.
Article 81 : Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle de l’Assemblée nationale, le contrôle parlementaire s’exerce à l’occasion de l’examen des projets de lois de finances conformément aux articles 62 à 66 de la présente loi organique et vise également à s’assurer de la bonne exécution des lois de finances.
Les commissions parlementaires ont tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l’exécution des lois de finances.
Les informations ou les investigations sur place que ces commissions demandent ne peuvent leur être refusées. Elles peuvent procéder à l’audition des Hautes Autorités en charge des institutions constitutionnelles, des Ministres et de leurs subordonnés, dans les conditions déterminées par la Constitution. Toute personne entendue par ces commissions est, en ce qui concerne les questions budgétaires, financières et comptables, déliée du secret professionnel. Le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale, à titre d’information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l’exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l’application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
L’Assemblée nationale peut s’appuyer sur la Cour des comptes pour l’exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, elle peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elles contrôlent.
Article 82 : Le contrôle administratif comprend :
- Le contrôle hiérarchique de l’administration sur ses agents, qui le cas échéant, peut s’exercer dans un cadre disciplinaire;
- Le contrôle interne qui regroupe l’ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d’un service de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment de la bonne maîtrise des risques;
- Le contrôle exercé par les inspections et corps de contrôle, y compris celui de l’inspection des finances qui peut s’exercer sur les services budgétaires et financiers de l’ensemble des ministères. Ces organes de contrôle peuvent également évaluer la performance des programmes budgétaires;
- Le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 73 à 74 de la présente loi.
Article 83 : Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par la Cour des comptes.
Cette Cour des Comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement et autonome par rapport à toute autre juridiction. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. Elle est l’institution supérieure de contrôle de l’Etat.
Article 84 : En ce qui concerne l’Etat, les missions de la Cour des comptes sont notamment les suivantes :
- Assister l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ;
- Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l’Etat ;
- Juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 85 à 89 de la présente loi;
- Contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’Etat.. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l’Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions;
- Evaluer l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques.
Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière. Dans l’exercice de ses missions, la Cour des comptes peut au besoin solliciter l’assistance de la Cour des Comptes de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale conformément aux traités et conventions communautaires.
Chapitre 2 : Des responsabilités et des sanctions
Article 85 : En cas de faute de gestion telle que définie à l’article 86 de la présente loi, tous les ordonnateurs encourent, en raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution, sans préjudice des sanctions prononcées par la Cour des comptes.
Les Contrôleurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés si les infractions commises par l’ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.
Toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent d’un organisme public, tout représentant, administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l’article 86 de la présente loi, peut être sanctionné pour faute de gestion.
Article 86 : La faute de gestion est constituée par :
- La violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat et des autres organismes publics;
- La violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’Etat et aux autres organismes publics;
- La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres organismes publics ;
- Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, d’enfreindre de manière grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique;
- Le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice;
- Le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice grave à l’Etat ou a un organisme public, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’Etat ou de l’organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction;
- Les négligences graves ou répétées dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en œuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette;
- L’imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d’intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service;
- La poursuite d’objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service;
- La mise en œuvre de moyens manifestement disproportionnés ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le service.
Cette liste peut éventuellement être complétée par d’autres lois.
Article 87 : Sans préjudice des sanctions infligées par d’autres juridictions, les fautes de gestion sont sanctionnées, notamment par des amendes, par la Cour des comptes. Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l’Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la faute commise et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Il ne peut dépasser l’équivalent d’une année de salaire de l’intéressé.
Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par une loi.
Toutes les sanctions infligées par la Cour des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l’article 85 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée. La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.
Article 88 : Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.
Dans l’hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Cour des comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l’État ou à l’administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances de l’infraction.
Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l’alinéa précédent et d’une année de salaire du comptable intéressé.
Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion des fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.
Article 89 : Les décisions juridictionnelles de la Cour des comptes prises en application des articles 85 à 88 de la présente loi sont, sous réserve de l’épuisement des voies de recours, exécutoires de plein droit.
Aucune autorité ne peut y faire obstacle.
Titre IX : De la gestion des fonds des bailleurs
Article 90 : Les règles d’exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle des fonds des bailleurs, qu’il s’agisse d’organisations internationales ou d’États étrangers ainsi que le régime de responsabilité et de sanction des agents qui en ont la charge sont celles fixées par la présente loi.
Article 91 : Toutefois, lorsque par exception à l’article 2 de la présente loi et à titre transitoire, une loi de finances crée pour la gestion des fonds des bailleurs un compte d’affectation spéciale ou met en place un fonds de concours, cette loi de finances peut prévoir, les dérogations suivantes :
- L’engagement et l’ordonnancement des dépenses financées par ces fonds peuvent être confiés à une ou plusieurs personnes nommément désignées par accord entre le Ministre auquel est rattaché le compte d’affectation spéciale, le Ministre chargé des finances et le ou les bailleurs de fonds concernés; ces personnes sont soumises aux mêmes obligations de rapports financiers périodiques que les agents chargés de l’exécution du budget national ,
- Les opérations de recouvrement et de paiement, exécutées par un comptable public, peuvent être soumises au contreseing de représentants du bailleur ou des bailleurs de fonds concernés ;
- Les financements apportés par les bailleurs de fonds peuvent être gérés dans un sous-compte du compte unique du Trésor à la Banque des Etats d’Afrique Centrale ouvert au nom du comptable public mentionné ci-dessus. Les conditions de fonctionnement de ce sous-compte sont fixées par une décision du Ministre chargé des finances prise en accord avec le ou les bailleurs de fond concernés ;
- Les opérations, activités et comptes de ces fonds peuvent faire l’objet d’un audit spécifique mandaté par le ou les bailleurs de fonds concernés, effectués conjointement avec les institutions de contrôle mentionnées aux articles 80 à 86 de la présente loi.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées dans le cadre des conventions de financement négociées et signées avec les bailleurs de fond internationaux et jointes en annexe aux lois de finances.
Titre X : Des dispositions transitoires et finales
Article 92 : Des textes réglementaires relatifs notamment :
- Au règlement général sur la comptabilité publique;
- Au Plan comptable de l’Etat ;
- A la Nomenclature Budgétaire de l’Etat;
- Au Tableau des Opérations Financières de l’Etat.
Complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi organique.
Article 93 : La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des dispositions suivantes dont l’application effective pourra être différée jusqu’au terme d’un délai de huit années :
- Aux fonds des bailleurs (article 7, articles 90 et 91);
- Aux documents de cadrage à moyen terme (articles 10 et 11);
- Aux ordonnateurs (article 70, alinéa 2);
- Aux programmes et aux dotations (articles 21, 22, 23, article -50 II, alinéa 1, article 52, alinéa 6, article 57, alinéa 2 et 3 et article 71);
- A la budgétisation des emplois (article 24);
- Aux autorisations d’engagement et crédits de paiement (article 25, article 52 alinéa 7);
- A la comptabilité d’analyse des coûts (article 75 alinéa 3);
- A la modulation des contrôles (article 74);
- A la sanction des fautes de gestion (article 87).
Pendant les délais fixés ci-dessus, les règles en vigueur continuent de s’appliquer aux questions relatives aux dispositions ci-dessus dont l’application est différée.
L’article 43 relatif au traitement des dons des bailleurs entrera en vigueur lorsque les conditions seront remplies et que cette situation sera constatée à l’issue d’une négociation entre les parties.
S’agissant des dispositions relatives à la comptabilité générale, le délai d’application effective est porté à dix ans. La Cour des comptes, pendant ce délai, continuera à donner son appréciation sur la conformité du compte général de l’État avec les comptes de gestion des comptables publics principaux et les comptes administratifs des ordonnateurs principaux.
Article 94 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
N’Djaména, le 18 février 2014
Idriss Déby Itno