Loi En vigueur

Loi organique portant modification de la loi organique n°006/PR/2006 portant modification de la loi organique n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000 fixant la composition de l'Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des Incompatibilités

Loi

Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de la loi organique n°018/PR/2010 du 23 septembre 2010 et de l’article 3 de la loi organique n°06/PR/2006 du 27 février 2006, toutes deux lois modifiant la composition de l’Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont modifiées comme suit :

Titre I : De la composition de l’Assemblée nationale

Chapitre 2 : De la suppléance

Au lieu de :

Article 3 (ancien) :

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, une élection partielle est organisée conformément à l’article 170 du Code électoral.

Le Député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur.

Les articles 4 et 5 sont supprimés.

Lire :

Article 3 (nouveau) :

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, le mandat du député est achevé par son suppléant.

Le suppléant est élu sur la même liste que le député titulaire du mandat.

Les articles 4 et 5 sont rétablis dans leur hiérarchisation initiale dans la loi n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000.

Titre Il : Du régime des inéligibilités et des incompatibilités

Chapitre 3 : Des inéligibilités

Au lieu de :

Les articles 6, 7 et 8 anciens deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6 nouveaux.

Lire :

Les articles 6, 7 et 8 sont rétablis dans leur hiérarchisation initiale dans la loi n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000. Chapitre 4. : Des incompatibilités

Au lieu de :

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 anciens deviennent respectivement les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 nouveaux.

Lire :

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 sont rétablis dans leur hiérarchisation initiale dans la loi n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000.

Chapitre 5 (nouveau) : Du cumul des mandats et des dispositions transitoires

Article 2 : L’exercice du mandat de député n’est pas incompatible avec tout autre mandat électif. Toutefois, un député ne peut cumuler plus de deux (02) mandats électifs.

Article 3 : Le siège du Député appelé à l’une des fonctions visées à l’article 10 nouveau est assuré par son suppléant.

Le reste sans changement.

Article 4 : La présente Loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.