Loi Abrogé

Loi constitutionnelle abrogeant les articles 60, 62, 66 et 68 et modifiant les articles 13, 59, 61, 64, 65, 76 et 77 de la loi constitutionnelle n°2 du 14 avril 1962

Loi

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 21 décembre 1966 ;

Le Président de la République promulgue la Loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article 1er : Les articles 60, 62, 66 et 68 de la Loi constitutionnelle du 14 avril 1962 sont abrogés.

Les articles 13, 59, 61, 65, 76 et 77 de ladite Loi constitutionnelle sont modifiés comme suit :

Article 13 : Le Président de la République dispose du droit de grâce dans les conditions prévues à l’article 64 ci-après.

Article 59 : Les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Le Président de la République est garant de leur indépendance.

Article 61 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice. Ces magistrats sont inamovibles.

Article 62 : Abrogé.

Article 64 : Il est institué une Cour suprême qui est juge de la constitutionnalité des lois et de la conformité des accords et engagements internationaux avec la Constitution.

Elle exerce, en outre, les compétences qui lui sont attribuées par les articles 9, 14, 17, 23, 33, 35 et 40 de la présente Constitution.

Elle assiste le Président de la République dans l’exercice du droit de grâce, pour lequel elle est préalablement consultée.

Elle concourt à la formation de la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions des articles 76 à 79 de la présente Constitution.

Certaines attributions peuvent, en outre, lui être confiées par des lois organiques.

Article 65 : Les membres de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République, en Conseil des ministres, après consultation du Président de l’Assemblée nationale.

La composition de la Cour suprême, son organisation et le statut de ses membres sont réglés par une loi organique.

Article 76 : Une Haute Cour de justice est constituée lorsque des poursuites sont décidées dans les conditions prévues à l’article 77 ci-après. Elle est composée de la cour proprement dite et d’un jury.

La Cour comprend le Président de la Cour suprême, Président, et les membres de ladite Cour.

Les membres du jury sont au nombre de quinze. Ils sont choisis parmi les membres du collège électoral prévu à l’article 76 ci-dessus, suivant les modalités fixées par une loi organique, qui déterminera les règles de procédure applicables devant la Haute Cour.

Les attributions du ministère public sont exercées par un procureur général désigné en vue de la session par le Président de la République en Conseil des ministres, après avis du Président de l’Assemblée nationale.

Dans les cas de mise en accusation du Président de la République, celui-ci se trouve temporairement empêché d’exercer ses fonctions. La désignation du procureur général près la Haute Cour de justice est alors faite par le ministre qui le substitue, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente Constitution.

Article 77 : La Haute Cour ne peut être appelée à juger le Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

La Haute Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison des crimes ou délits de caractère politique commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l’Etat.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme Loi constitutionnelle de l’Etat et publiée au Journal Officiel.