Ce texte n'est plus en vigueur
Loi constitutionnelle portant révision de la Constitution
Loi
Article 1 : Les dispositions des articles 91, 118, 123, 129, 152, 153, 154 et 155 de la Constitution sont modifiées comme suit :
Titre III : Du pouvoir exécutif
Chapitre 1 : Du Président de la République
Au lieu de :
Article 91 (ancien) : Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
- à la nomination du Premier ministre ;
- à la dissolution de l’Assemblée nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- au message par lui adressé à l’Assemblée nationale ;
- à la saisine du Conseil constitutionnel ;
- à la nomination des membres du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, du Haut conseil de la Communication, de la Haute cour de justice et du Conseil économique, social et culturel ;
- au droit de grâce ;
- aux décrets simples.
sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant, par les Ministres responsables.
Lire :
Article 91 (nouveau) : Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
- à la nomination du Premier ministre ;
- à la dissolution de l’Assemblée nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- au message par lui adressé à l’Assemblée nationale
- à la saisine du Conseil constitutionnel ;
- à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Haut conseil de la communication, de la Haute cour de justice et du Conseil économique, social et culturel ;
- au droit de grâce ;
- aux décrets simples.
sont contresignés par le Premier ministre, et le cas échéant, par les Ministres responsables.
Titre IV : Du pouvoir législatif
Au lieu de :
Article 118 (ancien) : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le cinq (05) mars. La deuxième session s’ouvre le cinq (05) octobre.
Si le cinq (05) mars ou le cinq (05) octobre est un jour férié, l’ouverture de la Session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque Session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Lire :
Article 118 (nouveau) : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le cinq (05) avril.
La deuxième session s’ouvre le cinq (05) octobre.
Si le cinq (05) avril ou le cinq (05) octobre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque Session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Titre V : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Au lieu de :
Article 123 (ancien) : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
Lire :
Article 123 (nouveau) : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
L’envoi des troupes de l’armée tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de la République.
Le Gouvernement informe l’Assemblée nationale de cette décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois (03) jours après le début de l’intervention. Il en précise les objectifs poursuivis.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre (4) mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Au lieu de :
Article 129 (ancien) : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous réserves prévues par une loi organique.
L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième Session ordinaire.
L’Assemblée nationale dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance.
Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts existants et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
La Chambre des comptes de la Cour suprême assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Lire :
Article 129 (nouveau) : Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous réserves prévues par une loi organique.
L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième Session ordinaire.
L’Assemblée nationale dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la Session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une Session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance.
Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à continuer de percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par moi-dans la limité d’un douzième par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à l’exercice précédent. La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Titre VI : Du pouvoir judiciaire
Chapitre 1 : De la Cour suprême
Au lieu de :
Article 152 (ancien) : La Cour suprême est la plus Haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.
Elle connaît également du contentieux des élections locales.
Elle comprend trois Chambres :
- Une Chambre judiciaire ;
- Une Chambre administrative ;
- Une Chambre des comptes.
Lire :
Article 152 (nouveau) : La Cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire et administrative.
Elle connaît également de contentieux des élections locales.
Elle comprend deux Chambres :
Une Chambre judiciaire ; Une Chambre administrative.
Au lieu de :
Article 153 (ancien) : La cour suprême est composée de seize (16) membres dont un président et quinze (15) conseillers.
Le Président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale.
Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- huit (08) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont
- quatre (04) par le Président de la République ;
- quatre (04) par le Président de l’Assemblée nationale.
- sept (07) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :
- quatre (04) par le Président de la République
- trois (03) par le Président de l’Assemblée nationale.
Les attributions et les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une Loi organique.
Lire :
Article 153 (nouveau) : La Cour suprême est composée de vingt un (21) membres dont un Président et vingt (20) conseillers.
Le Président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale.
Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- onze (11) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
- six (06) par le Président de la République ;
- cinq (05) par le Président de l’Assemblée nationale ;
- neuf (09) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif dont :
- cinq (05) par le Président de la République ;
- quatre (04) par le Président de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour suprême sont désignés pour un mandat de sept (07) ans.
Ils sont inamovibles pendant leur mandat.
Les attributions et les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une Loi organique.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour suprême non-magistrats prêtent serment en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations ».
Article 154 (ancien) : Abrogé.
Chapitre 2 (nouveau) : De la Cour des comptes
Article 154 (nouveau) : Il est institué une Cour des comptes en République du Tchad. La Cour des comptes est chargée du contrôle de l’exécution du Budget de l’État. Elle assiste le Gouvernement et l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure de l’emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes de gestion des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
La Cour des comptes comprend cinq (05) Chambres :
- une Chambre des Affaires budgétaires et financières ;
- une Chambre de contrôle et d’audit ;
- une Chambre de discipline budgétaire ;
- une Chambre juridictionnelle ;
- une chambre consultative.
La Cour des comptes est composée de trente un (31) membres dont un (1) Président et trente (30) Conseillers.
Le Président de la Cour des Comptes est choisi parmi les hauts cadres du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique. Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale. Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- treize (13) choisis par le Président de la République parmi les spécialistes de la gestion, de l’économie, de la fiscalité, du Droit budgétaire et de l’Expertise comptable ;
- onze (11) par le Président de l’Assemblée nationale parmi les spécialistes de la gestion, de l’économie, de la fiscalité, du Droit budgétaire et de l’Expertise comptable ;
- six (06) choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire dont : trois (03) par le Président de la République ;
- trois (03) par le Président de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
Les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.
Article 155 (nouveau) : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour des comptes non magistrats prêtent serment en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations ».
Chapitre 3 (nouveau) : Des règles coutumières et traditionnelles
Le reste sans changement
Article 2 : La présente Loi constitutionnelle, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.