Ce texte a été modifié
Loi portant Budget Général de l'État pour 2000
Loi 99-024
I . Dispositions fiscales
Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2000 au profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 : Pour compter de 1er janvier 2000, les dispositions de la loi n°6/PR/95 du 04 mai 1995 instituant la taxe sur le chiffre d’affaires ainsi que les textes subséquents à l’exception des dispositions relatives au droit d’accises sont abrogées et remplacées comme suit : Pour compter du 1er janvier 2000, il est institué une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour toutes les opérations faites par les personnes physiques ou morales relevant d’une activité économique.
Article 3 : Texte relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Chapitre 1 : Champ d’application
Section 1 : Opérations imposables
3.1 Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les opérations faites au Tchad par des personnes physiques ou morales, relevant d’une activité économique.
3.2 Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales, et notamment :
- les importations : Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation de marchandises provenant de l’extérieur ou de la mise à la consommation en suite de régime douanier suspensif.
- les livraisons de biens ou livraisons à soi-même : La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique. L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens. Les livraisons à soi-même de biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale ;
- Les prestations de services et les prestations qu’un assujetti se fait à lui-même :
Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou de contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération.
Sont considérés comme des prestations de services :
- les locations de biens meubles ou immeubles ;
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
- les opérations de leasing ou de crédit-bail, avec ou sans option d’achat ;
- le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;
- la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’énergie thermique;
- les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations et le travail à façon ;
- les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers ;
- les subventions à caractère commercial quelles qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable ;
- les remises de prêts et les abandons de créances ;
- la mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers, à l’exception de la revente en détail ;
- les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refracturés au franc le franc en application de l’article 11 ci-dessous ;
- d’une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d’application par la présente Loi.
Section 2 : Personnes imposables
3.3 Sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les personnes physiques et morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d’une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d’application de la taxe et accomplies dans le cadre d’une activité économique réalisée à titre onéreux. Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions. Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la T.V.A. pour l’activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
3.4 Les personnes physiques ou morales imposables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 30 millions FCFA hors TVA en matière de vente en l’état ou de 20 millions FCFA hors TVA en matière de prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux), sont assujetties à la TVA selon le régime réel d’imposition. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 29 et 30 du CGI, et dont le chiffre d’affaires n’atteint pas les seuils ci-dessus mais est supérieur à 20 millions hors TVA pour les ventes en l’état ou 10 millions hors TVA pour les prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux), peuvent opter pour la TVA. Ils doivent notifier leur choix au Service des impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour la dite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable. Seuls les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils prévues à l’alinéa 1 du point 3.4 ou ayant opté et qui sont immatriculés à la Sous Direction des Grandes Entreprises, sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente.
Section 3 : Les exonérations
3.5 Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
-
Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche ;
-
les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :
- les opérations liées aux contrats d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurances ;
- les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail ;
-
Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’État et les Collectivités Locales ;
-
Les opérations d’importations et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;
-
Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
-
Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission des billets ;
-
Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et des locaux nus ;
-
Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou paramédicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;
-
Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et pratiquant un prix homologué ;
-
Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/92 UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherche pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ci-après ;
-
Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de francs CFA ;
-
L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;
-
Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les Collectivités territoriales et les Établissements Publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
-
Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi n°003/PR/99 portant Budget de l’État de 1999 demeurant exonérés de la TVA et complétés conformément à la liste de la CEMAC :
N° du tarif Désignation tarifaire 2937.91.00 Insuline et ses sels 2930.21.00 Quinine et ses sels 29.41 Antibiotiques 3007.00.90 Cire pour art dentaire 3701.10.00 Plaques et films pour rayons 3702.10.00 Pellicules pour rayons X 40.14 Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc 4015.11.00 Gants pour la chirurgie 7015.10.00 Verrerie des lunettes 8419.20.00 Stérilisateurs médico-chirurgicaux de laboratoires 87.13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides 8714.20.00 Parties de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides 90.004.90.00 Lunettes correctrices 9018.11 à 9022.90 Appareils médicaux 9402.1011 Fauteuils de dentistes 9402.10.19 Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie 02 Viandes et volailles 04.01 Lait et crème de lait, non concentrés de sucre ou d’autres édulcorants 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre 05 Pain 1901.10.11 Préparation pour l’alimentation des enfants 4901.91.00 Livres autres que les livres scolaires -
Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances et de l’Économie.
Chapitre 2 : Territorialité
3.6 Sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées au Tchad, non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile de la personne physique et le siège social de la personne morale débitrice serait situé en dehors des limites territoriales du Tchad. Une affaire est réputée faite au Tchad, s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Tchad ou s’il s’agit d’autres opérations, lorsque l’objet loué, le service rendu, le droit cédé est utilisé ou exploité au Tchad. Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputés faites dans l’État du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s’il s’agit d’un transporteur individuel ou du lieu du siège ou établissement stable, s’il s’agit d’une société, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet État. Le terme Tchad désigne le territoire national, l’espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Tchad a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous-sol et eaux.
3.7 La TVA est établie au lieu de la production, de la mise à la consommation ou de la réalisation des prestations de services. Les redevables non-résidents sont tenus de désigner à l’administration fiscale un représentant solvable accrédité, résident au Tchad, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de la TVA. En cas de non-désignation d’un représentant, la TVA et le cas échéant les pénalités y afférentes doivent être payées par la personne cliente pour le compte du redevable n’ayant pas au Tchad un établissement stable ou une installation permanente.
Chapitre 3 : Fait générateur et exigibilité
Section 1 : Fait générateur
3.8 Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l’évènement qui donne naissance à la créance de l’État. Le fait générateur est constitué par :
- la livraison pour les ventes ;
- la mise à la consommation des biens et marchandises sur le territoire tchadien, telle que définie dans le Code des douanes pour les importations ;
- la livraison des biens et marchandises en ce qui concerne les échanges de biens et les travaux à façon ;
- l’exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
- l’encaissement du prix en ce qui concerne les autres affaires.
Par exception à ce qui précède, le fait générateur est constitué par la première utilisation ou la première mise en service, dans le cas des prestations et livraisons à soi-même.
Section 2 : Exigibilité
3.9 L’exigibilité de la TVA se définit comme la date à compter de laquelle les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir leur droit pour en obtenir le paiement auprès du redevable. L’exigibilité de la TVA intervient pour :
- les importations, lors de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
- les ventes, les livraisons et les livraisons à soi-même, lors de la survenance du fait générateur ;
- pour les prestations de services et les affaires réalisées avec l’État ou les Collectivités locales, lors de l’encaissement du prix ou des acomptes. En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date de l’échéance de l’effet.
Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers ou les entreprises qui ont des activités mixtes livraisons de biens et prestations de services, peuvent être autorisés à acquitter la TVA d’après les débits. Cette autorisation ne vise pas les affaires réalisées avec l’État ou les Collectivités locales. En cas de perception d’acompte avant la note de débit, la taxe est exigible lors de l’encaissement.
Chapitre 4 : Base d’imposition et taux
Section 1 : Base d’imposition
3.10 La base d’imposition est constituée :
- pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par le Code des Douanes de la CEMAC majorée des droits de douane, des taxes et droits d’accises éventuels, à l’exception de la TVA elle-même et de l’acompte liquidé par les personnes physiques et morales.
- pour les livraisons et autres échanges de biens effectués au Tchad, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
- pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants ;
- pour les prestations de services, par les pris de services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
- pour les livraisons à soi-même la base d’imposition est constituée par :
- le prix d’achat hors TVA des biens achetés et utilisés en l’état ;
- les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, à moins qu’ils ne soient refacturés pour leur montant exact (débours), et à la condition expresse que la facture soit accompagnée des pièces originales.
3.12 Sont exclus de la base d’imposition les éléments suivants :
- les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de pris consentis directement aux clients et dans les normes habituelles de l’activité concernée ;
- les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages ne sont pas restitués au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession ;
- les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une affaire.
Section 2 : Taux
3.13 Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants :
- 18% applicable à toutes les opérations taxables ;
- 0% applicable aux exportations et aux transports internationaux.
Le taux zéro s’applique uniquement aux exportations ayant fait l’objet d’une déclaration visée par les services des douanes.
Chapitre 5 : Régime des déductions
3.14 Principe Pour les assujettis immatriculés la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables. La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner
- les documents d’importation
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même.
La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l’objet d’une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d’application de la TVA n’ouvre pas droit à déduction. En cas d’omission, l’entreprise conserve son droit à déduction jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
3.15 En application du point 3.14, premier alinéa, est déductible la TVA qui a grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes sortes, supportés par l’entreprise pour les besoins de son exploitation, à l’exception des exclusions par le point 3.16 ci-dessous.
3.16 Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :
- les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, location de véhicules et transport de personnes ;
- les importations de biens et marchandises réexpédiées en l’état ;
- les services se rattachant à des biens exclus du droit à déduction ;
- les produits pétroliers, à l’exception des carburants achetés pour la revente par des importateurs ou grossistes ou achetés pour la production d’électricité devant être revendue ;
- les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission,salaire, gratification, cadeau quelle qu’en soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution.
3.17 Est également exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle qu’en soit la nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes, constituant une immobilisation. Il en est de même pour les pièces de rechange, accessoires et frais d’entretien et/ou réparation desdits véhicules ou engins. Toutefois l’exclusion ci-dessus ne concerne pas :
- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisées par les entreprises pour le transport exclusif de leurs personnels ;
- les immobilisations des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes.
3.18 Limitation du droit à déduction : Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu’ils acquièrent par application d’un prorata de déduction. Ce prorata est calculé à partir de la fraction de chiffre d’affaires afférent aux opérations qui ouvrent droit à déduction. Cette fraction est le rapport entre :
- au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations ;
- au dénominateur, le montant total hors taxes des recettes de toutes natures, réalisées par l’assujetti, y compris le montant des exportations.
Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclues :
- les livraisons à soi même et les subventions d’équipement non taxables ;
- les cessions d’éléments d’actif ;
- les indemnités ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA ;
- les remboursements de débours.
Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de l’année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre de l’année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai. Les redevables sont tenus de déposer auprès de la Direction des impôts une déclaration faisant ressortir le calcul du prorata applicable à leurs activités. Par mesure de simplification le prorata, provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.
3.19 Régularisations Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie du patrimoine de l’entreprise ou en l’absence de sortie desdits actifs, fait l’objet d’une modification au regard du droit à déduction, soit du fait d’un changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition, le redevable doit reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la TVA déduite diminuée d’un cinquième par année écoulée depuis l’acquisition du bien. En cas de cession, si le bien cédé constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier peut opérer une déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la TVA déductible. Le reversement de la TVA est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens non immobilisables, lorsque ceux-ci sont utilisés pour des opérations non soumises à la TVA.
3.20 La TVA, perçue à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou impayés, peut être imputée sur la taxe due au titre des affaires réalisées ultérieurement. Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale. Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale, avec les indications réglementaires, surchargée de la mention “facture demeurée impayée pour la somme de … prix hors TVA et pour la somme de …TVA correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction”.
Chapitre 6 : Obligations des redevables
3.21 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze (15) jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de la Sous-Direction des Grandes Entreprises, une déclaration d’existence assortie d’une demande d’immatriculation en tant que redevable de la TVA. Une déclaration de cession, cessation ou modification d’activité doit être souscrite dans les mêmes délais auprès de la Sous-Direction des Grandes Entreprises. La Direction des Impôts délivre une attestation d’immatriculation ouvrant droit à l’assujettissement à la TVA et attribue au redevable un Numéro d’Identification Fiscale, en abrégé NIF. Un contribuable ne peut ne prévaloir de la qualité d’assujetti qu’après enregistrement et attribution d’un NIF.
3.22 Les redevables doivent tenir une comptabilité régulière comportant :
- un livre journal côté et paraphé ;
- un journal de ventes ;
- un journal d’achat ;
- un livret d’inventaire.
La comptabilité doit être disponible au Tchad.
3.23 Tout redevable de la TVA est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d’autres assujettis. Cette facture doit obligatoirement mentionner :
- son nom et adresse exacts ainsi que son numéro d’identification fiscale (NIF) ;
- le numéro d’identification fiscale (NIF) du client s’il est assujetti ;
- la date et n° de série de la facture ;
- les nom et adresse du client ;
- la désignation et la quantité des biens ou prestations ;
- le montant hors taxes des opérations ;
- le taux de TVA appliqué et le montant de la TVA ;
- le montant toutes taxes comprises.
3.24 Pour les assujettis partiels, la facture telle que définie au point précédent doit faire la distinction entre les opérations soumises à la TVA et celles qui ne le sont pas.
3.25 Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d’achat et de vente, doivent être conservés pendant un délai de 10 (dix) ans suivant l’année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables. Ces documents doivent être présentés à toute requête des agents de l’administration fiscale sous peine de la perte du droit à déduction.
3.26 Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être les documents originaux. En matière d’importations la justification de la taxe déductible consiste en la fourniture des pièces suivantes :
- une déclaration en douane mentionnant le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) ;
- une quittance délivrée par le service de dédouanement donnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée.
3.27 Toute TVA facturée est due.
Chapitre 7 : Liquidation et recouvrement
Section 1 : Liquidation
3.28 La TVA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration (liquidation). La déclaration de TVA, selon modèle fourni par l’administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. L’une de ces déclarations doit être déposée auprès de la Sous-Direction des Grandes Entreprises, la deuxième restant entre les mains de l’assujetti. La déclaration doit être accompagnée du paiement de la TVA qui est ainsi reversée spontanément. Si au cours d’un mois aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention “néant” doit être déposée auprès de la Sous-Direction des Grandes Entreprises.
3.29 La déclaration visée au point précédent doit être déposée dans les délais suivants :
- dans les dix jours du mois suivant la réalisation des opérations imposables pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 500 millions de Francs CFA
- dans les quinze jours du mois suivant la réalisation des opérations imposables pour les autres redevables.
3.30 La TVA à l’importation est liquidée par l’administration des Douanes et son recouvrement assuré dans les mêmes conditions que les autres droits et taxes des douanes. La TVA sur importations de produits pétroliers est liquidée et recouvrée comme en matière de fiscalité pétrolière par le Bureau de la Fiscalité Pétrolière.
Section 2 : Recouvrement
3.31 La Direction des Impôts et Taxes est chargée du recouvrement et du contrôle de la TVA. La TVA est versée au Service de Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises. La TVA est un impôt déclaré et payé spontanément par les assujettis et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’un enrôlement par le Trésor.
3.32 Les rappels de TVA sont opérés par voie d’Avis de Mise en Recouvrement (AMR) valant commandement de payer. Cet AMR ne peut pas intervenir avant les cinq jours qui suivent l’envoi d’une mise en demeure. Les rappels, tant en principal qu’en intérêts ou pénalités, étant l’accessoire de la taxe, font l’objet d’une prise en charge et non d’un enrôlement. Le délai d’exigibilité de l’AMR est de 8 jours. Au delà de ce délai les sanctions prévues au point 3.42 s’appliquent.
3.33 Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d’un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l’excédent constitue un crédit d’impôt imputable sur la taxe exigible le mois suivant. Le report de crédit ne peut dépasser une période de douze mois qui court à compter de la naissance du crédit. Le crédit d’impôt ne peut pas faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti. Par exception, les entreprises industrielles qui réaliseraient des investissements d’un montant supérieur ou égal à cent (100) millions de FCFA au cours d’une période de douze mois consécutifs ont le droit de demander le remboursement de leur crédit de taxe. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur crédit de la TVA dans la limite de la taxe qui a grevé les biens et investissements amortissables acquis à l’état neuf au cours de chaque trimestre civil, à condition que le seuil d’investissement soit atteint. De même, les assujettis réalisant des opérations d’exportations peuvent demander le remboursement de leur crédit de la TVA dans la limite du montant de la TVA calculé fictivement par l’application du taux en vigueur au montant des exportations réalisées au cours du mois. La crédit de TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant. Ce crédit est automatiquement annulé lorsque le remboursement a été rejeté par l’administration des impôts parce que non justifié. Le remboursement est refusé en cas de retard, au moment de la demande, dans le paiement de l’un quelconque des autres impôts et taxes dus par l’entreprise et la TVA elle-même. La demande de remboursement des entreprises exportatrices est adressée au Directeur des Impôts :
- dans le mois qui suit la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à 250.000 francs CFA ;
- préalablement au remboursement, le Service des Impôts est en droit de demander au redevable les documents suivants :
- copie des factures fournisseurs ;
- déclarations de mise à la consommation pour les importations ;
- quittances de paiement de la TVA ouvrant droit à remboursement ;
- déclaration d’exportation.
Les demandes reconnues fondées après instruction par la Direction des Impôts donnent lieu à remboursement par le compte du receveur de la TVA.
Chapitre 8 : Contrôle et procédures de recouvrement
3.34 Les Agents des Impôts ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes qu’ils vérifient. Toutefois, les vérifications sur place des comptabilités ne peuvent être effectuées que par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur dont la compétence s’étend, sur le territoire du Tchad, à l’ensemble des impôts, droits et taxes.
3.35 En matière de la TVA et droits d’accises, les inspecteurs sont habilités à constater et à redresser toutes les infractions relatives aux dits impôts, quelle que soit la nature des opérations concernées. Ils peuvent être assistés par des agents ayant le grade de contrôleur.
3.36 Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. A cette fin les agents des impôts peuvent accéder pendant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti aux locaux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts. Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements ou justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes-rendus d’audition. Dans les mêmes conditions, les agents des impôts sont autorisés aux vérifications matérielles des droits acquittés sur les produits susceptibles d’être soumis à la TVA. Lors de la première intervention inopinée au titre du droit d’enquête, l’administration remet un avis d’enquête comportant le visa de l’autorité hiérarchique de l’agent enquêteur. Lorsque la première intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis est remis à la personne recevant les agents enquêteurs. A l’issue de l’enquête, les agents des impôts établissent un procès verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements, ainsi que la liste des documents dont une copie a été délivrée. Le procès verbal peut être utilisé dans le cadre de la procédure normale de vérification de comptabilité conforme aux dispositions des articles 797 et suivants du Code Général des Impôts.
3.37 Si le vérificateur envisage des redressements à l’issue d’une vérification de comptabilité, les contribuables doivent en être informés par une notification, qui est interruptive de la prescription, des motifs et du montant des redressements envisagés. Les délais de réponse du contribuable et la procédure d’établissement des divers impôts sont ceux prévus par le droit commun. Ces dispositions ne s’appliquent pas au cas de taxation ou de rectification d’office. En matière de la TVA, le contribuable sur place est envisagé par l’agent dûment mandaté. Lorsque le contrôle donne lieu à des redressements, une notification est adressée au contribuable qui dispose d’un délai maximum de trente jours à compter de la date de la notification pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Le contribuable fait connaître sa réponse soit expressément en faisant mention de son accord, soit tacitement en s’abstenant de répondre avant l’expiration du délai. Lorsque le contrôle aboutit à diminuer ou à supprimer un crédit de taxe existant, les pénalités sont calculées sur la totalité du redressement. Toute personne assujettie à la TVA doit fournir aux agents des impôts, au lieu où est tenue la comptabilité, toutes justifications concernant les opérations imposables, sous peine des sanctions prévues au point 3.41 de la présente Loi.
Chapitre 9 : Sanctions - Prescription - Contentieux
3.38 En cas de violation des dispositions des articles ci-dessus, les sanctions suivantes sont applicables :
- une amende de 500.000 francs CFA sanctionne le défaut de la déclaration d’existence, de cession, de cessation ou du décès ;
- une amende de 200.000 francs CFA en cas de défaut de production de la déclaration ;
- une amende de 100.000 francs CFA en cas de défaut de production de la déclaration de calcul du prorata provisoire ou définitif ;
- un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois sanctionne les paiements hors délai avec un maximum de 50%. Cet intérêt est perçu cumulativement avec l’amende pour défaut de production de la déclaration ;
- en cas d’insuffisance de déclaration ou de déclaration inexacte, il est fait application des pénalités prévues à l’alinéa ci-dessus.
3.39 En cas de redressement effectué, sous réserve de la bonne foi, il est fait application d’une pénalité de 5% par mois ou fraction de mois avec un maximum de 50%. Cette pénalité peut être portée à 100% lorsque la mauvaise foi est établie. Est considéré de mauvaise foi, le contribuable qui, consciemment, a omis de passer des écritures comptables ou qui a fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels se rapportant à des opérations soumises à la TVA. Il en est de même de celui qui produit des pièces fausses ou reconnues inexactes mais ayant donné lieu à facturation ou à déduction de la TVA. La mauvaise foi peut être établie chaque fois que le service est en mesure de prouver que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements. Il en est de même en cas de répétition ou de paiement malgré les mises en demeure.
3.40 Les ventes sans factures par un redevable de la TVA sont passibles d’une amende fiscale égale à 50% des droits compromis. En cas de récidive, l’amende encourue sera égale à 100% des droits. Toute demande de déduction de la taxe portée sur une facture ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de services, est sanctionnée par une pénalité de 100% des droits éludés. Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées à son encontre, tout contribuable qui émet une facture telle que visée ci-dessus est responsable du paiement d’une amende égale à la taxe ainsi facturée et, solidairement, du paiement de la pénalité de 100%.
3.41 Sont taxés d’office :
- les assujettis qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations mensuelles cinq jours après la réception de la mise en demeure ;
- les contribuables qui se sont abstenus aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’administration ;
- les redevables de plein droit n’ayant pas disposé de déclaration d’existence.
Cette taxation a pour base la marge brute réalisée, elle est assortie d’une pénalité de 25%.
3.42 Le non-respect des obligations de déclaration, facturation ou de paiement spontané de la TVA, est passible, après mise en demeure et avis de mise en recouvrement (AMR) valant commandement de payer, des sanctions suivantes :
- sauf réponse dans les 8 jours de l’AMR, et à compter du 4ème jour suivant une simple lettre de rappel :
- publication dans les médias des noms des reliquataires ;
- exclusion temporaire des marchés publics ;
- après le 8ème jour de l’application des sanctions ci-dessus restées sans effet, le Directeur des Impôts et Taxes sur proposition du Receveur de la TVA, peut émettre un Avis à Tiers Détenteur (ATD) par lequel il ordonne aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de la TVA, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. Le Directeur des Impôts et Taxes est seul habilité à établir la main levée de l’ATD, sur avis du Receveur de la TVA, et uniquement si le redevable s’est totalement libéré de l’impôt dû.
- à partir du 16ème jour d’un ATD resté sans effet ou notablement insuffisant le Directeur des Impôts peut prononcer la fermeture partielle ou totale de l’entreprise. Pendant l’exécution de la fermeture administrative, la Direction des Impôts et Taxes est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : “FERME POUR CAUSE DE NON-PAIEMENT D’IMPÔTS”. Toute fermeture d’une durée supérieure à quinze jours devra faire l’objet d’une autorisation de l’autorité judiciaire ;
- en cas d’échec des mesures ci-dessus, le redevable s’expose, sur proposition du Directeur des Impôts et Taxes et après avis du Ministre des Finances, à :
- la saisie par voir d’huissier,pouvant intervenir après le 8ème jour suivant la notification de fermeture de l’entreprise ;
- la vente des biens meubles, pouvant intervenir après le 8ème jour suivant la saisie, et la vente des biens immeubles, pouvant intervenir après le 30ème jour suivant la vente des biens meubles.
En cas de récidive, outre l’exclusion définitive des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq à quinze jours d’emprisonnement peuvent être prononcées.
3.43 Les infractions concernant les importations sont constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation des douanes.
3.44 Les omissions totales ou partielles et les insuffisances constatées dans l’assiette, ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions peuvent être réparées dans les limites de droit de répétition défini à l’article 1057 du Code Général des Impôts.
3.45 Les règles de contentieux de la TVA et du droit d’accises sont celles prévues aux articles 1013 à 1024 du Code Général des Impôts et aux dispositions du Code des Douanes en matière d’importations.
Chapitre 10 : Dispositions finales
3.46 La présente loi annule et remplace les textes antérieurs contraires et notamment la loi n°6/PR/95 du 4 mai 1995 portant introduction de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, ainsi que les textes subséquents, mais à l’exception des mesures relatives aux Droits d’Accises.
Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 825 du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Au lieu de Article 825 (ancien) :
L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales passibles de cet impôt ainsi que la taxe d’apprentissage due par ces redevables, au titre de l’année de la clôture du bilan, devront être liquidés et versés au Trésor Public spontanément et sans avertissement préalable dans le mois qui suit celui de l’expiration des délais fixés par l’article 135 du C.G.I ci-dessus. Toute infraction à la présente disposition est sanctionnée dans les conditions fixées par l’article 894 du C.G.I. ci-après. Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par les articles 831 et 832 du C.G.I. ci-après.
Lire Article 825 (nouveau) :
L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales passibles de cet impôt, au titre de l’année de la clôture du bilan, devra être liquidé et versé au Trésor Public spontanément et sans avertissement préalable dans le mois qui suit celui de l’expiration des délais fixés par l’article 135 du C.G.I. ci dessus. Toute infraction à la présente disposition est sanctionnée dans les conditions fixées par l’article 894 du C.G.I ci après. Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par les articles 831 et 832 du C.G.I ci-après.
Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 1057.5° du C.G.I. sont complétées comme suit :
Au lieu de Article 1057.5°(ancien) :
Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe de l’article 1057 du C.G.I., être réparé jusqu’à l’expiration suivant celle de la décision qui a clos cette instance ou solutionné cette réclamation.
Lire Article 1057.5°(nouveau) :
Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe premier de l’article 1057 du C.G.I., être réparée jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de la décision qui a clos cette instance ou solutionné cette réclamation.
Article 6 : Pour compte du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 106.3.3ème alinéa du C.G.I. relatives à la délivrance d’une attestation d’exemption par la Direction des Impôts et Taxes aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles assujetties aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du réel sont abrogées.
Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 903 du C.G.I. sont modifiées comme suit :
Au lieu de Article 903 (ancien) :
Toute infraction aux dispositions des articles 30.198 à 203.836 à 845 bis et 847 à 847 ter est sanctionnée d’une amende de 10.000 francs encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitude dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. En outre, le contribuable qui ne produit pas les déclarations prévues audits articles ou si ces déclarations comportent des omissions, perd le droit de déduire les sommes correspondantes pour l’établissement de ses impositions. Les personnes visées à l’article 207 ci-dessus sont sanctionnées comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 20.2° du C.G.I. sont modifiées comme suit :
Au lieu de Article 20.2° (ancien) :
Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisations des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui seront fixées par arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants. Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition des immobilisations nouvelles et désignées ci-après, un amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause et, à la triple condition :
- qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
- que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
- que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 francs.
Lire Article 20.2°(nouveau) :
Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisations des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui seront fixées par arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants. Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition des immobilisations nouvelles et désignées ci-après, un amortissement exceptionnel de 20% : l’annuité normale d’amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause et, à la triple condition :
- qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
- que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
- que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 francs.
- les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l’avantage en nature correspondant est déclaré.
Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 846 du C.G.I. sont modifiées et complétées somme suit :
Au lieu de :
c) Retenue à la source afférente aux bénéfices des professions non commerciales (personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad) Article 846 (ancien) Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers des sommes donnant lieu à application des dispositions des articles 49 et 104 du présent Code, sont tenus d’opérer la retenue à la source pour le compte du Trésor. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.
Lire :
c) Retenue à la source afférente aux revenus réalisés par les personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad. Article 846 (nouveau) Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers des sommes donnant lieu à application des dispositions des articles 14, 15, 42, 49, 51 et 104 du présent Code, sont tenus d’opérer la retenue à la source pour le compte du Trésor. d) Retenue à la source afférente aux revenus réalisés par les agents, bureaux d’études et sociétés exécutant un contrat dans le cadre de la fiscalisation des marchés publics financés de l’extérieur.
Article 846 bis (nouveau) Les personnes physiques et morales n’ayant pas de résidence fiscale au Tchad et exécutant des marchés de service (bureaux ou consultants individuels) sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5% du montant du contrat. La partie versante est chargée d’opérer la retenue. Pour l’application de l’alinéa précédent, les personnes physiques présentes sur le territoire national pendant moins de six (6) mois pour une même année civile, ainsi que les personnes morales n’ayant pas d’établissement stable au Tchad, sont considérées comme n’ayant pas leur résidence fiscale au Tchad, et sont soumises à la retenue à la source ci-dessus prévue. Cette retenue à la source couvre les impôts et taxes prévus à l’article 136 ter à l’exception de la TVA ou à ceux qui viendrait à s’y substituer. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.
Article 10 : Pour compter du 1er juillet 2000, les dispositions de l’article 11 de la Loi de Finances 1994 relatives à la surtaxe temporaire sur les produits fixés par le décret n°143/PR/MF/94 du 20 juin 1994 sont abrogées.
Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2000, le pétrole lampant est soumis à une taxation au même taux que le gas-oil.
II . Évaluation des ressources
Article 12 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’État et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2.000 à la somme de 222.008.000.000 francs CFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.
- Recettes affectées au Budget de Fonctionnement 103.466.000.000 FCFA
- Titre I : Recettes fiscales 90.342.000.000 FCFA
- Titre II : Recettes non fiscales 13.124.000.000 FCFA
- dont 13.817.000.000 FCFA affectées au Budget d’Investissement.
- Recettes affectées au Budget d’Investissement 118.542.000.000 FCFA
- Titre III : Recettes en capital 10.000.000.000 FCFA
- Titre IV : Aides, dons et subventions 57.709.000.000 FCFA
- Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements 50.833.000.000 FCFA
III . Évaluations des charges
Article 13 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’État et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2000 à la somme de 245.992.000.000 FCFA. La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.
- Dépenses affectées au Budget de Fonctionnement 99.648.000.000 FCFA
- Titre I : Service de la Dette Publique 9.764.000.000 FCFA
- Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics 75.857.000.000 FCFA
- Titre III : Interventions de l’État et Transferts Courants 14.027.000.000 FCFA
- Dépenses affectées au Budget d’Investissement 146.344.000.000 FCFA
- Titre IV : Dotations aux amortissements de la Dette à la charge de l’État 16.700.000.000 FCFA
- Titre V : Équipements, Investissement et Transferts en capital 129.644.000.000 FCFA
Article 14 : Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’Etat est arrêté à la somme de 302.704.000.000 FCFA dont :
- Prêts 136.694.000.000 FCFA
- Dons et Subventions 166.010.000.000 FCFA
Article 15 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’État Tchadien :
- À contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit du Budget de Fonctionnement.
- À contracter des emprunts à concurrence de 136.694.000.000 FCFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programme dans les Budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 2000 pour un montant maximum de 50.833.000.000 FCFA couvrant les crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
- À recourir à des aides, dons et subventions en 2000 pour un montant de 57.709.000.000 FCFA en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
Article 16 : Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’État,sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixés par convention à passer avec un organisme financier. Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.
IV . Dispositions diverses
Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 15 de la Loi n°003/PR/99 du 11.01.99 portant Budget Général de l’État pour la gestion 1999 relatives au gel des effets financiers des avancements des agents de l’État sont abrogées et remplacées comme suit : Les traitements et salaires des agents de l’État s’opéreront sur la base des indices réels. Toutefois aucun rappel ne sera effectué.
Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l’article 16 de la Loi n°003/PR/99, portant Budget Général pour 1999 relatives à l’intégration à titre exceptionnel des Enseignants de l’Élémentaire, du Secondaire et des Agents du Corps Médical, Paramédical et Sociaux sont maintenues comme ci-dessous :
- 400 Enseignants dans l’Élémentaire ;
- 120 Enseignants du Secondaire ;
- 90 Agents du Corps Médical, Paramédical et Agents Sociaux.
Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.
Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2000, il est autorisé exceptionnellement dans tous les départements ministériels et établissements publics le recrutement en remplacement numérique des agents décédés ou révoqués au courant de l’année. Ce remplacement doit correspondre aux postes laissés vacants. En outre, les Ministères des Finances et de l’Action Sociale et de la Famille sont autorisés à recruter les agents prévus par la Loi de Finances 1999 à concurrence du reliquat sur leur quota et le Ministère de la Justice recrutera les onze(11) greffiers lauréats de l’ENAM.
Article 20 : En application de la Convention relative au Projet des Services Agricoles et Pastoraux (PSAP), il sera procédé à l’intégration de 158 agents recrutés par la Banque Mondiale au profit du Développement Rural.
Article 21 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son Département devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la comptabilité publique.
Article 22 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur Département. Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances fait un rapport et propose au Conseil des Ministres d’autoriser un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres en tenant compte des besoins indispensables de fonctionnement des départements ministériels. Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des organismes d’État doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du Budget du Département, soumettre à la Commission Budgétaire, leurs projets de Budget ainsi que toute création ou modification des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.
V . Dispositions finales
Article 23 : Toute les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 24 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.