Loi portant création d’un budget autonome de l’Assemblée Nationale
Loi 99-023
Article 1er. L’Assemblée Nationale du Tchad dispose d’un Budget Autonome.
Article 2°. Le Président de l’Assemblée Nationale du Tchad est l’ordonnateur de ce budget.
Le questeur de l’Assemblée nationale en est l’ordonnateur délégué. A ce titre, il engage, liquide et ordonne les dépenses du budget après avis du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 3°. Le budget de l’Assemblée Nationale est alimenté en recettes par la contribution du budget de l’Etat. L’Assemblée Nationale peut recevoir des dons, legs et subventions conformément aux lois de la République.
La contribution de l’Ett est versée dès le début de l’exécution de budget général au comptes de dépôts de l’Assemblée Nationale ouvert dans les livres du Trésorier Général.
L’approvisionnement du Trésorier Comptable de l’Assemblée est effectué par le Trésorier Général par virement dans un compte bancaire ou par remise d’espèces.
Article 4°. En dépenses, le budget de l’Assemblée Nationale comprend la totalité des charges qui ne
doivent pas dépasser le montant des recettes prévues.
Les dépenses sont réparties en chapitres, articles et paragraphes suivant leur nature.
Article 5°. le budget est préparé par le Questeur et soumis à la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique conformément à l’article 20 du présent Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Le projet de budget doit être ensuite approuvé par le Bureau de l’Assemblée Nationale et transmis au Ministère des Finances pour inscription au Budget Général. Il est examiné par l’Assemblée plénière lors de la session budgétaire et vote dans les mêmes conditions que le Budget de l’Etat.
Article 6°. Il est exécuté du 1er janvier au 31 décembre. Cette période d’exécution constitue la gestion.
Les dépenses sont prises en comptes au titre de la gestion au cours de laquelle les mandats sont visés par le Trésorier Comptable de l’Assemblée Nationale.
Article 7°. Les titres de paiement émis sur le budget de l’Assemblée Nationale sont assignés sur la Caisse du Trésorier Comptable seul habilité à les payer.
Le Trésorier Comptable dispose d’un compte courant bancaire et éventuellement d’un compte courant postal.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de toutes les opérations effectuées par lui, dès la date de sa prise de fonction jusqu’à à la date de cessation de celle-ci. Il est le comptable principal du Budget de l’Assemblée Nationale.
Il est assujetti au paiement d’un cautionnement et à la prestation de serment. Le montant de ce cautionnement et des indemnités de Caisse est fixé par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 8°. Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de ce budget sont effectuées en conformité avec les lois et règlements applicables au Budget de l’Etat. Elles sont soumises au visa préalable du Contrôle Financier.
Article 9°.- Dans les deux (2) mois qui suivent la clôture de la gestion, l’ordonnateur dresse le compte administratif de la gestion qu’il soumet à l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Dans le même délai, le Trésorier Comptable dépose son compte de gestion à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 10°.- La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.