Loi En vigueur

Loi portant détermination et fixation des indemnités parlementaires et les autres avantages dûs aux députés

Loi 99-022

Article 1er.- La présente Loi Organique détermine et fixe les indemnités parlementaires et les autres avantages dus aux députés.

Chapitre I De la Détermination des Indemnités Parlementaires

Article 2.- Les indemnités parlementaires sont :

  • l’indemnité de base ;
  • l’indemnité de session ;
  • l’indemnité de transport de session ;
  • l’indemnité compensatrice relevant de
  • l’exercice du mandat parlementaire ;
  • l’indemnité spécifique en rapport avec la fonction exercée au sein de l’institution parlementaire.

Article 3°. Les indemnités parlementaires prévues à l’article 2 de la présente Loi sont constituées par une indemnité mensuelle de base et les autres avantages.

Article 4°. Les fonctionnaires élus députés perçoivent l’indemnité parlementaire de base prévue par la présente Loi.

Article 5°.- Les chercheurs, les enseignements de l’Enseignement Supérieur, les médecins, le retraités élus députés à l’Assemblée Nationale perçoivent, outre l’indemnité parlementaire de base, les rémunérations et avantages liés à l’exercice de leurs activités professionnelles dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Article 6°.- Les indemnités particulières liées à une nomination personnelle d’un député, sont cumulatives avec les indemnités attachées au mandat du député.

Article 7°.- En raison des contraintes propres au mandat parlementaire, le député perçoit les indemnités compensatoires ci-après :

  • indemnité d’eau et d’électricité ;
  • indemnité de téléphone.

Article 8°.- Outre les indemnités citées à l’article 7 et en raison des contraintes propres à l’exercice de fonction au sein de l’institution parlementaire, les députés membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, Présidents des Groupes Parlementaires, Présidents des Commissions permanentes de l’Assemblée Nationale, perçoivent les indemnités compensatoires ci-après :

  • Indemnité de logement ;
  • Frais d’Hôtel ;
  • Frais de domesticité.

Article 9°.- Le Président de l’Assemblée Nationale perçoit outre l’indemnité mensuelle prévue à l’article 3 ci-dessus, une indemnité mensuelle spéciale dite indemnité de représentation.

Article 10°.- Les rapporteurs des bureaux des Commissions permanentes de l’Assemblée Nationale perçoivent outre l’indemnité mensuelle prévue à l’article 3 ci-dessus une indemnité de fonction.

Chapitre II Des avantages

Article 11°.- Les avantages dus aux députés sont :

  • l’indemnité unique d’équipement ;
  • l’avance ou prêt pour achat de véhicule ;
  • la protection sociale ;
  • les frais afférents aux déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national dans le cadre de missions officielles.

Article 12°.- Le Président de l’Assemblée Nationale bénéficie de la gratuité de logement, électricité, eau, téléphone et domesticité.

Article 13°.- Les députés membres du bureau de l’Assemblée Nationale, Présidents des Groupes Parlementaires, Présidents des Commissions permanentes de l’Assemblée Nationale, ont droit chacun à un véhicule de fonction avec chauffeur.

Article 14°.- Au début de la législature, une avance ou un prêt pour achat véhicule et une indemnité unique d’équipement sont accordés au député pour son installation.

Article 15°.- Il est institué un insigne distinctif, une cocarde et une écharpe aux couleurs nationales pour les membres de l’Assemblée Nationale.

Le député a droit à un passeport diplomatique ainsi que son conjoint.

Article 16°.- Le député peut effectuer des missions officielles à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire. Il bénéficie des frais de mission.

  • Les députés se déplacent dans les conditions optimales fixées par la présente loi ;
  • Pour les missions à l’extérieur du territoire national, lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne, le Président de l’Assemblée Nationale voyage en première classe et les autres députés en classe d’affaires.
  • En ce qui concerne les missions à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, les députés perçoivent des frais de mission fixés par décret.

Article 17°.- L’indemnité de base prévue à l’article 3 de la présente Loi, est imposable selon la législation en vigueur.

Chapitre III : De la fixation du montant des indemnités et autres avantages

Article 18°.- Les indemnités et avantages alloués aux députés, membres du bureau de l’Assemblée Nationale, Présidents des Groupes Parlementaires, Présidents des Commission Permanentes sont déterminés et fixés par un décret d’application.

Article 19°.- Le Président de l’Assemblée Nationale bénéficie des indemnités et autres avantages dus à son rang.

Article 20°.- Les indemnités et autres avantages prévus par la présente Loi, sont inclus dans le Budget de fonctionnement de l’Assemblée Nationale.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 21°.- L’indemnité de base et les indemnités compensatoires prévues par la présente Loi sont maintenues au profit de leurs bénéficiaires pendant trois mois après la fin de l’exercice du mandant parlement, sauf en cas de démission.

Article 22°.- Un décret précise les modalités d’application de la présente Loi, détermine et fixe le montant des diverses indemnités et avantages dus aux députés.

Article 23°.- La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.