Loi relative à la Conservation et à la Protection des Archives Nationales
Loi 99-015
Titre 1: Dispositions générales
Article 1: Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de son activité.
Les archives sont soit publiques, soit privées.
Leur conservation est organisée dans l’intérêt général tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la Recherche.
Article 2: Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat chargé de la gestion des documents ou de leur conservation en application de la présente loi est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Titre 2: Les archives publiques
Article 3: Constituent les archives publiques:
a) l’ensemble des documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises au contrôle de l’Etat ;
b) les documents qui procèdent de l’activité des organismes privés chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public ;
c) les archives acquises par l’Etat ou les collectivités locales sous forme de dons, legs, achats et les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Article 4: Les archives publiques relèvent du domaine public de l’Etat. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.
Article 5: Lorsque des archives publiques ont été distraites de leur dépôt, les services intéressés sont tenus d’engager une action en revendication.
Article 6: Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un Ministère, d’un service, établissement ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d’une affectation différente déterminée par l’acte de suppression, versées aux Archives Nationales.
Article 7: Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat, tout représentant d’une autorité publique ou de l’un des organismes visés à l’article 3, tout officier public ou ministériel est tenu, lors de la cessation de ses activités, de transmettre à son successeur l’intégralité des archives dont il est détenteur en raison de ses fonctions ou de les transférer aux Archives Nationales.
Article 8: A l’expiration de leur période d’utilisation courante par les Ministères, services et établissements et organismes publics qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l’article 3 font objet d’un tri pour séparer les documents à conserver et ceux dépourvus d’intérêt administratif et scientifique destinés à l’élimination.
La gestion de ces documents incombe au service créateur sous l’autorité scientifique de la Direction des Archives Nationales.
La liste des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées d’un commun accord entre le service qui les a produits ou reçus et la Direction des Archives Nationales.
Article 9: L’accès aux documents d’archives est libre, à l’expiration d’un délai général trentenaire ou des délais spéciaux fixés par décret selon la catégorie des documents.
Article 10: Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux Archives Nationale continueront d’être communiqués sans restriction d’aucune sorte au service versant et à toute personne qui requiert son accord.
Article 11: Le Directeur des Archives Nationales est habilité à délivrer des copies et extraits authentiques des documents d’archives dans les conditions fixées par décret.
Titre 3: Les archives privées
Article 12: Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article 1 qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 3 de la présente loi.
Article 13: La propriété des archives privées est reconnue aux organismes privés et aux aux particuliers à quelque titre que ce soit. Ils peuvent solliciter Archives dépôt aux Archives Nationales.
Article 14: La Direction des Archives Nationales facilite tous les moyens des dépôts volontaires veillant s’il y a lieu:
- remettre au déposant un certificat honorifique ;
- donner le nom au déposant ou de toute personne proposée par lui au fonds constitué par ce dépôt.
Article 15: Les propriétaires,à quelque titre soit, d’archives déposées dans un dépôt d’archives publiques ont le droit de les consulter et prendre gratuitement copie lors du dépôt. Elles restent leur propriété elles restent leur propriété ; elles ne sont communicables au public qu’avec l’autorisation préalable du déposant selon les clauses du contrat.
Article 16: Le particulier ou organisme privé qui projette d’exporter tout ou partie de ses archives en dépôt aux Archives Nationales doit solliciter préalablement l’autorisation de la Direction des Archives Nationales.
Il adresse à cette fin à ladite Direction une demande comportant un inventaire des documents éventuellement exportables. La Direction est tenue d’accuser réception et de donner une suite, soit en notifiant au propriétaire sa décision de subordonner l’autorisation à la reproduction préalable de tout ou partie des archives proposées à l’exportation, soit en faisant connaître au propriétaire son intention d’exercer un droit de rétention sur tout ou partie des archives proposées à l’exportation.
Article 17: Les archives privées présentant un autorisation un intérêt général peuvent être classées comme patrimoine est archivistique, sur proposition de la Direction des Archives Nationales, par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Le déclassement peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l’initiative de la Direction des Archives Nationales ; la décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement.
Article 18: Le classement des documents privés n’emporte pas transfert à l’Etat de la propriété des documents classés.
Les archives classées sont imprescriptibles.
Article 19: Toute destruction d’archives classées est interdite. Toutefois, il peut être procédé à élimination dans les conditions arrêtées en accord avec les propriétaires et la Direction des Archives Nationales.
Article 20: Toute vente publique d’archives privées est notifiée au préalable à la Direction des Archives Nationales qui, au nom de l’Etat ou des collectivités locales, exerce un droit de préemption l’effet duquel celle-ci se trouve subrogée à l’adjudicataire.
Titre 4: Dispositions communes aux archives publiques et privées
Article 21: Il est créé un Conseil Supérieur des Archives Nationales dont la composition et les modalités de fonctionnement seront définies par Décret.
Article 22: Toute administration détentrice d’archives publiques est tenue de notifier par écrit tout refus qu’elle oppose à la demande de communication de documents.
Article 23: Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public des Archives Nationales et des services détenteurs d’archives publiques en application de l’article 3 de ladite loi.
Titre 5: Dispositions pénales
Article 24: Tout fonctionnaire civil ou militaire qui aura volontairement détruit, soustrait ou détourné des documents conservés dans un dépôt d’archives publiques ou qui lui auront été remis ou communiqué en raison de sa qualité de dépositaire public, sera puni d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement.
Tout agent, préposé ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui sera rendu coupable des mêmes actes sera puni de la même peine.
Article 25: Lorsque des soustractions, destructions ou enlèvement des documents conservés dans les dépôts d’archives publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité auront été constatés, les archivistes ou autres dépositaires coupables de négligence seront punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA.
Article 26: Quiconque aura volontairement incendié ou détruit d’une manière quelconque des documents publics ou privés sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.
Article 27: Toute tentative ou complicité d’infractions prévues aux articles 24, 25 et 26 précédents sera punie des mêmes peines que celles édictées auxdits articles.
Titre 6: Dispositions finales
Article 28: La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.