Loi En vigueur

Loi relative à la production, au transport et à la distribution de l'Énergie Électrique

Loi 99-014

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : La présente loi régit la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique du Tchad.

Article 2 : Aux termes de la présente loi, on entend par :

  • “Affermage” : contrat par lequel, le propriétaire d’un fonds ou d’un patrimoine confie la gestion de son patrimoine ou de son fonds à un tiers appelé fermier pour une durée de cinq (5) à sept (7) ans moyennant une rémunération fixée à l’avance, le fermier conservant le surplus de recettes qu’il réalise ou supportant les pertes éventuelles ;
  • “Branchement” : équipement construit depuis le réseau de distribution jusqu’au disjoncteur de l’abonné pour alimenter l’installation du client ;
  • “Centres secondaires” : ensemble de points du territoire de la République qui, n’étant pas situés dans la zone d’exploitation doivent néanmoins être approvisionnés en électricité et dont la liste et les délimitations sont fixées par décret ;
  • “Concession” : contrat par lequel une personne publique (concédant) confie à une personne physique ou morale, généralement de droit privé (concessionnaire) l’exécution d’un service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée et généralement longue (20 à 25 ans) et moyennant le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service ;
  • “Délégation” : contrat accordant un droit d’exploitation d’un bien ou service à une entité contre redevance, par lequel le délégataire devient responsable des investissements définis d’accord parties ;
  • “Distribution d’énergie électrique” : acheminement d’énergie électrique moyenne et basse tension au moyen de lignes électriques jusqu’au disjoncteur des clients ;
  • “Électrification” : action d’étendre le réseau de distribution de l’énergie électrique (solaire, éolienne, hydraulique) dans les zones rurales ;
  • “État” : la République du Tchad ;
  • “Exploitant indépendant” : personne autre que l’exploitant principal qui assure, par application des articles 5 et 6, tout ou partie de la gestion du Service Public de l’énergie électrique ;
  • “Exploitant principal” : administration de l’État assurant tout ou partie de la gestion du Service Public de l’énergie électrique ou personne à laquelle l’État a délégué cette mission ;
  • “Extension du réseau basse tension” : toute augmentation du réseau basse tension d’un point existant vers un autre point permettant de satisfaire la ou les demandes de raccordement d’un ou plusieurs abonnés de telle manière que les longueurs de branchements ne dépassent pas en moyenne 30 mètres, exception faite des traversées des routes ;
  • “Gérance” : contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce appelé bailleur ou loueur confie en vertu d’un contrat de location, l’exploitation de son fonds de commerce à une personne appelée gérant qui exploite ce fonds à ses risques et périls, et qui paie au propriétaire un loyer ou une redevance ;
  • “Partie” : l’État ou l’exploitant ;
  • “Production d’énergie électrique” : activité par laquelle est générée l’énergie électrique ;
  • “Production de l’environnement” : activité visant à défendre l’environnement contre les nuisances et altérations ;
  • “Régie Intéressée” : mode de gestion d’un service public par une personne privée, qui ne supporte pas les pertes éventuelles du service et qui est rémunérée par la collectivité publique sous forme d’une participation au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, la collectivité bénéficiant du reste des bénéfices ;
  • “Réseau interconnecté” : Ensemble d’installations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique tel que tout client puisse être approvisionné en énergie électrique provenant de plusieurs sources de production au moyen de lignes de transport distinctes ;
  • “Service public” : exploitant d’un secteur donné dans un but d’intérêt général par l’État ou par une autre personne morale de droit public ou de droit privé tchadien à laquelle il est confié cette mission ;
  • “Service public de l’électricité” : Service public de la production, du transport et de la distribution d’énergie électrique sur le territoire de la République ;
  • “Territoire de la République ou République” : l’étendue géographique délimitée par les frontières internationales constituant la limite de compétence de l’État ;
  • “Transport d’énergie électrique” : acheminement d’énergie électrique haute et très haute tension au moyen de lignes électriques ;
  • “Zone d’exploitation” : ensemble de points du territoire de la République raccordés au réseau électrique ou situés à une distance d’un point de terminaison ou d’une ligne électrique du réseau électrique inférieur à une distance fixée par décret ;
  • “Zones isolées” : ensemble de points du territoire de la République qui ne sont situés ni dans la zone d’exploitation ni dans un Centre secondaire.

Chapitre 1 : Du service et de la Délégation de Service Public

Article 3 : La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur le territoire de la République du Tchad constituent un service public industriel et commercial relevant du domaine exclusif de l’État.

Article 4 : L’État peut déléguer la gestion de ce service public visé à l’article 3, sous la forme de la délégation de service public, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé tchadien.

Au sens de la présente loi, on entend par délégation, notamment les conventions telles que :

  • la Concession de travaux et de Service Public,
  • l’Affermage.
  • la Régie Intéressée,
  • la Gérance,
  • et plus généralement, toute convention qui a pour effet de confier tout ou une partie de l’exécution de la mission de service public. Ce contrat comporte un cahier des charges qui fait partie intégrante de la délégation.

Article 5 : La délégation de service public de l’énergie électrique procède d’un contrat passé entre l’État et le délégataire de service public. Ce contrat comporte un cahier des charges qui fait partie intégrante de la délégation.

Le délégataire est désigné par décret sur proposition du Ministre chargé de l’énergie électrique.

Article 6 : Pour l’exécution du contrat visé à l’article ci-dessus, l’État peut déléguer aux collectivités locales ses pouvoirs en matière de réseaux de distribution publique d’énergie électrique basse tension à l’intérieur de leur territoire.

Les modalités de cette délégation font l’objet d’un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de l’énergie électrique et du Ministre chargé de l’administration des collectivités locales.

Article 7 : Les installations et les équipements, et généralement, les biens appartenant aux collectivités locales affectées au service public délégué de l’énergie électrique font partie du domaine public, à la condition qu’ils comportent des aménagements spéciaux adaptés au fonctionnement du service.

Ces biens bénéficient du régime de protection de la domanialité publique.

Article 8 : Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, toute personne physique ou morale peut produire de l’énergie électrique et de la commercialiser de gré à gré sans autre démarche administrative qu’une simple déclaration.

Cette dérogation est accordée sous condition :

  • que les installations à caractère commercial ou industriel soient réalisées conformément aux normes du service public,
  • et, qu’une déclaration préalable soit faite à l’administration compétente dans les formes et conditions fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de l’énergie électrique.

Peut également être autorisée par l’État, à titre précaire et révocable, la création de lignes de transport de l’énergie électrique pour la desserte de tiers, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance, dans la région concernée des moyens mis en œuvre par le service public.

Le non respect des dispositions du présent article est sanctionné par les dispositions de la présente loi.

Les modalités d’importation et d’exportation ou de production indépendante de l’énergie électrique sont fixées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’énergie électrique.

Chapitre 2 : Des prérogatives du Service Public

Article 9 : Pour l’accomplissement de sa mission, le délégataire du service de l’énergie électrique peut occuper gratuitement les dépendances du domaine public des collectivités locales affectées à l’usage direct du public, en accord avec lesdites collectivités locales, dans le respect des clauses du cahier des charges et des lois et règlements édictés en matière d’urbanisme, de salubrité et de sécurité publique.

Article 10 : Le délégataire peut, en cas de nécessité, demander à l’autorité compétente de recevoir aux procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique et visant à la création de servitudes d’utilité sur les propriétés privées, conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve d’indemnisation juste et équitable.

Article 11 : Les personnes physiques ou morales visées à l’article 8 ci-dessus ayant une capacité de production d’énergie électrique supérieure à leurs besoins peuvent céder celle-ci au délégataire de service public, sur demande de celui-ci. À défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est fixé par l’Organe de Régulation.

Il en est de même pour l’utilisation des installations de transport de l’énergie électrique.

Chapitre 3 : De l’Organe de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique

Article 12 : Il est créé un Organe de Régulation doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommée “Autorité de Régulation du secteur de l’énergie électrique” placé sous la responsabilité du Ministre chargé de l’énergie électrique.

Il est composé de sept (7) membres nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables :

  • un représentant du Ministère en charge de l’Énergie Électrique Président ;
  • un représentant du Ministère en charge du commerce ;
  • un représentant du Délégataire ;
  • un représentant du Ministère en charge des finances ;
  • un représentant des Entreprises Privées ;
  • un représentant des Associations des Consommateurs ;
  • un Magistrat ;

L’Organe de Régulation a pour mission de :

  • veiller à l’application de la réglementation afférente au secteur de l’énergie électrique ;
  • proposer à l’État, pour homologation, les tarifs de l’énergie électrique ;
  • approuver à l’État le programme d’investissement pluriannuel ;
  • approuver l’attribution des marchés d’un montant fixé par la Convention de Concession ;
  • suivre l’exécution des travaux ;
  • assister à la réception des travaux relatifs aux biens mis en Convention ;
  • proposer à l’État les changements du cadre institutionnel et réglementaire du sous-secteur de l’énergie électrique.

L’Organe de Régulation est assisté d’une Cellule Technique de l’Énergie Électrique (CTEE) composé d’experts pluridisciplinaires dont les attributions sont fixées par décret.

La composition, l’organisation, les attributions et le mode de fonctionnement de l’Organe de Régulation seront fixés par Décret.

Chapitre 4 : Fixation et Homologation du Tarif du Service Public de l’Énergie Électrique

Article 13 : Le tarif de l’énergie électrique couvre l’ensemble des coûts d’exploitation, y compris la marge bénéficiaire du délégataire et la redevance ou le loyer pour les biens mis en délégation et toutes autres charges imposées par l’État. Il est modulé par région afin de tenir compte des coûts spécifiques à chaque région du territoire national.

Il est déterminé par l’application des dispositions de la convention de délégation. Le délégataire soumet ses tarifs à l’Organe de Régulation qui, après approbation, les soumet à l’État pour homologation. Ces tarifs sont portés à la connaissance des consommateurs par le délégataire.

Article 14 : Le tarif de l’énergie électrique fait l’objet d’une révision en hausse ou en baisse par application d’une formule d’indexation en fonction de la variation de certains indices du coût de la vie, inscrite au contrat de délégation.

Cette révision est portée à la connaissance des consommateurs par le délégataire après approbation par l’Organe de Régulation.

Chapitre 5 : Dispositions Fiscales

Article 15 : Le délégataire du service public de l’énergie électrique est assujetti aux dispositions fiscales de droit commun.

À ce titre, il s’acquitte de tous les impôts, droits, taxes et redevances, de quelque nature que ce soit.

Il peut être admis à l’un des régimes privilégiés du Code des Investissements.

Toute personne physique ou morale prestataire de service de l’énergie électrique décentralisée bénéficie d’avantages financiers tels que l’application de droits de douane réduits sur certains composants spécifiques (par exemple, pour la promotion des technologies d’énergie renouvelables) ou une fiscalité intérieure réduite (voir suspendue).

Ce prestataire peut bénéficier des mécanismes de crédit longue durée, sous réserve de l’acceptation d’un projet d’entreprise (ce qui permet de contrôler la qualité technique et financière du projet d’électrification décentralisée et d’aider à son amélioration).

Titre 2 : Délégation du service public de l’énergie électrique

Chapitre 1 : Exploitation du Service Public

Article 16 : Le service Public de l’énergie électrique est assuré sur délégation de l’État ;

Par exploitation principale qui s’entend de l’État ou d’une personne morale de droit tchadien et/ou par plusieurs Exploitants indépendants qui s’entendent, de toute personne morale de droit tchadien.

Article 17 : La distribution de l’énergie électrique à des clients situés dans la zone d’exploitation ou dans un Centre secondaire tels que définis à l’article 2 relève de la compétence exclusive de l’Exploitant principal, sans préjudice des dispositions de l’article 27.

La production et le transport de l’énergie électrique destinée à être distribuée à des clients situés dans la Zone d’exploitation ou dans un Centre secondaire peuvent être assurés soit par l’Exploitant principal soit par tout Exploitant indépendant agissant dans les conditions prévues aux articles 35 et 49.

Article 18 : La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans les zones isolées peuvent être assurés par l’Exploitant principal et par tout Exploitant indépendant.

Chapitre 2 : Obligation du Service Public

Article 19 : Le service public de l’énergie électrique est assuré dans le respect du principe d’égalité. Des différences de traitement ne peuvent être opérées entre les clients qu’en cas de force majeure ou de nécessité absolue dûment justifiée.

Article 20 : La qualité des prestations fournies constitue une condition essentielle de l’intervention des exploitants dans la gestion du Service Public de l’énergie électrique. Les exploitants s’engagent à répondre le mieux possible aux besoins des clients et à respecter les objectifs de qualité déterminés notamment dans les conditions prévues aux articles 39 et 52.

Le Service public de l’énergie électrique est assuré sans interruption, sauf cas de force majeure.

Article 21 : Le Service public de l’énergie électrique est assuré dans le respect des règles et normes régissant la protection de l’environnement. Les exploitants du service doivent se conformer aux règles, directives et recommandations relatives à la Protection de l’environnement résultant des conventions internationales auxquelles la République du Tchad est partie.

Chapitre 3 : Contrôle du Service Public

Article 22 : L’État définit le cadre législatif et réglementaire du Service public de l’énergie électrique et veille à son application.

Quel que soit le mode de gestion du Service public, l’État est le garant de son bon fonctionnement.

Article 23 : Le Ministre chargé de l’énergie électrique et l’Organe de Régulation institué à l’article 12 ci-dessus veillent à la bonne exécution de tout contrat de délégation conclu par l’État en application du titre II de la présente loi.

Article 24 : L’Organe de Régulation est destinataire des déclarations effectuées en application de l’article 52.

Chapitre 4 : Accès au Réseau et Tarification

Article 25 : Dans la Zone d’exploitation ou dans un Centre secondaire, toute personne désirant être approvisionnée en énergie électrique en fait la demande à l’exploitant autorisé.

Lorsque les capacités de transport ou de production existantes sont insuffisantes, l’exploitant est tenu d’étudier le moyen de satisfaire à la demande. En cas de refus, l’exploitant doit faire connaître au demandeur les motifs de sa décision.

Lorsqu’un contrat de délégation a été conclu par application des articles 36 et suivants de la présente loi et si la demande de raccordement nécessité une extension du réseau moyenne tension ou basse tension, l’exploitant est tenu de procéder au raccordement aux conditions financières déterminées par le contrat de délégation.

Article 26 : Conformément aux article 13 et 14 de la présente, la tarification de l’énergie électrique aux clients dans la zone d’exploitation et dans les Centres secondaires, de même que sa révision, est déterminée par application des dispositions de la convention de délégation, et portée à la connaissance des clients par le délégataire, après homologation par l’État, suite à l’approbation par l’Organe de Régulation.

Article 27 : L’exclusivité de la distribution de l’énergie électrique visée à l’article 18 et l’exclusivité de vente de l’énergie électrique aux utilisateurs finaux situés dans la Zone d’exploitation ou dans un Centre secondaires ne sont assurés à l’Exploitant principal que rendant la première période fixée dans la convention de délégation. Durant cette période, afin d’assurer un débouché à leur production dans ces zones, les Exploitants indépendants négocient avec l’Exploitant principal des contrats de vente de l’énergie électrique. L’Exploitant principal est tenu de négocier et d’exécuter ces contrats de bonne foi dans les conditions définies par décret après consultation de l’Organe de Régulation.

À l’issue de la période visée à l’alinéa précédent, les Exploitants indépendants pourront conclure directement des contrats de vente d’électricité avec des utilisateurs finaux situés dans la zone d’exploitation ou dans un centre secondaire dont la puissance souscrite excède un (1) mégawatt pour les industries lourdes. Chaque Exploitant indépendant négociera alors avec l’Exploitant principal la capacité de transport et de distribution nécessaire à l’approvisionnement des utilisateurs avec lesquels il aura conclu un contrat de vente de l’énergie électrique.

Au-dessous de la limite de puissance installée qui définit le sous-secteur de l’électrification décentralisée (200 kilowatts ou plus, suivant le champ d’électrification décentralisé retenue), les règles de l’électrification décentralisée devraient s’appliquer.

Un décret pris après consultation de l’Organe de Régulation détermine les conditions d’application du présent article.

Chapitre 5 : Police de l’Électricité

Article 28 : Des arrêtés pris par le Ministre de l’énergie électrique déterminent les conditions techniques que doit satisfaire toute installation de production, de transport, de distribution et d’utilisation de l’énergie électrique afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, l’intégrité du réseau d’exploitation et le bon fonctionnement de l’ensemble du service public.

Article 29 : Les matériels et installations de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique ne peuvent être construits ou mis en fonctionnement qu’après obtention d’un certificat de conformité délivré par le Ministre de l’énergie électrique après avis de l’Organe de Régulation.

Le Certificat de conformité peut être délivré par les collectivités territoriales déléguées par le Ministre chargé de l’énergie électrique, si le projet qui leur est soumis respecte l’ensemble des conditions techniques déterminées par l’arrêté visé à l’article précédent.

Article 30 : Le Ministre chargé de l’énergie électrique peut enjoindre par arrêté à toute personne exploitant une installation de production de transport ou de distribution de l’énergie électrique de prendre toute mesure propre à garantir la sécurité des personnes et des biens.

En cas de non respect de l’injonction visée au paragraphe précédent, le Ministre chargé de l’énergie électrique peut mettre en œuvre ou charger un tiers de mettre en œuvre, aux frais de l’exploitant les mesures prescrites dans l’injonction.

Article 31 : Le Ministre chargé de l’énergie électrique peut interdire par arrêté, après consultation de l’Organe de Régulation, toute activité de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique présentant un grave danger pour les personnes ou les biens.

Article 32 : Afin d’assurer le contrôle de la sécurité des installations électriques, les agents de l’Organe de Régulation, habilités par le Ministre chargé de l’énergie électrique selon les modalités fixées par décret, disposent d’un droit de vérification des installations de toute personne ayant une activité de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique.

Ces agents peuvent obtenir communication de tout document nécessaire à ce contrôle.

Chapitre 6 : Importations et Exportations

Article 33 : L’importation et l’exportation de l’énergie électrique par l’Exploitant principal et par les Exploitants indépendants sont libres.

Toutefois, le Ministre chargé de l’énergie électrique peut, après consultation de l’Organe de Régulation, interdire l’importation ou l’exportation, pour une durée limitée et dans la mesure de ce qui est nécessaire à la protection du réseau fournie aux clients, à la sécurité des personnes et des biens et au respect de la politique d’approvisionnement définie par l’État.

Article 34 : L’importation d’équipements et de matériels de production, de transport ou de distribution électrique est subordonnée à l’obtention du certificat de conformité visé à l’article 29.

Titre 3 : Du régime juridique de la délégation de service public

Chapitre 1 : Des contrats de Délégation

Article 35 : L’État peut déléguer à toute personne morale de droit tchadien l’exécution des missions de service public qui sont à sa charge et notamment, l’exploitation du réseau d’électricité et le développement des Centres secondaires.

La délégation peut prendre les formes prévues à l’article 4 de la présente loi.

Article 36 : Lorsqu’un contrat de délégation conclu par application de l’article précédent est en cours d’exécution, l’État s’interdit, sauf carence de l’exploitant et dans les conditions prévues à l’article 49, d’assurer directement le service.

Article 37 : Afin de procéder au choix du délégataire, l’État publie un appel d’offres indiquant la nature et les principales conditions du contrat de délégation.

Article 38 : Le contrat de délégation revêt obligatoirement une forme écrite. Il est signé par le Ministre chargé de l’énergie électrique et approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 39 : Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine notamment :

  • le statut juridique des biens ;
  • la nature des obligations de service public imposée au délégataire, et en particulier le niveau et les modalités de la production de l’énergie électrique, les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conflit social ;
  • les conditions de rémunération du délégataire ;
  • les obligations du délégataire en matière de production nationale d’énergie électrique.

Article 40 : Un décret fixe les principes applicables aux relations entre le délégataire et les clients du service public de l’énergie électrique, en particulier en matière d’accès au réseau.

Article 41 : Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du délégataire.

Le délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse donnée par décret.

Le délégataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises à sa charge. Il demeure alors pleinement responsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis de l’État.

La sous-traitance n’est en outre autorisée que si son objet n’a pas une étendue telle que le délégataire perde en fait la maîtrise opérationnelle du service délégué.

Article 42 : Le contrat de délégation est conclu pour une durée limitée qui ne peut excéder trente (30) ans.

À l’expiration d’un contrat de délégation, l’État ne peut conclure un nouveau contrat de délégation relatif au Service public de l’énergie électrique que dans les conditions prévues au présent titre et en particulier à l’issue d’un appel d’offres publié.

Article 43 : L’État et le délégataire peuvent à tout moment modifier d’un commun accord, après consultation de l’Organe de Régulation, les clauses du contrat de délégation ou de ses annexes notamment pour régir les conditions dans lesquelles le délégataire peut mettre en place des sites de production ou de lignes de transport non initialement prévues dans le cahier des charges.

Ces modifications font l’objet d’avenants signés dans les conditions visées à l’article 38.

Article 44 : L’État peut également imposer des modifications unilatérales des conditions du contrat de délégation dans l’intérêt du Service public.

Les modifications imposées par l’État ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la charge du délégataire un Service Public distinct du service public de l’énergie électrique ou de prolonger la durée du contrat de délégation de plus d’un an au delà du terme initialement fixé.

Si les modifications, du fait des nouvelles charges qu’elles imposent au délégataire, modifient significativement l’équilibre financier du contrat, le délégataire a le droit d’être indemnisé du montant de son manque à gagner conformément à l’alinéa 2 du présent article.

Article 45 : L’activité du délégataire relative au service public de l’énergie électrique est soumise au régime juridique et fiscal de droit commun applicable en République du Tchad, sans préjudice de l’application des dispositions de la présente loi.

Le délégataire est autorisé à prélever sur ses bénéfices, en franchise d’impôt, des annuités d’amortissement de caducité sur les installations qui devront être remises, en fin de concession, sans indemnité à l’autorité concédant.

Chapitre 2 : Des ouvrages

Article 46 : Conformément à l’article 39 de la présente loi, le cahier des charges de la délégation précise la nature juridique des ouvrages, constructions et installations existantes et à venir. Il détermine l’assiette du droit réel du délégataire en tenant compte des nécessités du Service public.

Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l’énergie électrique qui font partie du domaine public, dès lors qu’ils sont aménagés spécialement à cet effet, ne peuvent être cédés que dans les conditions prévues pour les autres dépendances du domaine public.

Ces biens constituant des biens de retour, comportent les biens que le délégataire s’engage à réaliser et qui sont spécialement affectés au service public, objet de la délégation, ainsi que les biens mis à la disposition du délégataire par le délégant.

Ces biens peuvent être mis à la disposition de l’exploitant pour une durée n’excédant pas celle du contrat de délégation. Aucune mise à disposition ne peut être consentie sans que l’exploitant n’ait préalablement souscrit dans le contrat de délégation des engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. L’exploitant ne peut conférer aucun droit réel ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à sa disposition dans le cadre du présent alinéa.

Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la propriété de la personne publique à laquelle ils appartiennent.

Les biens non mis à disposition du délégataire par l’autorité délégante mais réalisés par le délégataire sont incorporés dès leur achèvement dans le domaine public et sont propriété publique de l’autorité délégante dès lors qu’ils comportent un aménagement spécial en vue de la réalisation du service public faisant l’objet de la délégation.

Le délégataire ne peut détenir aucun droit réel de propriété sur lesdits biens.

Le cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les biens visés à l’alinéa précédent et peut imposer à l’exploitant de réhabiliter certains biens mis à sa disposition.

Article 47 : Les ouvrages utiles sans être spécialement affectés au fonctionnement du service public de l’énergie électrique que l’exploitant peut être amené à réaliser sont qualifiés de biens de reprise et ont vocation à revenir à l’État à l’expiration du contrat de délégation.

Pendant la durée de validité de la convention de la délégation, ces biens sont détenus en pleine propriété par le délégataire dans les conditions fixées aux articles 64 et 66 de la présente loi.

Le cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les ouvrages qui reviendront ou seront susceptibles de revenir à l’État à l’expiration du contrat de délégation et précise les cas dans lesquels une indemnité de reprise peut être dur par l’État à l’exploitant.

Les autres qui n’appartiennent pas à l’une des catégories visées à l’article 46 et au précédent alinéa sont la propriété du délégataire, qui peut exercer ce droit réel dans les conditions fixées aux articles 65 à 68 de la présente loi.

Chapitre 3.- Du contrôle de l’activité délégataire

Article 48 : Afin d’assurer le contrôle de la bonne exécution du contrat de délégation, les agents visés à l’article 32 disposent d’un droit de vérification des installations du délégataire. Ils peuvent obtenir communication de tout document nécessaire à ce contrôle.

Article 49 : En cas de manquement du délégataire à ses obligations, le Ministre chargé de l’énergie électrique peut, à la requête de l’Organe de Régulation après avoir mis le délégataire à même de formuler ses observations, prendre les mesures suivantes, en fonction de la gravité du manquement.

  1. Injonction d’avoir à se mettre en conformité avec les dispositions du contrat de délégation et de ses annexes ;
  2. Pénalités contractuelles et dommages-intérêts ;
  3. Autorisation donnée à une personne autre que le délégataire d’assurer la gestion de la partie du Service public qui n’est pas assuré par le délégataire conformément au cahier de charges ;
  4. Gestion directe par l’État, aux frais du délégataire, de la partie du Service public qui n’est pas exécutée par le délégataire conformément au cahier de charges ;
  5. Réalisation du contrat de délégation.

Les mesures visées au présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation conformément à la législation en vigueur et aux dispositions prévues au contrat de délégation.

Titre 4 : De l’auto production

Chapitre 1 : Des régimes d’autorisation et de déclaration

Article 50 : La détention et/ou l’exploitation par une personne physique ou morale autre l’exploitant principal d’installations d’auto production destinées uniquement à la production de l’énergie électrique à usage individuel sont subordonnées :

  1. au dépôt d’une déclaration administrative préalable si la capacité cumulée des installations d’auto production est comprise entre une limite inférieure et une limite supérieure fixée par décret ;
  2. à l’obtention dans le cas contraire d’une autorisation administrative préalable délivrée par les collectivités territoriales locales déléguées par le Ministre chargé de l’énergie électrique.

La déclaration et l’autorisation visées à l’alinéa précédent ne confèrent aucun droit à transporter l’énergie électrique produite ou à la distribuer à des tiers.

Un sous secteur de l’Électrification décentralisée serait créé et régi par des règles institutionnelles, techniques et fiscales spécifiques, simplifiées et incitatives pour le secteur privé.

Article 51 : Afin d’assurer le contrôle du respect du bon fonctionnement du Service public, les agents visés à l’article 32 disposent d’un droit de vérification des installations électriques soumises à autorisation ou à déclaration administrative. Ils peuvent obtenir communication de tout document nécessaire à ce contrôle.

Chapitre 2 : Procédure d’Autorisation

Article 52 : Le Ministre chargé de l’énergie électrique est tenu, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation par application de l’article 50, de prendre sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande.

L’autorisation est accordée si le projet de production est compatible avec les prescriptions techniques relatives à l’énergie électrique produite et le cas échéant au transport et à la distribution de l’énergie électrique assurés par les délégataires.

Article 53 : L’autorisation est accordée pour une durée n’excédant pas dix ans. Elle peut être retirée avant la date prévue pour son expiration, sans que l’État soit tenu à indemnité, en cas d’inobservation par le titulaire d’une clause de l’autorisation visée à l’article précédent.

Article 54 : L’autorisation ne supplée aucune des autres autorisations nécessaires, en vertu de la législation en vigueur, à la construction ou à l’exploitation d’une installation de production ou de transport de l’énergie électrique.

Article 55 : L’autorisation n’implique aucune espèce de privilège au profit de son titulaire, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.

Elle est personnelle et ne peut être transférée à d’autres personnes physiques ou morales sans accord du Ministre chargé de l’énergie électrique.

Elle est donnée aux risques de son titulaire et ne comporte pour l’État aucune responsabilité dans le fonctionnement des installations auxquelles elle est relative.

Chapitre 3 : Procédure de Déclaration

Article 56 : Le Ministre chargé de l’énergie électrique fixe par arrêté, après consultation de l’Organe de Régulation, les mentions devant figurer dans les déclarations visées à l’article 50.

Article 57 : La déclaration est adressée à l’Organe de Régulation qui délivre sans délai un récépissé de déclaration.

Article 58 : Toute modification dans les caractéristiques ou dans les conditions d’exploitation des installations électriques de nature à rendre inexacte l’une des mentions figurant sur la déclaration initiale doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire dans un délai d’un (1) mois suivant la modification.

Article 59 : La déclaration est réalisée à titre personnel par le propriétaire des installations électriques faisant l’objet de la déclaration.

Elle doit être renouvelée en cas de changement de propriétaire.

Titre 5 : Dispositions diverses

Chapitre 1 : Fonds de Développement de l’Énergie Électrique

Article 60 : Il est créé un fonds de développement du secteur public de l’énergie électrique en République du Tchad.

Le fonds de développement du secteur de l’énergie électrique est destiné prioritairement au financement :

  1. du développement du secteur de l’énergie électrique notamment dans les zones de l’énergie électrique notamment dans les zones rurales.
  2. du développement des capacités en ressources humaines du secteur public de l’électricité et en particulier le renforcement des capacités de planification et régulation du Service public de l’énergie électrique.

Ce fonds sera financé sur :

  1. les redevances versées par le ou les délégataires du service public et les titulaires d’autorisation de production de l’énergie électrique dont le montant est fixé annuellement par les autorités compétentes et sera administré conjointement par l’Agence de régulation de l’énergie électrique ;
  2. les subventions de l’État ;
  3. les revenus des produits pétroliers ;
  4. éventuellement les fonds provenant des bailleurs de fonds internationaux destinés au développement du secteur de l’énergie électrique.

Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds fixées par décret.

Chapitre 2 : Prérogatives d’utilisation du domaine de l’État et des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 61 : L’Exploitant principal et tout Exploitant indépendant peuvent exécuter sur le sol ou le sous-sol des dépendances du domaine de l’État et des collectivités territoriales décentralisées tous travaux nécessaires à la construction et à l’entretien des lignes de transport et de distribution d’électricité nécessaires à l’accomplissement des missions de Service public qui sont à leur charge.

Article 62 : Les lignes de transport et de distribution de l’énergie électrique visées à l’article précédent sont établies par l’exploitant qui en détermine le tracé en concertation avec l’autorité responsable de la dépendance concernée.

Les modalités d’utilisation du domaine de l’État et des collectivités territoriales décentralisées prévues à l’article précédent ne portent pas préjudice à l’accomplissement des formalités administratives requises en vertu de la présente loi pour l’exploitation de l’installation électrique concernée.

Article 63 : Les exploitants du Service Public de l’énergie électrique bénéficient au titre de la convention de délégation d’un titre d’occupation du domaine public qui l’autorise à en utiliser les dépendances. Ce droit ne peut être exercé que dans la limite de ce qui est nécessaire à la bonne exécution du Service Public.

Article 64 : Le titulaire du droit d’utilisation du domaine public peut détenir pour la durée de sa validité un droit réel de propriété sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de l’activité pour laquelle il est autorisé à occuper le domaine.

Le cahier des charges de la convention de délégation précise la nature juridique des ouvrages, constructions et installations existantes et à venir et déterminent en conséquence l’assiette du droit réel du délégataire en tenant compte des nécessités du service public.

Article 65 : Le droit de propriété mentionné à l’article précédent est cessible et transmissible.

Les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire du droit d’utilisation du domaine, en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, construction et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

Les hypothèques sur lesdits ouvrages s’éteignent au plus tard à l’expiration du droit d’utilisation du domaine public.

Les ouvrages, construction et installations peuvent être financés par le recours au crédit-bail.

Les ouvrages, construction et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vif ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du droit d’utilisation du domaine public restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté ou de la réalisation de l’opération de crédit bail portant sur les biens, qu’a une personne agréée par l’autorité compétente, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public.

Article 66 : À l’expiration du droit d’utilisation du domaine public, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le bénéficiaire du droit d’utilisation, soit à ses frais à la demande de l’autorité domaniale, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le droit d’utilisation du domaine ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’expiration du droit d’utilisation du domaine public a été accepté deviennent de plein droit et contre indemnité la propriété de l’État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

En cas de retrait du droit d’utiliser le domaine public pour un motif autre que l’inexécution de ses obligations par le titulaire du droit, le titulaire du droit est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Les règles de détermination de l’indemnité peuvent être précisées dans la convention valant autorisation d’utiliser le domaine public. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Deux mois avant la notification d’un retrait anticipé pour l’inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l’autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d’un tiers au délégataire occupant défaillant.

Le droit d’utilisation du domaine public est renouvelable au profit de son délégataire, sous réserve de modifications qui peuvent être apportées dans l’intérêt public.

Article 67 : Les droits d’utilisation du domaine public visés à l’article 53 sont personnels et ne peuvent être transférés. Ils sont précaires et peuvent être supprimés ou limités à tout moment par décision du Ministre chargé de l’énergie électrique.

L’autorité domaniale peut obliger le délégataire à consentir une limitation provisoire des droits inhérents au droit d’utilisation du domaine public, après modification et de façon à limiter au minimum le dommage causé à l’intéressé, lors des travaux d’intérêt général sur le domaine public.

Chapitre 3 : Servitudes d’Utilisation du Domaine de l’État et des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 68 : À défaut d’accord de l’occupant, l’Exploitant principal ou les Exploitants indépendants peuvent être autorisés par l’autorité compétente à pénétrer sur les fonds pour y réaliser les études nécessaires à l’élaboration d’un projet de tracé d’une ligne de transport ou de distribution de l’énergie électrique.

L’autorisation ne peu être accordée qu’après que l’occupant et le propriétaire ait eu communication du dossier de demande d’autorisation et ait été mis à même de faire part de leurs observations à l’autorité compétente.

La servitude visée au présent article ne peut excéder une durée de un (1) mois. Elle ne donne à l’occupant et au propriétaire aucun droit à indemnisation.

Article 69 : À défaut d’accord amiable, l’Exploitant principal ou les exploitants indépendants peuvent bénéficier dans les conditions prévues à la présente section de servitudes destinées à permettre le passage des lignes nécessaires au transport ou à la distribution de l’énergie électrique.

Article 70 : Les servitudes visées au présent chapitre sont accordées par l’autorité compétente.

Elles ne peuvent être accordées qu’après que l’occupant et le propriétaire aient eu communication du dossier de demande d’établissement de servitude et aient été mis à même de faire part de leurs observations.

Elles ne peuvent être accordées que dans la mesure où les conducteurs d’électricité prévue à proximité des bâtiments sont sans danger pour les personnes et les biens et n’entraînent pas une gêne excessive pour les habitants.

Article 71 : Les servitudes accordées peuvent permettre à leur bénéficiaire :

  • D’établir des supports à l’extérieur des murs ou façade donnant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses des bâtiments accessibles par l’extérieur, sans préjudice du droit pour l’occupant de démolir, réparer ou modifier ses bâtiments ;
  • de faire passer des conducteurs de l’énergie électrique au dessus des propriétés non bâties et d’établir des supports et des conduits sur leur sol ou leur sous-sol ;
  • de couper les arbres et branches d’arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, nuire à leur bon fonctionnement.

Article 72 : Les servitudes visées à la présente section n’entraînent aucune dépossession.

Elles donnent droit à indemnisation des personnes détenant un titre régulier d’occupation ou de propriété du fond, destiné à compenser le préjudice qui en résulte. Le montant de cette indemnisation est fixé d’accord parties.

À défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par les textes en vigueur statuant, à la demande du bénéficiaire de la servitude, selon une procédure d’urgence.

Chapitre 4 : Dispositions pénales

Article 73 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées sur des procès-verbaux établis par des représentants de l’autorité compétente accompagnés des agents visés à l’article 32. En cas de récidive, il sera fait application, selon les cas de l’article (55) alinéa 2 du Code pénal.

Article 74 : Le fait pour une personne de s’alimenter en énergie électrique au moyen d’un branchement sans avoir souscrit l’abonnement correspondant auprès du délégataire est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans.

Article 75 : Le fait pour une personne autre que l’exploitant délégataire de distribuer de l’énergie électrique dans la zone d’exploitation ou dans un Centre secondaire en violation des articles 17 et 27 est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA ou l’une de ces peines seulement.

Article 76 : Le fait pour toute personne de produire de l’énergie électrique sans être titulaire de l’autorisation visée à l’article 53 lorsque celle-ci est requise est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 250.000 francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 77 : Le fait pour toute personne de produire de l’énergie électrique sans avoir préalablement déposé la déclaration visée aux articles 56 et suivants lorsque celle-ci est requise est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Article 78 : Le fait de construire ou mettre en place une installation ou un matériel de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique sans avoir obtenu le certificat de conformité visé à l’article 29 est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA.

Article 79 : Le fait d’exploiter une installation de production, de transport ou de distribution en dépit de l’interdiction prononcée par le Ministre chargé de l’énergie électrique en application de l’article 31 est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 80 : Le fait de mettre obstacle à la mission des agents de l’Organe de Régulation s’exerçant dans les conditions prévues aux articles 32, 48 et 51 est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Article 81 : Le fait d’importer ou d’exporter de l’énergie électrique visé à l’article 33 est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 CFA ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 82 : Le Tribunal, s’il estime que l’une des infractions visées aux articles 75, 76, 77, 78, 79 ou 81 est constituée, pourra ordonner la confiscation du matériel et des installations ayant servi à la commission de l’infraction.

Chapitre 5 : Dispositions Transitoires et Finales

Article 83 : Les personnes autres que l’exploitant autorisé détenant ou exploitant, à la date de publication de l’arrêté visé à l’article 56, une installation d’auto production au sens de l’article 51 sont tenues d’adresser dans les six mois à l’Organe de Régulation une déclaration contenant les mentions visées dans cet arrêté.

Article 84 : Les conditions d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 85 : Le contrat de délégation entre la Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité et l’État prend fin à la date d’entrée en vigueur d’une des conventions de délégations visées à l’article 4.

Article 86 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’ordonnance n°019/PR/85 du 28 août 1985 portant transformation de la Société Tchadienne d’Énergie Électrique sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.