Loi portant règlementation des activités statistiques au Tchad
Loi 99-013
Chapitre 1 : Des Dispositions Générales
Article 1 : La présente loi a pour objet de définir le cadre institutionnel et les grands principes qui régissent l’activité des organismes chargés de produire les statistiques officielles. Elle précise les principales règles à mettre en œuvre pour leur production et traite des relations qui s’établissent, à cette fin, entre les composantes du système national de statistiques, ainsi que des relations entre le système national de statistiques et les autres parties concernées.
Chapitre 2 : Du Système National de Statistique
Article 2 : Le système national de statistique comprend :
- Le Conseil Supérieur de la Statistique ;
- Le Comité de Programme ;
- L’Organe Central de Statistiques ;
- Les Services statistiques ministériels ;
- Les Services de la Banque Centrale qui élabore des statistiques économiques, monétaires et financiers, et les données relatives à la balance des paiements ;
- Divers organismes (Offices Nationaux, « Fonds Financiers », services spécialisés des collectivités territoriales…) qui produisent des données relevant du programme national de statistiques.
Article 3 : Le Système national de la Statistique s’articule autour du
- Conseil Supérieur de la Statistique ;
- Comité des Programmes Statistiques.
Article 4 : Le Conseil Supérieur de la Statistique, présidé, par délégation du Premier ministre, par le Ministre auquel est rattaché l’organe central de Statistiques, est l’organe suprême d’orientations d’activités statistiques.
Article 5 : Outre le Ministre auquel est rattaché l’organe central de statistiques, Président du Conseil Supérieur de la Statistique, sont membres :
- les Ministres ;
- Un Représentant de l’Assemblée Nationale ;
- Un Représentant du Sénat ;
- Le Directeur National de la Banque Centrale ;
- Le Président du Patronat Tchadien ;
- Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et Artisanat du Tchad ;
- Les Représentants des Syndicats nationaux des Travailleurs ;
- Le Directeur de l’Organe Central de la Statistique, Président du Comité des Programmes Statistiques et qui assure la fonction de Secrétaire du Conseil.
Article 6 : Le Conseil Supérieur de la Statistique définit les orientations et les directives relatives à la production, à la diffusion de statistiques officielles dans le respect des normes des statistiques internationales.
Il approuve le programme national de Statistiques établi par le Comité des Programmes Statistiques.
Il veille à ce que les services chargés de réaliser les opérations prévues dans le programme national de statistiques disposent des ressources humaines, techniques, matérielles et financières que nécessite leur mise en œuvre.
Article 7 : Les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la statistique sont précisées par un décret pris en Conseil des Ministres définissant notamment la représentation des personnes physiques ou morales concernées par la collecte et par l’utilisation des données.
Article 8 : Le Comité de programmes statistiques, présidé par le Directeur de l’organe central de statistique, assure la coordination de la production des statistiques officielles dans le cadre du Programme national de statistiques. Il veille à l’exécution des décisions du Conseil Supérieur de la Statistique.
Le programme national de statistique comprend :
- un programme pluriannuel ;
- un programme annuel d’activités statistiques.
Article 9 : Le programme pluriannuel est un ensemble de projets d’activités statistiques élaboré par l’ensemble des services composants le système national de plan de développement du pays et sont élaborés sur orientations du Conseil Supérieur de la Statistique.
Les différents projets du programme pluriannuel ne sont pas détaillés, cependant les objectifs et les finalités des opérations statistiques ainsi que les dates approximatives des réalisations sont mentionnées.
Le programme pluriannuel, qui est un programme à moyen terme, comporte à la fois les opérations périodiques (exploitation annuelle des fichiers administratifs) et les opérations ponctuelles (recensements, enquêtes, etc.)
Au terme de l’exécution du programme, un bilan sera établi.
Article 10 : Le programme annuel d’activités statistiques définit les modalités d’exécution des opérations retenues. Il précise les personnes physiques ou morales concernées, le champ et les dates approximatives de réalisation des enquêtes et autres opérations de recueil des données, et les délais prévus pour y répondre. Il définit également les concepts, définitions et normes statistiques que nécessite leur mise en œuvre ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation de ses opérations.
Après l’approbation par le Conseil Supérieur de la Statistique du programme annuel d’activités statistiques, celui-ci fait l’objet d’un arrêté du Ministre qui préside ce conseil. Les activités prévues dans le programme font l’objet d’arrêtés pris par le Ministre dont relève l’organe central de statistiques, et conjointement, s’il y a lieu, par le Ministre dont relève le service producteur et par le Ministre de la compétence duquel ressortissent les personnes physiques ou morales concernées. Ces arrêtés précisent les finalités des opérations et en reprennent les modalités d’exécution indiquées dans le programme quant aux dates de réalisation et aux délais de réponse.
Article 11 : Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de programme seront définis dans un décret pris en Conseil des Ministres définissant notamment la représentation des personnes physiques ou morales concernées par la collecte et par l’utilisation des données.
Article 12 : L’organe central de statistiques assure la coordination du système national de statistiques dans le cadre du secrétariat du Conseil Supérieur de la Statistique. Il réalise lui-même certaines des principales opérations prévues dans le programme national de statistiques (recensements, enquêtes, traitements de fichiers administratifs) ; il dispose d’une autonomie financière ; il gère, ou donne à gérer, les principaux répertoires (entreprises, localités, etc.) ; il centralise les données provenant des autres services producteurs et en assure une diffusion synthétique.
Le statut juridique et le rattachement de l’organe central de statistiques sont fixés par un décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret précise les modalités d’exercice des missions définies au précédent alinéa, en particulier en ce qui concerne les synthèses sur l’état de la population et sur la situation de l’économie, synthèses élaborées notamment dans le cadre des comptes nationaux. Il est accompagné d’un arrêté de l’autorité de tutelle qui définit les modalités d’organisation des divers services de l’organe central de statistiques et leurs attributions.
Article 13 : Dans l’exercice de leur mission de production et de diffusion de statistiques, les services du système national de statistiques se conforment aux principes fondamentaux de la statistique officielle énoncés le 14 Avril 1994 par la Commission de statistique du Conseil Économique et Social de l’Organisation des Nations-Unies : fiabilité, pertinence, coordination (selon les modalités prévues dans le présent chapitre), respect du secret statistique, sur la base des règles précisées au chapitre 3 de la présente Loi, optimisation des ressources mises à leur disposition, professionnalisme, impartialité et transparence.
Professionnalisme et impartialité impliquent le choix objectif des méthodes scientifiques et techniques les mieux adaptées à l’obtention des résultats attendus, à l’abri de toute pression émanant de groupes d’intérêt. Cela implique aussi que tous les utilisateurs aient à titre onéreux ou gratuit selon le cas, accès dans les meilleurs délais aux statistiques produites.
La transparence signifie que les personnes qui répondent aux opérations statistiques ont le droit d’être informées de leur fondement juridique, des fins poursuivies et des mesures adoptées pour la protection de données à caractère confidentiel.
Chapitre 3 : De l’Obligation de Réponse aux Enquêtes Statistiques
Article 14 : L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article 10 précise les opérations du programme annuel d’activités statistiques ayant un caractère obligatoire.
Dans ce cas, les arrêtés relatifs aux activités du programme mentionnés au dernier alinéa du même article font également état de l’obligation faite aux personnes physiques ou morales concernées de répondre avec exactitude, dans les délais prévus, aux instruments d’enquêtes, ainsi que des sanctions encourues en cas d’infraction ; le défaut de réponse, ou l’apport d’une réponse sciemment inexacte, à une opération à caractère obligatoire remplissant les conditions précisées ci-dessus constitue une infraction.
Les personnes concernées sont directement informées de cette obligation et des conséquences auxquelles s’exposent les contrevenants.
Article 15 : Lorsque l’obligation mentionnée au précédent article concerne des personnes physiques ou morales de droit privé, les sanctions prévues, en cas d’infraction, sont des amendes qui varient en fonction de la gravité de l’infraction, du niveau économique du contrevenant et des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise.
Cette amende :
- est égale au douzième du revenu moyen par tête établi par la comptabilité nationale s’il s’agit d’un individu ;
- varie entre 0,3% à 0,7% du chiffre d’affaires de l’année dernière s’il s’agit d’une société privée ;
- et est égale à un mois de salaire du Directeur Général s’il s’agit d’une société d’État.
Les procédures à suivre pour constater les infractions et prononcer éventuellement les sanctions correspondantes (amendes ou autres sanctions) sont fixées dans des dispositions particulières du décret relatif au Conseil Supérieur de la Statistique mentionné à l’article 7. Ces dispositions précisent notamment, par référence aux règles générales du droit, les modalités selon lesquelles les amendes, après avis du Conseil Supérieur de la Statistique sont prononcées.
Article 16 : Lorsque l’obligation concerne des administrations, des services publics ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, lorsqu’ils sont tenus, en vertu de l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article 10 et des dispositions de l’article 14, et nonobstant les règles de secret professionnel les concernant, de transmettre des données qu’elles détiennent dans le cadre de leur gestion à des services du système national de statistiques, les auteurs directs d’un refus volontaire de réponse ou d’une transmission de données incomplètes ou falsifiées s’exposent à des sanctions disciplinaires pour refus d’obéissance ou à des sanctions pénales.
Les procédures à suivre à cette fin relèvent des dispositions du dernier alinéa de l’article 15.
Le paiement d’amendes prononcées en vertu de l’article 15 de la présente loi ne dispense pas les contrevenants de fournir les dossiers manquants.
Chapitre 4 : Du Secret Statistique
Article 17 : Sauf autorisation explicite de divulgation accordée par les personnes physiques ou morales concernées, les données recueillies par les services relevant du système national de statistique dans le cadre d’enquêtes à caractère obligatoire sont couvertes par le secret statistique, c’est à dire que la diffusion de ces données et des statistiques qu’elles permettent d’établir ne doit pas permettre l’identification, directe ou indirecte des unités concernées.
S’il s’agit de données relatives aux faits et comportement d’ordre privé, concernant la vie personnelle et familiale, la règle statistique ne souffre d’aucune exception.
S’il s’agit de données à caractère économique ou financier, les circonstances peuvent conduire à l’impossibilité de respecter le principe de non identification, même indirecte, des unités concernées, même lors de la diffusion des tableaux les plus synthétiques. Les intéressés devront en être préalablement informés et, à défaut de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de cet article, la diffusion de ces tableaux ne peut intervenir avant un avis favorable du Conseil Supérieur de la Statistique.
En tout état de cause, ces données ne peuvent, en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Article 18 : En vertu de la règle de secret statistique énoncée au précédent article, les données individuelles issues d’enquêtes obligatoires ne peuvent faire l’objet d’aucune transmission à des personnes physiques ou morales ne relevant pas des services du système national de statistiques.
La transmission de telles données entre services appartenant au système national de statistiques, doit être prévue dans les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l’article 10.
Article 19 : Les dispositions relatives au secret statistique s’appliquent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 17 et 18, aux données confidentielles obtenues par les services du système national des statistiques, à partir de sources administratives qui leur sont transmises conformément aux règles définies dans la présente loi.
Article 20 : Les agents des services relevant du système national de statistiques, et les autres personnes qui concourent à l’établissement des statistiques officielles qui violeraient la règle du secret statistique, s’exposeraient à des sanctions pour violation du secret professionnel.
Chapitre 5 : Des Dispositions Financières
Article 21 : Les ressources financières proviennent :
- de redevances statistiques,
- de dotations budgétaires des Ministères concernés,
- de fonds alloués par les responsables de projets internationaux ou d’autres commanditaires,
- et du produit de l’activité des services (vente de publications ou d’informations figurant dans les banques de données).
Chapitre 6 : Des Dispositions Finales
Article 22 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.