Loi portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de treize (13) à moins de Dix huit (18) ans
Loi 99-007
Chapitre 1 : Des dispositions générales.
Article 1 : Les mineurs de treize (13) ans à moins de dix huit (18) ans auxquels est imputée une infraction seront poursuivis devant les chambres pour enfants.
Article 2 : La Chambre pour enfants prononcera suivant le cas des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation qui sembleront appropriées.
Elle pourra, lorsque les circonstances paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard d’un mineur une condamnation pénale conformément aux dispositions de l’article 52 du Code Pénal. Toutefois, si une peine ferme d’emprisonnement doit être prononcée, celle-ci sera la moitié de la peine minimale légale.
Article 3 : Sont compétentes, les chambres pour enfants du lieu de la commission de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteurs ou du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé.
Article 4 : En cas d’infraction commise par un mineur, le Procureur de la République en saisira directement le juge des enfants par un réquisitoire introductif.
En aucun cas, il ne pourra être déclenché contre le mineur la procédure de flagrant délit ou de citation directe.
Article 5 : L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants ou la Chambre pour enfants.
Article 6 : Le juge des enfants préside la Chambre pour enfants. Le Président du Tribunal de Première Instance pourvoit par ordonnance à son remplacement provisoire en cas d’empêchement.
Chapitre 2 : De l’introduction préalable.
Article 7 : Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance est chargé de la poursuite des infractions commises par des mineurs de 13 à moins de 18 ans.
En cas de garde à vue dont le délai ne peut excéder 10 heures, il est immédiatement informé et veille à ce que les droits du mineur soient respectés.
Les Procureurs de la République, saisi en flagrant délit d’une affaire dans laquelle sont impliqués des mineurs, pourra procéder ou faire procéder à tout acte urgent d’enquête et saisir par un réquisitoire introductif le juge des enfants dans le plus bref délai.
Si le Procureur de la République poursuit des majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, il pourra constituer un dossier spécial pour les mineurs impliqués dans l’affaire et en saisira le juge des enfants.
Si l’information doit être ouverte, le Procureur de la République en saisira le juge des enfants qui informera à la fois contre les majeurs et les mineurs.
Lorsque le mineur est en danger, le Procureur de la République après avoir recueilli les informations nécessaires pourra saisir le juge des enfants.
Article 8 : Le juge des enfants, sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi, procédera à l’instruction conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Pénale.
Article 9 : Le juge des enfants avisera les parents, tuteurs ou gardiens connus et le bureau social du Ministère de la justice des poursuites engagées contre le mineur.
A défaut du choix d’un défenseur par le représentant du mineur, il en désignera un ou fera désigner d’office un Avocat par le bâtonnier.
Article 10 : Le juge des enfants prendra une décision pour la garde du mineur conformément aux dispositions prévues au Chapitre V de la présente loi.
Article 11 : Les ordonnances concernant la garde de l’enfant seront susceptibles d’appel dans les formes prévues au Code de procédure pénale. La Cour d’Appel statuera en chambre pour enfants dans un délai de quinze (15) jours.
Article 12 : Le juge des enfants effectuera toutes diligences d’appel dans les formes prévues au Code de procédure pénale. La Cour d’Appel statuera en chambre pour enfants dans un délai de quinze (15) jours.
Article 13 : Le juge des enfants, sur réquisition du Procureur de la République rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :
- Une ordonnance de non lieu s’il n’y a pas de charges suffisantes contre le mineur ;
- Une ordonnance de renvoi devant la Chambre pour enfant à l’encontre du mineur de 13 ans quelque soit l’infraction commise ;
- Une ordonnance de renvoi devant la Chambre pour enfants à l’encontre des mineurs de plus de 13 ans, si les faits constituent un délit ;
- Une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de 1ère Instance statuant en matière correctionnelle, si le co-inculpé majeur est seul retenu dans le lien de la prévention après ordonnance de non lieu rendue en faveur de son co-inculpé mineur ;
- Une ordonnance de renvoi devant la Chambre pour enfants statuant en matière criminelle, en cas de crime commis par un mineur de 13 à moins de 18 ans.
Article 14 : En cas de délit commis par des mineurs et des majeurs, les majeurs seront renvoyés devant le Tribunal correctionnel et les mineurs devant la Chambre pour enfants.
En cas de crime où des majeurs et mineurs sont impliqués, le juge des enfants transmettra par ordonnance au Procureur Général, un des deux exemplaires du dossier, pour qu’il soit statué contre les majeurs conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de Procédure Pénale. L’autre exemplaire du dossier sera transmis à la Chambre pour enfants.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’action civile devra être portée devant la Cour d’Appel qui statuera à la fois à l’encontre des majeurs et des mineurs.
Article 15 : Les ordonnances du juge pour enfants sont susceptibles des voies de recours de la part des parents du mineur, son tuteur ou son représentant légal, le Ministère public et la partie civile.
Les recours contre ces ordonnances se feront dans les formes et délais prévus au Code de Procédure Pénale.
Chapitre 3 : De la chambre pour enfants statuant en matière correctionnelle.
Article 16 : La Chambre pour enfants est composée d’un juge des enfants et deux assesseurs. Les assesseurs sont nommés pour trois (3) ans et choisis sur une liste établie par arrêté du Garde des Sceaux. Ils doivent être âgés d’au moins trente (30) ans, jouir de leurs droits civils et civiques et s’être signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance. La Chambre pour enfants statue après avoir entendu le mineur, les co-inculpés, les témoins, les parents, tuteur et gardien, les parties civiles, les assistantes sociales et délégués à la surveillance éducatrice des mineurs, le ministère public et le défenseur.
Le Président de la Chambre pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas le mineur sera représenté par son défenseur, ses parents, tuteur ou représentant légal. La décision sera contradictoire.
Article 17 : Chaque affaire sera jugée séparément. Seuls seront admis à assister aux débats, les témoins, les parents, le tuteur ou représentant légal, un membre du bureau social, une personne s’occupant de l’enfance délinquante, un délégué des centres pour mineurs et un assistant social, les geôliers, les parties civiles ou victimes…
Article 18 : Le Président pourra à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
Article 19 : La publication du compte rendu des débats, de l’identité et de la personnalité des mineurs délinquants, sous quelque forme que ce soit est interdite.
Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) mois et d’une amende de 50.000 à 200.000 F par le Tribunal de 1ère Instance statuant en matière correctionnelle.
Article 20 : Le jugement pourra être publié sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par une initiale, sous peine des sanctions prévues à l’article 19.
Article 21 : Sous réserve des présentes dispositions, la procédure applicable devant la Chambre pour enfants sera celle du Tribunal de 1ère Instance statuant en matière correctionnelle et en Chambre de Conseil.
Article 22 : Le mineur de 13 ans ne pourra être soumis, si la prévention est établie contre lui, qu’à des mesures de tutelle, de surveillance ou d’éducation prévues au Chapitre V de la présente loi. Aucune condamnation pénale ne pourra être prononcée contre lui.
Article 23 : Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de 13 ans à moins de 18 ans, la Chambre pour enfants pourra, prendre l’une des mesures de garde ou de rééducation prévue au Chapitre V de la présente loi. Lorsque la condamnation pénale parait nécessaire, elle ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de la peine minimale légale.
En cas d’emprisonnement les mineurs doivent être séparés des majeurs.
Article 24 : Les décisions de la chambre pour enfants seront signifiées dans les plus brefs délais aux père et mère, tuteur ou gardien et partie civile, dans le cas où ils seront absents à l’audience.
Article 25 : La faculté de faire appel du jugement de la Chambre pour enfants appartient aux parents du mineur, au tuteur, à son représentant légal, à la partie civile ou au ministère public. Un conseiller à la Cour est désigné comme délégué à la protection de l’enfance par le Président de la Cour d’Appel pour une durée de trois ans renouvelable. Ce Conseiller préside la Chambre pour enfants et exerce les fonctions de rapporteur.
Le Procureur Général lui-même ou un magistrat de son parquet chargé des affaires de mineurs exerce les fonctions du ministère public près ladite chambre.
Article 26 : Les décisions de la Chambre pour enfants du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d’Appel concernant les mineurs de 13 ans ne seront pas inscrites au casier judiciaire.
Chapitre 4 : De la Chambre pour enfants statuant en matière criminelle.
Article 27 : La Chambre pour enfants statue en matière criminelle dans les tribunaux de 1ère Instance. Elle est présidée par le Président du Tribunal de 1ère Instance assisté de deux juges dont l’un est obligatoirement un juge des enfants, de préférence celui ayant procédé à l’instruction et quatre (4) assesseurs pris sur la liste établie par le garde des Sceaux conformément à l’article 16 de la présente Loi.
Article 28 : Les fonctions du ministère public sont tenues par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance.
Article 29 : Les dispositions des articles 18 à 23 et 26 à 28 s’appliqueront à la Chambre pour enfants en matière criminelle.
Article 30 : La chambre pourra prononcer soit l’une des mesures de garde ou de rééducation prévues au chapitre V de la présente loi soit une condamnation pénale.
Si la peine encourue par le mineur est la peine de mort, celle-ci sera substituée par la peine d’emprisonnement de dix (10) ans fermes.
Dans tous les cas, il pourra être mis par le jugement sous le régime de l’interdiction de séjour pendant cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus.
Article 31 : Les dispositions de l’article 26 sont applicables aux jugements de la chambre pour enfants statuant en matière criminelle.
Chapitre 5 : Des mesures de garde provisoire et définitive, de rééducation et de surveillance.
Article 32 : Le juge des enfants saisi d’une information pourra prendre l’une des décisions suivantes concernant la garde provisoire du mineur :
- Remise aux père et mère ou à un des parents du mineur ;
- Remise à une personne de bonne moralité ou à une institution charitable ou à un centre d’accueil ou d’observation ;
- Le mineur ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’Arrêt que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions ou à défaut dans un local spécial pour une période n’excédant pas 6 mois ; il sera autant que possible soumis à l’isolement la nuit.
Article 33 : Les mesures de garde provisoire sont renouvelables à tout moment par ordonnance motivée du juge des enfants.
Article 34 : Appel de ces décisions pourra être interjeté dans les formes ordinaires par les personnes visées au premier alinéa de l’article 25. Il sera statué par la Chambre pour enfants de la Cour d’Appel.
Article 35 : La chambre pourra prendre à l’égard des mineurs l’une des mesures de surveillance et de rééducation suivante :
- Remise aux père et mère ou à des parents du mineur après admonestation de ce dernier ;
- Remise à une personne de bonne moralité ou à une institution spécialisée ;
- Placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’État ou privée aux fins d’apprentissage d’un métier ;
- Placement dans un centre de rééducation pour mineurs ;
- Placement en internat dans un établissement scolaire d’État ou privé.
Article 36 : La remise du mineur à la famille pourra être assortie du régime de la liberté surveillée.
La remise du mineur à une personne de bonne moralité ou à une institution charitable, le placement chez un particulier ou dans un internat ou un centre de rééducation ou école professionnelle entraînera, obligatoirement le régime de liberté surveillée.
Article 37 : La rééducation des mineurs soumis au régime de liberté surveillée sera placée sous l’autorité du juge des enfants, qui coordonnera les activités des éducateurs spécialisés, des délégués à l’enfance et de toutes autres personnes.
Article 38 : Les décisions prises par la Chambre pour enfants en vertu de l’article 35 ci-dessus devront être fixées pour un temps déterminé, sans pouvoir dépasser l’âge de vingt (20) ans.
Article 39 : Le juge des enfants avertira le mineur, ses parents, tuteurs ou gardiens du caractère de la liberté surveillée ainsi que les obligations qu’elle entraîne pour eux.
Article 40 : Le juge des enfants compétent sera :
- Le Président du Tribunal pour enfants qui a prononcé la décision ;
- Le juge des enfants du lieu de résidence du mineur mis sous régime de liberté surveillée, sur délégation de compétence accordée par le Président de la Chambre pour enfants qui aura primitivement statué.
Article 41 : Le juge des enfants compétent procédera à la nomination du délégué chargé de la surveillance du mineur. Ce délégué sera choisi directement par le juge parmi les personnes s’intéressant aux problèmes de l’enfance. Ce délégué sera âgé de vingt et un (21) ans au moins et pourra être soit fonctionnaire soit une personne privée. En même temps le juge des enfants pourra nommer un agent social relevant du bureau social du Ministère de la Justice ou tout autre technicien familial et social du mineur. Ces personnes feront un rapport sur le résultat de leur intervention.
Article 42 : Le juge des enfants fixera le droit de visite des parents si le mineur est placé hors de sa famille.
Article 43 : Le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du Ministère Public, des parents, tuteur ou gardien statuer par ordonnance sur tous incidents, instances, modifications de placement, de demande de remise du garde, notamment en cas de décès ou maladie grave des parents, tuteur ou gardien ou mauvaise surveillance des personnes chargées de la garde du mineur ou inadaptation du mineur dans le placement effectué.
Article 44 : Lorsqu’une année au moins sera écoulée depuis la décision de placement du mineur hors de sa famille, les parents du mineur ou tuteur pourront adresser une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant, et d’un amendement suffisant de ce dernier.
Si cette demande est rejetée, une autre demande ne pourra être faite dans un délai d’un an.
Article 45 : S’il est établi qu’un mineur par sa mauvaise conduite, son indiscipline, ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de surveillance ou d’éducation prises à son égard, le juge des enfants pourra, par ordonnance motivée le placer jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt (20) ans dans un centre de rééducation pour le mineur.
Article 46 : Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, tuteurs ou gardiens, des entraves systématiques à la surveillance des délégués, le juge des enfants quelle que soit la décision prise pourra condamner les coupables à une amende de 20.000 à 50.000 FCFA.
Article 47 : Il pourra être fait appel des ordonnances et jugements pris en application des articles 45 et 46 dans les formes ordinaires ; l’appel sera porté devant la Cour d’Appel statuant en chambre pour enfants.
Article 48 : Dès sa nomination, le délégué à la surveillance devra prendre contact avec le mineur, ses parents, tuteurs ou les personnes chargées de son éducation.
Il devra aussi souvent qu’il est nécessaire et en tout cas au moins une fois par mois, visiter le mineur ainsi que les personnes chargées de son éducation.
Il devra adresser au juge des enfants un rapport trimestriel analysant la situation matérielle et morale du mineur ainsi que les progrès de sa rééducation. Le délégué devra rendre compte au juge qui l’a désigné de tous les incidents qui pourraient survenir inopinément dans la conduite ou la vie du mineur.
Article 49 : Le Délégué à la surveillance, le directeur de l’établissement charitable du centre professionnel ou scolaire ou le particulier recevra une copie de la décision qui les a nommés. Ils devront s’occuper du mineur en bon père de famille et aviser le délégué de tout incident grave qui surviendrait dans le comportement ou la santé de l’enfant.
Article 50 : Le juge des enfants pourra convoquer dans son cabinet, les parents gardiens et toutes les personnes susceptibles de lui donner des renseignements sur la conduite du mineur et sur l’utilité des mesures prises.
Article 51 : Le juge des enfants devra établir pour chaque mineur placé sous son autorité, un dossier comportant :
- une expédition de la décision qui a mis le mineur sous le régime de la liberté surveillée ;
- une copie de l’enquête sociale établie lors de l’information ;
- une copie des rapports trimestriels des délégués ;
- une expédition de toutes les décisions ou ordonnances intervenues pendant la période de liberté surveillée, et d’une manière générale toutes pièces intéressant la situation matérielle et morale du mineur.
Article 52 : Le juge des enfants établira à la fin de l’année un rapport d’ensemble concernant le cas de chaque mineur placé sous son autorité, portant sur l’évolution de sa rééducation. Le rapport sera adressé au Président de la Cour d’Appel.
Chapitre 6 : Des frais d’entretien des mineurs faisant l’objet des mesures de garde, de placement ou rééducation.
Article 53 : L’autorité qui statue sur la garde provisoire ou définitive déterminera le montant des allocations que percevront les personnes, institutions charitables ou directeurs d’établissement auxquels les mineurs ont été confiés. Le montant des allocations pourra être mis à la charge du Trésor Public ou à la charge de la famille en tout ou partie.
Article 54 : L’autorité qui a statué sur le montant des allocations et dans le cas où cette autorité est dessaisie, le juge des enfants compétent pourra, à la requête des parents, du bénéficiaire ou du ministère public, procéder à la révision du montant de l’allocation.
Article 55 : Appel des ordonnances prévues aux articles 53 et 54 pourra être interjeté dans les formes ordinaires. Il sera statué par la chambre des mineurs de la Cour.
Article 56 : Les allocations familiales auxquelles le mineur a droit seront versées à la personne ou à l’institution privée qui a la charge du mineur, ou au Trésor Public si le mineur a été placé dans une institution d’État.
Article 57 : La caisse de compensation de prestations familiales et accident de travail fera le versement des allocations au bénéficiaire après réception de l’expédition de l’ordonnance, jugement ou arrêt qui ordonne la garde ou le placement de l’enfant. La cessation du versement se fera à la réception d’une attestation du juge des enfants compétent.
Article 58 : S’il s’agit d’allocations familiales dues à un fonctionnaire par les services financiers de l’État, ceux-ci dès réception de l’expédition de l’ordonnance, jugement ou arrêt, cesseront le paiement desdites allocations, si le mineur est placé dans une institution d’État ou en feront un versement distinct à la personne ou institution privée qui doit en bénéficier.
Article 59 : Si le mineur a été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis, les allocations familiales auxquelles il a droit seront par application des articles 60 et 61 versées au Trésor Public.
Article 60 : Le jugement ou ordonnance qui accorde des allocations d’entretien à l’État ou qui le condamne à payer des allocations sera notifié par l’intermédiaire du Ministère, au Trésorier Général (service comptabilité).
Article 61 : Les allocations d’entretien dues par l’État seront réglées prioritairement et tous les trois mois par le Trésorier payeur sur le chapitre des frais de justice criminelle et sur présentation d’un état rendu exécutoire par le Président du Tribunal de première Instance après réquisitoire du Procureur de la République.
Article 62 : Les allocations d’entretien mis à la charge des parents seront recouvrées comme frais de justice. Les père et mère ou tuteur condamné au paiement desdites allocations devra se présenter au greffe du Tribunal qui a rendu la décision. Il lui sera remis un extrait en trois exemplaires portant le décompte des sommes dues. Le condamné s’acquittera de sa dette entre les mains du Trésorier payeur ou l’un de ses comptables subordonnés sur présentation d’un extrait de la décision de condamnation.
Nonobstant appel ou opposition, le paiement des allocations d’entretien devra s’effectuer par tranche trimestrielle ; le versement de la première tranche devra avoir lieu dans les trois mois à compter du prononcé de la décision ou de la signification à personne de ladite décision.
A défaut de paiement, il sera fait application de la contrainte par corps prévue par les articles 488 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Article 63 : Les actes de procédure, les décisions ainsi que les contrats de placement prévus aux articles précédents sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Article 64 : Les frais de transport des délégués à l’éducation surveillée seront payés comme frais de justice criminelle.
Chapitre 7 : Des dispositions transitoires et finales :
Article 65 : Dans les tribunaux de première instance où les effectifs ne permettront pas la nomination d’un juge des enfants, le juge d’instruction ou juge au siège remplira ces fonctions.
Article 66 : Les juges au siège ou d’instruction déjà saisis au moment de la mise en application de la présente loi d’une affaire où est impliqué un mineur, continueront en tout d’instruire le dossier jusqu’à l’ordonnance de non lieu ou de renvoi.
Article 67 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.