Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant gestion des revenus pétroliers
Loi 99-001
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 décembre 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1
Article 1
La présente Loi a pour objet de déterminer les modalités de gestion des revenus pétroliers provenant de l’exploitation des trois (3) champs de KOME, MIANDOUM et BOLOBO.
Article 2
Les revenus pétroliers sont constitués par des ressources directes et des ressources indirectes ;
Les ressources directes comprennent les dividendes et les redevances ;
Les ressources indirectes comprennent les impôts, taxes et droits de douanes liés à l’exploitation pétrolière.
Article 3
Les ressources directes citées à l’alinéa 2 de l’article 2 sont déposées sur le compte d’une institution financière internationale spécialement ouvert pour l’État Tchadien et appelé compte séquestre off-shore.
Elles sont reparties selon les modalités ci-après :
- 90% sont versées sur des comptes spéciaux du trésor logés dans une ou deux banques primaires de la place ;
- Le reliquat de 10% est déposé dans un compte d’épargne ouvert dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente Loi.
Article 4
Les ressources indirectes, impôts, taxes et droit de Douanes sont déposées directement sur les comptes du Trésor Public.
Article 5
Les différentes ressources citées à l’article 2 de la présente Loi sont intégralement inscrites au Budget Général de l’État.
Article 6
L’affectation des revenus est effectuée selon les critères définis au Chapitre II de la présente Loi.
Chapitre 2 : De l’affectation des revenus
Section 1 : Des secteurs prioritaires et de la répartition régionale
Article 7
Les ressources directes sont principalement affectées aux secteurs prioritaires.
Sont considérés comme prioritaires :
- les secteurs de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
- de l’Enseignement ;
- des Infrastructures ;
- du Développement Rural (Agriculture et Élevage) ;
- de l’Environnement et des ressources en eau.
Article 8
Les ressources directes, constituées des dividendes et des redevances, déposées sur les comptes spéciaux prévus à l’alinéa 2 de l’article 3 ci-dessus sont affectées de la manière suivante :
- Quatre vingt pour cent (80%) sont destinés aux dépenses relatives aux secteurs prioritaires énumérés à l’alinéa 2 de l’article 7 ;
- Quinze pour cent (15%) sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement courants de l’État, pour une période de cinq ans à compter de la date de production ;
- Cinq pour cent (5%) des redevances sont destinés aux collectivités décentralisées de la région productrice conformément aux dispositions de l’article 212 de la Constitution ;
Ce montant peut être révisé par décret tous les cinq ans en fonction des ressources disponibles, des besoins et de la capacité d’absorption de la région ;
La gestion de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle se feront conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.
Section 2 : De l’épargne
Article 9
Le reliquat de dix pour cent (10%) des ressources directes : redevances et dividendes mentionnées à l’article 3 de la présente Loi est déposé sur un Compte d’Épargne ouvert dans une institution financière internationale au profit des générations futures, conformément à la règlementation de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).
Chapitre 3 : Des mécanismes de gestion des comptes spéciaux
Section 1 : Du fonctionnement
Article 10
Le mécanisme de gestion des comptes spéciaux obéit à l’orthodoxie budgétaire de l’État à savoir le respect des procédures d’approbation, de décaissement, de suivi et de contrôle du budget général de l’État.
Article 11
Les comptes spéciaux sont logés dans une ou deux Banques Commerciales primaires de la place certifiées par la COBAC. Ils sont directement alimentés par le compte séquestre prévu à l’article 3 alinéa 1 de la présente Loi.
Section 2 : Des critères de décaissement
Article 12
Les fonds déposés sur les comptes spéciaux en vue du financement des dépenses dans les secteurs prioritaires sont engagés conformément au programme de dépenses publiques élaboré chaque année par le Gouvernement.
Le programme s’inscrit dans un cadre triennal de développement et sert de référence à la loi de finances. Il fait l’objet d’une revue annuelle par le Gouvernement.
Les dépenses sur les recettes pétrolières dans les secteurs prioritaires viendront en sus du budget général de l’année fiscale précédent les premières recettes pétrolières selon le principe d’additionnalité.
Article 13
Les demandes de décaissement de l’Ordonnateur du Budget Général de l’État doivent être effectuées conformément aux procédures prévues par la loi des finances et être soumises à l’autorisation expresse du Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières.
Chapitre 4 : Des institutions de contrôle
Article 14
Le contrôle de la mobilisation et de l’utilisation des revenus pétroliers est effectué séparément ou conjointement par le Contrôleur Financier du Ministère des Finances et de l’Économie, le CCSRP, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et le Parlement.
Section 1 : Du collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières (CCSRP).
Article 15
Il est institué un Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP).
Article 16
Le CCSRP est composé de la manière suivante :
- un Magistrat, membre de la Cour Suprême ;
- un Député ;
- un Sénateur ;
- le Directeur National de la B.E.A.C ;
- le Directeur du Trésor ;
- quatre (4) représentants de la société civile ;
- le Directeur du Pétrole ;
- le Directeur de la planification et du Développement ;
- un Représentant des ONG locales ;
- un Représentant des Syndicats.
Article 17
Les membres du CSRP représentant le Parlement, la Cour Suprême, les ONG nationales et les Syndicats sont désignés et nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 18
Le CCSRP a pour mission de :
- vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux avec la loi des Finances.
- d’autoriser et de contrôler les décaissements des comptes spéciaux et l’affectation des fonds.
Article 19
Un décret déterminera les modalités de fonctionnement, d’organisation et les conditions de contrôle et de surveillance exercés par le CCSRP.
Section 2 : Des autres institutions de contrôle
Article 20
Il est effectué par le parlement, un contrôle des affectations des revenus pétroliers à travers l’adoption et le suivi de l’exécution du Budget Général de l’État.
Article 21
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême exerce un contrôle de légalité des dépenses de l’État par l’arrêt officiel des comptes des recettes et par le contrôle des dispositions légales sur la répartition des ressources entre le Budget général de l’État et les collectivités décentralisées ainsi que des dispositions régissant la constitution des réserves ou le placement à l’étranger des ressources excédentaires.
Section 3 : Des modalités de suivi
Article 22
Le suivi de la mobilisation, de l’affectation et de l’utilisation des revenus pétroliers est assuré grâce à des audits et rapports produits périodiquement à l’attention du Gouvernement et notamment :
- Les audits annuels des comptes spéciaux et du compte d’Épargne au profit des générations futures ;
- Les rapports périodiques de gestion du Compte d’Épargne pour les générations futures et des comptes d’Épargne des éventuels surplus de financement ;
- Les rapports périodiques du CCSRP ;
- Les rapports et audits de la COBAC sur les Banques primaires assurant la gestion des comptes spéciaux spécifiques ;
- Les audits annuels des comptes d’exécution du Budget Général de l’État établis par la Chambre des Comptes ;
Ces différents rapports et audits feront l’objet d’une publication annuelle par le Gouvernement.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 23
La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.