Loi Modifié

Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

Loi 98-019

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 Juillet 1998 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Chapitre I : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION

Article 1er: Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) Magistrats.

  • six (6) Juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
  • Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président de la République;
  • Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président de l’Assemblée nationale;
  • Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président du Sénat.

Article 2: Le Conseil Constitutionnel comprend trois (3) membres désignés pour trois (3) ans, trois (3) membres désignés pour six (6) ans et trois (3) membres désignés pour neuf (9) ans.

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignant chacun un (1) membre dans chaque série.

Article 3: Le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Le scrutin a lieu au bulletin secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d’empêchement ou d’absence du Président, le Conseil constitutionnel est présidé par le Vice-président élu dans les mêmes conditions. Le Membre empêché définitivement est remplacé dans les formes visées à l’article 2 pour la période des fonctions restant à couvrir.

Article 4: Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf (9) ans non renouvelable.

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils doivent être d’une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d’une grande probité.

Il ne peut être mis fin avant l’expiration de leur mandat aux fonctions de membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique et sur avis conforme du Conseil. Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le Conseil et reçoit communication de son dossier.

Article 5: Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République en présence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. Ils jurent de s’acquitter fidèlement des devoirs de leur charge, dans le strict respect de leurs obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de se conduire, dignement et loyalement dans l’accomplissement de leur mission.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 6: En cas de décès, de démission volontaire, de démission d’office ou d’empêchement définitif d’un Membre Conseiller, il est pourvu à son remplacement dans les trente (30) jours.

Article 7: Les Conseillers désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente Loi.

Article 8: Sauf en cas de flagrant délit, aucune poursuite, arrestation, détention et aucun Jugement en matière pénale ne peuvent avoir lieu à l’encontre des membres du Conseil constitutionnel sans avis préalable des deux tiers (2/3) de leurs membres.

Article 9: Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membres du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.

Article 10: Le Président est chargé de l’administration du Conseil constitutionnel.

Le Conseil établit son Règlement Intérieur, détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs du Conseil constitutionnel.

Article 11: Le Secrétariat du Conseil constitutionnel est dirigé par un Administrateur des Greffes ou à défaut par un Administrateur Adjoint des greffes nommé par Décret.

Chapitre II : DES ATTRIBUTIONS

Article 12: Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.

Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des Règlements Intérieurs des assemblées avant leur mise en application.

Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article 82 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum.

Il se prononce sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Constitution.

Il se prononce sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant une juridiction par tout citoyen dans une affaire qui le concerne.

Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Il règle les conflits d’attributions entre les Institutions de l’État.

Article 13 : Conformément aux dispositions des articles 63, 65 et 68 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et en proclame les résultats.

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés et des Sénateurs.

Chapitre III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Section I : Des Dispositions Générales

Article 14 : Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, sur celle de son suppléant.

Article 15: Dès réception d’une requête, le Président en confie l’examen à un Rapporteur désigné parmi les membres du Conseil.

Article 16: Le Rapporteur instruit les affaires dont il est chargé.

Les affaires sont portées ensuite devant le Conseil constitutionnel qui en délibère à huis clos.

Article 17: Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq (5) membres au moins. Ils sont adoptés à la majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions sont motivées et publiées au Journal officiel. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.

Section II : De la Saisine

Article 18: Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat ou d’au moins un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation.

Article 19 Tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.

Article 20: Tout citoyen ayant fait acte de candidature ou tout parti politique ayant présenté une liste de candidats peut saisir le Conseil constitutionnel en contestation d’une candidature ou des résultats d’une élection.

Section III : De la Procédure

Article 21: Le Conseil constitutionnel est saisi par requête adressée à son greffe ou au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix.

Le président du tribunal de première instance ou le juge de paix avise par télégramme le greffe du Conseil constitutionnel et assure la transmission de la requête dont elle a été saisie.

Article 22: À peine d’irrecevabilité la requête doit contenir les noms, prénoms, qualités, les motifs et moyens de droit des requérants.

Elle doit être signée des intéressés.

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Article 23: La requête n’a pas d’effet suspensif; elle est dispensée de tous frais de timbré ou d’enregistrement.

Article 24: La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire. Tout document produit après le dépôt de la requête na pour le Conseil qu’une valeur de simple renseignement.

Le Président désigne un Rapporteur.

Le Conseil Constitutionnel prescrit toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.

Article 25: Sous réserve des dispositions des articles 5 et 34 de la présente loi, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.

Le Conseil constitutionnel entend le rapport du Rapporteur désigné et statue par une décision motivée. La décision est signée du président, du Vice-président, des autres membres et du greffier en Chef du Conseil constitutionnel. Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux auteurs du recours.

Article 26: En matière de contrôle de la constitutionnalité, des engagements internationaux, des lois et règlements, le Conseil constitutionnel, saisi d’un texte, statue dans les quinze (15) jours.

Toutefois, à la demande du gouvernement, et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jouis. Dans ce cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 27 : Si le Conseil constitutionnel dans la loi contestée ou dans l’engagement international soumis à son examen constate une violation de la Constitution qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office.

Article 28: La décision du Conseil constitutionnel constatant que la loi où le traité dont il a été saisi n’est pas contraire à la Constitution, met fin à la suspension du délai de promulgation ou permet la ratification ou l’approbation du Parlement.

Article 29: Un texte déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.

Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel estime qu’une disposition incriminée est séparable du reste du texte, il peut être promulgué sans ladite disposition.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il a été saisi contient une disposition contraire à la Constitution et constate en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République doit demander à l’Assemblée nationale une nouvelle lecture.

Article 30 : Lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que le Règlement Intérieur d’une des Chambres du Parlement qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise application par la chambre.

Article 31 : Le Conseil constitutionnel exerce sa compétence en matière électorale dans les conditions définies par le Code électoral.

Il peut désigner plusieurs délégués parmi les Magistrats de l’ordre judiciaire pour suivre sur place les opérations et lui transmettre les procès-verbaux sous scellés.

Article 32 : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats, à ce titre, il est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum, et avisé de toutes mesures prises à ce sujet.

Article 33: Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où il constate l’existence d’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle..

Article 34 : Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum en séance publique. Il notifie, sans délai le résultat au Président de la République.

Chapitre IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 35: Les membres du Conseil constitutionnel reçoivent un traitement, des indemnités et avantages dont le montant est fixé par Décret.

Article 36 : Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie de gestion.

Le Budget du Conseil constitutionnel fait l’objet de propositions préparées par ses services, discutées en commission budgétaire et inscrites au projet de loi des finances au titre du Conseil budgétaire constitutionnel.

Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’Ordonnateur des dépenses.

Article 37: Les modalités d’application de la présente Loi organique sont déterminées par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil constitutionnel.

Article 38: La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.