Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant sur les télécommunications
Loi 98-009
Titre 1 : Des dispositions générales
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 1.- La présente loi a pour objet de :
- promouvoir le développement des Télécommunications sur l’ensemble du territoire national et notamment dans les zones rurales;
- déterminer les modalités d’installation et d’exploitation de l’ensemble des activités de Télécommunications;
- assurer une concurrence effective et loyale entre les différents Opérateurs des activités de télécommunications dans l’intérêt des utilisateurs;
- garantir le droit à chacun d’avoir accès aux Services de télécommunications sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad;
- veiller à ce que les activités de Télécommunications soient réglementées de manière efficace, transparente et impartiale.
Chapitre 2 : Du domaine d’application
Article 2.- La présente loi s’applique aux activités de
Télécommunications sur l’ensemble du territoire national. Tout Opérateur instaIlant ou exploitant un Réseau de télécommunications ou offrant des Services de télécommunications sur le territoire national est soumis aux dispositions de la présente loi.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
- les Installations de télécommunications et Réseaux de télécommunications de l’Etat établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une administration nationale, des bandes de fréquences assignées directement à cette administration. Ces Installations et Réseaux devront se conformer aux dispositions concernant la coordination de télécommunications à l’échelon national, régional et international.
- les Installations d’exploitation des services de radio, de télévision ou Service des télécommunications audiovisuelles privées soumises à autorisation délivré dans le cadre de la loi N°43/PR/94 du 12 décembre 1994 relative à la communication audiovisuelle pour autant que ces installations soient exclusivement utilisées à cette fin.
Chapitre 3 : Des définitions
Article 3.- Pour l’application de la présente loi, on entend par :
Équipement terminal : Équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un Réseau de télécommunications en vue de la transmission, de la réception, du traitement ou de la visualisation d’Informations.
En font partie les Stations radioélectriques. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télédistribution, sauf dans le cas où ces équipements permettent d’accéder également à des Services de télécommunications ouverts au public.
Exigences essentielles : Exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général :
- la sécurité des utilisateurs et du personnel des Opérateurs de Réseaux de télécommunications,
- la protection des Réseaux de télécommunications et notamment des échanges d’Informations, de commande et de gestion qui y sont associés,
- la protection des Informations,
- la bonne utilisation des fréquences radioélectriques ainsi que,
- l’interopérabilité des Services de télécommunications et celle des Équipements terminaux.
Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des Télécommunications, en abrégé : “F. R. F. D. T” : Fonds créé par l’article 61 de la présente loi.
Groupe fermé d’utilisateurs : Groupe de personnes formant une communauté d’intérêt, stable et prédéfini, constituant entre elles un groupe fermé en vue d’échanger des Informations au sein du même groupe.
Informations : Signes, graphiques, écrits, images, sons ou enregistrements de toute nature susceptibles d’être transmis ou reçus par les installations de télécommunications.
Installations de télécommunications : Installations, appareils, câbles, systèmes radioélectriques ou optiques, ou tout autre procédé technique pouvant servir à la transmission d’informations ou à toute autre opération directement liée.
Interconnexion : Prestations réciproques offertes par deux Opérateurs de Réseaux de télécommunications ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel que soit le Réseau de télécommunications auquel ils sont raccordés ou les Services de télécommunications qu’ils utilisent.
On entend également par Interconnexion les prestations d’accès au Réseau de télécommunications offertes par un Opérateur de réseau ouvert au public à un Opérateur de Service de télécommunications.
Interopérabilité des Équipements terminaux : Aptitude des Équipements terminaux à fonctionner avec d’une part le Réseau de télécommunications et, d’autre part, les autres Équipements terminaux permettant d’accéder à un même service. Les Équipements terminaux devront satisfaire à la protection des Informations.
Ministère : Ministère chargé des Télécommunications.
Ministre : Ministre chargé des Télécommunications.
Office National des Postes et Télécommunications, en abrégé “O N P T” : Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Office Tchadien de Régulation des Télécommunications en abrégé “O.T.R.T” : Établissement public doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion, et qui exerce le pouvoir de régulation des Télécommunications, créé par la présente loi.
Opérateur : Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exploitant un Réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un Service de télécommunications.
Opérateur principal : Personne morale de droit public ou privé reprenant l’exploitation nationale et internationale du Réseau des télécommunications de base ouvert au public.
Point de terminaison : Point de connexion physique, répondant à des spécifications techniques, nécessaire pour avoir accès à un Réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Le point de terminaison fait partie intégrante du Réseau de télécommunications et ne constitue pas en soi un Réseau de télécommunications.
Lorsqu’un Réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau étranger sont considérés comme des points de terminaison.
Lorsqu’un Réseau de télécommunications est destiné à transmettre des Informations vers des installations de radiodiffusion et de télévision, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
Prestations de cryptologie : Prestations visant à transformer à l’aide des codes secrets des Informations ou des signaux clairs en Informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet.
Radiocommunication : Télécommunications réalisées à l’aide des ondes radioélectriques.
Réseau de télécommunications : Installation ou ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de Télécommunications ainsi que l’échange des Informations de commande et de gestion qui sont associées entre les points de terminaison de ce réseau. Au nombre des Réseaux de télécommunications figurent notamment les Réseaux de télécommunications utilisant les capacités de satellitaires.
Réseau de télécommunications de base : Réseau de télécommunications permettant le transfert direct de la voix et/ou autres signaux en temps réel au départ et à destination d’un réseau ouvert au public commuté entre points fixes, quelle que soit la nature des installations et les moyens utilisés.
Réseau de télécommunications indépendant : Réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé qui ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
Il peut être à “usage privé” lorsqu’il est réservé seulement à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit.
Il peut être “à usage partagé” lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées par un ou plusieurs Groupes fermés d’utilisateurs.
Il peut être “interne” lorsqu’il est entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien ni une propriété tierce.
Réseau de télécommunications radioélectrique : Réseau, installation ou Équipement terminal qui utilise les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
Réseau de télécommunications ouvert au public : Réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de Services de télécommunications.
Services de télécommunications : Services incluant la transmission ou l’acheminement d’Informations ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de Télécommunications.
Services de télécommunications à valeur ajoutée : Services de télécommunications autres que les Services de télécommunications de base comprenant entre autre les Services téléphoniques utilisant les fréquences hertziennes, la télématique, la transmission des données et tout autre service utilisant les Services de télécommunications de base qui résulteront de l’évolution technologique.
Services de télécommunications de base : Services fournis au public entre points fixes des Télécommunications, quelle que soit la nature des installations et des moyens de transmission utilisés. Ces termes n’englobent pas la fourniture des services accessoires, notamment l’installation, la maintenance ou l’entretien, la fourniture et la commercialisation des matériels de Télécommunications.
Service de télex : Exploitation commerciale, nationale et internationale, du transfert direct, en temps réel, par échange des signaux de nature télégraphique de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un Réseau de télécommunications. Sont assimilés au Service de télex, les services de télégraphie.
Service téléphonique : L’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
Service téléphonique de base : Service téléphonique fourni à partir d’un réseau de télécommunications de base.
Service téléphonique utilisant des fréquences hertziennes : Service téléphonique utilisant des ondes électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 3.000 Ghz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.
Service universel de télécommunications : Service qui fournit à tous, sur le territoire national, un Service de télécommunications minimal de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence, la fourniture des services de renseignements et d’un annuaire d’abonnés sous une forme imprimée ou électronique et enfin la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou accessible au public.
Société des télécommunications internationales du Tchad, en abrégé “T.I.T” : Société à responsabilité limitée de droit tchadien.
Société des Télécommunications du Tchad, en abrégé ” SOTEL TCHAD” : Société d’État chargée de l’établissement et de l’exploitation de Réseau de télécommunications de base, créée par la présente loi.
Station radioélectrique : Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émeteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunications en un emplacement donné.
Télécommunications : Transmission, émission ou réception d’Informations par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
Pour les termes non définis dans le présent chapitre, il sera fait référence aux définitions de l’Union Internationale de Télécommunications (UIT).
Titre 2 : Du régime juridique des télécommunications
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 4.- Les activités de Télécommunications, nationales et internationales, s’exercent librement, dans les conditions et dans le respect des autorisations et déclarations prévues par la présente loi et sont soumises au respect des exigences essentielles.
La fonction de régulation des activités de télécommunications est indépendante de l’exploitation des Réseaux de télécommunications et de la fourniture des Services de télécommunications. Elle est exercée dans les conditions prévues par l’organe de régulation prévu à l’article 57 de la présente loi.
Article 5.- Tout Opérateur personne morale doit être une société de droit tchadien.
Chapitre 2 : Des Dispositions applicables au Régime des autorisations
Article 6.- Le régime des autorisations s’applique aux :
- Réseaux de télécommunications ouverts au public y compris les Réseaux de télécommunications de base ;
- Réseaux de télécommunications indépendants autres que les Réseaux internes ;
- Services de télécommunications de base, Services téléphoniques de base et les Services téléphoniques utilisant les fréquences hertziennes ;
- Services de télex ;
- Tout autre service à valeur ajoutée utilisant ses propres stations radioélectriques.
Pendant la période d’exclusivité visée à l’article 52 de la présente loi, l’Opérateur principal est seul autorisé à installer et à exploiter le Réseau des télécommunications de base et à fournir les services de télécommunications de base et le service télex ouvert au public.
Article 7.- L’établissement et l’exploitation des Réseaux et services visés à l’article 6 sont autorisés par le Ministre après avis technique de l’O.T.R.T.
Les autorisations sont délivrées telles que prévues à l’article 6 pour une durée de :
- dix (10) ans pour l’établissement et l’exploitation d’un Réseau ;
- de cinq (5) ans pour la fourniture d’un service.
Les autorisations sont renouvelables. Elles sont personnelles et ne peuvent être cédées ou transférées.
Elles sont assorties du cahier des charges prévu à l’article 8 qui en fait partie intégrante. Elles peuvent contenir des limitations et conditions particulières à l’exercice de l’activité de Télécommunications autorisée.
Elles sont publiées au Journal Officiel.
Le refus d’autorisation doit être motivé et notifié par le Ministre aux candidats dans un délai de deux (2) mois suivant le dépôt de la demande.
La suspension, la réduction de la durée ou le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par le Ministre après l’avis technique de l’O.T R.T. en application des dispositions des articles 80 et 81.
Le nombre des autorisations peut être limité par décret après avis de l’O.T.R.T en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ainsi qu’en raison de la taille du marché.
Par dérogation aux dispositions du présent article, pour la période d’exclusivité définie à l’article 52 et sous réserve de l’application des dispositions contenues dans les Titres VII et X, l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications de base ainsi que la fourniture d’un service de télécommunications de base et du Service de télex ne peuvent être assurés que par SOTEL TCHAD.
Article 8.- Le cahier des charges comporte notamment les éléments suivants :
- la nature du Réseau, ses caractéristiques, sa zone de couverture ainsi que son calendrier de mise en place ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du Réseau, ainsi que les modes d’accès au Réseau au moyen de cabines téléphoniques disponibles au public ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des Informations liées aux communications téléphoniques ;
- les normes et spécifications du Réseau et des services, y compris les normes et spécifications internationales s’il y a lieu ;
- les conditions d’occupation du domaine public et les modalités de partages des infrastructures ainsi que, les prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et pour répondre aux objectifs d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
- les méthodes d’établissement et de renouvellement des tarifications ;
- l’assignation des fréquences conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi et les redevances dues à ce titre ;
- l’allocation de numéros, de blocs de numéros et les redevances dues pour frais de gestion du plan de numérotation et de son contrôle ;
- les obligations de l’Opérateur au titre du Service universel de télécommunications ;
- la fourniture des Informations nécessaires à la constitution et la tenue de la liste des abonnés ;
- les droits et obligations en matière d’Interconnexion ;
- les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
- les conditions nécessaires pour assurer l’équivalence de traitement des Opérateurs ;
- les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des Réseaux et des Services de télécommunications ;
- les obligations qui s’imposent à l’Opérateur pour permettre le contrôle de son cahier de charges ;
- l’égalité d’information aux utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture de service, comportant en particulier les compensations prévues pour l’utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au point b) du présent article ;
- la procédure d’arbitrage ;
- la durée, les conditions de suspension, de cessation ou de renonciation, de retrait et de renouvellement de l’autorisation ;
- la participation financière de l’Opérateur aux frais de gestion administratifs de l’O.T.R.T ;
- la participation financière et/ou en nature de l’Opérateur au F.R.F.D.T ;
- la police d’assurance pour les installations.
Le cahier des charges peut contenir des conditions relatives au développement ou au désenclavement géographique ou toute autre condition rendue nécessaire compte tenu de la spécificité du pays.
Un décret pourra préciser les clauses du cahier des charges qui doivent être conformes à des clauses-types dont il déterminera le contenu en fonction des orientations des politiques générales du gouvernement.
Article 9.- L’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications ouvert au public visé à l’article 6 font l’objet d’appel d’offres.
Dans ce cas, le Ministre confie l’organisation de l’appel d’offres à l’O.T.R.T. Le processus d’appel d’offres doit être transparent et ouvert à tout candidat.
Les appels d’offres doivent faire l’objet d’une large diffusion.
Les conditions et les procédures de passation de marché sont celles prévues par le Code des marchés en vigueur.
Chapitre 3 : Des Dispositions applicables au régime des déclarations
Article 10.- Le Régime des déclarations s’applique aux :
- Réseaux de Télécommunications indépendants internes ;
- Services de Télécommunications autres que les Services de télécommunications de base ;
- Services de télécommunications à valeur ajoutée utilisant le Réseau de Télécommunications de base ou le Réseau téléphonique radioélectrique ;
- Équipements terminaux et Installations de Télécommunications visées à l’article 15.
Article 11.- Les déclarations visées à l’article 10 sont à établir suivant un questionnaire élaboré par l’O T.R.T. Elles comprennent notamment l’identité du déclarant et un descriptif détaillé de l’activité concernée. Elles sont à déposer auprès de l’O.T.R.T. deux (2) mois avant la date de l’installation envisagée.
Les déclarations sont personnelles et ne peuvent être cédées ou transférées. L’O.T.R.T dispose d’un délai de deux (2) mois à compter du dépôt attesté par un accusé de réception, pour faire connaître au déclarant qu’il s’oppose à l’exploitation du Réseau ou à la fourniture du service, s’il apparaît notamment que les modalités de l’activité ne sont pas en tout point conformes aux exigences essentielles.
L’absence de réponse notifiée dans le délai imparti vaut acceptation par l’O.T.R.T. La conformité aux exigences essentielles doit être maintenue pendant toute la durée de l’exploitation.
Le déclarant est tenu pour la première fois un an après le dépôt de la déclaration, et puis annuellement de rendre compte de l’activité exercée en vertu de la déclaration, suivant les modalités précisées par l’O.T.R.T.
Article 12.- Les conditions et modalités d’application du présent chapitre seront fixées par décret.
Chapitre 4 : Des dispositions applicables au régime d’agrément
Article 13.- Sont soumis à agrément délivré dans les conditions arrêtées au présent chapitre les équipements terminaux et installations de télécommunications connectés à un Réseau de télécommunications ouvert au public ou à des installations radioélectriques.
Article 14.- Les équipements terminaux et Installations de télécommunications sont fournis librement sans autorisation préalable. Toutefois, lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un Réseau de télécommunications ouvert au public, ainsi qu’à des installations radioélectriques, ils doivent faire l’objet d’un agrément délivré par l’O T.R.T ou par un laboratoire indépendant agrée par celui-ci et agissant pour son compte.
Article 15.- L’agrément atteste que l’équipement ou l’installation qui en est l’objet respecte les exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à un Réseau de télécommunications ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’Équipements terminaux non destinées à cette utilisation.
Article 16.- L’O.T.R.T détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques. Il détermine également les types d’équipements de télécommunications nécessitant une qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien, ainsi que les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser ces travaux.
Article 17.- Les équipements terminaux et les Installations de télécommunications soumis à l’agrément visé à l’article 15, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenues en vue de la vente, être distribués à titre gratuit ou onéreux, être connectés à un Réseau de télécommunications ouvert au public ou faire l’objet d’une publicité que s’ils ont été soumis à cet agrément et demeurent à tout moment conformes à celui-ci.
Titre 3 : De l’interconnexion et de la numérotation
Chapitre 1 : De l’interconnexion
Article 18.- Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’Interconnexion des Opérateurs titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article 7.
La demande d’Interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part des besoins du candidat et, d’autre part des capacités de l’Opérateur à la satisfaire. Le refus d’Interconnexion doit être motivé.
Article 19.- L’Interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’Interconnexion. Elle est communiquée dès sa signature à l’O.T.R.T. qui l’examine et l’inscrit dans le registre établi à cet effet.
Article 20.- Un décret déterminera les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d’Interconnexion devront satisfaire.
Article 21.- Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’Interconnexion approuvée préalablement par l’O.T.R.T.
La tarification d’Interconnexion rémunère l’usage effectif du Réseau de télécommunications et de desserte, et reflète les coûts correspondants. Les tarifications d’Interconnexion comprennent deux éléments : (i) une partie fixe correspondant aux coûts de mise en œuvre des systèmes assurant l’Interconnexion et (ii) une partie variable correspondant aux coûts d’acheminement des appels.
L’offre mentionnée ci-dessus contient des conditions différentes pour répondre d’une part, aux besoins d’Interconnexion des Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès aux Réseaux des Opérateurs de Services de télécommunications fournis au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune des catégories d’opérateurs.
Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public doivent, dans des conditions objectives et non discriminatoires, assurer un accès à leurs Réseaux aux utilisateurs et Opérateurs de Services de télécommunications autres que le Service téléphonique fournis au public.
Ils doivent également répondre aux demandes d’accès spécial justifiées correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées émanant de ces Opérateurs de services ou des utilisateurs.
Article 22.- Lorsque cela est indispensable pour garantir l’égalité des conditions de la concurrence ou de l’interopérabilité des Réseaux ou Services de télécommunications, l’O.T.R.T. peut, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations, leur demander de modifier leur convention d’Interconnexion dans un délai déterminé.
L’O.T.R.T dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la réception des conventions d’Interconnexion pour demander leur modification. A l’expiration de ce délai, aucune modification ne peut être exigée.
Article 23.- En cas de refus d’Interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’Interconnexion ou d’accès à un Réseau de télécommunications, l’O.T.R.T. peut être saisi du différend par l’une ou l’autre des parties.
En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des Télécommunications, l’O.T.R T. peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité de fonctionnement des Réseaux.
Chapitre 2 : De la numérotation
Article 24.- Un plan national de numérotation est établi par l’O.T.R.T et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs et opérateurs aux différents Réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation.
Article 25.- L’O.T.R.T attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros, sont précisées selon le cas, dans le cahier des charges de l’opérateur ou dans la décision d’attribution qui lui est notifiée.
Article 26.- Les préfixes, numéros ou blocs de numéros, ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après l’accord écrit de l’O.T.R.T.
Titre 4 : Des radiocommunications
Article 27.- Les fréquences radioélectriques sont du domaine public. Elles sont gérées selon le plan national de répartition des bandes de fréquences radioélectriques. Ce plan est établi par le Ministère, en concordance avec le plan international des bandes de fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications et est approuvé par décret.
Le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques contient :
- la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre d’une part, les besoins de la défense nationale et d’autre part, les besoins civils et communs. On entend par besoins communs les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de défense nationale ;
- La répartition des bandes de fréquences attribuées aux besoins civils pour les différentes utilisations, respectant en particulier, les besoins des opérateurs ;
Aucun opérateur ne peut traiter avec des États, des organismes ou des personnes physiques ou morales étrangers en matière d’émission et de transmission radioélectriques sans l’autorisation du Ministre.
Article 28.- Les fréquences radioélectriques sont assignées par le Ministre. Les assignations sont personnelles et incessibles.
Article 29.- L’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications radioélectriques ouvert au public, d’une installation de télécommunications ou d’un équipement terminal radioélectrique destinés aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit l’émission et la réception d’Informations, est soumis aux conditions suivantes :
- l’autorisation préalable délivrée par le Ministre conformément à l’article 7 ;
- l’assignation d’une ou de plusieurs fréquences radioélectriques par le Ministre conformément à l’article 28 ;
- le respect des conditions liées à l’autorisation notamment celles en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques, aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;
- l’exclusion des émissions de signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d’autres services, Réseaux, installations et équipements terminaux radioélectriques.
Toutefois, l’agrément d’un équipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions de l’article 14 approuvant sa connexion à un Réseau de télécommunications ouvert au public vaut autorisation.
Le Ministre détermine, par arrêté, les catégories d’installations radioélectriques d’émissions destinées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la possession d’un certificat d’opérateur est obligatoire.
Article 30.- Les fréquences radioélectriques visées à l’article 27 sont assignées pour une durée équivalente à la durée de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du Réseau ou du service de télécommunications au titre duquel elles ont été accordées.
Article 31.- Les fréquences radioélectriques sont assignées par le Ministre suivant leur disponibilité, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Le Ministre détermine les conditions de leur utilisation qui font partie intégrante de l’assignation et qui comprennent :
- les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
- le lieu d’émission ;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
- la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécommunications ;
- les conditions en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques, aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;
- les redevances dues au titre des coûts de gestion et du contrôle du spectre des fréquences.
Article 32.- Toute demande d’assignation des fréquences visée à l’article 31 est adressée au Ministre. Le Ministre dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date du dépôt, attesté par un accusé de réception, pour accorder ou refuser l’assignation. Le refus doit être motivé.
Article 33.- En raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences radioélectriques, le Ministre, sur proposition de l’O.T.R.T., peut soumettre l’assignation des fréquences visées à l’article 28 à une procédure d’appel d’offres.
Dans ce cas le Ministre publie les modalités et les conditions d’attribution qui doivent permettre d’assurer des conditions de concurrence effective.
Article 34.- Sont dispensés des assignations de fréquences prévues à l’article 28 :
- les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par arrêté du Ministre ;
- les stations installées temporairement sur le territoire national du Tchad, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, appartenant à des catégories déterminées par le Ministre ;
- les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision ;
- les Réseaux indépendants internes.
Article 35.- Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, ou à l’émission-réception de signaux et informations, ne peut être fabriqué, importé, commercialisé en vue de son utilisation sur le territoire national que s’il a fait l’objet d’un agrément délivré par le Ministre. Un arrêté du Ministre fixe la procédure de demande d’agrément.
Toute personne cédant, même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d’émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
Article 36.- Tout propriétaire ou utilisateur d’une installation radioélectrique, située en tout point du territoire national, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par le Ministre en vue de faire cesser le trouble.
Article 37.- Le Ministre exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation du spectre des fréquences radioélectriques. À cet effet, ses agents peuvent à tout moment inspecter les stations émettrices.
Titre 5 : Des droits et servitudes
Article 38.- L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 39.- Les opérateurs peuvent, conformément aux dispositions de l’article 48 du décret N°188/PR du 1er août 1967, portant application de la loi relative aux statuts des biens domaniaux, obtenir des droits de passage et de servitudes nécessaires :
- à l’installation et à l’exploitation des installations de télécommunications ;
- à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques.
Article 40.- Tout opérateur peut exécuter sur le sol ou le sous sol des voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien et l’extension des lignes de Télécommunications. À l’issue des travaux, l’opérateur est tenu de remettre en bon état les tracés utilisés.
Il détermine le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages de Télécommunications sont exécutés conformément aux règlements de voirie.
Le propriétaire d’un terrain et/ou d’un immeuble ou son mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation d’une ligne de Télécommunications demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Article 41.- L’installation des lignes de Télécommunications ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clôturer leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois (3) mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Article 42.- Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du Réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages.
Article 43.- Tout opérateur devra avoir accès aux points hauts du territoire pour installer des équipements de radiocommunications. Afin d’assurer un accès pratique et équitable aux points hauts indispensables requis, les opérateurs sont autorisés :
- à installer leurs stations radioélectriques sur des points hauts utilisés par l’opérateur principal ou par un autre opérateur sous réserve du respect des servitudes radioélectriques et de la prise en charge d’une proportion raisonnable des frais d’occupation des lieux. L’O.T.R.T veille à l’équité des conditions offertes aux différents opérateurs et effectue les arbitrages en cas de litige ;
- à requérir de l’État l’imposition de servitudes ou l’expropriation d’un propriétaire du point haut, selon les procédures en vigueur. Les demandes des opérateurs sont instruites par l’O.T.R.T. et, en cas d’avis favorable, le Ministre engage la procédure. L’ensemble des frais relatifs ou consécutifs à cette procédure, notamment les frais d’enquête, d’indemnisation, d’achat de terrain, sont à la charge du ou des opérateur(s) ayant émis la requête ;
- à bénéficier de l’usage de points hauts situés sur le domaine public. Le montant de l’indemnité à reverser à l’État pour l’usage de ces points hauts est fixé par arrêté du Ministre chargé du domaine public.
Titre 6 : Des pratiques anticoncurrentielles
Article 44.- Les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la pratique de la concurrence sur un marché sont prohibées.
Article 45.- Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article 44 est nul.
Article 46.- Ne sont pas soumises aux dispositions du présent Titre les pratiques :
- dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux personnes intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.
- qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris en son application.
Titre 7 : Des dispositions institutionnelles
Chapitre 1 : De la SOTEL Tchad
Article 47.- Il est créé par la présente loi un opérateur principal sous la forme d’une société d’État dénommée SOTEL TCHAD qui reprendra la mission d’exploitation des réseaux et services de télécommunications exploités par l’ONPT et la Société TIT.
Un décret déterminera les règles régissant son organisation et son fonctionnement.
Les conditions et modalités d’exercice de ses droits seront fixées dans un cahier des charges établi par le Ministre et publié au Journal Officiel dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le capital de SOTEL TCHAD sera ouvert au secteur privé, conformément à l’Ordonnance N°17/PR/92 du 29/8/92, portant autorisation du désengagement de l’État dans les entreprises publiques.
Article 48.- À compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au jour de la publication du décret visé à l’article 47 l’ONPT et la Société TIT continueront de gérer les activités de télécommunications pour le compte de SOTEL TCHAD chacune en ce qui la concerne.
Les patrimoines et les statuts du personnel relevant des activités de télécommunications de l’ONPT et de la TIT demeurent inchangés jusqu’à la constitution de SOTEL TCHAD.
Le transfert du patrimoine de l’ONPT relevant des activités de télécommunications et la part des actions tchadiennes à la TIT, sera effectué à titre gratuit à la SOTEL TCHAD. Par contre, le transfert des actions des partenaires de la TIT à SOTEL TCHAD, sera effectué après évaluation et rachat des actions des partenaires.
Article 49.- SOTEL TCHAD sera substituée à l’ONPT et la Société TIT dans toutes les actions en justice relatives aux activités de télécommunications de l’ONPT et de la Société TIT en cours au jour de la publication du décret visé à l’article 47.
Article 50.- SOTEL TCHAD sera substituée à l’ONPT et la Société TIT dans tous les contrats en cours d’exécution au jour de la publication du décret visé à l’article 47.
Article 51.- Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant la constitution de SOTEL TCHAD et qui relevaient avant cette date de la compétence de la juridiction administrative restent soumises à la compétence de cette juridiction.
Article 52.- SOTEL TCHAD, bénéficie sous réserve des dispositions de l’article 54, d’une exclusivité de cinq (5) années en ce qui concerne :
- l’établissement et l’exploitation du réseau de télécommunications de base appartenant à l’ONPT et à la société TIT qui deviendra la propriété de SOTEL TCHAD ;
- l’exploitation de services de télécommunications de base et du service de télex.
Article 53.- SOTEL TCHAD, est chargée pour la durée de cinq (5) ans définie ci-dessus de l’exploitation, l’entretien, de la modernisation et du développement des réseaux et services de télécommunications de base.
Dans le respect des règles de la concurrence, SOTEL TCHAD pourra installer et exploiter tout réseau ou service de télécommunications autres que le réseau ou service de télécommunications de base en constituant une filiale qui sollicitera une autorisation ou déclaration telle que prévues dans la présente loi.
Lors de son engagement dans les activités ouvertes à la concurrence, SOTEL TCHAD est soumise aux conditions suivantes :
- Les activités en concurrence doivent être filialisées par une prise de participation par SOTEL TCHAD et doivent, dans tous les cas avoir une comptabilité séparée ;
- Les activités en concurrence ne devront en aucun cas profiter des avantages commerciaux, techniques ou autres, provenant des activités visées à l’article 52 ;
- Les activités visées à l’article 52 ne devront en aucun cas subventionner les activités en concurrence ;
- Dans de cas où SOTEL TCHAD établirait un réseau radioélectrique mobile, elle devra constituer une filiale qui sollicitera une autorisation et exploitera ce Réseau.
Article 54.- Par exception aux dispositions de l’article 52 de la présente loi, à la demande d’un opérateur potentiel et dans le cas où SOTEL TCHAD ne respecterait pas les points suivants :
- la nature du réseau, ses caractéristiques, la zone de couverture ainsi que son calendrier de mise en place ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, ainsi que les modes d’accès au réseau au moyen de cabines téléphoniques disponibles au public ;
- les conditions d’occupation du domaine public et les modalités de partages des infrastructures ainsi que s’il y a lieu, les prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et pour répondre aux objectifs d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
- l’allocation de numéros, de blocs de numéros et les redevances dues pour frais de gestion du plan de numérotation et de son contrôle ;
- les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des réseaux et des services de télécommunications.
Le Ministre pourra après avis de l’O.T.R.T et mise en demeure de SOTEL TCHAD autoriser, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi :
- l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications de base ou d’un service de télécommunications de base ou d’un service télex ;
- l’établissement l’exploitation d’une liaison de télécommunications destinée à raccorder des utilisateurs au réseau de SOTEL TCHAD ;
- l’installation et l’exploitation de cabines téléphoniques.
Article 55.- Certains services devront être obligatoirement fournis par SOTEL TCHAD, tout en étant ouverts à la concurrence. Ces services obligatoires qui relèvent du service universel de télécommunications à fournir au public seront définis dans le cahier de charges de SOTEL TCHAD.
En cas de contrainte sociale ou d’aménagement du territoire imposé par l’État à SOTEL TCHAD, le principe de répartition des charges financières découlant de ces contraintes sera fixé dans le cahier des charges de celle-ci.
Article 56.- Les conditions et modalités d’application du présent chapitre seront fixées dans le cahier des charges de SOTEL TCHAD.
Chapitre 2 : De l’office tchadien de régulation des télécommunications
Article 57.- Il est créé par la présente loi, un organe chargé de la régulation du secteur des télécommunications dénommé Office Tchadien de Régulation des télécommunications, en abrégé O.T.R.T.
Article 58.- L’O.T.R.T. est un établissement public placé sous la tutelle du Ministre. Il dispose d’une autonomie financière et de gestion. Un décret établira les règles régissant son organisation et son fonctionnement dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 59.- L’O.T.R.T. a notamment pour mission :
- de mettre en œuvre et de suivre l’application de la présente loi et de ses textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- d’organiser, de procéder à l’étude, d’établir les procès-verbaux et de publier les résultats des appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi ;
- de déterminer le contenu des déclarations prévues par la loi, de les recevoir, de les publier régulièrement conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi ;
- d’approuver Ies offres techniques et tarifaires d’interconnexion conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi ;
- de veiller à ce que les conditions financières, administratives et techniques d’Interconnexion entre titulaires d’autorisations ne constituent pas d’obstacle à la prestation de services ;
- de recevoir, d’examiner et d’inscrire sur le registre établi à cet effet, les conventions d’Interconnexion conformément à l’article 19 de la présente loi et de demander leur modification ;
- d’autoriser le transfert des préfixes, numéros ou bloc de numéros conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, ainsi que la gestion du plan de numérotation ;
- de proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ;
- de tenir un registre des télécommunications ;
- d’exécuter toute mission que lui confie le Ministre :
- d’étudier les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 6 et de prèparer les cahiers des charges correspondants,
- en cas d’infraction à la présente loi et à ses textes d’application, d’adresser des mises en demeure, de fixer le délai accordé aux opérateurs pour se mettre en conformité,
- de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions,
- de prendre part aux rencontres et négociations internationales,
- d’assurer la coordination technique et opérationnelle avec les États voisins.
- d’arbitrer les différends d’une part entre les titulaires des autorisations, et d’autre part, entre titulaires d’autorisations et prestataires de services. Les parties concernées peuvent ensuite porter le litige devant les juridictions compétentes précisées dans le cahier des charges;
- d’assurer que la concurrence entre les opérateurs soit loyale pour prévenir et pour corriger l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence et les accords qui ont effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou plusieurs opérateurs, d’agir en tant que régulateur et de disposer des pouvoirs pour l’application des règles de concurrence, notamment en ce qui concerne les procédures et les sanctions à l’encontre des opérateurs ;
- de gérer le F.R.F.D.T ;
- de s’assurer de la gestion et du suivi de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et du plan national de fréquences ;
- de fixer les spécifications concernant les normes auxquelles doivent répondre les réseaux, les équipements terminaux ou des réseaux, les services de télécommunications et veiller à leur respect ;
- d’accorder les agréments des équipements terminaux et de laboratoires habilités et des installateurs ;
- de procéder pour le compte de tiers à toute étude, investigation ou collecte d’information ;
- de fixer les règles de tarification et de les soumettre à l’approbation du Ministre ;
- de procéder à des demandes de renseignements techniques et financiers auprès des opérateurs de réseaux ou services de télécommunications ;
- de déterminer les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser les travaux d’installation ;
- d’établir le cahier de charges des opérateurs ;
La mission de l’O.T.R.T. peut être étendue à d’autres secteurs d’activités.
L’O.T.R.T. est administré par un Conseil d’Administration composé de (7) membres, qui sont choisis en fonction de leur notoriété et de leur compétence ou intérêt dans le domaine des télécommunications.
Les membres du conseil doivent pendant toute la durée de leur mandat justifier de leurs droits civiques.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret.
Leurs fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans une entreprise de télécommunications ou une détention d’intérêt dans une telle entreprise.
L’O.T.R.T, est dirigé par un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre.
Article 60.- Les ressources de l’O.T.R.T sont constituées par :
- le produit de la participation financière des opérateurs aux frais de gestion administratifs au prorata au chiffre d’affaires.
- les produits des redevances dues au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences conformément aux prescriptions des cahiers des charges ;
- les revenus de cession des travaux et prestations ;
- les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le gouvernement ;
- les produits des redevances dues au titre de l’attribution des autorisations, agréments, et décisions et autres services rendus ;
- les taxes parafiscales autorisées par la loi de finances ;
- le produit des emprunts ;
- les subventions de l’État, des collectivités territoriales, d’organismes privés ou publics, nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- les produits des amendes ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.
Chapitre 3 : Du fond pour la recherche, la formation et le développement des télécommunications
Article 61.- Il est créé par la présente loi un Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des télécommunications en abrégé F.R.F.D.T.
Tout opérateur contribue à la constitution de ce fonds. Il peut également satisfaire à cette obligation par une contribution en nature par des actions de recherche, de développement, de formation et de normalisation. À cet effet il soumet pour appréciation à l’O.T.R.T. un programme précisant ces actions.
Un arrêté du Ministre fixera les modalités de contribution, de gestion et de fonctionnement de ce fonds.
Le fonds est géré par l’O.T.R.T sous le contrôle du Ministre.
Chapitre 4 : Du Ministre chargé des télécommunications
Article 62.- Dans le cadre de la présente loi, le Ministre :
- élabore et met en œuvre la politique sectorielle définie par le gouvernement et notamment la stratégie d’ouverture des activités de télécommunications à la concurrence ;
- peut requérir après consultation des autorités compétentes territoriales et, dans les conditions définies dans le cahier des charges d’un opérateur, l’extension de son réseau ou des services fournis afin de desservir certaines zones rurales pour contribuer à leur désenclavement.
- délivre les autorisations visées à l’article 6.
- suspend ou annule les autorisations délivrées en appréciation de l’article 6 dans chacun des cas suivants :
- avec le consentement de l’opérateur ;
- de façon unilatérale, après que l’opérateur ait été mis en demeure par l’O.T.R.T. et après qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où :
- l’opérateur a enfreint les conditions de l’autorisation et notamment les prescriptions du cahier des charges,
- l’autorisation a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou informations,
- une modification substantielle dans la composition du capital de l’opérateur est intervenue.
- établit le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques et assigne les bandes de fréquences attribuées aux besoins civils et communs suivant leur disponibilité ;
- établit le cahier de charges de l’opérateur principal, conformément aux dispositions des articles 55 et 56 ;
- met en œuvre les accords, Conventions ou traités internationaux concernant les télécommunications et auxquels la République du Tchad est partie ;
- assure la tutelle de l’O.T,R.T et de la SOTEL TCHAD ;
- contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de télécommunications ;
- veille à l’application des textes en vigueur régissant le secteur ;
- suspend ou interdit l’exploitation des réseaux ou services visés à l’article 6 après avis ou sur rapport de l’O T R T.
Titre 8 : Des litiges
Article 63.- Tout litige né entre opérateurs ou entre utilisateurs et opérateurs est soumis à la juridiction compétente. Les litiges concernant une déclaration, autorisation ou communication de convention d’Interconnexion soumis à l’O.T.R.T en application des dispositions de la présente loi, sont déposés auprès de la juridiction administrative de N’Djaména.
Article 64.- Avant tout recours juridictionnel, l’O.T.R.T est préalablement saisi par les opérateurs ou par le Ministre d’une demande de conciliation en vue de régler les litiges nés entre les opérateurs.
L’O.T.R.T se prononce dans un délai de deux (2) mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d’ordre technique et financier dans lequel l’interconnexion doit être assurée.
L’O.T.R T rend public ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties.
Article 65.- Les décisions prises à la suite des procédures de sélection d’appel d’offres sont susceptibles de recours devant les juridictions de l’ordre administratif de N’Djamena. Sauf décision contraire des tribunaux administratifs compétents, de tels recours ne sont pas suspensifs des autorisations octroyées.
Titre 9 : Des dispositions pénales et sanctions des infractions
Article 66.- Sauf disposition contraire du Code pénal, toute personne admise à participer à l’exécution d’un service, ou qui hors les cas prévus par la loi, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA.
Article 67.- Sauf disposition contraire du code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée .
Article 68.- Les articles 66 et 67 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- qui ont obtenu un consentement exprès ou tacite à l’interception de la communication privée et à la révélation de son contenu, soit de l’auteur de la communication privée, soit de la personne à laquelle son auteur la destine ;
- qui interceptent une communication privée en conformité avec une autorisation délivrée dans le cadre d’une enquête judiciaire, conformément à la loi ;
- qui fournissent au public un service de télécommunications et interceptent une communication privée lorsque cette interception est nécessaire pour protéger leurs droits ou leurs biens directement liés à la fourniture du service de télécommunications ;
- aux agents du Ministère et de l’O.T.R.T chargés de la gestion et du contrôle du spectre des fréquences radioélectriques pour une communication privée qu’ils ont interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence ou d’une transmission.
Chapitre 2 : Des services, Réseaux et des Équipements
Article 69.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une de deux peines seulement, le fait :
- d’établir ou de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un réseau de télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article 7, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette assignation ;
- de fournir ou de faire fournir au public le service de télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article 7, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
- d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques, sans l’agrément prévu à l’article 13, ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cet agrément ;
- d’utiliser une fréquence radioélectrique, sans l’assignation des fréquences prévues à l’article 28, ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette assignation.
Article 70.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui transmet sans autorisation, des informations ou correspondances d’un lieu à un autre, par tout système de télécommunications.
Article 71.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui fabrique pour le marché intérieur, qui importe pour la mise à la consommation, qui détient en vue de la vente, qui distribue à titre gratuit ou onéreux, qui connecte à un réseau ouvert au public ou qui fait l’objet d’une publicité, des équipements terminaux et des installations de télécommunications sans l’agrément prévu à l’article 14 de la présente loi.
Article 72.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’empoisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’amende de 5 000 à 500 000 Francs cfa ou l’une de deux peines seulement, sans préjudice de dommage et intérêt, toute personne qui frauduleusement ou intentionnellement :
- se sert d’installations ou obtient un service de télécommunications ;
- utilise à des fins personnelles ou non, un réseau de télécommunications ouvert au public ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée ;
- utilise des services obtenus au moyen des délits visés en a) et b) ci-dessus.
Article 73.- En cas de récidive, les peines prévues aux articles 69 à 72 seront portées au double.
Article 74.- Sur proposition du Ministre, le Ministre chargé de la Justice habilite certains agents de l’O.T.R.T pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’exploitation des télécommunications.
Article 75.- En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 69 à 72, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des équipements terminaux, des installations de télécommunications, de matériels non agrées, constituant le réseau ou permettant la fourniture du service qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction, ou en ordonner leur destruction aux frais du condamné.
En application des dispositions de l’article 31-2° du Code Pénal, le tribunal pourra prononcer l’interdiction à toute personne d’exercer toute profession ou activité relative aux télécommunications, ou de solliciter pendant une durée de cinq (5) années au plus une autorisation ou un agrément en application des dispositions de la présente loi.
Article 76.- Le produit net des amendes prévues à la présente loi est versé à l’O.T.R.T.
Chapitre 3 : De l’interruption et de la perturbation des services
Article 77.-
- Sauf disposition contraire du code Pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 Francs cfa toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications ou entrave volontairement le fonctionnement des Installations et services de télécommunications appartenant à autrui.
- Sauf disposition contraire du code Pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 à 100 000 Francs cfa toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications ou entrave volontairement le fonctionnement des installations et services de télécommunications destinés à l’utilité publique.
- En cas d’interruption volontaire ou commise par négligence, l’opérateur victime de cet acte peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires en vue de faire cesser le dommage. Il peut prétendre à des dommages et intérêts fixés d’accord parties ou par les tribunaux.
Article 78.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs cfa ou de l’une de deux peines seulement, toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou tout autre moyen, un autre service radioélectrique.
Article 79.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5 000 à 50 000 Francs ou de l’une de deux(2) peines seulement, toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation par voie de télécommunications des informations ou appels de détresse, faux ou trompeurs.
Chapitre 4 : Des infractions commises par les titulaires des autorisations, des déclarations et d’agréments
Article 80.- L’O.T.R.T vérifie que les titulaires des autorisations, déclarations et agréments se conforment aux textes législatifs, réglementaires et à leurs cahiers de charges. En cas de non respect des clauses, les titulaires défaillants sont soumis à des sanctions dont la nature varie en fonction de la gravité de la faute constatée.
Article 81.- L’application des sanctions et pénalités doit être précédée d’une mise en demeure adressée par le Ministre à l’opérateur défaillant en précisant le ou les points susceptibles des sanctions et la nature des sanctions encourues.
Le délai accordé pour la mise en conformité ne pourra être inférieur à trente jours ni excéder quatre vingt dix jours.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effets, les sanctions et pénalités sont notifiées par arrêté du Ministre. Compte tenu de la gravité du manquement une des sanctions suivantes pourrait être prononcée à l’encontre du titulaire :
- la suspension de l’autorisation pour un mois au plus ;
- la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
- le retrait de l’autorisation.
En cas de changement substantiel dans la composition du capital social de l’opérateur, les autorisations peuvent être retirées sans une mise en demeure.
Toutefois ces sanctions sont susceptibles de recours auprès du tribunal de l’ordre administratif de N’Djaména. Sauf décision contraire du tribunal les recours ne sont pas suspensifs.
Les recours relatifs aux décisions du Ministre prises en application des dispositions de la présente loi sont déposés auprès de la juridiction de l’ordre administratif de N’Djaména dans un délai de trois (3) mois à compter de l’acte administratif attaqué. Les décisions correspondantes sont rendues en premier et dernier ressort
Article 82.- Les sanctions applicables aux opérateurs de services non soumises à autorisation sont des amendes dont le montant est calculé sur la base d’un barème fixé par arrêté du Ministre.
Chapitre 5 : Des autres infractions
Article 83.- Sauf dispositions contraires du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une des deux peines seulement toute personne qui met en œuvre, qui fournit ou fait fournir des conventions sécrètes de moyens ou prestations de cryptologie à des fins criminelles.
Article 84.- Sauf dispositions contraires du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs cfa ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles.
Titre 10 : Des dispositions transitoires et finales
Article 85.- Les personnels de l’ONPT et de la TIT à la date de la publication du décret visé à l’article 47, seront transférés, à l’exception du personnel en situation de détachement par d’autres entreprises à celle-ci, avec leur ancienneté et ce en fonction de l’activité à laquelle ils sont affectés. La situation conférée par le nouveau statut particulier ne saurait être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Les personnels transférés à la SOTEL TCHAD, continuent à être affiliés, pour le régime de retraite et de sécurité sociale, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant la date de leur transfert
Article 86.- L’affectation du patrimoine mobilier et immobilier de l’ONPT et de la TIT relevant des activités de télécommunications sera effectuée à SOTEL TCHAD à titre gratuit.
Article 87.- Pendant la période entre la promulgation de la loi et la publication du décret visé à l’article 47, aucun appel d’offres pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications radioélectrique ne pourra être initié.
Article 88.- Dans l’attente de la publication du décret visé à l’article 58 et pendant une période d’une durée maximale de trois (3) mois suivant la promulgation de la présente loi, le Ministre exerce les droits de l’O T.R.T.
Article 89.- Toute personne exploitant un réseau de télécommunications ou fournissant un service de télécommunications à la date de promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ONPT et de la TIT, dispose d’un délai de six (6) mois pour déposer ou solliciter une autorisation du Ministre et pour signer le cahier des charges correspondant ou de déposer une déclaration, à défaut, elle est réputée avoir renoncé au bénéfice de son droit.
Article 90.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi 43/PR/94 du 12 décembre 1994 relative à la communication audiovisuelle uniquement en ce qui concerne l’assignation des fréquences.
Article 91.- Les textes réglementaires d’application préciseront les dispositions particulières de la présente loi.
Article 92.- La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’État.