Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant organisation du service public de la poste
Loi 98-008
Titre 1 : Des dispositions générales
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 1.- La présente loi a pour objet de :
- séparer le secteur postal, dont le développement et l’exploitation sont confiés à une société autonome, du secteur des télécommunications ;
- garantir les intérêts des utilisateurs ainsi que le respect du secret des correspondances ;
- développer l’activité postale par la création des services nouveaux et par la consolidation des infrastructures actuelles ;
- assurer la couverture territoriale à des prix raisonnables.
Chapitre 2 : Du domaine d’application
Article 2.- La présente loi s’applique aux activités postales sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad. L’exercice de l’activité postale est un service public.
Article 3.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi
- les actes de procédure ainsi que les décisions judiciaires ;
- les lettres émanant d’une entreprise ou d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés ;
- les lettres transmises par les institutions et représentations diplomatiques, les organismes ou les institutions à caractère international, sous réserve de réciprocité ;
- les lettres de voiture ou bordereaux récapitulatifs accompagnant les marchandises.
Chapitre 3 : Des définitions
Article 4.- Aux fins de la présente loi, on entend par :
Caisse d’Épargne Postale en abrégé C.E.P : Établissement financier postal qui reçoit en dépôt l’épargne des particuliers et leur sert des intérêts.
Caisse Nationale d’Épargne en abrégé CNE : Établissement public créé par l’ordonnance 13 F du 20 décembre 1974.
Centre des chèques postaux en abrégé CCP : Établissement financier s’occupant de la gestion et de l’exploitation des chèques postaux.
Chèque postal : Instrument de paiement et ou de crédit payable à vue et signé par le tireur.
Colis postal : Tout envoi des marchandises dont le poids est compris entre 2 Kg et 30 Kg et dont le dépôt, le transport et la distribution sont assurés par le service postal.
Exploitant : Toute personne physique ou morale de nationalité ou de droit tchadien exerçant une activité postale.
Lettre : Message personnel écrit adressé à quelqu’un par voie postale, sous pli fermé.
Licence d’exploitation : Droit d’exploiter une activité postale en application des dispositions de l’article 10 a) de la présente loi. Ce droit est accompagné d’un cahier des charges fixant les conditions d’exploitation du service octroyé dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Ministre : Ministre chargé des postes.
Office National des Postes et Télécommunications, en abrégé “ONPT” : Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière créé par l’ordonnance N°14/SP/CSM du 20 mars 1976.
Paquet-poste : Envois de marchandises ou échantillon de marchandises, présenté sous forme de paquet ou rouleau, dont le poids n’excède pas 2 kg. Ils peuvent contenir de la correspondance.
Poste : Toute activité relevant du secteur postal ou des Services financiers postaux.
Secteur postal : Domaine d’activités relatif à la collecte, au transport et à la distribution d’objets et des correspondances de toute nature.
Services financiers postaux : Les services financiers postaux sont des activités de mandats, de chèques postaux nationaux et remboursement internationaux, des envois contre remboursement et des activités de la C.E.P.
Service postal, exploitation commerciale :
- du service du courrier national et international normal et accéléré comprenant la collecte, le transport, et la distribution d’objets, de correspondance par voie terrestre, maritime au aérienne ;
- du transport et de la distribution de colis adressés ;
- de l’émission, la reproduction, la vente et le retrait des timbres-poste pour l’affranchissement des correspondances et le chargement de machines à affranchir ;
- de la gestion des services publics de mandats et chèques postaux nationaux et internationaux, la gestion de la C.E.P., et autres services financiers postaux régis par les actes de l’Union Postale et Universelle.
Société Tchadienne des Postes et de l’Épargne en abrégé “STPE” : Personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière et de gestion exerçant pour le compte de l’État, le monopole postal précédemment confié à l’ONPT par l’ordonnance n°14/SP/CSM du 20 mars 1976.
Timbres-poste : Vignettes servant à l’affranchissement du courrier postal. Les empreintes de machines à affranchir y sont assimilées.
Titre 2 : Du régime juridique de la société tchadienne des postes et d’épargne
Chapitre 1 : De la mission de la société tchadienne des postes et de l’épargne
Article 5.- Il est créé un établissement à caractère industriel et commercial dénommé Société Tchadienne des Postes et de l’Épargne en abrégé STPE. La Société Tchadienne des postes et de l’Épargne est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du Ministre.
La STPE bénéficie de prérogatives de l’État en matière de monopole postal pour l’exécution de sa mission.
La STPE dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage.
Un décret fixera l’organisation, le fonctionnement et le mode de gestion de la STPE et déterminera le patrimoine qui lui sera transmis par l’O.N.P.T.
Un cahier des charges fixé par décret précisera les droits et obligations de la STPE et le cadre général dans lequel elle accomplit sa mission.
Article 6.- La STPE a pour mission, conformément aux dispositions de son cahier des charges et dans le cadre général du contrat-plan prévu à l’article 9 de la présente loi :
- d’assurer le Service postal ;
- d’introduire des nouveaux Services financiers ;
- et d’exercer toute autre activité Postale autorisée par la présente loi.
La STPE détient sous réserve de l’application de l’article 10 de la présente loi, l’exclusivité de la fourniture de ces services.
Article 7
- la STPE est habilitée à exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à sa mission. Elle peut, pour l’exercice de sa mission définie à l’article 6 de la présente loi, créer des filiales, s’associer avec des partenaires nationaux ou étrangers et prendre des participations dans des sociétés ou organismes ayant des objets connexes ou complémentaires à la mission qui lui est confiée par la présente loi.
- par dérogation à l’alinéa a ci-dessus, les nouveaux produits financiers, et les services d’assurance ou d’épargne, à l’exclusion des services d’épargne fournis par la C.E.P. ne peuvent être effectués en association qu’après l’accord préalable du Ministre et du Ministre chargé des Finances.
Article 8.- Le cahier des charges prévu à l’article 5 fixe les droits et obligations de la STPE, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d’exécution du service public qu’elle a pour mission d’assurer. II précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurés :
- la desserte de l’ensemble du territoire national ;
- l’égalité de traitement des utilisateurs et l’adaptation des services aux besoins des nouveaux utilisateurs ;
- la continuité du service public ;
- la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du service ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité des services ;
- la neutralité et la confidentialité des services et le secret des correspondances ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
- les modalités d’exercice des services financiers existant et les conditions de création de nouveaux services ;
- les moyens qui permettent d’établir une tarification ou des prix justes et raisonnables basés sur les coûts ainsi que les modalités de leur révision.
Article 9.- Les activités de la STPE s’inscrivent dans un contrat-plan pluriannuel entre l’État et la STPE qui précise les engagements réciproques des deux parties.
Article 10.- Sont susceptibles d’être confiées par la STPE à des Exploitants, les activités ci-après :
- Le service express ;
- Le service express international ;
- Le service de coursier de ville à ville à l’intérieur du pays ;
- L’exploitation de points postaux par des correspondants postaux ;
- L’exploitation commerciale du transport national des Colis postaux ou Paquets-poste ;
- Toute autre activité jugée nécessaire.
- dans le cas où ces services seraient rendus à l’échelle nationale ou internationale, ils doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation qui peut être exclusive ou non exclusive et dont la durée ne peut excéder 15 ans renouvelable. Cette licence d’exploitation est concédée par la STPE et assortie d’un cahier des charges dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre suite à un appel d’offres initié par la STPE.
- dans le cas où ces services sont rendus à une échelle régionale ou locale ils sont soumis à un cahier des charges général établi par arrêté du Ministre. Ils font l’objet d’un contrat de droit privé signé avec la STPE. Tout Exploitant apte à remplir les conditions imposées dans le cahier des charges général peut demander le droit d’exploiter un des services mentionnés dans le présent article, à l’échelle régionale ou locale. Un même exploitant ne peut demander l’octroi de plusieurs droits d’exploitation dans des régions différentes qui aurait pour résultat de l’exonérer de soumettre une demande conformément à l’article 10 (a).
Les activités concédées en vertu du présent article donnent lieu à la perception des redevances par la STPE.
Article 11.- Les licences d’exploitation délivrées en application de l’article 10 (a) sont obligatoirement soumises à appel d’offres lorsqu’il s’agit de la fourniture d’un service visé à l’article 10 de la présente loi rendu à échelle nationale ou internationale.
Le processus d’appel d’offres doit être transparent et ouvert à tout candidat.
Les appels d’offres doivent faire l’objet d’une large diffusion.
L’étude des offres est effectuée par la STPE qui communique le résultat de l’appel d’offres au Ministre. Les offres peuvent être réexaminées en cas d’objections motivées du Ministre.
Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l’offre répond le mieux aux critères mentionnés dans le cahier des charges. Parmi ces critères doivent se trouver :
- La couverture géographique ;
- Le calendrier prévisionnel de déploiement et de mise en service ;
- L’emplacement des infrastructures ;
- Le positionnement commercial de l’offre ;
- Les prévisions de marché ;
- L’offre tarifaire envisagée ;
- Le savoir-faire technique ;
- Le plan d’affaires et d’investissements ;
- Le nombre d’emplois à créer ;
- La durée et les Conditions de renouvellement, de résiliation, de suspension temporaire et de retrait de l’autorisation ;
- Les conditions d’exploitation du service notamment le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ainsi que les règles de respect d’une concurrence loyale entre tous les exploitants ;
- Les normes et spécifications du service ;
- Les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis.
Article 12.- Les licences d’exploitation délivrées en application des dispositions de l’article 10 (a) sont personnelles et ne peuvent être cédées à un tiers.
Elles sont publiées au Journal Officiel avec le cahier des charges qui y est annexé et qui en fait partie intégrante.
Le refus d’une licence d’exploitation doit être motivé et notifié par la STPE aux candidats dans un délai de un (1) mois suivant le dépôt de la demande et un mois au plus tard après l’examen des offres.
Lorsque le titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application des dispositions de l’article 10 a) ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les conditions de l’autorisation et le cahier des charges qui en fait partie intégrante, la STPE le met en demeure de s’y conformer.
Si le titulaire de la licence ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, la STPE peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
- la suspension, de la licence pour un mois au plus ;
- la réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;
- le retrait de la licence.
La suspension, la réduction de la durée et le retrait total ou partiel de la licence d’exploitation sont prononcées dans les conditions suivantes :
- avec le consentement de l’exploitant ;
- par décision unilatérale, après que l’exploitant ait été mis en demeure par la STPE et après qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations, dans le cas ou :
- l’exploitation a enfreint les conditions de la licence et notamment les prescriptions du cahier des charges ;
- la licence d’exploitation a été obtenue sur la base de fausse déclarations ou informations.
Article 13. La durée du droit d’exploitation des services visés à l’article 10 b) est fixée dans le contrat signé entre la STPE et l’exploitant.
Tout exploitant fournissant des services visés à l’article 10 b) est obligé de déclarer par écrit les prestations fournies au Ministre dans un délai d’un (1) mois après la signature dudit contrat.
La modification et la cessation de ces services doivent être déclarées dans les mêmes délais.
Article 14.- Les litiges relatifs au refus d’octroi d’une licence d’exploitation ou d’un droit d’exploitation par contrat sont réglés conformément aux dispositions de l’article 32.
Article 15.- Par dérogation à l’article 10, et dans le cas où la STPE ne pourrait pas fournir aux utilisateurs les services mentionnés à l’article 6, le Ministre pourra prendre l’initiative de l’appel d’offre pour la fourniture de certains services postaux par des tiers autres que la STPE. Les appels d’offres initiés par le Ministre seront menés dans les mêmes conditions que ceux mentionnées à l’article 11 du présent chapitre.
Chapitre 2 : Des organes dirigeants de la STPE
Article 16.- La STPE est administrée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres, qui sont choisis en fonction de leur notoriété, leur compétence ou de leur intérêt dans le secteur postal et les activités financières. Les membres du conseil doivent pendant toute la durée de leur mandat justifier de leurs droits civiques. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pour une durée de 3 ans renouvelable. Ils élisent en leur sein un président confirmé par décret sur proposition du Ministre.
Leurs fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans une entreprise des services postaux ou une détention d’intérêts dans une telle entreprise.
Un décret fixera le mode d’organisation et de fonctionnement de la STPE.
La STPE est dirigée par un Directeur Général nommé par décret, parmi les hauts cadres de la société sur proposition du Ministre.
Titre 3 : De la gestion financière de la société tchadienne des postes et de l’épargne
Article 17.- Les ressources de la STPE sont constituées par :
- Les produits et bénéfices après exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations financières et de son patrimoine ;
- les produits des redevances dues au titre des licences d’exploitation ou contrats visés à l’article 10 ;
- le produit des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le gouvernement ;
- le produit des emprunts ;
- les subventions éventuelles de l’État, des collectivités territoriales, d’organismes privés ou publics nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité ;
- le produit des amendes.
Article 18.- les charges de la STPE sont constituées par :
- les charges d’exploitation et d’investissement
- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec ses activités.
Article 19.- La trésorerie d’exploitation de la STPE sera déposée dans des institutions financières ou à la banque Centrale aux conditions du marché. La STPE est autorisée à effectuer des opérations financières.
Article 20.- La STPE devra disposer en permanence sur ses comptes de la contrepartie en devises ou en monnaie locale des sommes qui lui ont été remises en dépôt. Sous réserve des principes de saine gestion, la STPE aura toute liberté de disposer des intérêts des sommes ainsi disposées.
Article 21.- Nonobstant les dispositions de l’article précédent, la STPE devra développer de nouveaux services financiers.
Article 22.- La STPE est soumise au contrôle financier de l’État, le commissaire du gouvernement exerce ce contrôle à posteriori au nom et pour le compte de l’État.
Article 23.- Sauf disposition contraire, la STPE est soumise aux impôts et aux règles comptables applicables aux sociétés
Article 24.- Les dépôts effectués par les clients ne peuvent en aucun cas être utilisés pour le financement et l’exploitation de la STPE.
Article 25.- Un décret fixera le nouveau statut du C.C.P. et les conditions d’ouverture de la C.E.P.
Article 26.- La STPE n’est pas soumise aux règles applicables en matière de passation de marchés publics.
Un décret déterminera les procédures applicables à la STPE.
Titre 4 : Du patrimoine du personnel
Article 27.- La STPE dispose d’un domaine public propre constitué à l’origine par les biens qui lui seront transmis par l’ONPT et dont le régime est fixé par son cahier des charges dans le respect des principes généraux de la domanialité publique.
Le cahier des charges précise les conditions particulières de gestion du patrimoine immobilier de la STPE, et si nécessaire des conditions de partage de certains biens immobiliers avec d’autres personnes morales de droit public ou privé.
Article 28.- Les personnels en fonction à l’ONPT à la date de la promulgation de la présente loi, relevant du secteur de la poste seront transférés à la STPE, à l’exception du personnel en situation de détachement par d’autres entreprises à celle-ci, avec leur ancienneté à compter de la date de publication du décret visé à l’article 5 alinéa 4 de la présente loi.
La situation conférée par le nouveau statut particulier ne saurait être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Ces personnels continueront à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant leur transfert.
Titre 5 : De la mission du ministre
Chapitre 1 : Du ministre des postes
Article 29.- La SPTE est placée sous la tutelle du Ministre chargé des Postes.
Article 30.- Dans le cadre de la présente loi le Ministre :
- élabore et met en œuvre la politique sectorielle définie par le gouvernement et notamment la stratégie de développement des activités postales ;
- prépare le contrat-plan qui détermine les objectifs généraux assignés à la STPE ;
- élabore le cahier des charges de la STPE visé à l’article 5 de la présente loi ;
- fixe par arrêté les cahiers des charges visés à l’article 10 (a) et (b) ;
- représente la République du Tchad dans la négociation et la conclusion d’accords, de conventions ou de traités internationaux concernant l’activité postale et favorise la coopération régionale et sous-régionale ;
- met en œuvre les accords, conventions ou traités internationaux concernant les services postaux auxquels la République du Tchad est partie ;
- donne à la STPE des instructions d’ordre général quant aux grandes orientations de ses actions ;
- contribue à l’exercice des missions de l’État en matière de service postal ;
- veille au respect des lois et des règlements applicables au secteur postal ;
- autorise et détermine, en association avec le Ministre chargé des finances, les conditions selon lesquelles la STPE seule ou en partenariat effectuera la fourniture des nouveaux produits financiers conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi ;
- arbitre les litiges entre la STPE et les exploitants.
Chapitre 2 : Du contrôle de la société tchadienne des postes et de l’épargne
Article 31.- Nonobstant les dispositions de l’article 23 susvisé, la STPE doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe indépendant. Les auditeurs ont pour mission de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne de l’établissement. Ils s’assurent également que les états internes financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de celle-ci.
Titre 6 : Des litiges
Art0lcle 32 Les litiges nés des relations de la STPE avec les tiers sont régis par le droit commun. Ces litiges sont portés devant les juridictions nationales selon leur nature.
Titre 7 : Des dispositions pénales et sanctions des infractions
Article 33.- Sauf disposition contraire du Code pénal, tout dépositaire public, percepteur, tout commis à la perception, comptable public, civil ou militaire qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans si les choses détournées ou soustraites sont d’une valeur d’un montant de moins de un million de franc CFA, et de travaux forcés à temps si leur valeur est supérieure à un million de francs CFA.
Sauf disposition contraire du Code pénal, quiconque aura détourné ou dissipé des choses qui lui avaient été confiées seulement à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 à 2 000 000 francs CFA.
Si l’abus de confiance prévu et puni par l’alinéa 1er de l’article 318 du code pénal a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans.
Article 34.- Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement le fait :
- de fournir ou de faire fournir au public un service postal, sans les droits octroyés en vertu de l’article 10, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de ce droit ;
- de créer, de fabriquer et d’émettre des timbres-poste, sans le droit prévu à l’article 10, ou de le réaliser en violation d’une décision de suspension ou retrait de ce droit.
Article 35.- En cas de récidive, les peines prévues aux articles 33, 34, 37 et 38 pourront être portées au double.
Article 36.- Le produit net des amendes prévues à la présente loi et résultant d’affaires poursuivies à la requête de la STPE est versé à la STPE.
Article 37 Sauf disposition contraire du Code pénal, toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la STPE ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l’administration des postes sera punie d’une peine d’emprisonnement et trois mois à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA.
Sauf disposition contraire du code pénal, les mêmes faits commis en dehors des cas prévus au paragraphe premier de l’article 327 seront punis d’une peine d’emprisonnement de six (6) jours à un (1) an et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA.
Article 38.- Sauf disposition contraire du code pénal, seront punis d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA les faits :
- d’abandonner, de retenir ou de détourner volontairement un moyen de transmission de lettres, de colis ou des chèques postaux, de gêner ou de retarder son fonctionnement ou, d’entraver ou de retarder l’acheminement d’un envoi postal ;
- d’arrêter un agent de la STPE ou un exploitant ou ses préposés avec l’intention de le voler ou de le fouiller ;
- de refuser ou de retarder l’acheminement de lettres, de colis ou chèques postaux ou le mouvement des moyens de transmission de lettres, de colis ou de chèques postaux, de voies ou de modes de transport dont l’accès dépend de lui.
Article 39.- Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service postal est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangement de l’Union Postal Universelle, les envois frappés de prohibitions à l’importation passible de droit ou taxe perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie.
Article 40.- Les dispositions de l’article 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- qui ont obtenu l’autorisation expresse ou tacite, soit de l’auteur de la correspondance, soit de la personne à laquelle son auteur la destine d’ouvrir la correspondance et de révéler son contenu ;
- qui ouvrent une correspondance et en révèle son contenu suite à une autorisation délivrée dans le cadre d’une enquête judiciaire par le Procureur de la République ou par un juge d’instruction.
Titre 8 : Des dispositions transitoires et finales
Article 41.- À compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à la publication du décret visé à l’alinéa 4 de l’article 5 de la présente loi, l’ONPT, continuera de gérer les Services postaux pour le compte de la STPE.
Article 42.- La STPE sera substituée à l’ONPT dans tous les contrats relevant des services postaux conclus antérieurement à la publication du décret visé à l’article 5 alinéa 4.
Article 43.- La STPE sera substituée à l’ONPT dans toutes les actions en justice relatives aux services postaux conçus antérieurement à la publication du décret visé à l’article 5 alinéa 4.
Article 44.- Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations relatifs aux Services postaux engagées avant la date de publication de décret visé à l’article 5 alinéa 4 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.
Article 45.- L’affectation du patrimoine immobilier et le statut du personnel relevant des services postaux de l’ONPT demeurent inchangés jusqu’à la publication du décret visé à l’article 5 alinéa 4.
L’affectation du patrimoine mobilier et immobilier sera effectuée à titre gratuit.
Article 46.- Le transfert du patrimoine de l’ONPT relatif aux services postaux sera effectué à la STPE par le décret visé à l’article 5 alinéa 4.
Article 47.- Ne rentrent pas dans la mission de la STPE :
- la reprise et la gestion des mandats et comptes chèques et virements nationaux et internationaux versés au trésor et faisant l’objet d’un moratoire garanti par l’État ;
- la reprise et la gestion des fonds versés en dépôt à la CNE ainsi que les intérêts y afférents qui sont garantis par l’État.
Article 48.- Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires à la présente loi.
Article 49.- La présente loi sera enregistrée publiée au journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’État,