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Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême
Loi 98-006
Titre 1 : Organisation de la Cour suprême
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes. Son ressort s’étend sur l’ensemble du Territoire National.
Article 2
La Cour Suprême comprend trois (3) Chambres :
- une Chambre Judiciaire ;
- une Chambre Administrative ;
- une Chambre des Comptes.
Article 3
Les formations de la Cour Suprême sont :
- les Chambres ;
- les Chambres réunies.
Article 4
La formation de la Cour Suprême siège ordinairement à N’Djaména. Elle peut décider en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent. Elle en avise le Président de la République.
Article 5
Les audiences de la Cour Suprême sont publiques. Néanmoins, la Cour peut, en constatant dans son arrêt préalable que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les mœurs, ordonner le huis clos.
Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audiences publiques.
Chapitre 2 : Composition
Article 6
La Cour Suprême est composée de Seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.
Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la République après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Les Conseillers sont désignés de la façon suivante :
- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
- trois (3) par le Président de la République ;
- trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- deux (2) par le Président du Sénat.
- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit budgétaire et de la Comptabilité publique dont :
- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- deux (2) par le Président du Sénat.
Article 7
Le Ministère Public est exercé auprès de la Cour Suprême par le Parquet Général composé du Procureur Général et de deux (2) avocats généraux nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 8
Les Présidents des chambres sont nommés par ordonnance du Président de la Cour Suprême après avis du Bureau parmi les Conseillers magistrats de carrière.
Article 9
Les Conseillers magistrats de carrière sont choisis parmi les magistrats les plus anciens en grade des cours et tribunaux et de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice.
Article 10
Les autres Conseillers sont choisis parmi les magistrats ou spécialistes du Droit Administratif, du Droit budgétaire et de la Comptabilité publique ayant au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle.
Article 11
Les conseillers non magistrats ne participent qu’à la formation de la Chambre Administrative et de la Chambre des Comptes.
Article 12
Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’admission à la retraite, de condamnation pour délits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou crimes, de démission ou d’empêchement définitif.
Article 13
Avant leur entrée en fonction, les membres non magistrats de la Cour Suprême prêtent en audience solennelle publique le serment suivant :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations »
Acte est donné de la prestation de serment par la Cour Suprême.
Article 14
Les indemnités de fonction accordées au Président, au Procureur Général, aux Présidents des Chambres, aux Conseillers, Avocats Généraux, au Secrétaire Général et son adjoint, au Greffier en chef de la Cour Suprême et au Chef du Secrétariat du Parquet Général sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 15
Les fonctions de membres de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Ministre, de Directeur de société et des entreprises d’État, avec l’exercice de toute fonction élective et de toute autre activité lucrative.
Article 16
Le délai d’option est de trente (30) jours à compter de la date de nomination d’un membre de la Cour Suprême. Si dans ce délai, l’intéressé n’a pas fait connaître sa volonté, il est considéré comme ayant accepté ses fonctions à la Cour Suprême.
Article 17
Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour Suprême ne peut être poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Chapitre 3 : Administration de la Cour Suprême
Article 18
Le Président assure l’Administration et la discipline de la Cour Suprême.
Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement par le Président de Chambre le plus gradé.
Article 19
Le Président est assisté dans l’administration et la discipline de la Cour par le bureau de ladite Cour, composé sous sa présidence, du Procureur Général, des Présidents des Chambres et du Secrétaire Général.
Le bureau de la Cour arrête le règlement intérieur de la Cour Suprême qui est soumis à l’adoption de l’Assemblée Générale.
Article 20
Le Président est l’ordonnateur du budget de la Cour Suprême.
Article 21
Le Président peut réunir les membres de la Cour pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’administration de cette institution.
Article 22
Le Président peut présider chacune des chambres de la Cour Suprême. La répartition des conseillers dans les différentes chambres se fait par ordonnance du Président après consultation du bureau de la Cour.
Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même conseiller à plusieurs formations juridictionnelles.
Article 23
Le Procureur Général occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles.
Il est supplée par l’un des avocats généraux.
Article 24
Il est institué au sein de la Cour Suprême un Secrétariat Général et un Cabinet du Président.
Article 25
Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis conforme de la Cour Suprême parmi les magistrats ayant au moins cinq années d’exercice effectif dans le corps.
Le Directeur de Cabinet est nommé par une décision du Président. Sa rémunération est fixée par décret.
Article 26
Sous l’autorité du Président, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du bureau de la Cour, de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.
Il peut recevoir délégation pour signer tous les actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget.
Article 27
Il est institué au siège de la Cour Suprême un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour, tenu par le Secrétaire Général.
Article 28
Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par un Greffier en Chef assisté des greffiers.
Le Greffier en Chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations, de conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d’en délivrer expédition. Il peut être suppléé par un Greffier.
Article 29
Les arrêts de la Cour Suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Président assisté du bureau de la Cour.
Article 30
Le Greffe de la Cour Suprême comprend :
- le Cabinet du Greffier en Chef ;
- le Service des affaires civiles, coutumières et commerciales ;
- le Service des affaires pénales ;
- le service des affaires sociales ;
- le service des affaires administratives ;
- le service des affaires financières ;
- le Service d’assistance judiciaire.
Article 31
Le Parquet de la Cour Suprême est doté d’un secrétariat dirigé par un Chef du Secrétariat.
Le Chef du Secrétariat du Parquet Général est assisté d’un ou de plusieurs greffiers.
Article 32
Le Greffier en Chef de la Cour Suprême et le Chef du Secrétariat du Parquet Général sont nommés par Décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les administrateurs et administrateurs adjoints des greffes les plus anciens et le cas échéant parmi les attachés d’administration des greffes.
Leurs collaborateurs sont nommés par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Titre 2 : Des formations de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle
Chapitre 1 : La Chambre Judiciaire
Section 1 : Organisation
Article 33
La Chambre Judiciaire se divise en trois (3) Sections :
- Une Section Civile et Commerciale
- Une Section Pénale
- Une Section Sociale.
La Section Civile et Commerciale siégeant en matière coutumière s’adjoint deux assesseurs représentant la coutume des parties et choisis parmi ceux de la Cour d’Appel de N’Djaména.
Chaque section comprend au moins trois (3) magistrats. Elle est présidée par le Président de la Chambre Judiciaire ou par le Conseiller le plus ancien.
Article 34
Les sections de la Chambre Judiciaire siègent séparément ou en commun en présence d’un représentant du Ministère Public avec l’assistance d’un greffier.
La formation des sections réunies constitue l’assemblée plénière.
Article 35
La Chambre Judiciaire siège en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le règlement intérieur.
L’assemblée plénière est légalement constituée avec neuf magistrats au moins. Elle est présidée par le Président de la Cour Suprême et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président de la Chambre Judiciaire.
Section 2 : Attributions
Article 36
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême connaît :
- Des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions en matière pénale, civile, sociale, commerciale et coutumière ;
- Des décisions du conseil d’arbitrage des conflits collectifs de travail et de sécurité sociale ;
- Des demandes en révision et des règlements de juge ;
- Des renvois d’un Tribunal à un autre ;
- Des prises à partie et des récusations.
Section 3 : Procédure devant la Chambre Judiciaire
Article 37
En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, soit par requête, soit par déclaration au greffe de la Cour Suprême, d’une Cour d’Appel, d’un Tribunal de Première Instance, soit par télégramme avec récépissé, soit par lettre ou par tout autre mode de correspondance laissant trace écrite adressée au Greffier en Chef de l’une de ces juridictions.
En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée, la date de pourvoi est celle du timbre à la date du bureau de poste du lieu d’expédition.
La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial.
Article 38
La déclaration du pourvoi est faite soit par le demandeur en personne, soit par son Conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée.
Elle est signée par le Greffier et le demandeur ou son représentant. Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration. Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le Greffier sur cette déclaration.
La procuration du mandataire est annexée au procès-verbal prévu à l’article 48 alinéa 3 ci-dessous.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la déclaration du pourvoi faite par mandataire non muni d’une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 40 ci-dessous.
Article 39
Le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs en matière pénale et de trente (30) jours en toutes autres matières.
En matière pénale le délai de dix (10) jours et en toutes autres matières, le délai de trente (30) jours, commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire, le lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire et le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.
Le demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix (10) mille francs entre les mains du régisseur des recettes de la Cour Suprême. Sont dispensés du paiement de la taxe de pourvoi :
- l’État ;
- les établissements publics à caractère administratif
- les collectivités publiques.
La taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière sociale.
Article 40
Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de la détention, auquel cas le régisseur de la prison est tenu de la faire conduire devant le Greffier en Chef dudit Tribunal, soit par lettre, sous couvert du régisseur qui transcrit dans un registre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal compétent.
Cette transcription est datée, signée par le régisseur et contresignée par le recourant ; récépissé en est délivré sur le champ au recourant.
Le régisseur établit en triple exemplaire un récépissé mentionnant la date du dépôt de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme date de pourvoi. Il en remet sur le champ un exemplaire au demandeur ; le deuxième est classé au dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé à la lettre du pourvoi.
Le régisseur transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit heures par tout moyen laissant trace au Greffier en Chef de la Cour d’Appel qui a rendu la décision attaquée.
Article 41
Au moment de la déclaration du pourvoi, le Greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué soit, s’il estime être en droit de solliciter l’assistance judiciaire, sa demande d’assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d’irrecevabilité un certificat d’indigence.
Le Greffier fait connaître en outre au demandeur, l’obligation d’acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi visée à l’article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d’irrecevabilité de son pourvoi.
Le Greffier en Chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser procès verbal. Ledit procès-verbal, établi en quatre exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration du pourvoi, celle de la notification, prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 42
Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au Greffier en Chef de la Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au Greffier en Chef de la Juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de la procédure au greffe de la Cour Suprême.
Article 43
Dès réception du pourvoi et dans un délai de quinze (15) jours le Greffier en Chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au ministère public et aux autres parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le Greffier en Chef visé à l’alinéa 1er du présent article met en état le dossier du pourvoi qui contient :
- l’acte du pourvoi, le procès-verbal visé à l’article 42 ci-dessus les conclusions et mémoires, le jugement rendu en premier ressort une expédition de la décision frappée du pourvoi et les notes d’audience de la juridiction.
- le cas échéant, l’acte d’appel, les conclusions et les mémoires déposés devant la Cour d’Appel, les expéditions des décisions avant dire droit ainsi que les pièces constatant l’exécution des mesures d’instruction.
En tout état de cause, le dossier est transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit ci-dessus.
Article 44
Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, le Président de la Cour Suprême désigne aussitôt, par ordonnance, l’avocat chargé de prêter son concours au demandeur. Le Greffier en Chef de la Cour Suprême notifie, sans délai, l’ordonnance intervenue à l’avocat commis. La notification est effectuée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
En cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande d’assistance judiciaire notification est faite sans délai au demandeur, comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article. Le demandeur dispose, à compter du lendemain de cette notification, d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit au Greffier en Chef de la Cour Suprême le nom de l’avocat qu’il a constitué.
Si le demandeur au pourvoi condamné pour crime n’était pas défendu par un avocat, le Président de la Chambre, dès réception du dossier au greffe de ladite Cour, lui en désigne un d’office.
Article 45
Pour toute la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile chez son avocat constitué ou désigné.
Toutefois, pour la notification prévue à l’alinéa 1 de l’article précédent, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile à l’adresse indiquée sur la demande d’assistance judiciaire.
Au cas où l’adresse est imprécise, la notification est effectuée au maire de la commune du demandeur pour affichage et au greffe où le pourvoi a été formé.
Article 46
Dès réception de l’expédition du procès-verbal de l’article 42 ci-dessus, le Greffier en Chef de la Cour Suprême ouvre un dossier.
Les dossiers de procédure sont enregistrés dès leur réception par le Greffier en Chef de la Cour Suprême qui les transmet au Greffier de la Chambre Judiciaire.
Article 47
En matière civile et commerciale, avant toute mise en demeure pour production de mémoire, le Greffier de la Chambre Judiciaire vérifie si la décision frappée de pourvoi a été dûment enregistrée ; dans l’hypothèse contraire, il en informe le demandeur au pourvoi ou son conseil et lui impartit un délai de soixante (60) jours pour faire accomplir les formalités d’enregistrement, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi.
Article 48
Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avise l’avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusée de réception, ou par tout autre moyen laissant trace écrite du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de trente (30) jours pour déposer au greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif.
Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi. Si le mémoire ampliatif n’est pas timbré, le Greffier de la Chambre Judiciaire invite le conseil du demandeur à le régulariser dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
Article 49
Le mémoire ampliatif est, soit déposé au greffe de la Cour Suprême, soit adressé par lettre recommandée ; dans le premier cas le Greffier dresse sur le champ procès-verbal de ce dépôt et en délivré expédition sans frais, au déposant ; dans le second cas, la date du cachet de la poste fait foi.
Le mémoire ampliatif est fourni en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs au pourvoi plus deux.
Le délai du dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance sans préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat défaillant.
Article 50
Le demandeur au pourvoi dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabattement ; il doit établir que la cause de la déchéance ne lui est pas imputable.
Lors du prononcé de l’arrêt de déchéance, la Cour Suprême condamne l’avocat désigné ou constitué à une amende civile de vingt (20) mille francs. Cette amende est recouvrée suivant la procédure prévue par le code général des impôts.
Article 51
Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffer en Chef de la Cour Suprême en assure la notification au(x) défendeur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
Le ou les défendeurs doivent, dans un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine de forclusion, adresser eux-mêmes ou par avocat constitué, un mémoire en réponse au Greffier en Chef de la Cour Suprême en autant d’exemplaires qu’il y a demandeurs plus deux.
Article 52
Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en assure la notification au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
Le demandeur peut, s’il l’estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette notification, adresser un mémoire en réplique par un avocat constitué ou désigné, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Article 53
Le dossier peut être consulté par le ministère public et les parties qui peuvent également se faire remettre à leurs frais copies des pièces.
Article 54
Quand le dossier est en état, le Greffier de la Chambre le transmet au Président, pour désignation d’un rapporteur.
Le dossier est réputé en état :
- lorsqu’à l’expiration du délai de trente (30) jours, le ou les défendeurs n’ont pas déposé de mémoire en réponse ;
- quinze jours francs après la notification par le Greffier en Chef aux demandeurs des mémoires en réponse.
Article 55
Le Président désigné ou le rapporteur peut soulever les moyens d’office prévus à l’article… ci-dessus.
Le Président ou le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.
Le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président de la chambre qui en communique copie au Procureur Général dans les mêmes conditions.
Article 56
Le dossier établi au greffe est transmis sans délai au Procureur Général en même temps que les copies de mémoires qui lui reviennent.
Le Procureur Général dans ses conclusions, propose une solution au litige. Il peut, d’office, soulever tout moyen.
Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours, sous pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Chambre qui les communique à la section concernée. Il rétablit le dossier au greffe.
Article 57
Dès réception du dossier le Greffier de chambre, le soumet au Président de la section concernée pour enrôlement.
La date d’audience est notifiée au Procureur général et aux autres membres de la section concernée par le Greffier de chambre ; les parties en sont informées par l’affichage du rôle.
Aucun renvoi ne peut être accordé sauf si la Cour estime utile.
Article 58
La partie condamnée en appel à une peine d’emprisonnement et qui a formé pourvoi, peut, si elle est détenue, solliciter une mise en liberté par simple requête adressée au Président de la Cour.
Il est procédé, sans délai à la diligence du Greffier de la Chambre Judiciaire à l’enregistrement de la requête et la mise au rôle de l’affaire.
Article 59
A l’audience, le rapporteur lit son rapport. Les conseils des parties et le Procureur Général présentent, le cas échéant leurs observations sur le rapport.
Lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l’affaire est mise en délibéré.
Tout membre de la Cour qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du procureur général, peut exiger d’en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Article 60
Les arrêts sont rendus par trois (3) membres de la Cour à la majorité des voix.
Article 61
L’arrêt est rendu soit sur le siège soit après délibéré à jour fixe. Lorsque la Chambre Judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée, soit, si l’affaire est reconnue en état au fond, évoquer et statuer.
Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé, et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la chambre décide le rejet de ce pourvoi.
Une expédition de l’arrêt portant annulation est transmise par le Greffier de la chambre au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la décision annulée
Article 62
Les arrêts de la Chambre Judiciaire ne comportent pas de qualités mais seulement l’énoncé et l’analyse des moyens produits, les moyens et la décision.
Ils comportent également :
- la date de l’arrêt ;
- la composition de la chambre ;
- les noms des parties ;
- la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.
Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et, le Procureur Général en ses conclusions.
Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi .
Article 63
Le demandeur au pourvoi qui succombe peut être condamné, aux dépens.
Le défendeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus des dépens, au remboursement des frais engagés.
En cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens.
Article 64
En cas de désistement du ou des demandeurs, le dossier est aussitôt transmis au Président de la Chambre Judiciaire pour enrôlement à la plus prochaine audience.
Les dépens et le cas échéant les frais engagés sont mis à la charge du ou des demandeurs.
Chapitre 2 : La Chambre Administrative
Section 1 : Composition
Article 65
La Chambre Administrative comprend :
- Un (1) Président ;
- Quatre (4) Conseillers.
Article 66
La Chambre Administrative se divise en deux sections une Section contentieuse et une Section consultative.
Le Président de la Chambre Administrative préside de droit la Section contentieuse.
Il peut s’il le désire présider la section consultative.
Article 67
Devant la section contentieuse, le Commissaire du Gouvernement développe les points de droit qu’il estime conforme au règlement de litige.
Article 68
L’État est représenté devant la section contentieuse par le Secrétaire Général du Gouvernement assisté par le Ministère intéressé ou par une personne ayant reçu délégation écrite à cet effet.
Les collectivités publiques et les personnes morales de droit public pourront, si elles l’estiment opportun, se faire représenter par un avocat inscrit auprès de l’une des juridictions de la République ou autorisé à plaider devant ces juridictions.
Section 2 : La Section Contentieuse
A - Compétence
Article 69
La Section contentieuse est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs de la République.
Article 70
Elle connait des recours en cassation dirigés contre des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Article 71
La Section contentieuse est compétente pour connaitre en premier et dernier ressort :
- des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires de portée générale ou individuelle ;
- des litiges relatifs aux avantages pécuniaires ou statutaires des fonctionnaires ;
- des recours en interprétation et recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la section.
Article 72
En matière électorale, la section contentieuse statue en premier et dernier ressort, sur le contentieux relatif à l’élection des assemblées des collectivités territoriales.
A peine d’irrecevabilité, les réclamations en matière d’élection aux assemblées des collectivités territoriales doivent être déposées par le Ministre chargé de l’Intérieur ou les candidats, au Greffe de la Cour Suprême dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.
La Chambre contentieuse doit statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au Greffe de la Cour.
B - Procédure Ordinaire
Article 73
La requête introductive d’instance doit être déposée au Greffe de la Cour.
Elle peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les requêtes sont inscrites dans l’ordre de leur dépôt sur un registre spécial.
Elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes d’un timbre qui indique la date de leur dépôt.
Le Greffier doit délivrer aux parties un récépissé du dépôt.
Article 74
La Section contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l’Administration ou des organismes mis en cause.
Il y a décision implicite lorsque l’Administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre mois.
La date de la réclamation peut être établie par tout moyen.
Il doit en être justifié au moment de l’introduction des recours.
Article 75
Si l’autorité administrative saisie de la réclamation est un corps délibérant, le délai de quatre (4) mois est prorogé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la réclamation.
Article 76
Le délai du recours est de trois (3) mois, à moins qu’il n’en ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulières.
Ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l’expiration du délai de quatre (4) mois si elle est implicite.
Toutefois, en matière de plein contentieux, toute décision expresse intervenant postérieurement à l’expiration du délai de quatre (4) mois, fait de nouveau courir le délai de recours.
Article 77
Le délai du recours est augmenté à raison de la distance pour les requérants qui demeurent hors du territoire, conformément aux dispositions du code procédure civile.
Article 78
La requête introductive d’instance doit porter la signature de la partie ou de son représentant.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnées de l’ampliation de la décision attaquée.
Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.
Article 79
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénoms, profession, domicile du demandeur, les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes.
Les parties doivent élire domicile au siège de la Cour suprême.
Article 80
Au moment du dépôt de la requête, le demandeur doit consigner au greffe une provision de 25 000 frs pour couvrir les frais ordinaires de la procédure.
Article 81
Le versement de cette somme donne lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt de consignation.
Si des mesures d’instruction sont ordonnées, le demandeur est invité à parfaire la provision, faute de quoi il pourra être déclaré déchu de son recours.
Article 82
Les requêtes doivent être accompagnées d’autant de copies qu’il y a des parties en cause.
Lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, le demandeur est averti par le greffier qu’il ne peut être donné suite à sa demande tant que lesdites copies n’auront pas été produites.
Si la production n’est pas faite dans le délai d’un mois à partir de cet avertissement, la Section contentieuse déclare la requête irrecevable.
Article 83
Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance, le Président de la Section désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état.
Article 84
Le Conseiller rapporteur prescrit la notification de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles devant être déposés au greffe.
Le récépissé ou le procès-verbal est transmis au Greffe de la Chambre Administrative.
Les parties ou mandataires peuvent prendre connaissance au Greffe des pièces de l’affaire.
Les mémoires en défense sont déposés au greffe.
La communication en est ordonnée par le Président.
Article 85
Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer un nouveau mémoire et le défendeur peut déposer une réplique dans la quinzaine suivante ; à moins que le Président n’ait, en raison des circonstances de l’affaires, fixé des délais différents.
Article 86
Le Greffier adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, l’affaire est enrôlée à la première audience utile.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté ; si c’est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Article 87
Lorsqu’il apparait au vu de la requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Ministère Public avant la mise au rôle.
Article 88
Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes formes que la demande principale.
C - Procédure d’urgence
a) Référé administratif
Article 89
Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicables sont celles prescrites par le Code de Procédure Civile.
Article 90
Dans tous les cas d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le Président de la Chambre Administrative ou le Magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête :
- désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis en est donné directement aux défendeurs éventuels ;
- ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite aux défendeurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.
b) Le sursis à exécution
Article 91
Le recours devant la Chambre Administrative n’est pas suspensif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, la chambre peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée.
Article 92
L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence ; en particulier les délais accordés aux parties intéressées pour fournir, le cas échéant, leurs observations, sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement respectées, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.
Article 93
Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis que le rejet des conclusions est d’ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l’article 69 ci-dessus.
Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par arrêt motivé.
Article 94
L’arrêt prescrivant le sursis à exécution d’une décision administrative ou d’une décision de juridictions administratives est, dans les vingt quatre heures, notifié aux parties en cause.
Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
D - Des incidents
Article 95
Sont applicables aux demandes incidentes les règles établies par la présente loi pour les demandes principales.
Article 96
Les demandes incidentes sont jugées au préalable. Cependant, la Cour peut, s’il y a lieu, ordonner qu’elles seront jointes au principal, pour y être statuées par la même décision.
Article 97
L’intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt à la solution du litige.
Elle est formelle par requête. Cette requête est notifiée aux parties en la forme prescrite pour les demandes principales.
Néanmoins la décision de l’affaire principale qui sera instruite ne pourra être retardée par une intervention.
E - Du jugement
Article 98
Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de la Chambre Administrative. Il est communiqué au Ministère Public et affiché à la porte de la salle d’audience. La date de l’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.
Article 99
Après le rapport fait sur chaque affaire par un Conseiller, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
Article 100
Le Ministère Public communique ses conclusions sur toutes les affaires.
Article 101
En toutes matières, les arrêts de la Chambre sont rendus par les conseillers délibérant en nombre impair.
Ils sont rendus par trois conseillers au moins, Président y compris.
Article 102
Lorsque l’Administration est condamnée au paiement d’une somme déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les quatre mois qui suivent la date où l’arrêt est devenu définitif.
Dans le cas contraire, le comptable concerné, au vu de la grosse de l’arrêt, en assure l’exécution d’office.
Article 103
En cas de refus de l’Administration d’exécuter un arrêt de la Chambre Administrative dans un délai de six (6) mois révolus, le Président de la Chambre en informe par écrit le Président de la Cour Suprême qui saisit le Procureur Général lequel adresse un rapport au Ministre intéressé avec ampliation au Président de la République.
Article 104
Les arrêts de la Chambre ou les décisions de son Président sont notifiées par les soins du Greffier à toutes les parties en cause par voie administrative.
F - Des voies de recours
1°/ De l’opposition
Article 105
Les arrêts de la Chambre Administrative rendus par défaut peuvent être attaqués par voie d’opposition dans le délai d’un mois à dater de la notification qui en est faite à la partie.
L’acte de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.
Article 106
Sont considérés comme contradictoires, les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors que les parties ou leurs mandataires comparant ou non comparant n’auraient pas présenté des observations orales à l’audience publique.
Toutefois si après une expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d’expert, elles pourront former opposition contre la décision de la Chambre.
Article 107
Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de défense, la Chambre Administrative sursoit à statuer sur le fond et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par notification faite conformément à l’article 65 et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai que la chambre fixe. Après ce délai, il est statué par une seule décision qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des parties.
Avis en sera donné aux parties défaillantes.
Article 108
L’opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d’instance.
Article 109
Dans tous les cas, les frais engagés jusqu’à l’opposition restent à la charge de la partie défaillante.
Article 110
L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue par défaut à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la décision.
2°/ De la tierce opposition
Article 111
Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelées.
Il est procédé à l’instruction dans les formes prévues par les articles 63 et suivants de la présente loi.
Suivant les circonstances, la Chambre peut, soit passer outre, soit surseoir à l’examen de la décision attaquée.
3°/ Du recours en révision, en rectification ou en interprétation
Article 112
Le recours en révision est dirigé contre les arrêts de la Chambre dans les cas suivants :
- si la décision a été rendue sur pièces fausses ;
- si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui a été retenue par son adversaire.
Ce recours est formé dans les mêmes délais et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut.
Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision contre la même décision n’est pas recevable.
Article 113
Lorsqu’un arrêt de la chambre administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la chambre, un recours en rectification.
Article 114
Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.
Il doit être dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de signification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 115
Le recours en interprétation peut être dirigé contre les arrêts de la Chambre Administrative.
Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.
Article 116
Sauf prescription, l’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucun délai tant que la décision n’a pas été exécutée.
Une fois la décision exécutée, le recours en interprétation devient sans objet et par conséquent irrecevable.
Section 3 : La Section Consultative
Article 117
La Section Consultative participe à la confection des lois, ordonnances et règlements.
Elle est saisie par le Gouvernement des projets et propose les modifications de rédaction qu’elle juge nécessaires.
Elle prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Article 118
Le Président de la Chambre peut à la demande des Ministres, désigner un membre de la Chambre Consultative pour assister leur administration dans l’élaboration d’un projet de texte législatif ou réglementaire.
Article 119
La Section Consultative donne son avis sur tous les projets de lois avant leur délibération en Conseil des Ministres.
Elle peut également être consultée par les Ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.
Article 120
La Section Consultative peut de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les questions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
Article 121
Sauf en ce qui concerne le Président de la Chambre Administrative, les membres de la Section Contentieuse ne peuvent siéger à la Section Consultative, de même ceux de la Section Consultative ne peuvent siéger à la Section Contentieuse.
Chapitre 3 : La chambre des comptes
Article 122
La Chambre des Comptes est une juridiction administrative qui exerce un contrôle sur des comptes de comptables publics, assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Les traits principaux de ce contrôle sont les suivants :
- C’est un contrôle entièrement indépendant de l’administration exercé par les magistrats inamovibles ;
- C’est un contrôle qui s’exerce postérieurement à l’exécution des opérations financées dans un délai de quelques mois à quelques années ;
- C’est un contrôle qui emporte une sanction directe à l’égard des comptables que la Chambre des Comptes juge elle-même, mais une sanction indirecte à l’égard des administrateurs et ordonnateurs qu’elle ne peut que dénoncer aux autorités administratives supérieures ou aux pouvoirs publics ou déférer à la Cour de discipline budgétaire.
Section 1 : Organisation
Article 123
La Chambre des Comptes est composée de :
- Un (1) Président
- Quatre (4) Conseillers.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Conseiller le plus ancien désigné par le Président de la Cour Suprême.
Article 124
La Chambre des Comptes se divise en deux sections :
- Une section contrôle juridictionnel comprenant le Président et deux conseillers ;
- Une section de contrôle extrajuridictionnel comprenant outre le Président, deux conseillers.
Article 125
Dans sa mission de contrôle extrajuridictionnel, la Section de contrôle extrajuridictionnel est assistée par des fonctionnaires connus pour leur compétence en matière financière, économique et comptable, nommés pour trois (3) ans cumulativement avec leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre chargé des finances.
Article 126
La Section du contrôle juridictionnel ne peut siéger valablement qu’en présence de ses trois (3) membres.
Article 127
La Chambre des Comptes peut siéger toutes sections réunies.
Article 128
Le Ministère Public est exercé par le Procureur Général.
Section 2 : Attributions
Article 129
- La Chambre des Comptes juge les comptes des comptables publics.
- Elle contrôle l’exécution des lois de finances.
- Elle vérifie la régularité des recettes décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de l’examen de ces dernières du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et les autres personnes morales de droit public quelque soit leur statut juridique.
Article 130
Elle peut assurer également la vérification des comptes et de la gestion :
- Des sociétés, groupements ou organismes, quelque soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre, détiennent séparément ou ensemble la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
- Des personnes morales dans lesquelles l’Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir de décision ou de gestion.
Article 131
Elle contrôle les institutions de prévoyance sociale y compris les organismes de droit privé qui assurent en tout ou en partie la gestion d’un régime de prévoyance légalement obligatoire.
Article 132
Elle peut exercer un contrôle sur tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que sur tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.
Article 133
La Chambre des Comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
Section 3 : Fonctionnement
Article 134
Les Comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la Chambre des Comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d’arrêt .
La Chambre des Comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.
Article 135
La Chambre des Comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pouvoir d’entendre tout directeur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds publics, tout membre des institutions de contrôle.
Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la Défense Nalionale, les Affaires Etrangères, la Sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, la Chambre prend toutes les dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.
Les agents de services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de la Chambre des Comptes, à l’occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la Chambre.
Article 136
La Chambre des Comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels et des comptables et les comptes généraux de l’Etat.
Le Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Chambre.; La Chambre procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion des services et organismes qu’elle contrôle
Article 137
La Chambre des Comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel sont jointes les réponses des ministres intéressés, est publié au Journal Officiel.
Article 138
Le fonctionnement et les règles de procédure de la Chambre des Comptes sont fixés par décret.
Chapitre 4 : Les chambres réunies
Article 139
Les Chambres réunies comprennent, sous la présidence du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de Chambre, les Présidents de section et les conseillers.
Elles statuent en qualité de tribunal de conflit chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.
De même elles statuent pour constater la vacance de la Présidence de la République.
Le secrétariat est assuré par le Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Article 140
Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou administrative, une exception d’incompétence est soulevée par l’une des parties, celle-ci saisit la Cour Suprême par voie de requête.
Lorsque le conflit surgit au niveau de la Cour Suprême, le Président de la Chambre concernée en informe le Président qui saisit dans les huit (8) jours les Chambres réunies.
Article 141
Le dossier mis en état par le Greffier en Chef doit comprendre outre les conclusions des parties sur le fond et sur la question de compétence, les conclusions du Procureur Général et le rapport du rapporteur.
La procédure applicable est celle prévue par les codes et les lois spéciales.
Article 142
Les Chambres réunies ne peuvent statuer valablement qu’avec la participation effective de la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Leurs arrêts s’imposent à toutes les chambres.
Titre 3 : Des communications de la Cour Suprême
Article 143
Il est fait un rapport annuel au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres judiciaire, administrative et des comptes.
Un état complet des affaires avec indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la chambre saisie est joint au rapport.
Le Président de la Cour Suprême appelle au besoin l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui fait part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
Article 144
La Chambre des Comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de règlement.
Article 145
Tous les ans, la Chambre des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente, et forme avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale par le Premier Président de la Cour Suprême.
Article 146
La Chambre des Comptes adresse au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle. La Chambre des Comptes expose dans ce rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent être tirés.
Ces divers rapports sont publiés au Journal Officiel, sauf avis contraire du Président de la République.
Titre 4 : Dispositions diverses et finales
Article 147
En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une Chambre, des Conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.
Le Président de la Cour Suprême les désigne sur une liste établie annuellement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et composée des magistrats du siège ou du Parquet des Cours d’appel.
Les Conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé.
Article 148
La Cour suprême jouit de l’autonomie de gestion. Le Budget de la Cour suprême fait l’objet de propositions préparées par ses services, discutées en Commission budgétaire et inscrites au projet de loi des Finances au titre de la Cour suprême.
Article 149
Les arrêts de la Cour suprême sont publiés annuellement dans un Bulletin prévu à cet effet.
Article 150
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 151
La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.