Loi Modifié

Loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

Loi 98-005

Vu la Constitution;

Chapitre 1 : Composition

Article 1

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est de droit le Premier Vice-Président.

Le Président de la Cour Suprême est de droit le deuxième Vice-Président.

Article 2

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre huit (8) membres titulaires et huit membres suppléants élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :

  • Cour Suprême : deux (2) titulaires, deux(2) suppléants ;
  • Cour d’Appel : trois(3) titulaires, trois(3) suppléants ;
  • Tribunaux : deux(2) titulaires, deux(2) suppléants ;
  • Justice de paix : un(1) titulaire, un suppléant.

Article 3

Les Magistrats des Cours, des Tribunaux et les Juges de Paix professionnels sont électeurs et éligibles.

Article 4

Les modalités de fonctionnement, d’organisation des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature et de son Secrétariat sont fixées par Décret.

Article 5

La durée du mandat des membres élus est de quatre (4) ans renouvelable une fois.

Article 6

Lorsqu’une vacance se produit avant l’expiration du mandat il est procédé dans le délai de trois (3) mois à partir de l’événement ayant donné lieu à la vacance, à une élection conformément au Décret d’application.

Le membre ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article 7

Il est procédé au remplacement des membres élus au Conseil Supérieur de la Magistrature, un (1) mois avant l’expiration de leur mandat.

Les membres dont les mandats arrivent à expiration conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de nouveaux membres.

Article 8

Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président ou, le cas échéant, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-Président du Conseil.

Article 9

Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par un Magistrat nommé par décret sur proposition du ministre de la Justice, Garde des Sceaux après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il est secondé éventuellement dans ses fonctions par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Chapitre 2 : Attributions

Section 1 : Des avis et propositions

Article 10

Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des Magistrats.

Article 11

Les magistrats sont nommés par Décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 12

Lorsqu’il statue sur la nomination des Magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République, ou en cas d’empêchement, par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Pour délibérer valablement, il doit comprendre, outre, son Président, au moins sept (7) de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Section 2 : Du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire

Article 13

La discipline et la responsabilité des Magistrats à tous les niveaux, relève du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 14

Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Président de la Cour Suprême.

En cas d’empêchement de ce dernier, le Conseil de discipline sera présidé par le Magistrat le plus gradé, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 15

Le Conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Pour délibérer valablement dans ce cas, le Conseil de discipline doit comprendre, outre, son président, au moins cinq (5) de ses membres.

Les sanctions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 16

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Le Garde des Sceaux après avis du Conseil Supérieur, peut interdire au Magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle peut être rendue publique.

Article 17

Dès la saisine du Conseil de discipline, son président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.

Article 18

Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un Magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles.

Si au cours de l’enquête apparaissent des faits nouveaux susceptibles de poursuite disciplinaire, le rapporteur en informe le Président du Conseil de discipline qui peut ordonner un complément d’enquête.

Article 19

Le rapporteur doit déposer son rapport dans un délai de deux (2) mois à compter de sa désignation.

En cas d’empêchement ou de défaillance du rapporteur, il sera procédé à son remplacement conformément à l’article 17 de la présente loi.

Article 20

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le Magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de discipline.

Article 21

Le Magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l’un de ses pairs ou un Avocat. En cas de maladie ou d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou un Avocat.

Article 22

Le Magistrat a droit à la communication de son dossier et toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son Conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Article 23

Au jour fixé pour la citation et après lecture du rapport, le Magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 24

Le conseil de discipline délibère à huis clos. Le Conseil peut statuer si le Magistrat mis en cause refuse de déférer à la citation ou de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. La décision du Conseil de discipline doit être motivée. Elle est notifiée au Magistrat intéressé par voie administrative et prend effet à compter de la date de la notification.

Chapitre 3 : De l’exercice du droit de grâce

Article 25

Le président de la République dispose du droit de grâce qu’il exerce conformément à la constitution et les textes subséquents.

Article 26

Les recours en grâce sont instruits par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 27

Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet son avis, sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la justice et après rapport fait par un membre du Conseil désigné par le Président de la République.

Article 28

Le Décret de Grâce est signé par le président de la République et exécuté à la diligence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 29

Les archives du Conseil Supérieur de la Magistrature sont conservées au secrétariat sous la responsabilité du Secrétaire.

Article 30

Il est alloué aux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature une indemnité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par Décret.

Article 31

Le conseil recrute son personnel d’appui conformément au Décret d’application.

Article 32

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature sont inscrits au budget du Ministère de la Justice et gérés par le deuxième Vice-Président.

Article 33

La présente loi qui abroge toutes dispositions contraires notamment l’article 6 du Décret n°230/PR/70 du 19 Octobre 1970 sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.