Loi En vigueur

Loi portant création de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD)

Loi 98-001

Article 1.- Il est crée un Institut de Recherche Agronomique dénommé Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement en abrégé I.T.R.A.D.

Article 2.- L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement, Établissement Public à caractère Scientifique, est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article 3.- L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Agriculture. Son siège est fixé à N’Djaména.

Article 4.- L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement a pour but de promouvoir la recherche agronomique tchadienne, en permettant notamment aux chercheurs d’effectuer leurs travaux dans un environnement scientifique cohérent aux plans technique, structurel et statuaire. Dans ce cadre, l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement a pour missions principales :

  • de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche agronomique;
  • de réaliser toute recherche agronomique et technique nécessaire au développement des productions agricoles, forestières et halieutiques, tout en assurant une gestion rationnelle des ressources naturelles;
  • de contribuer, par des apports scientifiques, à l’identification des projets de développement rural;
  • d’assurer la production de semences de base;
  • de contribuer, par des apports scientifiques, à la conservation des ressources phytogénétiques.

Article 5.- L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement peut contracter des conventions de coopération avec les Organismes Nationaux et Internationaux dans le cadre de la recherche, de la production de semences et autres produits végétaux ainsi que des services et de la formation.

Article 6.- L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement dispose de centres et des points d’appui, existants ou à créer, répartis sur le territoire national.

Article 7.- Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Institut.

Article 8.- La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraire, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.