Ce texte a été modifié
Loi portant budget général pour 1998
Loi 97-009
I - DISPOSITIONS FISCALES
Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1998 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur. Article 2 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 6/PR/95 relatives à la modification de la base d’imposition de la TCA sont modifiées et (ou) complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 9 (ancien) La base imposable à la TCA en ce qui concerne les importations ou l’introduction sur le territoire du Tchad est établie en ajoutant à la valeur imposable telle que définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l’UDEAC, le montant du droit de douane. Lire : Article 9 (nouveau) La base imposable à la TCA en ce qui concerne les importations ou l’introduction sur le territoire du Tchad est établie en ajoutant à la valeur imposable telle que définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l’UDEAC, les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, le droit de douane et le droit d’accises. Au lieu de : Article 10 (ancien) En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire national, la base d’imposition est constituée :
- pour les livraisons de biens par toutes sommes ou avantages, par toutes valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison à la sortie d’usine ;
- pour les prestations de services, par toutes les sommes et avantages reçus et le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l’exécution du service ;
- pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmenté, le cas échéant, du montant de la soulte encaissée ou convenue ;
- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.
- S’agissant des livraisons à soi-même, la base d’imposition est constituée :
- par le prix d’achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l’état ;
- par le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés. Ce coût de revient doit comprendre une quote-part des frais généraux et des frais de siège.
Lire :
Article 10 (nouveau) En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire national, la base d’imposition est constituée :
- pour les livraisons de biens par toutes sommes et avantages, par toutes valeurs, bien ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison.
Le reste sans changement.
Article 3 : Les dispositions de l’Article 16 de la loi n° 6/PR/95, créant et rendant exécutoires les modalités d’application de la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA) et le droit d’Accises sont modifiées et (ou) complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 16 (ancien) Les personnes physiques imposables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 40.000.000 F CFA, ainsi que les personnes morales sont assujetties à la TCA selon le régime réel d’imposition.
Les personnes physiques dont le chiffre d’affaires n’atteint pas la limite susmentionnée sont imposables selon le régime du forfait. Elles peuvent néanmoins opter sur le régime du réel à condition qu’elles tiennent une comptabilité régulière et que leur chiffre d’affaires annuel hors taxes atteint 30.000.000 F CFA.
Seuls les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse la limite de 40 millions ou 30 millions de F CFA en cas d’option, sont autorisés à facturer la TCA de manière apparente.
Lire :
Article 16 (nouveau) Les personnes physiques imposables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 30.000.000 F CFA en matière de vente en l’état, 20.000.000 F CFA en matière de prestations de services et 10.000.000 F CFA en matière de bénéfices non commerciaux ainsi que les personnes morales, sont assujetties à la TCA selon le régime réel d’imposition.
Les personnes physiques dont le chiffre d’affaires n’atteint pas la limite susmentionnée sont imposables selon le régime de l’Impôt Global Libératoire. Elles peuvent néanmoins opter pour le régime du réel dans les conditions prévues à l’article 25 du CGI.
Seuls les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse la limite du réel d’imposition ou ayant opté pour le régime du réel, sont autorisés à facturer la TCA de manière apparente.
Article 4 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 19 de la loi n° 6/PR/95 créant et rendant exécutoires les modalités d’application de la TCA sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 19 (ancien) La TCA ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est exclusivement pour les assujettis soumis au régime du réel, déductible de la taxe application à cette opération. La déduction concerne la TCA ayant grevé :
- les matières premières qui s’intègrent dans le processus de la fabrication, ainsi que les agents de fabrication qui perdent leurs qualités spécifiques au cours de l’opération de fabrication ;
- les services qui ont concouru à cette fabrication, à condition que les prestataires des services soient eux-mêmes des assujettis au régime réel, ou qu’ils aient expressément opté pour ce régime ;
- les biens d’équipement ne figurant pas sur la liste visée à l’article 3.
Les exportations des produits industriels ouvrent droit à déduction et éventuellement à un crédit de taxe reportable sans limitation de durée, si ces produits ont subi la TCA en amont. Les prestations de services qui s’y rattachent peuvent également ouvrir droit à déduction et éventuellement à crédit d’impôt dans les mêmes conditions.
Sont exclues du droit à déduction, les sommes collectées au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires par les entreprises de transport et versées au Bureau National de Fret (BNF) pour le compte de la Caisse Autonome d’Entretien Routier (CAER).
Lire :
Article 19 (nouveau) La TCA ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est exclusivement pour les assujettis soumis au régime du réel, déductible de la taxe applicable à cette opération. La déduction concerne la TCA ayant grevé :
- les matières premières qui s’intègrent dans le processus de fabrication, ainsi que les agents de fabrication qui perdent leurs qualités spécifiques au cours de l’opération de fabrication ;
- les services qui ont concouru à cette fabrication, à condition que les prestataires des services soient eux-mêmes des assujettis au régime réel, ou qu’ils aient expressément opté pour ce régime ;
- les biens d’équipement ne figurant pas sur la liste visée à l’article 3.
Les exportations de produits industriels ouvrent droit à déduction et éventuellement à un crédit de taxe reportable sans limitation de durée, si ces produits ont subi la TCA en amont. Les prestations de services qui s’y rattachent peuvent également ouvrir droit à déduction et éventuellement à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions.
A compter du 1er janvier 1998, le recouvrement et le contrôle de la TCA due par les transporteurs routiers seront assurés par la Direction des Impôts et Taxes.
Article 5 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 25 (ancien) 1° - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
a) - 40.000.000 de francs lorsqu’il s’agit de redevable exerçant la profession de planteur - éleveur, exploitant forestier, ou dont le commerce principal est de vendre les marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
b) - 10.000.000 de francs s’il s’agit d’autres redevables.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue à l’alinéa précédent, ne sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs de douze mois.
Dans les entreprises dont l’activité ressort à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa du présent article ou à deux d’entre elles, le bénéfice imposable est également fixé forfaitairement pour l’ensemble des opérations de l’entreprise lorsqu’une des limites de 40.000.000 de francs et de 10.000.000 de francs n’est pas dépassée.
2° - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 29, 30 ci-après ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.
A cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des Impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Lire :
Article 25 (nouveau) 1° - Il est institué un Impôt Général Libératoire en remplacement du forfait TCA, de la contribution des patentes et licences, sur les bénéfices agricoles, industriels, commerciaux, non commerciaux et de la taxe forfaitaire et d’apprentissage pour les contribuables employeurs. Cet impôt concerne les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
a) - 30.000.000 F CFA lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;
b) - 20.000.000 F CFA lorsqu’il s’agit de redevables prestataires de services ;
c) - 10.000.000 F CFA lorsqu’il s’agit de redevables exerçant une profession relevant des bénéfices non commerciaux.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue à l’alinéa précédent, ne sont soumises au régime de l’Impôt Général Libératoire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs de douze mois.
2° - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse respectivement 20.000.000 F CFA pour les ventes en l’état, 10.000.000 F CFA pour les prestataires de services, 75.000.000 F CFA pour les BNC et qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 29 et 30 ci-après ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.
A cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Au lieu de :
Article 26 (ancien) Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts et taxes d’après les résultats obtenus par le contribuable au cours de l’année de l’imposition. Il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.
L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter, le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation.
Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a «été notifié, le service des impôts peut établir l’imposition sur la base notifiée ou rectifiée.
Toutefois, le contribuable peut demander après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse ; en ce cas, l’avis de la Commission des impôts prévue à l’article 801 du présent Code doit être recueilli.
Lire :
Article 26 (nouveau) La base de cet impôt est constituée par le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente. Le montant de l’impôt général libératoire est égal à 5% de cette base.
Au lieu de :
Article 27 (ancien) Le forfait est établi pour une période de deux années. Il est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par contribuable dans les deux derniers mois de la première année de chaque période biennale et dans les deux premiers mois de la seconde année de ladite période, par l’Agent chargé des impôts.
Dans le cas de début d’exploitation en cours d’année, le forfait est, pour l’établissement de l’impôt dû au titre de ladite année, réduit au prorata du nombre de mois entiers écoulés depuis l’ouverture de l’établissement ou l’installation du nouvel exploitant jusqu’au 31 décembre.
En vue de l’application de ces dispositions, les contribuables sont tenus de souscrire, avant le premier février de chaque année auprès du service des impôts, une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du ministre des finances.
Les contribuables bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’Inspecteur ou du contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année présentant d’une part, le détail de leurs achats et, d’autre part, le détail de leurs recettes.
Ceux de ces contribuables dont le commerce concerne ou englobe d’autres opérations que la vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place, sont tenus d’avoir et de communiquer aux agents désignés à l’alinéa précédent, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
Lire : Article 27 (nouveau) Le chiffre d’affaires annuel doit être déclaré par l’entreprise au service des Impôts dont elle dépend avant la fin du mois de février de l’année suivante. L’impôt général libératoire est liquidé par le service des impôts au moment du dépôt de la déclaration. Après paiement immédiat de la contribution auprès du service du trésor, le service des impôts délivre sur présentation de la quittance, un titre annuel appelé ‘’impôt général libératoire’’ à afficher obligatoirement de manière visible dans les locaux de l’entreprise.
Au lieu de : Article 27 bis (ancien) Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un forfait minoré, ce forfait devient caduc, un nouveau forfait rectifié est notifié au contribuable.
Lire : Article 27 bis (nouveau) Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un forfait minoré, un nouvel impôt général libératoire est notifié au contribuable et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts.
Au lieu de : Article 28 (ancien) Le défaut de dépôt spontané de la déclaration spéciale visée à l’article 27 ainsi que la non présentation des documents, dont la production est exigée par ledit article, entraînent la fixation d’office du forfait sans que l’Administration soit tenue de procéder à la notification prévue à l’article 26.
Lire : Article 28 (nouveau) A défaut de dépôt spontané de la déclaration dans les délais impartis, le service est habilité à évaluer lui-même ce chiffre d’affaires et à procéder immédiatement à l’enrôlement des impositions sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts.
Lire : Article 28 bis (nouveau) Pour les entreprises nouvelles, l’imposition de la première année d’exercice est établie par comparaison avec l’imposition d’une entreprise individuelle similaire exerçant dans des conditions identiques. La contribution est réduite au prorata temporis de la durée d’activité restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile. Pour la deuxième année l’imposition est fonction du chiffre d’affaires réalisé la première année, chiffre d’affaires ramené à l’année entière. Lire :
Article 28 ter (nouveau) Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire, ne sont pas autorisés à facturer la TCA, ni à transmettre un droit à déduction.
Lire : Article 28 quater (nouveau) Sont exclues du régime de l’impôt général libératoire, les sociétés (personne morale) et les personnes physiques imposables selon le régime réel.
Au lieu de : Article 29 (ancien) Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 40.000.000 F CFA ou 10.000.000 de francs, suivant la distinction indiquée à l’article 25 ci-dessus, ainsi que les sociétés, sont tenus de remettre à l’inspecteur des Impôts de la circonscription dans laquelle est situé le siège de l’entreprise ou son principal établissement dans les conditions et délais prévus par les articles 85 et 86 du présent Code, une déclaration en double exemplaire, sur des formules fournies par l’administration, du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent, réalisé au Tchad.
Si l’entreprise est déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes délais.
Pour les contribuables ne dépassant pas les limites du forfait, il est possible d’opter pour le régime simplifié d’imposition. Ce régime est caractérisé par l’obligation de tenir un livre d’achats, un livre des ventes ainsi qu’un registre récapitulant les frais généraux. L’établissement d’un bilan simplifié est obligatoire. Les imprimés ad-hoc sont disponibles à la direction des impôts et taxes. L’option doit être écrite et notifiée aux services de la direction des impôts et taxes.
Les contribuables relevant du forfait qui optent pour ce régime, si leur activité entre dans le champ d’application de la TCA, auront le droit de déduire la TCA payée en amont à la condition qu’ils remplissent les obligations spécifiques prévues au chapitre 4 de la loi n° 06/PR/95.
A l’appui de la déclaration du bénéfice ou du déficit, les contribuables doivent déposer en double exemplaire l’annexe statistique et fiscale ; ils sont en effet tenus de faire connaître leur chiffre d’affaires, c’est-à-dire : le montant brut total des ventes, des travaux effectivement et définitivement réalisés, des avantages, commissions, remises, prix de location, intérêts, escomptes, agios encaissés et, d’une façon générale, tous les produits définitivement acquis dans l’exercice de la profession. Lorsque la profession comporte plusieurs activités distinctes, la déclaration doit faire état du chiffre d’affaires par nature d’activité. En outre, les entreprises sont tenues de posséder une comptabilité régulière établie conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent Code.
Les entreprises bénéficiant d’une exonération temporaire sont soumises aux mêmes obligations.
Lire : Article 29 (nouveau) Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 30.000.000, 20.000.000 ou 10.000.000 de francs, suivant la distinction indiquée à l’article 25 ci-dessus, ainsi que les sociétés, sont tenus de remettre à l’inspecteur des Impôts de la circonscription dans laquelle est situé le siège de l’entreprise ou son principal établissement dans les conditions et délais prévus par les articles 85 et 86 du présent Code, une déclaration en double exemplaire, sur des formules fournies par l’administration, du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent, réalisé au Tchad.
Le reste sans changement.
Article 6 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 31 de la loi n° 06/PR/95 sont modifiées et complétées comme suit : Au lieu de : Article 31 (ancien)
En cas de violation des dispositions des articles ci-dessus, les sanctions suivantes sont applicables :
a) une amende de 100.000 F CFA sanctionne :
- le défaut de production de la déclaration d’existence, de cession, cessation ou du décès.
b) une amende de 25.000 F CFA en cas de défaut de production de la déclaration mensuelle.
c) tout versement effectué après expiration des délais fixés entraîne le paiement d’un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 100%.
d) en cas de défaut de dépôt de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, ou en cas de dépôt tardif de ces déclarations, le droit à déduction de la TCA afférente à ces périodes est définitivement perdu.
Lire : Article 31 (nouveau) En cas de violation des dispositions des articles ci-dessus, les sanctions suivantes sont applicables :
a) une amende de 500.000 F CFA sanctionne :
- le défaut de production de la déclaration d’existence, de cession, cessation ou du décès.
b) une amende de 250.000 F CFA en cas de défaut de production de la déclaration mensuelle.
c) tout versement effectué après expiration des délais fixés entraîne le paiement d’un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 100%.
d) en cas d’insuffisance de déclaration ou de déclaration inexacte, il est fait application des pénalités prévues au paragraphe © ci-dessus.
Article 7 : L’Article 34 du CGI est abrogé.
Article 8 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 821 bis du CGI sont modifiées comme suit :
Lire : Article 821 bis Les rappels des impôts dont le recouvrement est assuré par la sous-direction des grandes entreprises de la direction des impôts, sont opérés par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR). Cet AMR ne peut pas intervenir avant les cinq jours qui suivent l’envoi d’une mise en demeure.
Le délai d’exigibilité relatif aux impôts recouvrés par voie d’AMR est de 8 jours.
Article 9 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions des articles 824, 825, 839 et 847 quater du CGI sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de : Article 824 (ancien)
- Le minimum fiscal visé à l’article 183 ci-dessus devra être acquitté par les redevables et sans avertissement préalable dans la première quinzaine du mois qui suit celui de la réalisation du chiffre servant de base à l’impôt.
En cas de cession, de cessation ou de décès du contribuable, le versement devra être effectué dans les dix jours de l’événement.
Toute infraction à la présente disposition sera sanctionnée dans les conditions prévues à l’article 894 ci-après. Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par les articles 831 et 832 ci-après.
Lire : Article 824 (nouveau) Le minimum fiscal visé à l’article 183 ci-dessus devra être acquitté par les sociétés et autres personnes morales sans avertissement préalable avant le 10 du mois qui suit celui de la réalisation du chiffre servant de base à l’impôt. Le minimum fiscal dû par les entreprises individuelles sera acquitté avant le 15 du mois qui suit.
En cas de cession, de cessation ou de décès du contribuable, le versement devra être effectué dans les dix jours de l’événement.
Toute infraction à la présente disposition sera sanctionnée dans les conditions prévues à l’article 894 ci-après.
Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par les articles 831 et 832 ci-après.
Au lieu de : Article 824 bis (ancien)
- Il est institué pour compter du 1er janvier 1996, un régime d’acompte en matière d’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application feront l’objet d’un texte réglementaire (cf arrêté n° 149/MF/DG/DIT/96).
Lire : Article 824 bis (nouveau)
- Il est institué pour compter du 1er janvier 1996, un régime d’acompte en matière d’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application feront l’objet d’un texte réglementaire (cf arrêté n° 149/MF/DG/DIT/96).
Les dates de versement des acomptes, prévues par l’article 3 de l’arrêté n° 149/MF/DG/DIT/96 sont modifiées comme suit :
‘’Les acomptes correspondant au tiers du solde positif d’impôt sur les sociétés tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, seront versés aux dates suivantes :
1°) Pour les entreprises dont le bilan est clôturé : le 31 décembre :
- versement du 1° tiers, le 10/04
- versement du 2° tiers, le 10/07
- versement du 3° tiers, le 10/10
2°) Pour les entreprises dont le bilan est clôturé en cours de l’année civile :
- versement du 1° tiers, le 10 du 4° mois suivant la clôture
- versement du 2° tiers, le 10 du 7° mois suivant la clôture
- versement du 3° tiers, le 10 du 10° mois suivant la clôture’’
Le reste sans changement.
Au lieu de : Article 825 (ancien)
- L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales passibles de ce impôt ainsi que la taxe d’apprentissage due par ces redevables, au titre de l’année de la clôture du bilan, devront être liquidés et versés au trésor spontanément et sans avertissement préalable dans le mois qui suit celui de l’expiration des délais fixés par l’article 135 ci-dessus.
Toute infraction à la présente disposition est sanctionnée dans les conditions fixées par l’article 894 ci-après.
Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par les articles 831 et 832 ci-après.
Lire : Article 825 (nouveau)
- L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales passibles de cet impôt ainsi que la taxe d’apprentissage due par les redevables, au titre de l’année de la clôture du bilan devront être liquidés et versés au Trésor spontanément et sans avertissement préalable avant le 10 du mois qui suit de l’expiration des délais fixés par l’article 135 et 161 ci-dessus.
Toute infraction à la présente disposition est sanctionnée dans les conditions fixées par l’article 894 ci-après.
Les versements seront effectués et régularisés selon la procédure prévue par l ‘article 831 et 832 ci-après.
Au lieu de : Article 838 (ancien) Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les vingt premiers jours du mois suivant à la caisse du Comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui les a opérées. Toutefois, les particuliers, sociétés ou associations qui ne paient pas des sommes passibles de l’impôt à plus de cinq personnes sont autorisées à n’effectuer les versements prévus au premier alinéa du présent article que dans les vingt premiers jours du premier mois de chaque trimestre civil en ce qui concerne les retenues opérées au cours du trimestre précédent.
Dans le transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la Trésorerie ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les dix jours de l’événement.
En cas de décès de l’employeur ou de débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les vingt premier jours du mois suivant celui du décès par les ayants droits du de cujus.
Lire : Article 838 (nouveau)
- les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées avant le 10 du mois suivant à la Caisse du Comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui les a opérées lorsque les retenues sont versées par une société et le 15 du mois suivant lorsque les retenues sont versées par des entreprises individuelles.
Toutefois, les particuliers, sociétés ou associations qui ne paient pas des sommes passibles de l’impôt à plus de cinq personnes sont autorisées à n’effectuer les versements prévus au premier alinéa du présent article avant le 10 pour les sociétés et le 15 pour les entreprises individuelles, du premier mois de chaque trimestre civil en ce qui concerne les retenues opérées au cours du trimestre précédent. Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la trésorerie ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les dix jours de l’événement.
En cas de décès de l’employeur ou de débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les dix premiers jours du mois suivant celui du décès par les ayants droits du défunt.
Au lieu de : Article 847 bis (ancien) La retenue visée à l’article 106 bis ci-dessus, doit être versée à la caisse du trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur dans les vingt jours du mois qui suit celui du règlement des loyers, dans les conditions fixées par les articles 839 et 840 ci-dessus.
Lire : Article 847 bis (nouveau) La retenue visée à l’article 106 bis ci-dessus, doit être versée à la caisse du trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur le 10 du mois qui suit celui du règlement des loyers, dans les conditions fixées par les articles 839 et 840 ci-dessus, lorsque la partie versante est une société et avant le 15 du mois suivant lorsque la partie versante est une entreprise individuelle.
Au lieu de : Article 847 quarter (ancien) La retenue visée à l’article 106 ter ci-dessus, doit être versée à la caisse du trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur dans les vingt jours du mois qui suit celui de l’établissement de la facture, dans les conditions fixées par les articles 839 et 840 ci-dessus.
Lire : Article 847 quater (nouveau) La retenue visée à l’article 106 ter ci-dessus, doit être versée à la caisse du trésor au lieu du siège social ou du principal établissement du débiteur le 10 du mois qui suit celui de l’établissement de la facture, dans les conditions fixées par les articles 839 et 840 ci-dessus lorsque la retenue est versée par une société et le 15 du mois qui suit lorsque la retenue est versée par une entreprise individuelle.
Article 10 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions des articles 894, 895 et 896 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit . :
Au lieu de : Article 894 (ancien) Les contribuables qui n’effectueront pas dans les délais impartis les versements prévus aux articles : 780, 824, 825, 827, 828, 829, 847 bis 847 ter et 868, seront astreints au paiement d’un intérêt de retard égal à 1% par jour de retard, pour compter du lendemain de l’expiration du délai de règlement de l’Impôt.
Toutefois, en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d’affaires due par les contribuables soumis au régime du forfait, la pénalité est fixée à 25% du montant de la cotisation.
Lire : Article 894 (nouveau) Les contribuables qui n’effectueront pas dans les délais impartis les versements prévus aux articles : 780, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 847 bis, 847 ter et 868, seront astreints au paiement d’un intérêt de retard égal à 5% par mois ou fraction de mois avec un maximum de 100%.
Au lieu de : Article 895 (ancien) Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues de l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a pas effectué le versement de ces retenues dans les délais prescrits par l’article 838, est passible d’un intérêt de retard égal à 1% par jour de retard pour compter du lendemain du jour de l’expiration du délai de versement, et de 2% au-delà du 60ème jour.
L’application de la présente disposition ne met pas l’obstacle aux poursuites prévues par l’article 912 ci-après.
Lire : Article 895 (nouveau) Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues de l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a pas effectué le versement de ces retenues dans les délais prescrits par l’article 830, est passible d’un intérêt de retard égal à 5% par mois ou fraction de mois avec un maximum de 100%.
L’application de la présente disposition ne fait pas l’obstacle aux poursuites prévues par l’article 912 ci-après.
Article 912 ter (nouveau) Dans les cas de non paiements répétés, malgré les relances écrites, des versements spontanés dont il assure le recouvrement, le directeur des impôts et taxes est habilité à prononcer la fermeture temporaire des établissements concernés pour des périodes allant de 1 à 15 jours. Dans les mêmes circonstances, le directeur des impôts et taxes peut également prononcer l’exclusion temporaire (3 puis 6 mois) ou définitive, des marchés publics. Il doit en informer par écrit la direction des marchés publics.
Au lieu de : Article 896 (ancien) Toute personne qui ne verse pas, dans les délais impartis, les retenues prévues aux articles 841 à 847 quater, se verra réclamer un intérêt de retard de 1% par jour de retard pour compter du lendemain du jour de l’expiration du délai de versement.
Lire : Article 896 (nouveau) Toute personne qui ne verse pas, dans les délais impartis, les retenues prévues aux articles 841 à 847 quater, se verra réclamer un intérêt de retard égal à 5% par mois ou fraction de mois avec un maximum de 100%.
Article 11 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 27 de la loi n° 06/PR/95, relatives aux obligations des redevables sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de : Article 27 (ancien) La TCA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration. Les rappels opérés sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR).
- Déclarations périodiques (à souscrire en quatre (4) exemplaires) les déclarations de TCA dont le modèle est fourni par l’administration, doivent être datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé. Trois (3) exemplaires doivent être déposés auprès de la sous-direction des grandes entreprises dans les dix jours du mois ou du trimestre suivant la réalisation des affaires en cause.
Si au cours d’un mois ou d’un trimestre aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention ‘’néant’’ doit être déposée auprès de la sous-direction des grandes entreprises.
Lire : Article 27 (nouveau) La TCA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration. Les rappels opérés sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR).
- Déclarations périodiques (à souscrire en quatre (4) exemplaires) les déclarations de TCA dont le modèle est fourni par l’administration, doivent être datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé. Trois (3) exemplaires doivent être déposés auprès de la sous-direction des grandes entreprises le 10 du mois ou du trimestre suivant la réalisation des affaires en cause lorsque le redevable est une société et le 15 du mois ou du trimestre suivant la réalisation des affaires en cause lorsque le redevable est une entreprise individuelle.
Si au cours d’un mois ou d’un trimestre aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention ‘’néant’’ doit être déposée auprès de la sous-direction des grandes entreprises. La direction des impôts et taxes est habilitée à envoyer les pièces de procédures relatives à la relance des défaillants par vois de fax.
Article 12 : Les dispositions de l’article 2 du CGI relatives aux exonérations des taxes afférentes aux trafics maritimes et aériens sont complétées comme suit :
Son imposables :
e) les opérations liées au trafic aérien international, autres que celles citées à l’alinéa e de l’article 3 de la loi n° 6/PR/95, créant et rendant exécutoire la TCA et le droit d’accises en République du Tchad quelque soit le lieu d’embarquement.
f) les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, à l’exception des services facturés à prix coûtant par le groupement des non assujettis et des mandataires, lorsqu’ils effectuent des dépenses sur l’ordre et pour le compte de leur mandant.
Article 13 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions des articles 85, 106 et 901 ter et 901 quater du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Article 85 bis : Les contribuables qui relèvent du régime réel d’imposition sont tenus de faire valider leur comptabilité par un comptable ou un expert comptable, agrée auprès de la Cour d’appel de N’Djaména ou auprès de l’UDEAC.
La non observation de la présente disposition expose le contribuable à la sanction prévue à l’article 901 ter du Code Général des Impôts.
Au lieu de : Article 106 3ème alinéa (ancien) Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectué par des personnes physiques auprès des grossistes ou demi-grossistes est de 2% pour compter du 1er janvier 1992.
Lire : Article 106 3ème alinéa (nouveau) Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectué par des personnes physiques auprès des grossistes ou demi-grossistes est de 4% pour compter du 1er janvier 1998.
Au lieu de : Article 106 5ème (ancien) : Le Trésor Public est tenu d’opérer une retenue à la source de :
-
2% sur les paiements qu’il effectue sur les marchés et bons de commandes de fournitures, de travaux et prestations de services au titre d’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Sont également soumis aux mêmes obligations de précompte et de reversements, les établissements publics et sociétés parapubliques et d’économie mixte.
-
15% en sus sur les paiements qu’ils effectuent sur les travaux et prestations de service au titre d’acompte TCA.
Lire : Article 106 5ème (nouveau) : Le trésor public est tenu d’opérer une retenue à la source de :
- 4% sur les paiements qu’il effectue sur les marchés et bons de commandes de fournitures, de travaux et prestations de service au titre d’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Le reste sans changement.
Article 901 ter :
Les personnes et sociétés soumises aux prescriptions de l’article 85 bis ci-dessus et qui ne s’y conforment pas sont passibles d’une amende de 100.000 F CFA.
Article 901 quater : Le comptable agréé auprès de la Cour d’appel de N’Djaména qui se serait rendu coupable par la validation d’une comptabilité peu probante ou entachée d’irrégularité s’expose à une amende de 500.000 F CFA et d’une suspension de l’agrément pour une durée de deux à cinq ans.
Article 14 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 3ème paragraphe de l’annexe à l’article 4 de la loi n° 06/PR/95, créant et rendant exécutoire la TCA et le droit d’accises en République du Tchad sont modifiées comme suit :
Au lieu de : 3ème paragraphe (ancien) : Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées, faites dans l’État du lieu du domicile ou de la Résidence habituelle, s’il s’agit d’un transporteur individuel ou du lieu du siège s’il s’agit d’une société, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet État.
Lire : 3ème paragraphe (nouveau) : Par exception en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites au Tchad si les ventes des titres de transport sont réalisées au Tchad alors même que le principal du transport s’effectuerait hors du territoire national.
Le reste sans changement.
Article 15 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance n° 011/PR/96 portant budget général pour 1996 sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de : Article 3 (ancien) : Le tarif préférentiel généralisé (TPG) est fixé pour l’année 1996 à 10% du tarif extérieur comme (TEC).
Lire : Article 3 (nouveau) : En application de l’acte n° 7/93-UDEAC-556-SEI du 21 juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun (TEC) et fixant les modalités d’application du tarif préférentiel généralisé (TPG), le taux du tarif préférentiel généralisé pour les produits UDEAC est ramené définitivement à 0% du TEC à partir du 1er janvier 1998. La libre circulation est acquise.
Article 16 : Les dispositions des articles ci-dessous énumérés du Code des douanes sont suspendues dans tous leurs effets :
Il s’agit notamment des articles :
- 171 et 171 (bis), 174 relatifs à l’entrepôt des douanes ;
- 175, 176, 177, 178, 179 et 180 relatifs à l’entrepôt public ;
- 181 à 184 relatifs aux entrepôts spéciaux ;
- 185 à 188 bis relatifs aux entrepôts privés.
Article 17 : Pour compter du 1er janvier 1998, toutes les marchandises et leur entrée dans le territoire national ne peuvent désormais sortir du bureau des Douanes qu’après paiement de droits et taxes.
Article 18 : Pour compter du 1er janvier 1998, les taux de la surtaxe temporaire à l’importation fixé par le décret 143/PR/MF/94 du 10 juin 1994 s’appliqueront uniquement qu’aux produits en provenance des pays tiers.
Article 19 : Pour compter du 1er janvier 1998, les importations du gaz-oil destinées aux installations fixes de la STEE continueront d’être exécutées hors taxe.
Article 20 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance n° 001/PR/96, portant budget général pour 1997 fixant les tarifs des prestations de service effectuées par la Télévision Tchadienne (TVT) sont modifiés et complétés comme suit :
1 - Location du Matériel a) Tarif hebdomadaire : Ancien Nouveau
- Régie-Plateau 450.000 F 450.000 F
- Unité de tournage 300.000 F 300.000 F
- Banc de montage 50.000 F 50.000 F
- Synthétiseur 25.000 F 25.000 F
b) Forfait pour émission Co-produite Ancien Nouveau
- Régie-Plateau 100.000 F 100.000 F
- Unité de tournage 50.000 F 50.000 F
- Banc de montage 50.000 F 50.000 F
- Synthétiseur 30.000 F 25.000 F
2 - Publicité a) Prestation de service journalière :
Ancien Nouveau
- Réalisateur 25.000 F 25.000 F
- O.P.V. 10.000 F 10.000 F
- Scénariste 20.000 20.000 F
- Monteur 15.000 F 15.000 F
- Doublure 5.000 F 10.000 F
- Synthétiseur 5.000 F 5.000 F
- O.P.S. 0 F 10.000 F
3 - Diffusion 1°/ Français Ancien Nouveau
- 8 secondes 15.000 F 15.000 F
- 15 secondes 30.000 F 30.000 F
- 20 secondes 35.000 F 35.000 F
- 30 secondes 45.000 F 45.000 F
- 45 secondes 0 60.000 F
- 1 minute 0 75.000 F
- 1 minute 30 secondes 0 100.000 F
2°/ Arabe Ancien Nouveau
- 8 secondes Néant 15.000 F
- 15 secondes ‘’ 30.000 F
- 20 secondes ‘’ 35.000 F
- 30 secondes ‘’ 45.000 F
- 45 secondes ‘’ 60.000 F
- 1 minute ‘’ 75.000 F
- 1 minute 30 secondes ‘’ 100.000
4 - Coproduction (journalière) 1°/ Prestation technique Ancien Nouveau
- Unité de reportage Néant 75.000 F
- Unité de montage Néant 75.000 F
- Post/Production multimachine ‘’ 100.000 F
Le reste sans changement. Article 21 : A compter du 1er janvier 1998, les tarifs d’autorisation de prise de vue individuelle ou collective effectués par la Télévision Tchadienne (TVT) sont modifiés comme suit : Ancien tarif Nouveau tarif
-
autorisation individuelle de prise de vue 3 mois : 15.000 F 20.000 F
-
Autorisation de prise de vue par équipe : 10.000 F 15.000 F
Article 22 : Les tarifs des prestations de service effectuées par l’Agence Tchadienne de Presse (A.T.P.) et la Radio-Diffusion Nationale Tchadienne (RNT) institués par l’article 11 de l’Ordonnance n° 001/PR/96, portant budget général pour 1997 sont maintenus.
Article 23 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 658 du Code Général d’Impôt (CGI) relatives à la taxe de Circulation sont modifiées comme suit :
Point 6 :
Au lieu de : Voitures particulières, commerciales, Pick-up et camionnettes jusqu’à 1.000 kgs de charge utile.
Lire : Voitures particulières, commerciales, Pick-up et camionnettes jusqu’à 3.000 kgs de charge utile.
Le reste sans changement.
Point 7 :
Au lieu de : Véhicules utilitaires à partir de 1.001 kgs de charge utile.
Lire : Véhicules utilitaires à partir de 3.001 kgs de charge utile.
Le reste sans changement.
Article 24 : Pour compter du 1er janvier 1998, il est institué des timbres fiscaux sur tous les documents consulaires. Les modalités de tarification et de réception seront définies par de texte réglementaire.
Article 25 : Pour compter du 1er janvier 1998, il est institué une taxe sur la détention des animaux sauvages. Les modalités de perception de cette taxe seront définies par de texte réglementaire.
Article 26 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 005/PR/MEHP/88 du 16 avril 1988 instituant des redevances sur les consultations et traitements cliniques et sur les vaccinations non obligatoires sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de : Article 4 (ancien) Les produits de ces consultations, traitements, vaccinations et autres interventions seront versés dans un compte spécial du ministère de l’elevage et de l’Hydraulique Pastorale.
Ce fonds sera utilisé pour soutenir les coûts non salariaux des actions de développement de l’elevage .
Lire : Article 4 (nouveau) Les produits de ces consultations, traitements, vaccinations et autres interventions seront versés dans le compte spécial ouvert au Trésor au nom du Fonds Elevage.
Ce fonds est soumis à un suivi budgétaire par la Direction du Budget du Ministère des Finances en plus des contrôles habituels effectués par la Direction du Contrôle Financier (D.C.F.).
Le reste sans changement.
Article 27 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Loi n° 16/PR portant Budget Général pour 1994 et révisant à la baisse le tarif de la délivrance du Certificat Zoosanitaire International sont modifiées comme suit :
Au lieu de : Article 14 alinéa 2 (ancien) : Les produits de ces redevances doivent être reversés au Fonds Elevage.
Lire : Article 14 alinéa 2 (nouveau) : Les produits de ces redevances doivent être reversés dans un compte spécial ouvert au Trésor Public au nom du Fonds Elevage.
Le reste sans changement.
Article 28 : Pour compter du 1er janvier 1998, l’ensemble des équipements, matériels et produits importés au profit des éléments français au Tchad appelés communément Eperviers ne bénéficieront plus des exonérations des droits et taxes douanières comme par le passé.
II - EVALUATION DES RESSOURCES
Article 29 : Les Recettes budgétaires affectées à la couverture des Dépenses de Fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1998 à la somme de 215.984.696.000 F CFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.
Recettes affectées au Budget Général de fonctionnement : 118.789.696.000 F CFA
Titre I : Recettes fiscales : 79.019.000.000 F CFA
Titre II :Recettes non fiscales 39.770.696.000 FCFA
dont : 33.296.696.000 FCFA affectées au Budget d’Investissement.
Recettes affectées au Budget d’Investissement : 130.491.296.000 FCFA
Titre III : Recettes en capital :33.296.696.000 FCFA
Titre IV : Aides, dons et subventions : 43.660.000.000 FCFA
Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements : 53.534.600.000 FCFA
III - EVALUATIONS DES CHARGES
Article 30 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de Fonctionnement de l’Etat et aux Dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1998 à la somme de 227.924.928.000 FCFA. La ventilation de ces dépenses par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I et II de cette Loi.
Dépenses affectées au Budget de fonctionnement : 85.493.000.000 FCFA
Titre I : Service de la Dette Publique (intérêts) : 8.970.000.000 FCFA
Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics : 61.845.000.000 FCFA
Titre III : Interventions de l’Etat et transfert courants : 14.678.000.000 FCFA
Dépenses du Budget d’Investissement Public : 142.431.928.000 FCFA
Titre IV : Dotation aux amortissements de la Dette Publique à la charge de l’Etat : 16.377.528.000 FCFA
Titre V : Equipements, Investissements et fransferts en capital : 126.054.400.000 FCFA
Article 31 : Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’Etat est arrêté à la somme de 284.167.528.000 FCFA dont :
Prêts : 121.695.000.000 FCFA
Dons et subventions : 115.141.900.000 FCFA
Article 32 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat Tchadien :
a) A contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit du Budget de fonctionnement ;
b) A contracter des emprunts à concurrence de 121.695.000.000 FCFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programmes dans les Budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 1998 pour un montant maximum de 53.534.600.000 FCFA couvrant les crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
c) A recourir à des aides, dons et subventions en 1998 pour un montant de 43.660.000.000 FCFA en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
Article 33 : Les emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’Etat, sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et Organismes Internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un Organisme Financier. Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 : Les mesures contenues dans l’article 22 nouveau de l’Ordonnance n° 004/PR/97, portant rectification à l’Ordonnance n° 001/PR/96, portant Budget Général de l’Etat pour 1997 et relatives au gel des effets financiers et rappel des avancements statutaires des Fonctionnaires et agents de l’Etat sont maintenues.
Article 35 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance n° 004/PR/97 portant Budget Général remanié pour 1997 relatives aux abattements de 50% sur les indemnités de fonction et de sujétion accordées aux fonctionnaires et agents sont abrogés.
Article 36 : Pour compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 27 de la Loi n° 11/96 portant Budget Général pour 1996 relatives à l’intégration à titre exceptionnel des enseignants de l’Elémentaire et des agents du Corps Médical, para-Médical et agents sociaux sont modifiées et complétées comme suit :
-
400 Enseignants au lieu de 280 Enseignants de l’Elémentaire ;
-
120 Enseignants du Secondaire ;
-
90 Agent du Corps Médical, para-Médical et agents sociaux.
Article 37 : Pour compter di 1er janvier 1998, les opérations financières de l’Agence Nationale pour les activités Aéronautiques du Tchad (ANAT), de la Caisse Autonome d’Entretien Routier (CAER) et du Bureau National de Fret (BNF) sont intégrées dans les opérations budgétaires du Trésor.
Ces organismes sont soumis à un suivi budgétaire par la Direction du Budget du Ministère des Finances en plus des contrôles habituels effectués par la Direction du Contrôle Financier ‘D.C.F.).
Les modalités de recouvrement seront définies par des textes réglementaires.
Article 38 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son Département, devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouvert ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la comptabilité publique.
Article 39 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances, de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur Département.
Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances est autorisé à fixer un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres.
Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des Organismes d’Etat doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du Budget du Département, soumettre à la Commission budgétaire, leurs projets de Budget ainsi que toute création ou modification des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi de Finances.
V - DISPOSITIONS FINALES
Article 40 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 41 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.